[PDF] Décision no 2014-1485 de lARCEP en date du 9 décembre 2014





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OFFRE DE REFERENCE DINTERCONNEXION ET DACCES

1 juil. 2021 Offre de référence d'interconnexion et d'accès direct aux réseaux fixe et ... relative à la terminaison d'appel vocal fixe et/ou mobile.



Décision no 2014-1485 de lARCEP en date du 9 décembre 2014

9 déc. 2014 14 septembre 2006 et du 29 mars 2007 relatives à la régulation des marchés de terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles sur la ...



Décision n° 2017-1453 de lAutorité de régulation des

12 déc. 2021 2007 relatives à la régulation des marchés de terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles sur la période 2005-2007 ;.



Projet de décision n° 2017-xxxx de lArcep en date du xx décembre

31 déc. 2017 2007 relatives à la régulation des marchés de terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles sur la période 2005-2007 ;.



Offre de référence relative à la terminaison dappel vocal mobile sur

à utiliser les Services fournis par BOUYGUES TELECOM BUSINESS - DISTRIBUTION tels que définis dans les présentes Conditions Spécifiques. Article 2. Raccordement 



Analyse des marchés de gros de la terminaison dappel vocal mobile

Offres de référence des opérateurs de réseaux mobiles métropolitains pour les prestations d'accès et d'interconnexion relatives à la terminaison d'appel 



2019-10-01 OdR interco aux réseaux fixe et mobile de SFR

1 oct. 2019 Offre de référence d'interconnexion et d'accès direct aux réseaux fixe et ... relative à la terminaison d'appel vocal fixe et/ou mobile.



La détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d

27 oct. 2017 à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en ... Vu la demande d'avis à l'Autorité de la concurrence relative à l'analyse des ...



Décision n° 2018-0435-RDPI de lArcep en date du 12 avril 2018 se

12 avr. 2018 terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en France la désignation ... Euro-Information Telecom



Publications Office

13 avr. 2022 réseaux mobiles d'inclure dans leurs offres de référence des ... 04 cent d'euro en 2023



Les terminaisons d'appel Arcep

téléphonie mobile publie une offre de référence relative à la terminaison d’appel vocal fixe et à la terminaison d’appel vocal mobile Le présent document désigné ci-après l’ « Offre de référence » répond à cette obligation et précise les conditions d’interconnexion et d’accès relatives à la terminaison



offre de référence d'interconnexion d’Orange

marchés pertinents relatifs à la terminaison d’appel vocal sur les réseaux fixes et sur les réseaux mobiles en France - de la décision de l’ARCEP n° 2018-1523 du 5 décembre 2018 portant sur l’encadrement tarifaire



Les plafonds tarifaires du service de terminaison d’appel

Le prix de gros de la terminaison d’appel vocal est quant à lui fixé par l’opérateur de l’appelé Opérateur mobile C Opérateur mobile C Appelé B r eu t a r é Op B ile b o M A t n a l e p Ap r eu t a r é Op A ile b o m l a oc v A T La charge de terminaison d’appel vocal mobile est la charge principale supportée par

Décision no 2014-1485 de lARCEP en date du 9 décembre 2014 © Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Décision no 2014-1485

ons électroniques et des postes en date du 9 décembre 2014 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs s en France et vocal sur les réseaux mobiles en France, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2014-2017 Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications

électroniques (directive " cadre »),

Vu la directive 2002/19/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 Vu les lignes directrices 2002/C165/03 de la Commission européenne du 11 juillet 2002 sur réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications

électroniques,

Vu la recommandation 2009/396/CE de la Commission européenne du 7 mai 2009 sur le européenne, Vu la recommandation 2014/710/UE de la Commission européenne du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (recommandation " marchés pertinents »), Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE) et notamment ses articles L.32-1, L. 36-7, L. 37-1, L. 37-2, L. 37-3, L. 38 et D. 301 à D. 315, (devenue " Orange »),

société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le

numéro 380

15, à établir et exploiter un réseau de téléphonie ouvert au public et à fournir le service

téléphonique au public, orisant la société SAS SPM Telecom à établir et exploiter un

réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public,

réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service

téléphonique au public,

© Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 2

du radiotéléphone à établir et

exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le

service téléphonique au public,

France Caraïbe Mobiles à établir un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en

un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service

téléphonique au public, Vu les décisions no 2004-0936 à no 2004-0939, no 2005-0111 à no 2005-0118, no 2006-0779, no 2007-0277 et, no 2007-0278 en date du 9 décembre 2004, du 1er février 2005, du

14 septembre 2006 et du 29 mars 2007 relatives à la régulation des marchés de terminaison

-2007,

Vu la décision no 2005-0681 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Outremer

Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes GSM 900 MHz et GSM 1800 MHz pour -mer de la Guadeloupe, de la

Martinique-mer de Mayotte, de

Saint-Martin et de Saint-Barthélemy,

Vu les décisions no 2005-0960, no 2007-0128 et no 2007-0129 de l'Autorité en date du

8 décembre 2005 et du 5 avril 2007 relatives aux

séparation comptable et de comptabilisation des coûts imposée à certains opérateurs mobiles

vocal, Vu les décisions no 2007-1155, no 2007-1156, no 2007-1157, no 2007-1158 et no 2007-1159 en date du 18 décembre 2007, no 2008-1157, no 2008-1158, no 2008-1159, no 2008-1160 et no 2008-1161 en date du 21 octobre 2008, no 2009-0954, no 2009-0955, no 2009-0956, no 2009-0957 et no 2009-0958 en date du 5 novembre 2009, les attestations publiées sur le site

2014, attestant la conformité des états de coûts et de revenus établis par les opérateurs Orange,

SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et SRR dans le cadre de leurs obligations réglementaires,

Vu la décision no 05- et

des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la

opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à

ce titre,

Vu la décision no 05-0571 modi

électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés

significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre,

Vu la décision no 2006-0140 du 31 janvier 2006 modifiée autorisant la Société Française du

Radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz pour établir

et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public,

© Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 3

Vu la décision no 2006-0141 du 31 janvier 2006 modifiée autorisant la société Orange

Réunion à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de la Réunion,

Vu la décision no 2006-0239 du 14 février 2006 modifiée autorisant la société Orange France

à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public,

Vu la décision no 2006-1171 du 23 novembre 2006 modifiée autorisant la Société

Réunionnaise du Radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et

1800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans la

collectivité départementale de Mayotte,

Vu la décision no 06-

des postes en date du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom,

Vu la décision no 2007-0156 du 15 février 2007 autorisant la société Orange Réunion à

utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans la collectivité départementale de Mayotte, Vu la décision no 2007-0810 du 4 octobre 2007 portant sur la détermination des marchés les obligations imposées à ce titre pour la période 2008-2010, Vu la décision no 2007-0811 du 16 octobre 2007 portant sur la détermination des marchés -mer, la désignati obligations imposées à ce titre,

Vu la décision no 2008-0398 du 27 mars 2008 modifiée autorisant la société Orange Réunion

à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au

-mer,

Vu la décision no 2008-0399 du 27 mars 2008 autorisant la société Orange Caraïbe à utiliser

des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public

-mer,

Vu la décision no 2008-0403 du 3 avril 2008 autorisant la Société Dauphin Telecom à utiliser

des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz pour établir et exploiter un réseau

radioélectrique ouvert au public dans les collectivités départementales de St-Martin et de

St-Barthélemy,

Vu la décision no 2008-0428 du 8 avril 2008 modifiée autorisant la Société Réunionnaise du

Radiotéléphone à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique

-mer,

Vu la décision no 2008-0519 du 6 mai 2008 autorisant la société Outremer Telecom à utiliser

des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public

-mer,

Vu la décision no 2008-0605 du 3 juin 2008 autorisant la société Guadeloupe Téléphone

Mobile à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique

terrestre ouvert au public dans le département de la Guadeloupe,

© Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 4

Vu la décision no 2008-0606 du 3 juin 2008 autorisant la société Martinique Téléphone

Mobile à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique

terrestre ouvert au public dans le département de la Martinique,

Vu la décision no 2008-0607 du 3 juin 2008 autorisant la société Guyane Téléphone Mobile à

utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique terrestre

ouvert au public dans le département de la Guyane,

Vu la décision no 2008-1259 du 13 novembre 2008 autorisant la société UTS Caraïbes à

utiliser des fréquences dans la bande 2,1 GHz pour établir et exploiter un réseau

radioélectrique terrestre mobile de troisième génération ouvert au public dans les collectivités

de Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

Vu la décision no 2008-1260 du 20 novembre 2008 autorisant la société UTS Caraïbe à

utiliser des fréquences dans la bande 900 MHz pour établir et exploiter un réseau

radioélectrique terrestre de deuxième génération ouvert au public dans les collectivités de

Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

Vu la décision no 2008-

des prestations de terminai Bouygues Telecom pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010,

Vu la décision no 2008-1410 du 16 décembre 2008 autorisant la société Guadeloupe

Téléphone Mobile à utiliser des fréquences dans la bande 2,1 GHz pour établir et exploiter un

réseau radioélectrique terrestre mobile de troisième génération ouvert au public dans le

département de la Guadeloupe,

Vu la décision no 2008-1411 du 16 décembre 2008 autorisant la société Guyane Téléphone

Mobile à utiliser des fréquences dans la bande 2,1 GHz pour établir et exploiter un réseau

radioélectrique terrestre mobile de troisième génération ouvert au public dans le département

de la Guyane,

Vu la décision no 2008-1412 du 16 décembre 2008 autorisant la société Martinique Téléphone

Mobile à utiliser des fréquences dans la bande 2,1 GHz pour établir et exploiter un réseau

radioélectrique terrestre mobile de troisième génération ouvert au public dans le département

de la Martinique,

Vu la décision no 2009-0655 du 27 juillet 2009 portant définition des obligations de contrôle

Vu la décision no 2009-0838 du 5 novembre 2009 modifiée autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public,

Vu la décision no 2009-0839 du 5 novembre 2009 modifiée autorisant la société Digicel AFG

à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz pour établir et exploiter un -mer,

Vu la décision no 2010-0200 du 11 février 2010 portant sur la spécification des obligations de

comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs réputés exercer une

SMS) sur leurs réseaux respectifs,

© Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 5

Vu la décision no 2010-0201 du 11 février 2010 autorisant la société Digicel AFG à utiliser

des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public

outre-mer,

Vu la décision no 2010-

la période du 1er juillet au 31 décembre 2010,

Vu la décision no 2010-0242 du 18 février 2010 autorisant la Société Réunionnaise du

Radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz pour établir

et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans des départements et collectivités

d-mer,

Vu la décision no 2010-0633 du 8 juin 2010 autorisant la Société Française du Radiotéléphone

à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième

génération ouvert au public,

Vu la décision no 2010-0634 du 8 juin 2010 autorisant la société Orange France à utiliser des

fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert

au public,

Vu la décision no 2010-n

en métropole et outre- ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2011-2013,

Vu la décision no 2011-

Orange France, SFR et Bouygues Telecom pour la période du 1er juillet 2011 au

31 décembre 2013,

Vu la décision no 2011-0926 en date du 26 juillet 2011 portant sur définition des marchés

pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence

significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre,

Vu la décision no 2012-

des postes en date du 26 juin 2012 autorisant la société Globaltel à utiliser des fréquences

dans la bande 900 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public -mer de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Vu la décision no 2012-

des postes en date du 24 juillet 2012 portant sur la détermination des marchés pertinents

désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les

obligations imposées à ce titre pour la période 2012-2013,

Vu la décision no 2012-

des postes en date du 27

1er janvier au 31 décembre 2013,

Vu la décision no 2013-nications électroniques et des postes en date du 16 mai 2013 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs mobiles,

© Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 6

Vu la première consultation publique s de la terminaison -mer, lancée le

28 mai 2013 et clôturée le 28 juin 2013,

Vu la consultation publique sur le modèle technico-économique des coûts de la terminaison en France, lancée le 18 juillet 2013 et clôturée le 18 septembre 2013, Vu la consultation publique sur le modèle technico-

opérateur mobile générique efficace actif respectivement sur les zones métropole, Antilles-

Guyane et Réunion-Mayotte, lancée le 8 octobre 2013 et clôturée du 20 novembre 2013,

Vu la version définitive du modèle technico-économique des coûts d'un opérateur fixe

générique efficace en France, publiée le 12 novembre 2013,

Vu la version définitive du modèle technico-économique des coûts d'un opérateur mobile

générique efficace actif respectivement sur les zones métropole, Antilles-Guyane et Réunion-

Mayotte, publiée le 12 septembre 2014,

et vocal mobile des opérateurs en métropole et outre-mer en date du 26 juillet 2013, Vu les o 13-A-15 et no 13-A-16 en date du

14 octobre 2013,

Vu la seconde

12 septembre 2014 et clôturée le 13 octobre 2014,

Vu les observations de la Commission européenne en date du 28 novembre 2014,

Vu la notification du projet de décision aux autorités réglementaires nationales le

28 octobre 2014 ;

Après en avoir délibéré, le 9 décembre 2014,

© Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 7

1 Contexte de la présente analyse de marché

Ce document procède à et

1.1 décisions séparées.

Pour la période 2014-2017, l

marchés en raison notamment de leurs similitudes structurelles et de problèmes concurrentiels

remèdes sur ces différents marchés dans ses dernières décisions no 2010-0892, no 2010-1149

et no 2011-09261. ière consultation publique, du 28 mai au 28 juin 2013, sur son et no 13-A-

consultation publique, du 12 septembre au 13 octobre 2014, avant de le notifier à la

Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales le 28 octobre 2014. respectivement enregistrées par la Commission sous les numéros FR/2014/1668, FR/2014/1669 et FR/2014/1670. Le 28 novembre 2014, la Commission européenne a rendu , ouvrant une phase

d'enquête conformément à l'article 7 de la directive 2002/21/CE telle que modifiée par la

directive 2009/140/CE.

1 Décision no 2010-

Décision no 2010-

pertinents rel-mer, la

désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce

titre pour la période 2011-2013.

Décision no 2011-

obligations imposées à ce titre.

© Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 8

vocal fixe et vocal mobile. entend collaborer avec communications électroniques service du développement du marché et des utilisateurs.

1.2 Ls

1.2.1 lyse de marchés dans le cadre réglementaire actuel

Le processus d'analyse des marchés consiste, conformément aux dispositions des articles

L. 37-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques (CPCE) : à déterminer la liste des marchés du secteur dont les caractéristiques en termes dequotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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