RAPPORT DE STAGE
Mon stage en tant qu'assistante de recrutement s'est déroulé du 26 avril 2011 au 9 juillet 2011 à Adecco entreprise de travail temporaire
« Etude du processus de recrutement »
Description du poste de Chargé de recrutement. Par rapport au stage j'ai bien entendu acquis certains savoirs : il m'a permis de.
rapport de stage 2016 charge des ressources humaines
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15 oct. 2014 Fonctionnaires — Recrutement — Stage — Rapport de fin de stage — Établissement d'un second rapport — Rapport couvrant une période de trois ...
Quels sont les exemples de rapports de stage ?
Le plan. La conclusion. Les exemples de rapports de stage ont été anonymisés. Le premier rapport de stage relate une expérience de stage de six mois dans une Chambre de Commerce Franco-Australienne en 2015. Sujet : “La culture du monde des affaires en Australie Occidentale”.
Quelle est la différence entre un rapport de stage et un plan type ?
Même si le plan type ou les consignes de votre établissement sont identiques, chaque rapport de stage est différent. Nous vous proposons un aperçu de ce à quoi peut ressembler un rapport de stage complet, en vous donnant des exemples. Ils peuvent vous aider à visualiser ce que votre évaluateur attend de vous.
Qu'est-ce que le rapport de la fonction ressources humaines ?
Le rapport suivant comporte deux parties essentielles aprs lhistorique de la Fonction Ressources Humaines et la prsentation de lentreprise : La premire partie est consacre lapproche thorique du processus de recrutement ; La deuxime partie concerne le processus de recrutement chez GI (analyse critique, et propositions damlioration).
Qu'est-ce que le processus de recrutement ?
Le processus de recrutement est un lment cl de la Gestion des Ressources Humaines, cest le passage obligatoire pour toute entreprise afin de se doter des comptences dont elle a besoin. Savoir sentourer des meilleurs Hommes est devenu dans le contexte socio-conomique actuel une fonction trop vital pour tre improvise.
Recueildelajurisprudence
ECLI:EU:F:2014:2361
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE (juge unique) 15 octobre 2014Affaire F-15/14
Evert Anton De Bruin
contreParlement européen
"Fonction publique - Fonctionnaire stagiaire - Article 34 du statut - Rapport de stage établissant
l'inaptitude du stagiaire - Prolongation de la durée du stage - Licenciement à la fin de la période de
stage - Motifs de licenciement - Rendement - Célérité dans l'exécution des prestations -
Erreurs manifestes d'appréciation - Irrégularités de la procédure - Délai i mparti au comité des
rapports pour rendre son avis»Objet :Recours, introduit au titre de l'article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de
son article 106 bis, par lequel M. De Bruin demande, à titre principal, l'annulation de la
décision de l'autorité investie du pouvoir d e nomination du Parlement européen (ci-après
l'"AIPN»), du 12 avril 2013, par laquelle celle-ci l'a licencié à l'issue de son stage de
titularisation et, par voie de conséquence, sa réintégration au sein du Parlement, ainsi
que, à titre subsidiaire, pour le cas où sa réintégration n e serait pas possible, la
condamnation de l'institution défenderesse au paiement d'un montant de 45 000 euros,augmenté des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du
fait de son licenciement prétendument illégal. Décision :Le recours est rejeté. M. De Bruin supp orte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.Sommaire
1. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Décision de rejet - Prise e n
considération de la motivation y f igurant (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)2. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Décision de non-titularisation du fonctionnaire
stagiaire - Décision de licenciement du fonctionnaire titulaire - Différence de nature juridique -
Éléments d'appréciation respectifs à retenir (Statut des fonctionnaires, art. 34)3. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Appréciation des résultats - Évaluation des aptitudes du
fonctionnaire stagiaire - Réussite au concours ne constituant pas un fait susceptible de lier
l'administration dans le cadre de son appréciation (Statut des fonctionnaires, art. 34)2ECLI:EU:F:2014:236
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DEBRUIN/PARLEMENT
4. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Appréciation des résultats - Évaluation des aptitudes du
fonctionnaire stagiaire - Pouvoir d'appréciation de l'administration - Fonctionnaire stagiaire dans le
domaine de la traduction (Statut des fonctionnaires, art. 34)5. Fonctionnaires - Emploi - Poste de traducteur - Capacités requises en termes de respect des délais
de traduction6. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Conditions de déroulement - Avertissement
(Statut des fonctionnaires, art. 34)7. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Rapport de fin de stage - Établissement d'un second
rapport - Rapport couvrant une période de trois mois - Admissibilité (Statut des fonctionnaires, art. 34)1. Compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, la motivation figurant dans la
décision de rejet de la réclamation doit également être prise en considération pour l'examen de la
légalité de l'acte initial faisant grief, cette motivation étant censée coïncider avec ce dernier acte.
(voir point 35)Référence à :
Tribunal de la fonction publique : arrêt Mocová/Commission, F-41/11, EU:F:2012:82, point 21
2. Un lauréat de concours engagé en tant que fonctionnaire stagiaire ne peut être nommé
fonctionnaire titulaire que s'il effectue avec succès le stage prévu à l'article 34 du statut et, à cet égard,
il incombe à l'autorité investie du pouvoir d e nomination de lui fournir d es conditions matérielles
adéquates et un accompagnement dans l'exercice de ses fonctions.Lorsque, à l'issue de son stage, le fonctionnaire stagiaire soit a r évélé une inaptitude manifeste au sens
de l'article 34, paragraphe 2, du statut, soit n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes
pour être titularisé au sens de l'article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du statut, il est licencié. Une
telle décision de non-titularisation se distingue, de par sa nature, d'une décision de licenciement
proprement dite d'une personne qui a bénéficié d'une nomination en tant que fonctionnaire titulaire.
Alors que, dans ce dernier cas, s'impose un examen minutieux des motifs justifiant de mettre un
terme à un rapport d'emploi établi, dans les décisions relatives à la titularisation des stagiaires,
l'examen doit être global et porter sur l'existence, ou non, d'un ensemble d'éléments positifs et/ou
négatifs révélés au cours de la période de stage faisant apparaître la titularisation o u non du
fonctionnaire stagiaire comme étant dans l'intérêt du service. (voir points 42 et 45)Référence à :
Cour : arrêt Tréfois/Cour de justice, 290/82, EU:C:1983:334, points 24 et 25 Tribunal de la fonction publique : arrêt BW/Commission, F-2/11, EU:F:2012:194, point 783. Ni la décision d'un jury de concours d'inscrire une personne sur une liste de réserve ou un groupe
de mérite particulier de cette liste, ni la publication de cette liste au Journal officiel de l'Union
européenne ne sont des actes lui donnant le droit d'être nommé fonctionnaire. En effet, la décision du
jury arrêtant la liste de réserve ne confère pas aux lauréats du concours un droit à nomination, mais
uniquement une vocation à être nommé.ECLI:EU:F:2014:2363
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cet égard, dans l'hypothèse de la nomination d'un lauréat en tant que fonctionnaire stagiaire,
l'intéressé ne saurait invoquer à l'encontre d'un rapport de stage négatif sa réussite aux épreuves du
concours pour démontrer le prétendu caractère incohérent ou peu crédible des appréciations portées
par l'autorité investie du pouvoir d e nomination sur ses prestations effectuées dans des conditions
normales de travail dans l'institution. En effet, à l'issue du stage, ladite autorité décide de la
titularisation du fonctionnaire stagiaire sans être liée p ar les appréciations lors du recrutement ou par
le groupe de mérite de la liste de réserve dans lequel figure l'intéressé, mais uniquement en portant un
jugement, fondé sur une appréciation globale des qualités et du comportement du fonctionnaire
stagiaire, sur la question de savoir si le fonctionnaire stagiaire mérite d'être titularisé dans les
fonctions auxquelles il aspire. (voir points 53 et 54)Référence à :
Tribunal de première instance : arrêt Luxem/Commission, T-306/04, EU:T:2005:326, point 22, et la jurisprudence
citéeTribunal de la fonction publique : arrêt Da Silva Pinto Branco/Cour de justice, F-52/09, EU:F:2010:98, point 59
4. Le large pouvoir d 'appréciation de l'autorité investie du pouvoir d e nomination dans l'appréciation
des aptitudes et des prestations d'un fonctionnaire stagiaire selon l'intérêt du service implique
précisément qu'il appartient à chaque institution de définir le niveau de qualité et de célérité des
prestations de ses fonctionnaires, surtout dans un domaine tel que la traduction, sans préjudice des
dispositions statutaires. Ainsi, il ne saurait être confié à un tiers prétendument indépendant le soin de
se substituer à l'institution pour définir le standard de qualité pouvant être attendu d'un fonctionnaire
stagiaire.cet égard, s'agissant de l'appréciation des résultats d'un fonctionnaire stagiaire nommé à un poste de
traducteur, l'autorité investie du pouvoir d e nomination n e saurait être liée p ar d es considérations
émises par une société privée, fût-elle spécialisée dans la traduction. En effet, pareille entité, à qui la
notion d'intérêt du service public européen est d'ailleurs en principe é trangère, ne saurait substituer à
celle de l'institution sa perception de ce que doivent être les exigences de qualité d'une institution de
l'Union. En revanche, l'examen des traductions de l'intéressé sollicité par le comité des rapports peut
valablement être invoqué par l'institution concernée p uisqu'il relève de l'exercice de la compétence
d'évaluation de ladite autorité en la matière.Par a illeurs, même en considérant qu'il y aurait plusieurs manières admissibles de traduire un même
texte, certaines erreurs répétées, telles que celles relatives à la ponctuation o u à la grammaire, et
certains de ses oublis ne peuvent, en raison de leur nature, être considérés comme relevant de la
liberté dans le style de traduction inhérente à tout travail de traduction.Enfin, s'agissant de l'intervention systématique de réviseurs dans le processus de traduction, leur
existence ne saurait avoir d 'incidence sur le niveau de qualité attendu des traductions initiales
soumises à leur révision. En effet, un tel argument, d'une part, reviendrait à a ccepter que des
fonctionnaires stagiaires soient, malgré de piètres prestations, titularisés en qualité de traducteurs au
motif que des réviseurs pourraient pallier leurs insuffisances et, d'autre part, méconnaît le fait qu'il est
généralement attendu de tout traducteur, notamment après le stage de titularisation, qu'il puisse
également être apte, à moyen terme, à traduire des textes qui ne feront pas tous, nécessairement,
l'objet d'une intervention systématique de réviseurs. (voir points 57 et 59 à 61)4ECLI:EU:F:2014:236
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5. En tant qu'administrateur, un traducteur doit être en mesure de détecter l'imminence de l'expiration
d'un délai d e traduction en lien avec un document qu'il a la tâche de traduire et, partant, il ne saurait
se retrancher derrière l'éventuelle erreur d'une personne appartenant à la catégorie des assistants et
intervenant en amont du travail du traducteur. (voir point 72)6. Le droit d'un fonctionnaire stagiaire d'effectuer son stage dans des conditions régulières est
précisément assuré par un avertissement, qu'il soit écrit ou oral, lui permettant, en temps utile,
d'adapter et d'améliorer ses prestations en fonction des exigences du service.cet égard, un tel avertissement perdrait sa raison d'être s'il était formulé à un stade déjà trop avancé
de la période de stage puisqu'il ne permettrait plus à l'intéressé d'adapter la qualité et la célérité de ses
prestations afin de démontrer, à l'issue du stage, des qualités professionnelles de nature à justifier sa
titularisation.Partant, la démarche de l'autorité investie du pouvoir d e nomination d'avertir un fonctionnaire
stagiaire deux mois après sa prise de fonctions s'inscrit pleinement dans les obligations qui lui
incombent au titre du principe de bonne administration et du devoir d e sollicitude. (voir points 77 à 79)Référence à :
Tribunal de première instance : arrêt Rozand-Lambiotte/Commission, T-96/95, EU:T:1997:25, points 100 et 102
Tribunal de la fonction publique : arrêts Doktor/Conseil, F-73/07, EU:F:2008:42, point 36, et Giannini/Commission,
F-49/08, EU:F:2009:76, point 84
7. Le second rapport de stage couvrant les prestations professionnelles d'un fonctionnaire stagiaire sur
la période de presque trois mois comprise entre la date d'adoption de la décision de l'autorité investie
du pouvoir d e nomination de prolonger son stage et la date dudit rapport, pareille durée e st suffisante
pour vérifier si ledit fonctionnaire stagiaire a a mélioré ses prestations professionnelles afin de pouvoir
prétendre à sa titularisation.Par a illeurs, si le comité des rapports estime que ce délai constitue un obstacle à l'élaboration d'un avis
conforme aux exigences statutaires, il peut demander des éclaircissements supplémentaires ou un délai
supplémentaire. (voir points 96 et 98)quotesdbs_dbs20.pdfusesText_26[PDF] questions flash eduscol
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