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Commentaire

de l"ordonnance 5 relative à la loi sur le travail

Protection des jeunes

travailleurs SECO

Conditions de travail

Publication

Note concernant l'utilisation du commentaire

Les pages sont numérotées en fonction des chapitres et des articles des ordonnances

Exemples: AP1 = Page 1 de l"avant-propos

501-1 = Page 1 du commentaire relatif à l"article 1 OLT 5

515-2 = Page 2 du commentaire relatif à l"article 15 OLT 5

AX2-3 = Page 3 de l"annexe 2

Berne, avril 2010

Première édition, avril 2010

Le commentaire a été rédigé par les collaborateurs et collaboratrice du C entre de prestations Condi- tions de travail Forme du titre: Michèle Petter Sakthivel, Berne

Edité par: SECO - Direction du travail

Conditions de travai

3003 Berne

Diffusion: Offi ce fédéral des constructions et de la logistique OFCL

Publications fédérales

3003 Berne

www.publicationsfederales.admin.ch

710.256.f

Reproduction autorisée, si la source est indiquée.

Table des matières T-1

Liste des abréviations A-1

Avant-propos AP1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

501-1

Art. 2 Relation avec la loi sur le travail

502-1

Art. 3 Application de la loi sur le travail

à certaines catégories d'entre-

prises 503-1

Section 2 Activités particulières

Art. 4 Travaux dangereux 504-1

Art. 5 Service aux clients dans les entre-

prises de divertissement, les hôtels, les restaurants et les cafés 505-1

Art. 6 Travail dans les entreprises ciné-

matographiques, les cirques et les entreprises de spectacles 506-1

Art. 7 Activités culturelles, artistiques,

sportives et publicitaires 507-1

Art. 8 Travaux légers

508-1

Section 3 Emploi de jeunes de moins de

15 ans libérés de la scolarité obligatoire

Art. 9 509-1

Section 4 Durée du travail et du repos

Art. 10 Durée journalière et durée heb- domadaire maximales du travail des jeunes de moins de 13 ans 510-1

Table des matières

Art. 11 Durée journalière et durée heb- domadaire maximales du travail et durée des pauses pour les jeunes de plus de 13 ans soumis

à la scolarité obligatoire

511-1

Art. 12 Autorisation exceptionnelle pour

le travail de nuit 512-1

Art. 13 Autorisation exceptionnelle pour

le travail du dimanche 513-1

Art. 14 Exemption de l'obligation de

requérir une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche dans le cadre de la formation professionnelle initiale 514-1

Art. 15 Dérogation à l'interdiction du

travail du soir et du dimanche 515-1

Art. 16 Repos quotidien

516-1

Art. 17 Travail supplémentaire

517-1

Section 5 Certi cat médical

Art. 18 518-1

Section 6 Obligation de l'employeur

d'informer et d'instruire les jeunes tra- vailleurs

Art. 19 519-1

Section 7 Tâches et organisation des

autorités Art. 20 Commission fédérale du travail 520-1

Art. 21 Collaboration entre le SECO,

le SEFRI et la CNA 521-1
Commentaire de l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)

Table des matières

T - 1

Table des

matières

SECO, mars 2013

Annexes

Ann. 1 Ordonnance du DEFR

sur les travaux dangereux pour les jeunes AX1-1

Ann. 2 Ordonnance du DEFR

concernant les dérogations à l"interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la forma- tion professionnelle initiale AX2-1

Index I-1

Commentaire de l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)

Table des matières

T - 2

Table des

matières

Liste des abréviations

AFP attestation fédérale

al. alinéa art. article cf. confer

CFC certifi cat fédéral de capacité

CFT Commission fédérale du travail

CNA/suva Caisse nationale d"assurance en cas

d"accidents DEFR Département fédéral de l"économie, de la formation et de la recherche etc. et cetera let. lettre

LFPr loi fédérale sur la formation profes-

sionnelle (RS 412.10)

LTr loi sur le travail (RS 822.11)

OFPr ordonnance sur la formation profes-

sionnelle (RS 412.101)

OIT Organisation internationale du travailOLT 1 ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (RS 822.111)OLT 2 ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (RS 822.112)OLT 3 ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (Hygiène) (RS 822.113)OLT 4 ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (RS 822.114)OLT 5 ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (RS 822.115)OPTM ordonnance sur la protection des tra-

vailleurs contre les risques liés aux micro-organismes (RS 832.321) p. ex. par exemple RS Recueil systématique du droit fédéral

SECO Secrétariat d"Etat à l"économie

SEFRI Secrétariat d"Etat à la formation, à la recherche et à l"innovation ss. et suivants Commentaire de l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)

Liste des abréviations

A - 1

Liste des

abréviations

SECO, mars 2013

Commentaire de l"ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs OLT 5)

Avant-propos

L"ordonnance sur la protection des jeunes tra-

vailleurs (ordonnance 5 relative à la loi sur le travail, OLT 5; RS 822.115), qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, a pour objectif la protection de la santé, de la sécurité et de la moralité au travail des jeunes de moins de 18 ans. Cet objectif s"applique aux jeunes en formation ou en stage d"orientation professionnelle, à ceux qui exercent déjà une acti- vité professionnelle à titre principal et à ceux qui effectuent des travaux contre une rémunération pendant leur temps libre.

Grandes lignes de l"ordonnance

En ce qui concerne les jeunes de moins de 15

ans, le principe général est celui de l"interdiction de travailler. Il existe une exception pour les ac- tivités culturelles, artistiques, sportives ou pu- blicitaires, sous réserve du respect de certaines conditions. L"exercice de telles activités est sou- mis à une obligation d"annonce. A partir de l"âge de 13 ans, les jeunes peuvent effectuer des tra- vaux légers. L"ordonnance décrit les conditions et fi xe les durées maximales du travail admises.

L"accomplissement de travaux dangereux par des

jeunes est en principe interdit. Il peut néanmoins y avoir une dérogation à cette interdiction dans le cadre de la formation initiale. Une ordonnance du département (RS 822.115.2) recense les ac- tivités considérées comme dangereuses. L"OLT 5 fi xe en outre d"autres interdictions d"emploi et restrictions à l"emploi, par exemple l"occupation dans les bars et les restaurants.Le travail de nuit et du dimanche ne peut être autorisé que pour les jeunes de plus de 16 ans.

Pour ceux qui ont 16 ans révolus mais moins de

18 ans, il ne peut en règle générale être autorisé

que si cela est nécessaire pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale. L"octroi de permis individuels pour cela devrait toutefois être exceptionnel, étant donné qu"une seconde ordonnance du département (RS 822.115.4) dé- coulant de l"OLT 5 dresse la liste des formations professionnelles initiales pour lesquelles le travail de nuit et le travail du dimanche sont admis sans qu"il soit nécessaire d"obtenir une autorisation.

L"ordonnance en question fi xe également pour

chaque formation l"ampleur dans laquelle le tra- vail de nuit et du dimanche sont admis. L"OLT 5 clarifi e en outre les conditions auxquelles le tra- vail du dimanche est admis en dehors de l"ap- prentissage. Il convient de noter que l"OLT 5 ne répète pas les dispositions de la loi qui concernent la protection des jeunes travailleurs (art. 29 ss. LTr). Ainsi les prin- cipes de l"âge minimum et de la durée quotidienne maximale du travail admise pour les plus de 15 ans sont-ils fi xés dans la loi.

SECO - Direction du travail

Conditions de travail

Commentaire de l"ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)

Avant-propos

Avant-

propos

AP - 1SECO, avril 2010

L"art. 29, al. 1, de la loi sur le travail (LTr) défi nit les jeunes gens ("jeunes» et "jeunes travailleurs» dans l"OLT 5) comme les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans. Aucune distinc- tion n"est faite entre les enfants et les adoles- cents. L"ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs règle la protection de la santé et de la sécurité ainsi que celle du développement physi- que et psychique des jeunes de moins de 18 ans au travail. Ces derniers ont peu d"expérience, sont moins conscients du danger et moins performants que les adultes. Ils se situent au seuil du passage à l"âge adulte et il convient donc de veiller à ce que leur pratique du travail ne nuise pas à leur dé- veloppement global. Cet objectif s"applique aus- si bien aux jeunes qui sont encore en pleine for- mation professionnelle initiale qu"à ceux qui sont déjà pleinement intégrés dans le monde du travail ou à ceux qui travaillent pendant leur temps libre pour accroître leur argent de poche. A la différence du Code civil, qui pose les bases de la protection de l"enfant en général, la présen- te ordonnance réglemente la protection des jeu-

nes dans le monde du travail. L"ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs est applicable si

un jeune est employé comme travailleur. La no- tion correspond à celle de la loi sur le travail et est large. Dans l"ordonnance, on entend par tra- vailleur une personne qui exerce une activité sa- lariée, c"est-à-dire qui fournit un travail dans une organisation de travail étrangère et dans un rap- port de subordination personnel. Les activités non rémunérées entrent dans le champ d"application de l"ordonnance sur la protection des travailleurs si elles ont lieu à des fi ns de formation ou d"orien- tation professionnelle (cf. art. 1, al. 2, OLT 1). Les principes mentionnés s"appliquent aussi aux tra- vaux légers et aux activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires. L"activité d"une écolière de 10 ans qui joue dans un théâtre amateur dans son village n"est pas considérée comme un emploi au sens de la présente ordonnance. Si la même écolière joue comme comédienne au théâtre mu- nicipal et reçoit en échange une contre-presta- tion, sous la forme d"un salaire, d"entrées gratui- tes, etc., cet engagement est considéré comme un emploi au sens de la présente ordonnance. Commentaire de l"ordonnance 5 relative à la loi sur le travail

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

OLT 5 Art. 1

501 - 1

Article 1

Objet (art. 29, al. 1 et 2, LTr)

La présente ordonnance règle la protection de la santé et de la sécurité des jeunes travailleurs ainsi

que celle de leur développement physique et psychique.

SECO, avril 2010

L'ordonnance règle les normes spéciales applica- bles aux jeunes. C'est pourquoi les dispositions générales de protection de la loi et des autres or- donnances qui en découlent s'appliquent aux moins de 18 ans lorsque la question n'est pas ré- glée par l'OLT 5. Ainsi la compensation en temps prévue par l'art. 17b, al. 2, LTr doit-elle être accor- dée à un jeune qui effectue un travail de nuit ré- gulier ou périodique, comme c'est le cas pour un adulte, même si cela n'est pas mentionné dans l'ordonnance. D'autres exemples sont le droit au repos compensatoire en cas de travail du diman-

che (art. 20, al. 2, LTr), qui s'applique également aux jeunes travailleurs ou la durée du travail et du repos pour les jeunes prévue par la loi (art. 31, al. 1 à 3, LTr).Il faut noter toutefois que les dispositions spé-ciales de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le tra-vail (OLT 2) ne sont en principe pas applicables aux jeunes en ce qui concerne l'exemption de l'obli-gation d'obtenir une autorisation pour le travail de nuit et du dimanche. Ainsi le travail de nuit et du dimanche est-il soumis à autorisation pour les jeunes, sauf dans les fomations professionnelles initiales mentionnées dans l'ordonnance corres-pondante du DEFR (RS 822.115.4).

Commentaire de l"ordonnance 5 relative à la loi sur le travail

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Relation avec la loi sur le travail

OLT 5 Art. 2

502 - 1

Article 2

Relation avec la loi sur le travail

Lorsque la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation spéci que, ce sont les disposi-

tions de la LTr et des autres ordonnances y relatives qui s'appliquent.

SECO, mars 2013

Alinéa 1

L"art. 2, al. 3, LTr énonce que certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes et formant des ap- prentis, en tant que cela est nécessaire pour proté- ger ces derniers. L"art. 3, al. 1, OLT 5 fait usage de cette compétence et fi xe que la loi sur le travail est applicable aux jeunes lors de leur formation pro- fessionnelle initiale dans ces entreprises. En ce qui concerne la notion d" " entreprises se livrant sur- tout à la production horticole de plantes », on se réfèrera à l"art. 6 OLT 1.

Alinéa 2

Cette disposition fi xe que, dans les entreprises fa- miliales, la loi sur le travail est applicable aux jeunes qui sont membres de la famille du chef d"entrepri- se s"ils sont occupés conjointement à d"autres tra- vailleurs (cf. aussi le commentaire de l"art. 4 LTr). Ainsi la loi sur le travail est-elle applicable au fi ls mineur du chef d"entreprise si ce dernier emploie en même temps des travailleurs qui ne sont pas membres de la famille au sens de l"art. 4, al. 1, LTr. S"il s"agit par contre d"une entreprise purement fa- miliale (p. ex. chef d"entreprise, épouse, fi lles et fi ls), les dispositions de la loi sur le travail ne s"ap- pliquent pas aux jeunes. Commentaire de l"ordonnance 5 relative à la loi sur le travail

Section 1 Dispositions générales

Art. 3 Application de la loi sur le travail à certaines catégories d"entreprises

OLT 5 Art. 3

503 - 1

Article 3

Application de la loi sur le travail à certaines catégories d"entreprises (art. 2, al. 3, et 4, al. 3, LTr) 1

Dans les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, la loi sur le travail est

applicable aux jeunes qui suivent une formation professionnelle initiale reconnue par la loi fédérale

du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) (formation professionnelle initiale). 2

Dans les entreprises familiales, la loi sur le travail est applicable aux jeunes qui sont membres de la

famille du chef d"entreprise lorsqu"ils sont occupés conjointement à d"autres travailleurs.

SECO, avril 2010

Alinéa 1

L"al. 1 fi xe le principe selon lequel il est interdit d"employer des jeunes à des travaux dangereux.

Alinéa 2

La défi nition des travaux dangereux est reprise de la Convention no 182 de l"Organisation interna- tionale du travail (OIT) (RS 0.822.728.2) ainsi que de la Convention des Nations Unies sur les doits de l"enfant (RS 0.107).

Alinéa 3

L"art. 4 de la Convention no 182 de l"OIT oblige

les Etats membres à défi nir dans leur législation nationale les types de travaux qui sont suscep- tibles d"avoir une infl uence néfaste sur la santé physique, psychique ou sociale des jeunes, à dres- ser une liste de ces travaux et à la réviser périodi- quement. La liste des travaux dangereux est donc établie par une ordonnance du département (or- donnance du DEFR du 4 décembre 2007 sur les travaux dangereux pour les jeunes; RS 822.115.2). D"après l"art. 20 OLT 5, la Commission fédérale du travail (CFT) réexamine cette liste des travaux dan- gereux au moins une fois tous les cinq ans. Commentaire de l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail

Section 2 Activités particulières

Art. 4 Travaux dangereux

OLT 5 Art. 4

504 - 1

Article 4

Travaux dangereux

(art. 29, al. 3, LTr) 1 Il est interdit d"employer des jeunes à des travaux dangereux. 2 Par travaux dangereux, on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans

lesquelles ils s"exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeu-

nes ou à leur développement physique et psychique. 3 Le Département fédéral de l"économie, de la formation et de la recherche (DEFR) fi xe les travaux qui, par expérience et en l"état actuel de la technique, doiven t être considérés comme dangereux. Il tient compte pour cela du fait que les jeunes, en raison de leur manq ue d"expérience ou de for- mation, n"ont pas une conscience des risques aussi développée q ue les adultes, pas plus qu"ils ne disposent des mêmes capacités de s"en prémunir. 4

Le Secrétariat d"Etat à la formation, à la recherche et à l"innovation (SEFRI peut, avec l"accord du

Secrétariat d"Etat à l"économie (SECO), prévoir, en particulier dans les ordonnances sur la forma-

tion, des dérogations à cette interdiction pour les jeunes âgés de plus de 16 ans lorsque l"exé

cu- tion de travaux dangereux est requise pour atteindre les buts de la formation professionnelle ini-

tiale ou de cours reconnus par les autorités. Il fi xe les mesures de sécurité et de protection de la

santé nécessaires. 5 Le SECO peut en outre octroyer des autorisations exceptionnelles (permis individuels) lorsque l" exé- cution de travaux dangereux est indispensable pour atteindre les buts de la formation profession- nelle initiale ou de cours reconnus par les autorités.

SECO, mars 2013

Alinéa 4

Les conventions internationales autorisent, pour

les jeunes âgés de plus de 16 ans, des déroga- tions à l"interdiction d"effectuer des travaux dan- gereux pour autant que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient sauvegardées, qu"ils bénéfi - cient d"instructions spécifi ques appropriées et que l"exécution des travaux dangereux soit nécessaire pour atteindre les buts de la formation profession- nelle (cf. art. 3, ch. 3, de la Convention no 138). On retrouve ces conditions à l"al. 4. Pour que lesquotesdbs_dbs45.pdfusesText_45
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