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Décision de la Commission des sanctions - procédure n o

2020-01

Autorité de contrôle

prudentiel et de résolution 1

ATTIJARIWAFA BANK

EUROPE

Procédure n

o 2020
-01

Blâme et sanction pécuniaire de

50
0

000 euros

Audience du 17 décembre 2020

Décision rendue le 24 décembre

2020
AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION C

OMMISSION DES SANCTIONS

Vu la lettre du 8 janvier 2020 par laquelle le Président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de

résolution (ci-après l'" ACPR ») informe la Commission de ce que le Collège de supervision de l'ACPR

(ci-après le " Collège »), statuant en sa formation sectorielle " banque », a décidé d'ouvrir une procédure

disciplinaire à l'encontre de la société Attijariwafa Bank Europe (ci-après " AWBE

»), dont le siège

social est 6, rue Chauchat 75009 PARIS ; Vu la notification des griefs du 8 janvier 2020 et ses annexes ;

Vu les mémoires en défense des 20 avril, 24 juillet et 14 septembre 2020, par lesquels la société

AWBE (i) conteste certains griefs (griefs 1, 2, 4, 5, 6, 7) et demande que d'autres soient relativisés (griefs

3 et 8), (ii) présente

les actions de remédiation qu'elle a entreprises et (iii) demande que l'audience ne

soit pas publique et que la décision de la Commission ne soit pas publiée ou, à tout le moins, le soit sous

une forme anonyme ;

Vu les mémoires en réplique des 22 juin et

25 août 2020, ainsi que les documents complémentaires

versés le 10 mars 2020, par lesquels le Collège, représenté par M. Henri Toutée, maintient les griefs

notifiés tout en réduisant le périmètre de certains d'entre eux ;

Vu le rapport du 12 novembre 2020

de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur, dans lequel celle-ci conclut que tous les griefs sont fondés, certains dans un périmètre restreint ; Vu les courriers du 13 novembre 2020 convoquant à l'audience les parties ainsi que la direction générale du Trésor et les informant de la composition de la Commission ; Vu le mémoire du 30 novembre 2020 par lequel la société AWBE, en réponse au rapport du

rapporteur, (i) soutient à nouveau que le grief 1 relatif à sa classification des risques ne respecte pas le

principe de légalité des délits et des peines, (ii) précise les raisons pour lesquelles elle conteste les griefs

2, 3 et 5

et (iii) souligne que les dossiers considérés comme litigieux par la poursuite représentent une

part infime de sa clientèle

Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport de contrôle du 12 juillet 2019 de M. Sylvio

Quincey, Inspecteur général de la Banque de France ; Décision de la Commission des sanctions - procédure n o

2020-01

Autorité de contrôle

prudentiel et de résolution 2

Vu le code monétaire et financier (ci-après le " CMF »), notamment ses articles L. 561-4-1, L. 561-

10 -2, L. 561-15, L. 561-32, L. 561-33, R. 561-38, R. 561-20, R. 561-38-4 et D. 561-32-1, dans leur rédaction applicable au moment du contrôle ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque,

des services de paiement et des services d'investissement (ci-après l'" arrêté du 3 novembre 2014 »),

notamment ses articles 41, 46, 51, 58
et 71 ; Vu le règlement intérieur de la Commission des sanctions La Commission des sanctions de l'ACPR, composée de M. Alain Ménéménis, Président, M me

Claudie Boiteau, M. Philippe Laigre, M

me

Élisabeth Pauly et M

me

Édith Sudre ;

- Après avoir entendu, lors de sa séance non publique du 17 décembre 2020 : - M me

Dumortier, rapporteur, assisté

e de M me

Émilie Bailly, son adjointe ;

- M me

Alice Navarro, représentante de la directrice générale du Trésor, qui a indiqué n'avoir pas

d 'observations à formuler ;

- M. Toutée, représentant du Collège, assisté de M. Henry de Ganay, directeur des affaires

juridiques ainsi que de M mes Maëva Lambert et Benoîte Delhaye, juristes au sein de cette direction ; M. Toutée a proposé à la Commission de prononcer un blâme et une sanction pécuniaire de 500

000 euros par une décision publiée sous une forme nominative ;

- la société AWBE, représentée par son directeur général et son directeur général-adjoint, dont les

avocats sont M es Alain Gauvin et Emmanuel Avramesco (cabinet Asafo & Co AARPI) ; Après avoir délibéré en la seule présence de M. Ménéménis, Président, M me

Boiteau, M. Laigre,

M me

Pauly et M

me Sudre ainsi que de M. Jean-Manuel Clemmer, chef du service de la Commission des sanctions faisant fonction de secrétaire de séance

1. La société AWBE est détenue à 99,77 % par la holding Attijariwafa Euro Finances, elle-même

filiale à 100 % de la société Attijariwafa Bank. Elle exerce son activité en France mais aussi, par

l'intermédiaire de succursales, dans cinq autres pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie

et Pays -Bas).

En 2019, elle a réalisé un produit net bancaire (ci-après " PNB ») de 46,4 millions d'euros et une

perte nette d'environ 5 millions d'euros. Elle fournit notamment des services de transfert de fonds à une

clientèle composée de personnes originaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. [...]. À la fin de l'exercice 2019, elle disposait de 45,6 millions d'euros de fonds propres. [...].

Le groupe Attijariwafa compte environ 20

000 collaborateurs dans le monde et plus de 10 millions

de clients

2. À la suite d

'un contrôle sur place diligenté en 2012, la société AWBE avait été mise en demeure

de remédier aux manquements constatés par la mission de contrôle en matière de contrôle interne et de

LCB-FT. En 2014, une mission de suivi de la mise en demeure avait constaté que le projet de remédiation

n

'était pas finalisé, même si l'établissement avait mis en oeuvre plusieurs actions correctives. La société

AWBE a de nouveau fait l'objet, du 3 octobre 2018 au 1 er février 2019, d'un contrôle sur place, portant

sur son dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (ci-après LCB-FT) et la

conformité de l'activité de commercialisation des produits de la maison-mère, qui a donné lieu à un

rapport (ci-après le " rapport de contrôle ») signé le 12 juillet 2019.

Au vu de ce rapport, le Collège de l'ACPR, statuant en sous-collège sectoriel " banque », a décidé,

lors de sa séance du 13 décembre 2019, d 'ouvrir la présente procédure disciplinaire. Décision de la Commission des sanctions - procédure n o

2020-01

Autorité de contrôle

prudentiel et de résolution 3

I- Sur la classification des risques

3. En vertu de l"article L. 561-4-1 du CMF, tel que précisé par l"article 58 de l"arrêté du 3 novembre

2014, les établissements assujettis sont tenus d"élaborer et de mettre à jour " une classification des

risques (...) en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction

proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du

territoire d'origine ou de destination des fonds ».

4. Selon le

grief 1, fondé sur ces dispositions, la classification des risques de la société AWBE n"était,

au moment du contrôle, pas adaptée aux produits et services offerts en ce qu"elle ne tenait pas

suffisamment compte des caractéristiques de ces produits ou services, des caractéristiques de sa clientèle

et des risques liés aux pays de destination des fonds

- en premier lieu, un niveau de risque " normal » était attribué à son activité de transfert de fonds à

partir d"espèces, " Trans"espèces », qui permet à un client, titulaire ou non d"un compte dans ses livres,

de transférer des espèces à destination d"un compte à son nom ouvert dans l"un des établissements du

groupe Attijariwafa Bank en Afrique ou, pour les opérations réalisées à partir des succursales belge et

néerlandaise, du compte d "un bénéficiaire ayant un lien de parenté avec lui. Or, en raison de l"utilisation d

"espèces, de telles opérations auraient dû être classées à un niveau de risque élevé. Cette appréciation

erronée du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (ci-après " BC-FT ») a

eu pour conséquence 8 cas de défaut de déclaration de soupçon (ci-après " DS »).

De même, l"activité de commerce international aurait dû être classée en risque élevé, compte-tenu

notamment du document du GAFI intitulé " Meilleures pratiques sur le blanchiment de capitaux lié aux

activités commerciales » de juin 2008, qui souligne le risque élevé de BC-FT présenté par cette activité.

- en deuxième lieu, un niveau de risque " normal » était également attribué au secteur de la

restauration, alors même que le rapport de Tracfin " Tendances et analyse des risques de blanchiment

de capitaux et de financement du terrorisme en 2015 » publié le 10 mai 2017, le présentait comme

particulièrement vulnérable en matière de BC-FT, en particulier en cas d"utilisation d"espèces.

- en troisième lieu, la société AWBE propose un service de transferts de fonds à partir d"espèces à

destination du Mali (9 services de transfert de fonds proposés), en France ainsi que dans ses succursales

italienne et espagnole (5 services de transfert de fonds proposés) . Cette activité est classée en risque

" normal », alors que le Mali fait l"objet d"une surveillance rapprochée par le Groupe intergouvernemental d"action contre le blanchiment d"argent en Afrique de l"Ouest (" GIABA »).

5. La société AWBE soutient à titre liminaire qu"aucune disposition légale ne lui imposait, au moment

du contrôle sur place, de placer en risque élevé dans sa classification des risques le financement du

commerce international, la restauration ou les transferts de fonds , notamment vers le Mali. En

conséquence, elle estime que la Commission ne saurait, dans le respect du principe de légalité des délits

et des peines, la sanctionner pour avoir classé ces activités en risque " normal », un tel classement

résultant de l"exercice de sa " liberté d'appréciation » dans l"application des textes. À l"inverse, le

Collège se serait, pour formuler un tel reproche, livré à une " interprétation exagérément extensive »

des dispositions applicables. Il existerait donc un doute sur la caractérisation du manquement, dont la

société AWBE estime qu"il interdit de la sanctionner à ce titre. 6.

Ainsi que la Commission l"a rappelé, " l'exigence de précision dans la définition des délits n'a

pas la même portée en matière de sanctions administratives et de sanctions pénales ; [...] ainsi, le

Conseil constitutionnel et le Conseil d

'État ont jugé qu'" appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d

'une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, dès lors que

les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de

l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent, de l'institution dont ils relèvent

ou de la qualité qu 'ils revêtent » (CC, 2013-332, QPC, 12 juillet 2013, Mme Agnès B) » (décision du

11 avril 2014 Société Générale, procédure n° 2013-04).

S"il leur appartient de mettre en œuvre les dispositions qui leur sont applicables en matière de LCB-

FT en tenant compte des spécificités de leurs activités, les organismes assujettis ne sauraient se prévaloir

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