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Le plafond de la sécurité sociale est indexé sur l'évolution des salaires des Source : d'après CNAV (http://www legislation cnav fr/web/bareme)
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1CONSEIL D'ORIENTATION DES RETRAITES
Séance plénière du 28 janvier 2009 - 9 h 30 " Les différents modes d'acquisition des droits à la retraite en répartition : description et analyse comparative des techniques utilisées »Document N°11
Document de travail,
n'engage pas le Conseil L'évolution des paramètres du régime de la CNAV Secrétariat général du Conseil d'orientation des retraites 2 L'évolution des paramètres du régime de la CNAVLe régime général, géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, est un régime de retraite
fonctionnant en annuités. Dans un tel régime, le montant de la pension est déterminé par le
produit de trois termes : - le salaire de référence, - la durée d'assurance,- la valeur de l'annuité applicable, c'est-à-dire le taux de calcul de la pension (ou " taux de
liquidation ») rapporté au nombre d'années retenues dans le calcul. La pension est ensuite revalorisée chaque année.1. Le salaire de référence : le salaire annuel moyen (SAM)
Le salaire de référence est fonction de certains salaires - les derniers ou les meilleurs - sur
lesquels sont assises les cotisations versées par l'assuré.Les évolutions de sa méthode de calcul conduisent notamment à établir un lien plus étroit entre la
carrière et les éléments de calcul de la pension et, ce faisant, entre les cotisations et les droits
acquis.1.1 Salaires retenus
Au régime général, de 1948 à 1982, le SAM était calculé sur les dix derniers salaires précédant
l'âge de 60 ans ou l'âge d'entrée en jouissance de la pension selon la formule la plus avantageuse
pour l'assuré. Avec la loi Boulin, à compter du 1 er janvier 1973, c'est la règle des meilleurssalaires revalorisés qui est retenue. Le rapport Laroque de 1960 avait souligné que le calcul sur
les dix derniers salaires décourageait la poursuite d'activité, le salarié ayant intérêt à demander la
liquidation de sa pension dès qu'il anticipe une faible augmentation de son salaire. Il convientaussi de remarquer que la mesure intervient au moment où le chômage en fin de carrière prend
une importance croissante. La réforme de 1993 augmente la période de référence pour le calcul du SAM : le nombre de salaires pris en considération varie selon la génération, de 10 pour les assurés nés avant 1934 à 25 pour ceux nés à compter de 1948 1 (voir tableau en section 2.2). 1La modification est plus progressive pour le régime des artisans et commerçants (RSI), aligné sur le régime général, avec une augmentation d'un
trimestre toutes les deux générations.3La réforme de 2003 modifie la détermination du salaire de référence sur deux points : les salaires
dont le montant est insuffisant pour valider un trimestre d'assurance sont exclus du SAM et, pourles assurés polypensionnés (régime général et régimes alignés sur ce dernier), le nombre d'années
retenues est défini en proportion de la durée d'assurance validée dans le régime. Ces nouvelles
modalités de calcul du SAM s'appliquent aux pensions qui prennent effet à compter du 1 er janvier 2004.1.2 Montant des salaires considérés
Les salaires sont retenus dans la limite du plafond de la sécurité sociale et actualisés à la date de
liquidation.Le plafond de la sécurité sociale est indexé sur l'évolution des salaires des entreprises non
financières et non agricoles 2 Les coefficients d'actualisation des salaires sont quant à eux indexés depuis 1948 comme lescoefficients de revalorisation des pensions. Ainsi, avant 1987, les salaires reportés au compte sont
revalorisés en fonction de l'évolution des salaires ; à partir de 1987, ils sont revalorisés comme
les prix hors tabac (voir section 3.2.3).1.3 Méthode de calcul
Jusqu'en 1994, le calcul du SAM s'effectue en rapportant la somme des salaires annuels retenusau nombre de trimestres correspondant aux années considérées, et en multipliant ce rapport par
quatre 3 . Cependant, " cette méthode, notamment pour les carrières comportant une activité àtemps partiel, aboutit à des résultats non conformes à la notion de salaire annuel moyen. Il en est
ainsi lorsque le salaire annuel ne permet pas la validation de quatre trimestres d'assurance valables. » 4Pour corriger ces situations, depuis 1995, le salaire annuel moyen est égal à la somme des salaires
annuels retenus divisée par le nombre d'années correspondant. 2 Le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2008 précise :" La procédure de fixation du plafond de la sécurité sociale est définie par les articles D.242-16 à D.242-19 du Code
de la sécurité sociale. L'indice utilisé depuis 1984 pour la revalorisation du plafond au 1 er janvier N est le salairemoyen par tête (SMPT) du secteur marchand non agricole qui figure pour l'année N-1 dans le rapport économique,
social et financier (RESF) annexé au projet de loi de finances.En 2008 le plafond de la sécurité sociale s'établit à 33 276 euros pour l'ensemble de l'année, contre 32 184 euros en
2007, soit une augmentation de 3,4 %. Il a été fixé en tenant compte de l'estimation effectuée à la rentrée 2007 du
salaire moyen par tête (SMPT) pour 2007, soit +3,3 % et d'une régularisation au titre de 2006 de +0,1 point, qui
correspond à l'écart entre l'estimation à cette date du taux de croissance du SMPT en 2006 (+3,4 %) et celle qui
figurait dans le RESF annexé au projet de loi de finances de fin 2006 (+3,3 %). » 3Circulaire CNAV 1/73 du 3 janvier 1973.
4Circulaire CNAV 95/94 du 29 décembre 1994.
42. La durée d'assurance
2.1 Validation des trimestres d'assurance
Le régime général valide des trimestres entiers sur la base des salaires soumis à cotisation durant
l'année civile.Aux périodes validées par cotisation peuvent s'ajouter des périodes validées sans contrepartie
contributive pour l'assuré. Au régime général, trois types de périodes non cotisées peuvent être
recensées : les " périodes assimilées » pour cause de chômage, de maladie ou d'invalidité ; les
trimestres d'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) validés sur la base des salairesreportés au compte par les caisses d'allocations familiales ; les trimestres de majoration de durée,
notamment pour les mères de famille, accordés au moment de la liquidation.2.1.1 Salaire validant un trimestre
Au régime général, le salaire permettant de valider un trimestre est égal, de 1949 à 1971, au
montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) puis, à compter du 1
er janvier 1972, au montant du SMIC calculé sur 200 heures. Un temps partiel à 40 % au SMIC au cours de l'année valide ainsi une année complète.2.1.2 Taux de cotisation
Suite à l'ordonnance Jeanneney de 1967 qui a séparé les trois branches de la sécurité sociale
(vieillesse, maladie, famille), les cotisations salariales et patronales sont collectées par lesURSSAF (Unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales)
et gérées de façon centralisée par l'ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale).
Entre 1967 et 2009, le taux de cotisation vieillesse sur le salaire plafonné a quasiment doublé,
passant de 8,5 % à 16,65 % (dont 6,75 % à la charge des salariés et 9,9 % à la charge des
employeurs).Sur la période, le taux de cotisation employeur reste plus élevé que le taux salarié, mais alors que
le taux salarié a connu plusieurs augmentations durant les années 80, le taux employeur est resté
identique jusqu'en 1991. L'instauration de la contribution sociale généralisée (CSG) en février
1991 s'accompagne en revanche d'une baisse de la cotisation salariée sur le salaire plafonné de
1,05 point (passage du taux salarié de 7,60 % à 6,55 %) et de l'augmentation de la cotisation
employeur avec la création d'une cotisation de 1,60 % sur la totalité du salaire, faisant passer la
part patronale de 52 % à 60 % 5 5Pour le régime général vieillesse, l'augmentation de la cotisation employeurs est compensée par la baisse de la
cotisation salariée et la suppression d'un impôt de 0,4 % sur l'ensemble des revenus. Pour les employeurs,
l'augmentation des cotisations est concomitante avec la baisse du taux de cotisation famille de 1,6 %.
5Au final, sur l'ensemble de la période 1967-2009, la part patronale des cotisations vieillesse
portant sur le salaire inférieur au plafond de la sécurité sociale est passée de 64,71 % à 59,46 % ;
le taux de cotisation employeur augmentant sur la période de 4,4 points, le taux de cotisation salarié de 3,75 points.Ces augmentations traduisent la nécessité d'accroître les ressources financières du régime, mais
aussi de limiter les prélèvements sur les salaires. En particulier, pour limiter l'accroissement du
coût du travail, des mesures d'exonérations, notamment sur les bas salaires, ont été mises en
place depuis le début des années 90 7 Taux de cotisation vieillesse du régime général sur le salaire plafonné de 1967 à 20090%2%4%6%8%10%12%14%16%18%
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
salarié + employeur employeur salarié Source : d'après CNAV (http://www.legislation.cnav.fr/web/baremeValeurs au 1
er janvier, au 1 er octobre pour l'année 1967. 7L'approche retenue ici reste partielle dans le sens où les cotisations sociales représentent moins de 70 % des
ressources financières du régime général (69 % en 2007). Outre les impôts et taxes affectés (8 %) - qui financent
pour partie des exonérations de cotisations sur les base salaires - et les transferts entre organismes (5 %), une autre
source de financement importante est le Fonds de solidarité vieillesse (14 %). Crée en 1993, le FSV finance les
avantages de retraite tels que les majorations de pension pour enfant élevé et la validation des périodes de chômage
ou de volontariat civil. Le FSV tire essentiellement ses ressources de la CSG. 6 Taux de cotisation vieillesse des assurances sociales (maladie et vieillesse) du régime général (1945-1967)Salarié Employeur
Date d'effet moins de
65 ans plus de
65 ans
01/01/1945 6% 6% 6% Ordonnance du 30/12/1944
01/01/1947 6% 6% 10% Arrêté du 24/03/1947
01/07/1948 6% 2% 10% Loi 48/1306 du 23/08/1948 art.18
01/01/1959 6% 2% 12,50% Ordonnance 58/1374 du 30/12/1958 art.10
01/01/1961 6% 2% 13,50% Décret 60/1485 du 30/12/1960
01/01/1962 6% 2% 14,25% Décret 61/1525 du 30/12/1961
01/09/1966 6% 2% 15% Arrêté du 29/07/1966
Taux de cotisation vieillesse du régime général (1967-2009)Salarié Employeur
Date d'effet sous plafond totalité du salaire sous plafond totalité du salaire Total sous plafond01/10/67 3% 5,50% 8,50% Décret 67/803 du 20/09/67
01/07/68 3% 5,50% 8,50% Décret 68/579 du 29/06/68
01/08/70 3% 5,75% 8,75% Décret 70/680 du 30/07/70
01/01/71 3% 5,75% 8,75% Décret 70/1316 du 23/12/70
01/01/74 3% 7,25% 10,25% Décret 73/1029 du 29/12/73
01/01/76 3,25% 7,50% 10,75% Décret 75/1273 du 29/12/75
01/10/76 3,45% 7,70% 11,15% Décret 76/894 du 29/09/76
01/07/77 3,45% 7,70% 11,15% Décret 77/677 du 29/06/77
01/01/79 4,70% 8,20% 12,90% Décret 78/1213 du 26/12/78
01/08/79 4,70% 8,20% 12,90% Décret 79/650 du 30/07/79
01/01/80 4,70% 8,20% 12,90% Décret 79/650 du 30/07/79
01/01/81 4,70% 8,20% 12,90% Décret 80/1098 du 30/12/80
01/02/81 4,70% 8,20% 12,90% Décret 79/650 du 30/07/79
14/11/81 4,70% 8,20% 12,90% Décret 81/1013 du 13/11/81
01/01/84 5,70% 8,20% 13,90% Décret 83/1198 du 30/12/83
01/08/86 6,40% 8,20% 14,60% Décret 86/876 du 29/07/86
01/07/87 6,60% 8,20% 14,80% Décret 87/453 du 29/06/87
01/01/89 7,60% 8,20% 15,80% Décret 88/1234 du 30/12/88
01/02/91 6,55% 8,20% 1,60% 16,35% Décret 91/91 du 23/01/91
01/07/91 6,55% 8,20% 1,60% 16,35% Décret 91/614 du 28/06/91
01/01/92 6,55% 8,20% 1,60% 16,35% Décret 91/1388 du 31/12/91
01/01/97 6,55% 8,20% 1,60% 16,35% Décret 96/785 du 31/12/96
01/01/98 6,55% 8,20% 1,60% 16,35% Décret 97/1252 du29/12/97
01/07/04 6,55% 0,10% 8,20% 1,60% 16,45% Décret 2004/858 du 24/08/04
01/01/06 6,65% 0,10% 8,30% 1,60% 16,65% Décret 2005/1657 du 29/12/05
Source : CNAV, http://www.legislation.cnav.fr/web/bareme et recueil statistique.* Avant 1980, les salariés âgés de 65 ans ou plus étaient exonérés du paiement de la cotisation salariale.
Du 1 erjanvier 1981 au 30 juin 1998, une cotisation de 0,1 % était à la charge du salarié au titre de l'assurance veuvage (sur la
totalité du salaire à partir de 1982). 72.2 Durée maximale rémunérée et durée du taux plein
Au régime général, la durée d'assurance est limitée à un maximum. Lorsque la durée
d'assurance validée dans le régime atteint ce maximum, la pension est servie entière, non proratisée (le coefficient de proratisation vaut un), sinon elle est réduite en proportion (lecoefficient de proratisation est inférieur à un). Lorsque la durée d'assurance tous régimes
atteint ce maximum, la carrière est qualifiée de " complète ». Cette distinction entre durée
validée dans le régime et durée tous régimes remonte aux ordonnances de 1982 : à compter du
1 er avril 1983, une carrière complète permet d'obtenir le taux plein - désormais le taux deliquidation maximal - avant l'âge de 65 ans. La durée d'assurance joue alors un double rôle,
pour l'ouverture du droit à une pension à taux plein et pour le calcul du montant de la pension.
Jusqu'en 1971, la durée est limitée à 30 ans, soit 120 trimestres. La loi Boulin 8 fait passer la durée maximale à 37,5 ans, soit 150 trimestres, en contrepartie d'une augmentation du taux de liquidation à 65 ans de 40 % à 50 %. En remplacement de la majoration de taux qui existait jusqu'alors, la réforme de 1982introduit une majoration de durée d'assurance en cas de liquidation au-delà de l'âge de 65 ans
pour les assurés qui ne justifient pas de la durée requise pour obtenir une pension entière. Le
taux de 50 % devient alors le taux de liquidation maximal.La réforme de 1993 crée une distinction entre la durée d'assurance utilisée dans le calcul du
coefficient de proratisation, qui reste fixée à 150 trimestres, et celle requise pour obtenir le
taux plein, laquelle augmente d'un trimestre par an pour les générations 1934 à 1943, passant
de 150 à 160 trimestres.La réforme de 2003 complète la réforme de 1993 : pour les pensions prenant effet à compter
du 1 er janvier 2004, la durée d'assurance exigée pour obtenir une pension entière (coefficient de proratisation unitaire) est relevée de deux trimestres par an en fonction de l'année denaissance. Cette durée passe ainsi progressivement de 152 trimestres pour la génération 1944
à 160 trimestres pour la génération 1948. En outre, la réforme instaure des mécanismes d'ajustement des paramètres de calcul despensions aux évolutions démographiques en liant la durée d'assurance à l'espérance de vie à
60 ans. L'exposé des motifs de la loi du 21 août précise que l'objectif est " la stabilisation du
ratio temps de travail / temps de retraite » au niveau de 2003, soit, pour simplifier, une règle
de partage des gains d'espérance de vie à 60 ans selon la règle deux tiers de temps de travail
et un tiers de temps de retraite. Pour la génération 1949 (60 ans en 2009), la durée d'assurance
requise pour le taux plein et le coefficient de proratisation est ainsi de 161 trimestres. Cesdurées augmenteront toutes deux d'un trimestre par génération, pour atteindre 164 trimestres
pour la génération 1952 (60 ans en 2012). 8Loi 71/1132 du 31 décembre 1971 portant amélioration des pensions de vieillesse du régime général de sécurité
sociale et du régime des travailleurs salariés agricoles. 8Paramètres de calcul des pensions
de 1947 à 2009Taux d'annuité
maximalDurée
d'assuranceRG maximale
pour le coefficient de proratisation Durée d'assurance tous régimes pour le taux de liquidation Taux de liquidation maximal taux de liq. max / durée RG max. Nombre de salaires retenus pour le SAM (1)1947-1971 120 120 40 % à 65 ans ;
pas de maximum1,33% (2) 10 (3)1972-1982 50 % à 65 ans ;
pas de maximum1,33% (2) 10 (3)1983-1992
1993 150
101994 151
(1) 111995 152
(1) 121996 153
(1) 131997 154
(1) 141998 155
(1) 151999 156
(1) 162000 157
(1) 172001 158
(1) 182002 159
(1) 192003 150
1,33% 202004 152
(1)1,32% 21
2005 154
(1)1,30% 22
2006 156
(1)1,28% 23
2007 158
(1)1,27% 24
2008 160
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