La filiation
La filiation en droit belge dont les parents sont de nationalité belge au moment de ... L'action en contestation de la présomption de paternité.
la filiation en droit international privé
7 déc. 2018 Francesca veut contester cette paternité. ? Peut-elle s'adresser au juge belge? ? A quelles conditions la contestation de paternité peut-.
La contestation de la filiation paternelle en droit belge : à qui la place ?
Lorsque le juge est confronté à une action en contestation de paternité il ne peut plus rejeter automatiquement l'action même s'il constate que la possession d
Diapositive 1
13 déc. 2019 La filiation établie ou contestée en Belgique ... Action en contestation/établissement de ... Pas d'action en recherche de paternité.
Paris le 6 janvier 2010 La transplantation dembryon post-mortem 1
6 janv. 2010 En Belgique une action en recherche de paternité est nécessaire pour établir la filiation
645 Note Lintérêt de lenfant dans les actions en établissement
6 mars 2020 ou sa mère s'oppose à l'action en recherche de paternité intentée par ... la loi belge par l'automatisme de l'établissement de la filiation ...
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13 juil. 2017 L'État belge vient en effet d'adopter un texte incriminant les reconnaissances ... intenter une action en recherche de paternité.
La paternité imposée : une problématique soluble en droit belge et
Ses articles 322 et 332ter permettent à toute mère mettant au monde un enfant d'introduire une action en recherche de paternité. D'après la doctrine
La filiation biologique Patrick Wautelet (ULg) 1 Cas pratique n° 1
l'enfant réside en Belgique ce qui est le cas en l'espèce. de paternité et d'autre part
Droits des enfants
30 juin 2022 courait également contre les mineurs les juridictions belges avaient privilégié les ... mère
La filiation - Belgium
L’action en contestation de la filiation maternelle est ouverte dans l’année de la découverte de son caractère mensonger au père à l’enfant à la femme avec laquelle la filiation a été établie et à la personne qui revendique la maternité de l’enfant L’action en contestation de la présomption de paternité est ouverte :
l’établissement de l’acte de Reconnaissance Paternelle
Si les parents sont tous les deux de nationalité belge, ou ont un titre de séjour valable, la reconnaissance de l’enfant est établie en même temps que l’établissement de l’acte de reconnaissance. Si l’un des parents est en séjour précaire ou illégal en Belgique, une enquête peut être menée pour décider, ou non, d’acter la reconnaissance paternelle....
Qui peut s’opposer à l’action en recherche de paternité ?
A suivre strictement la loi, le père biologique défendeur à l’action en recherche de paternité, qui voudrait s’opposer à la demande, n’a donc pas la possibilité d’invoquer l’intérêt de l’enfant ou le sien pour que celle-ci soit rejetée. Si sa paternité biologique est établie, sa filiation le sera aussi.
Qu'est-ce que l'action en recherche de paternité ?
le mois dernier. L’action en recherche de paternité est une action en justice réglementée par le Code civil en ses articles 322 à 325. Cette action permet d’établir un lien de filiation à l’égard d’un homme, lorsque cette filiation n’a pas été établie par la présomption de paternité du mari ou par acte de reconnaissance.
Quelle est la preuve de la paternité ?
En l’absence de possession d’état, la preuve de la paternité est apportée par toutes voies de droit (expertise génétique…). Si le père est marié et si l’enfant a été conçu pendant le mariage par une femme dont il n’est pas l’époux, le jugement qui établit la filiation doit être signifié à son conjoint.
Quels sont les motifs de l’établissement de la paternité ?
Cependant, l’analyse purement négative du critère de l’IS.E. ne permet pas d’y voir un motif suffisant pour juger que l’établissement de la paternité lèserait l’enfant. La Cour rappelle que l’enfant a droit à une identité, c’est-à-dire le droit à la connaissance et la reconnaissance de sa filiation biologique.
La filiation biologique
Patrick Wautelet (ULg) 1
Cas pratique n° 1Mme Zubrowka, ressortissante polonaise, épouse en août 2006, M. Kohler, ressortissant suisse rencontr é lors d'un master au RoyaumeUni. Les époux s'installent en Suisse où travaille M. Kohler.En sept. 2008, les
époux se séparent. Mme Zubrowka s'installe en Belgique où vit sa soeur.Elle y rencontre M. Marek Grechuta,
également polonais. 4 mois après le début de la relation,Mme Zubrowka d
écouvre qu'elle est enceinte. Paniquée, elle rompt avec M. Grechuta.En novembre 2009, Mme Zubrowka donne naissance
à une fille, Elisabetha, à Bruxelles. M.
Grechuta souhaite reconna
ître l'enfant. Mme Zubrowka ne souhaite pas que M. Grechuta puisse faire valoir sa paternité visàvis de l'enfant. Peutelle s'opposer à la reconnaissance?Si l'action en reconnaissance aboutit, Mme Zubrowka souhaite (
à titre subsidiaire) que M.
Grechuta contribue financi
èrement à l'éducation de Elisabetha.1.Les juridictions belges sontelles comp étentes?En l'absence de convention internationale pertinente, il convient de faire référence aux
dispositions du Code de droit international priv é pour déterminer si les juridictions belges sont comp étentes. L'article 61 du Code permet de saisir les juridictions belges dès lors que l'enfant r éside en Belgique, ce qui est le cas en l'espèce. La détermination de la résidence habituelle ne suscite gu ère de difficultés. L'on rappelera que l'art. 4 du Code définit la r ésidence habituelle comme le lieu d'établissement à titre principal de la personne. La circonstance qu'une personne r éside illégalement sur le territoire belge ne permet pas de conclure qu'elle n'y possède pas de résidence habituelle.Notons qu'il ne suffit pas que les parties ne contestent pas la comp
étence internationale pour
justifier celleci. L'article 12 du Code impose au tribunal de vérifier d'office sa compétence.L'article 61 du Code n'exclut pas qu'une juridiction belge puisse fonder sa comp
étence
internationale sur les r ègles de compétence générale du Code (art. 5 e.s.). C'est ainsi que si une demande est dirig ée contre une personne qui réside en Belgique, l'art. 5 du Code permettra de retenir la comp étence des juridictions belges. A titre exceptionnel, l'article 11 permet également de saisir les juridictions belges pour éviter un déni de justice. Compte tenu du caractère exorbitant de cette règle, l'on sera attentif à ne pas lui conférer une portée trop
large.21Je remercie vivement H
élène Englert (ADDE) pour ses précieux conseils qui ont utilement inspiré le présent texte. Toute erreur ou approximation n'engage bien entendu que l'auteur.2Comp. Civ. Arlon, 17 juin 2005, Rev trim. dr. fam., 2007, 184 - le tribunal retient l'article 11 pour fonder sa
compétence à l'endroit d'une demande visant à faire homologuer un acte de reconnaissance prénatale reçu par
2.Quel droit retenir pour la demande relative à la filiation?Il est n
écessaire de distinguer deux questions qui ne seront pas toujours soumises à la même loi : d'une part le d ésaveu ou la contestation de la paternité établie sur base de la présomption de paternit é et d'autre part, si l'action en contestation est accueillie, l'action en établissement d'un nouveau lien de filiation.L'on pourrait
être tenté de résoudre cette question en se référant au seul l'article 62 § 2 duCode de droit international priv
é. Cette disposition vise cependant une autre hypothèse, celle où un lien de filiation est établi simultanément à l'égard de plusieurs pères (ou, plus rarement,
mères) - il s'agit du conflit de filiations,3 hypothèse sans doute exceptionnelle.4 En l'espèce, il
n'y a pas de conflit de filiations puisque le seul lien de filiation valablementétabli est celui qui
lie l'enfant au mari de sa m ère. Pour déterminer le droit applicable, il s'impose dès lors de d écomposer l'action en deux temps : d'une part la contestation du lien de filiation né de la pr ésomption de paternité et d'autre part l'établissement d'un nouveau lien de filiation.5 (a)Le droit applicable au désaveu de paternitéLa disposition pertinente est l'art. 62 du Code, qui impose de retenir la loi de la personne dont
la paternit é est en cause. Cette loi a vocation à régir non seulement l'établissement de la un notaire belge. Après avoir noté que l'enfant était né et résidait au GrandDuché du Luxembourg, le tribunal
justifie sa comp étence au motif que "l'on ne peut raisonnablement exiger que l'homologation de cette reconnaissance soit demand ée à l'étranger". Dans sa note, M. Fallon s'interroge sur l'opportunité d'ajouter auCode une "disposition pr
évoyant la compétence internationale des juridictions belges pour connaître de toute demande portant sur la validit é d'un acte authentique dressé par une autorité belge".3La règle avait été proposée par M. FALLON, "Questions actuelles de conflits de lois relatives à l'enfant", in
L'enfant et les relations familiales internationales, J.L. RENCHON (éd.), Bruylant, 2003, (41), 6061.4Le conflit de filiations se produira le plus souvent lorsqu'un enfant poss
ède une filiation établie de plein droit
l'égard d'une personne, par exemple le mari de la mère, et qu'une autre personne a par ailleurs reconnu
l'enfant - soit un enfant né en Belgique d'une mère mariée à un belge, qui est présumé être le père de l'enfant
en vertu de la présomption de paternité instituée par le droit belge, mais qui fait l'objet d'une reconnaissance
en Italie par le père biologique de l'enfant, ressortissant italien en droit italien, la présomption de paternité
n'agit plus lorsque lesépoux sont séparés judiciairement. Voy. Civ. Liège, 21 janvier 2005, Rev.dr.étr., 2006,
224, note de J. VERHELLEN et H. ENGLERT (
également publiée in Tijdschrift@ipr.be, 2006, 56).5Mme Verhellen et Englert ont bien montr
é la confusion qui pouvait naître de l'ancien art. 320 du Code civil, supprimé par la loi du 1er juillet 2006, qui permettait au père biologique de substituer sa paternité à celle du
mari de la mère : J. VERHELLEN et H. ENGLERT, "L'établissement et la contestation de paternité dans le nouveau
Code de droit international priv
é : réflexion sur le conflit de filiations", note sous Civ. Liège, 21 janvier 2005,Rev. dr.
étr., 2006, 226231. Lorsqu'une personne entend substituer à la filiation établie par le biais de la
présomption de paternité, au profit de la sienne, la jurisprudence récente décompose bien les deux questions,
soumises chacuneà leur propre loi. Voy. par ex. Civ. Liège, 22 février 2008, Rev. dr. étr., 2009, 718; Civ.
Liège, 7 mars 2008, Rev. dr. étr., 2009, 720, note C. HENRICOT et Civ. Bruxelles, 24 octobre 2006, inédit, RR
06/2039/B, en cause Certenais (le tribunal, saisi d'une demande tendant
à autoriser un ressortissant français à
reconnaître les enfants à naître d'une dame mariée à un ressortissant belge, indique que "en prévoyant dans le
Code de dip une disposition unique qui d
étermine la loi applicable à l'établissement et à la contestation de paternité, le législateur a manifestement perdu de vue que le droit belge connaît le mécanisme de substitution
de paternit é qui implique en premier lieu une contestation de paternité et ensuite une reconnaissance de paternité d'un enfant qui n'a plus de paternité présumée. Et le tribunal de se référer d'abord au droit belge
pour examiner si la paternit é présumée peut être contestée, le mari de la mère étant belge, pour ensuite examiner au regard du droit fran çais si la reconnaissance de l'enfant peut être effectuée).filiation de plein droit (par exemple par l'effet d'une présomption de paternité qui bénéficie au
mari de la m ère), mais aussi l'établissement ou la contestation par voie judiciaire de la filiation et enfin l' établissement volontaire de la filiation par la reconnaissance. En l'espèce, il faudra dès lors se reporter à la loi suisse puisque M. Kohler est un ressortissant suisse.L'art. 255 du Code civil suisse pr
évoit une présomption de paternité, comme de nombreux droits, au bénéfice du mari de la mère de l'enfant.6
M. Kohler peutil renverser la pr
ésomption de paternité? Il faut également interroger la loi nationale de la personne dont la paternit é est en cause, puisque cette question fait elle aussi partie du statut de la filiation. Cette loi détermine tant qui peut engager une action en
contestation de la paternit é que le délai dans lequel une personne peut contester l'effet de la présomption de paternité.En l'esp
èce, il faudra dès lors également retenir l'application du droit suisse. Selon l'art. 256 Code civil suisse, le mari peut engager une action en désaveu contre l'enfant et la mère. Quant
au délai dans lequel une personne peut contester l'effet de la présomption de paternité, l'action
doit, aux termes de l'art. 256c du m ême Code, être intentée par le mari " au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père . . . mais en tout cas dans les
cinq ans depuis la naissance". Quant à la question de la charge de la preuve que supporte le demandeur, elle doit égalementtre régie par la loi applicable à la filiation. Selon l'art. 256 b du Code civil suisse,: " Lorsque
l'enfant a été conçu avant la célébration du mariage ou lorsqu'au moment de la conception la vie commune était suspendue, le demandeur n'a pas à prouver d'autre fait à l'appui de l'action".En l'esp
èce, plus de 9 mois séparent la fin de la vie commune entre M. Kohler et Mme Zubrowka (sept. 2008) de la naissance de Elisabetha (nov. 2009). Ceci permet donc de conclure que la filiationétablie sur base de la présomption de paternité doit être annulée.(b)Que faire s'il s'av
ère impossible d'établir le contenu du droit étranger?La mati ère de la filiation est encore essentiellement régie par le droit national des personnes concernées. Compte tenu du nombre élevés de nationalités étrangères présentes en Belgique,
les juridictions belges peuvent être amenées à appliquer un droit étranger d'accès difficile. Des questions peuvent d ès lors se poser lorsqu'il apparaît difficile de déterminer le contenu exact du droit étranger.L'article 15 du Code de droit international priv é prévoit qu'il appartient au juge de déterminer de sa propre initiative le contenu du droit étranger déclaré applicable par la règle de rattachement. Cette obligation, qui confirme la position ambitieuse retenue par la Cour de cassation à l'endroit du droit étranger, peut susciter des difficultés pratiques. D'importantes ressources documentaires permettent de d éterminer le contenu du droit étranger en matière de filiation - la plus importante est sans doute le recueil sur feuillets mobilesédité par M. Ferid,
6" L'enfant n
é pendant le mariage a pour père le mari ». intitulé Ehe und Kindschaftsrecht.7 En pratique, les conseils des parties pourront s'appuyer sur des recherches documentaires pour fournir des renseignements utilesà la juridiction saisie.
Certaines ambassades
étrangères peuvent également fournir des renseignements - mais la pratique apprend que des demandes de renseignement adressées aux ambassades étrangères en
Belgique seront souvent ignor
ées.S'il appara
ît impossible de réunir les informations nécessaires, l'article 15 permet, à titre exceptionnel, de faire application du droit belge. Peuton accepter qu'en matière de filiation
une exigence particuli ère de célérité permet de recourir plus facilement à cette échappatoire?C'est ce que semble sugg
érer le tribunal de Liège à propos d'une action en recherche de paternit é introduite par un ressortissant de Sierra Leone. Constatant que l'ambassade de SierraLeone n'avait pas r
épondu aux demandes d'information adressées tant par les parties que par le tribunal, la juridiction a estim é que "la question de la filiation d'un enfant doit être établie dans le d élai le plus court possible". Sur cette base, le tribunal décide qu'il "n'est dès lors pas raisonnable d'entreprendre des d émarches sophistiquées dont l'issue est d'ailleurs inccertaine".8 Cette appr éciation nous semble trop générale au regard des exigences posées par l'article 15. Il eutété préférable que le tribunal constate pourquoi en l'espèce il était nécessaire
que la filiation de l'enfant soit établie dans un délai qui ne permettait pas d'attendre que de plus amples renseignements soient disponibles sur le droit du Sierra Leone.9 (c)Droit applicable à l'établissement de la paternitéUne fois écartée la filiation établie sur base d'une présomption de paternité, encore fautiltablir un nouveau lien de filiation. La règle est identique : la loi nationale de la personne dont
la paternit é est en cause, dont l'article 62 prescrit l'application, s'applique également à l'établissement judiciaire de la filiation. Il faut dès lors retenir la loi nationale de la personne
qui souhaite établir un lien de filiation. En l'espèce, M. Grechuta est un ressortissant polonais.La loi polonaise s'applique d
ès lors en vertu de l'art. 62 du Code.Selon l'article 84 du Code polonais de la famille de 1964 (tel qu'amend
é), la filiation
paternelle peut être établie par voie judiciaire. L'action peut être engagée par le père biologique. L'action sera accueillie si le demandeur démontre que la mère de l'enfant a eu des
relations sexuelles avec le p ère pendant la période légale de conception, à savoir au plus tot300 jours avant la naissance et au plus tard 180 jours avant la naissance. Si cette preuve est
rapportée, la filiation est présumée établie, sauf preuve contraire - qui peut notamment être
apportée au moyen d'un test ADN.10
Le jugement constatant la paternit
é est en droit polonais une décision déclaratoire, qui produit ses effets à partir du moment de la naissance de l'enfant, voire même à partir de la conception7Internationales Ehe und Kindschaftsrecht, Verlag f
ür Standesamtswesen, f.m., ou Internationales Erbrecht,M. FERID (
éd.), Beck, f.m..8Civ. Li
ège, 11 janvier 2008, Rev. dr. étr., 2009, 712, note P. CRADDOCK.9Le site du point d'appui en droit international priv
é de l'ADDE mentionne qu'il dispose d'une copie de la l égislation du Sierra Leone en matière de filiation (www.adde.be/index.php?10L'article 85 § 2 du Code pr
évoit une autre possibilité de renverser la présomption, en apportant la preuve que la mère a entretenu pendant la période de conception des rapports avec plusieurs hommes (exceptio plurium
concubemtum).si ceci peut bénéficier à l'enfant en matière successorale.3.Quel est le sort de la demande de secours alimentaire ?
La demande de secours alimentaire conna
ît un régime spécifique en droit international privé.Pour d
éterminer si les juridictions belges sont compétentes, l'on consultera d'abord les dispositions du R èglement 44/2001 ('Bruxelles I'). Bien que ce Règlement ne s'applique pas aux questions de droit familial, il peut être invoqué lorsque la demande porte sur une obligation d'entretien. Le R èglement n'est cependant applicable que lorsque le défendeur est domicili é (tel que défini à l'article 59) sur le territoire d'un Etat membre.11 L'article 52 du Règlement permet de saisir les juridictions de l'Etat où le créancier d'aliments est domicilié ou
r éside. En l'espèce, la compétence des juridictions belges fait peut de doute puisque la cr éancière réside en Belgique.L'on notera qu'au contraire du Code de droit international privé et du Règlement Bruxelles
IIbis, le R
èglement Bruxelles I n'impose qu'un contrôle limité de la compétence internationale par le juge. Ce contr ôle ne s'impose que lorsque le défendeur fait défaut (art. 26). Si le d éfendeur comparaît et ne conteste pas la compétence internationale des juridictions belges, cellesci n'ont pas le devoir de soulever un éventuel déclinatoire de compétence.Quant à la loi applicable, c'est l'article 74 du Code de droit international privé qui permet de la déterminer. Cette disposition soumet la demande d'aliments à la loi de la résidence habituelle
du créancier. En l'espèce, c'est le droit belge qui s'applique.A l'avenir, les demandes internationales portant sur des aliments feront l'objet d'une
règlementation européenne. L'Union européenne a en effet adopté un Règlement 4/2009 qui
offre un traitement uniforme de l'ensemble des questions de droit international privé .12 Il est
important de noter que ce R èglement, qui a été négocié en parallèle avec le Protocole de La Haye portant sur la loi applicable aux obligations alimentaires, n'entrera en vigueur au plus t ôt que lorsque le Protocole entrera en vigueur.13 11A défaut, c'est le Code de droit international privé que l'on interrogera pour déterminer si les juridictions
belges sont comp étentes. Voy. en particulier l'art. 73 du Code.12Règlement (CE) n° 4/2009L du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance
et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, J.O.U.E., 10 janvier 2009,
L7/1.13Voy. les commentaires de I. BAMBUST, "Le r
èglement européen 4/2009 en matière d'obligationsalimentaires",JT, 2009, 381392; J. VERHELLEN et H. STORME, "Actualia ipr : erkenning van buitenlandse
beslissingen en akten en nieuw europees en internationaal ipr inzake onderhoudsverplichtingen en
minderjarigen", in Chroniques de droit à l'usage des juges et de paix et de police 2010, P. LECOQ et C. ENGELSéds.), La Charte, 2010, 7293 et de C. NOURISSAT, "Le règlement (CE° n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre
2008 relatif
à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération
en mati ère d'obligations alimentaires", Procédures, juin 2009, 710.Cas pratique n° 2Mme. X, ressortissante alg
érienne résidant en Algérie, donne naissance en janvier 2008 à une fille. Le p ère est un ressortissant algérien qui réside en Belgique. Les parents ne sont pas mariés. Ils se sont séparé peu avant la naissance et le père ne souhaite pas se préoccuper du
sort de sa fille. La m ère peutelle engager une procédure en recherche de paternité enBelgique?
1.Les juridictions belges sontelles comp
étentes?En l'absence de convention internationale pertinente, il convient de faire référence aux
dispositions du Code de droit international priv é pour déterminer si les juridictions belges sont comp étentes. L'article 61 - 2° du Code permet de fonder la compétence des juridictions belges puisque le père réside habituellement en Belgique.Notons qu'il ne suffit pas que les parties ne contestent pas la comp
étence internationale pour
justifier celleci. L'article 12 du Code impose au tribunal de v érifier d'office sa compétence.2.Quel droit retenir pour apprécier la demande ?Comme d
éjà indiqué, l'article 62 du Code de droit international privé retient l'application de la
loi nationale de la personne dont la paternit é/maternité est en cause. Cette loi régit l' établissement et la contestation par voie judiciaire de la filiation.La loi alg érienne n'admet pas l'établissement d'un lien de filiation en dehors des liens du mariage, comme beaucoup d'autres l égislations étrangères qui répugnent à reconnaître des effets à une relation entre deux personnes non mariées. Ainsi, en droit marocain, seule la filiation légitime est admise.14
De longue date, cette situation a conduit
à s'interroger sur la possibilité de refuser l'application du droit étranger sur base de l'exception d'ordre public.15 La jurisprudence est établie en ce sens que l'ordre public de droit international priv é s'oppose à ce qu'il soit fait application enBelgique d'une disposition qui ne reconna
ît pas la filiation hors mariage.16 Cette solution s'inspire du droit à la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH.14Voy. pour un expos é fort complet du droit marocain de la filiation, L. JORDENSCOTRAN, Nieuw Marokkaansfamilierecht en Nederlands ipr, Sdu uitgevers, 2007, 478523. Si le droit marocain permet la reconnaissance
d'un enfant par son p ère ('iqrar' art. 158 du Code du statut personnel marocain), c'est uniquement pour ménager au père légitime de l'enfant la preuve du lien de filiation. De même, la procédure en désaveu de
paternité n'estelle possible que dans le cadre du mariage, le mari de la mère cherchant à démontrer que
l'enfant n'est pas né de ses oeuvres (il s'agit de la procédure dite de 'liaan' qui impose au mari et à l'épouse
d' échanger des serments à propos d'une accusation d'adultère de l'épouse).15En général, voy. S. SAROLEA, "L'ordre public international et la Convention européenne des droits de l'homme
en mati ère de filiation", Rev. trim. dr. fam., 1996, 141163.16Voy. sous l'empire de l'ancien droit par ex. Civ. Bruxelles, 16 d
écembre 1992, Rev. trim. dr. fam., 1993, 444
(le droit marocain estécarté).
Ainsi, les juridictions belges écartent les dispositions d'un droit étranger, applicable au titre de
l'article 62 du Code, lorsque celuici ne permet pas au père biologique de contester la filiation
présumée dont bénéficie le mari de la mère de l'enfant.17 Les juridictions ont également écarté
le droit étranger qui ne permet pas à la mère de contester la paternité établie en vertu d'une présomption de paternité18 ou encore le droit étranger qui ne permet pas à l'enfant de contester
la paternité légale.19
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