[PDF] Formalisation des délibérations du CHSCT





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Formalisation des délibérations du CHSCT

n° 1139 - du 9 au 15 avril 2013Entreprise & Carrièresenjeux|33AMÉLIE D'HEILLY CABINET GLH & ASSOCIÉSFormalisation des délibérations du CHSCTLA CHRONIQUE JURIDIQUE D'AVOSIALDepuis plusieurs années, le CHSCT monte enpuissance.Pour autant, les dispositions législativesencadrant cette institution demeurent pauvres etimprécises. C'est donc au gré de la jurisprudence queson régime s'est peu à peu construit. Or, comme entémoignent deux arrêts des 10 janvier et 21 novembre2012 de la Cour de cassation, les règles relatives aufonctionnement du CHSCT imposées par lajurisprudence sont de plus en plus contraignantes.Dans la première espèce, une société de transport expressde colis, qui envisageait de modifier ses plannings de travail, a procédé, à cettefin, à l'information et à la consultation du comitéd'entreprise après avoir pris soin de consulter leCHSCT. Or, considérant que l'employeur avait transmisun avis irrégulier du CHSCT car pris lors d'un tour detable à la fin de la réunion, le comité d'entreprise a saisile juge des référés afin de faire constater que, de ce fait,sa propre procédure d'information et de consultationétait irrégulière. La Cour de cassation a accueilli cetargument, estimant que " [...] l'avis du CHSCT ne peutrésulter que d'une décision prise à l'issue d'unedélibération collective et non de l'expression d'opinionsindividuelles de ses membres ».La pratique du "tour de table" ne permettant plusde recueillir valablement l'avis du CHSCT, deux étapessont désormais nécessaires pour y parvenir. Dans un premier temps, il faut organiser un débatentre les membres du CHSCT. Ainsi, les différentspoints de vue pourront se confronter. Puis, à l'issue de cette discussion, il faut organiser un vote. Celui-cipeut alors se faire par le système du bulletin secret ou à main levée, mais, dans tous les cas, les débatsdoivent être clos préalablement au vote. Ces deuxétapes doivent être clairement distinguées. De cette manière seulement, l'avis du CHSCT résulterad'une délibération collective.Cela vaut également pour les décisions duCHSCT. En effet, dans son arrêt du 21 novembre 2012,la Cour de cassation a précisé que " toutes les décisionsdu CHSCT doivent être prises à l'issue d'unedélibération collective ».En l'espèce, un grand groupe qui projetait de créerun centre d'expertise avait informé et consulté le comitécentral d'entreprise à ce sujet, mais pas le comitéd'entreprise européen ni les CHSCT concernés.Estimant qu'il ne pouvait se prononcer sans ces consultations préalables, le comité centrald'entreprise a saisi le juge des référés aux finsde suspension de la procédure jusqu'à information et consultation valable de ces instances. Le CHSCT est alors intervenu volontairement à l'instance en appel.Le mandat de représentation donné au secrétaire du CHSCT résultait d'une simple lettre signée des membres du CHSCT et remise à son président. La cour d'appel et la Cour de cassation ont considéréqu'un tel mandat était irrégulier, la Cour de cassationinsistant à nouveau sur la délibération collectivecomme condition de validité des décisions du CHSCT.Toutefois, l'arrêt du 21 novembre 2012 ne doitpas être mal interprété. En effet, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 15 janvier 2013 qu'en cas de manquement de l'employeur à son obligation deréunir le CHSCT à la demande d'un de ses membres,ces derniers peuvent saisir le juge sans avoir à justifierd'un mandat spécial.Ainsi, il convient de distinguer les actionsintentées pour faire valoir les droits accordés aux CHSCT de celles intentées pour faire valoir les droits accordés à ses membres. Lorsque le Code du travail accorde un droit au CHSCT, comme c'était le cas dans l'arrêt du 21 novembre 2012, le secrétaire du CHSCT doit disposer d'un mandat donnécollectivement pour agir en justice, car il agit au nomdu CHSCT.Lorsque le Code du travail accorde un droitaux membres du CHSCT, comme c'était le cas dans l'arrêt du 15 janvier 2013, ces membres agissenten leur nom et n'ont pas à obtenir de mandat pour saisir le juge.Il ressort ainsi des deux arrêts de 2012 unevolonté évidente de la Cour de cassation de formaliserles délibérations du CHSCT par le processus du vote.

Amélie d'Heilly, avocate associée à GLH & Associés, membre d'Avosial, le syndicat des avocats en droit social.ECA1139_p33_CHRO_10-Enjeux-Avosial 05/04/13 11:25 Page33

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