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Le plafond de la sécurité sociale est indexé sur l'évolution des salaires des Source : d'après CNAV (http://www legislation cnav fr/web/bareme)

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1CONSEIL D'ORIENTATION DES RETRAITES

Séance plénière du 28 janvier 2009 - 9 h 30 " Les différents modes d'acquisition des droits à la retraite en répartition : description et analyse comparative des techniques utilisées »

Document N°11

Document de travail,

n'engage pas le Conseil L'évolution des paramètres du régime de la CNAV Secrétariat général du Conseil d'orientation des retraites 2 L'évolution des paramètres du régime de la CNAV

Le régime général, géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, est un régime de retraite

fonctionnant en annuités. Dans un tel régime, le montant de la pension est déterminé par le

produit de trois termes : - le salaire de référence, - la durée d'assurance,

- la valeur de l'annuité applicable, c'est-à-dire le taux de calcul de la pension (ou " taux de

liquidation ») rapporté au nombre d'années retenues dans le calcul. La pension est ensuite revalorisée chaque année.

1. Le salaire de référence : le salaire annuel moyen (SAM)

Le salaire de référence est fonction de certains salaires - les derniers ou les meilleurs - sur

lesquels sont assises les cotisations versées par l'assuré.

Les évolutions de sa méthode de calcul conduisent notamment à établir un lien plus étroit entre la

carrière et les éléments de calcul de la pension et, ce faisant, entre les cotisations et les droits

acquis.

1.1 Salaires retenus

Au régime général, de 1948 à 1982, le SAM était calculé sur les dix derniers salaires précédant

l'âge de 60 ans ou l'âge d'entrée en jouissance de la pension selon la formule la plus avantageuse

pour l'assuré. Avec la loi Boulin, à compter du 1 er janvier 1973, c'est la règle des meilleurs

salaires revalorisés qui est retenue. Le rapport Laroque de 1960 avait souligné que le calcul sur

les dix derniers salaires décourageait la poursuite d'activité, le salarié ayant intérêt à demander la

liquidation de sa pension dès qu'il anticipe une faible augmentation de son salaire. Il convient

aussi de remarquer que la mesure intervient au moment où le chômage en fin de carrière prend

une importance croissante. La réforme de 1993 augmente la période de référence pour le calcul du SAM : le nombre de salaires pris en considération varie selon la génération, de 10 pour les assurés nés avant 1934 à 25 pour ceux nés à compter de 1948 1 (voir tableau en section 2.2). 1

La modification est plus progressive pour le régime des artisans et commerçants (RSI), aligné sur le régime général, avec une augmentation d'un

trimestre toutes les deux générations.

3La réforme de 2003 modifie la détermination du salaire de référence sur deux points : les salaires

dont le montant est insuffisant pour valider un trimestre d'assurance sont exclus du SAM et, pour

les assurés polypensionnés (régime général et régimes alignés sur ce dernier), le nombre d'années

retenues est défini en proportion de la durée d'assurance validée dans le régime. Ces nouvelles

modalités de calcul du SAM s'appliquent aux pensions qui prennent effet à compter du 1 er janvier 2004.

1.2 Montant des salaires considérés

Les salaires sont retenus dans la limite du plafond de la sécurité sociale et actualisés à la date de

liquidation.

Le plafond de la sécurité sociale est indexé sur l'évolution des salaires des entreprises non

financières et non agricoles 2 Les coefficients d'actualisation des salaires sont quant à eux indexés depuis 1948 comme les

coefficients de revalorisation des pensions. Ainsi, avant 1987, les salaires reportés au compte sont

revalorisés en fonction de l'évolution des salaires ; à partir de 1987, ils sont revalorisés comme

les prix hors tabac (voir section 3.2.3).

1.3 Méthode de calcul

Jusqu'en 1994, le calcul du SAM s'effectue en rapportant la somme des salaires annuels retenus

au nombre de trimestres correspondant aux années considérées, et en multipliant ce rapport par

quatre 3 . Cependant, " cette méthode, notamment pour les carrières comportant une activité à

temps partiel, aboutit à des résultats non conformes à la notion de salaire annuel moyen. Il en est

ainsi lorsque le salaire annuel ne permet pas la validation de quatre trimestres d'assurance valables. » 4

Pour corriger ces situations, depuis 1995, le salaire annuel moyen est égal à la somme des salaires

annuels retenus divisée par le nombre d'années correspondant. 2 Le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2008 précise :

" La procédure de fixation du plafond de la sécurité sociale est définie par les articles D.242-16 à D.242-19 du Code

de la sécurité sociale. L'indice utilisé depuis 1984 pour la revalorisation du plafond au 1 er janvier N est le salaire

moyen par tête (SMPT) du secteur marchand non agricole qui figure pour l'année N-1 dans le rapport économique,

social et financier (RESF) annexé au projet de loi de finances.

En 2008 le plafond de la sécurité sociale s'établit à 33 276 euros pour l'ensemble de l'année, contre 32 184 euros en

2007, soit une augmentation de 3,4 %. Il a été fixé en tenant compte de l'estimation effectuée à la rentrée 2007 du

salaire moyen par tête (SMPT) pour 2007, soit +3,3 % et d'une régularisation au titre de 2006 de +0,1 point, qui

correspond à l'écart entre l'estimation à cette date du taux de croissance du SMPT en 2006 (+3,4 %) et celle qui

figurait dans le RESF annexé au projet de loi de finances de fin 2006 (+3,3 %). » 3

Circulaire CNAV 1/73 du 3 janvier 1973.

4

Circulaire CNAV 95/94 du 29 décembre 1994.

4

2. La durée d'assurance

2.1 Validation des trimestres d'assurance

Le régime général valide des trimestres entiers sur la base des salaires soumis à cotisation durant

l'année civile.

Aux périodes validées par cotisation peuvent s'ajouter des périodes validées sans contrepartie

contributive pour l'assuré. Au régime général, trois types de périodes non cotisées peuvent être

recensées : les " périodes assimilées » pour cause de chômage, de maladie ou d'invalidité ; les

trimestres d'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) validés sur la base des salaires

reportés au compte par les caisses d'allocations familiales ; les trimestres de majoration de durée,

notamment pour les mères de famille, accordés au moment de la liquidation.

2.1.1 Salaire validant un trimestre

Au régime général, le salaire permettant de valider un trimestre est égal, de 1949 à 1971, au

montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) puis, à compter du 1

er janvier 1972, au montant du SMIC calculé sur 200 heures. Un temps partiel à 40 % au SMIC au cours de l'année valide ainsi une année complète.

2.1.2 Taux de cotisation

Suite à l'ordonnance Jeanneney de 1967 qui a séparé les trois branches de la sécurité sociale

(vieillesse, maladie, famille), les cotisations salariales et patronales sont collectées par les

URSSAF (Unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales)

et gérées de façon centralisée par l'ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale).

Entre 1967 et 2009, le taux de cotisation vieillesse sur le salaire plafonné a quasiment doublé,

passant de 8,5 % à 16,65 % (dont 6,75 % à la charge des salariés et 9,9 % à la charge des

employeurs).

Sur la période, le taux de cotisation employeur reste plus élevé que le taux salarié, mais alors que

le taux salarié a connu plusieurs augmentations durant les années 80, le taux employeur est resté

identique jusqu'en 1991. L'instauration de la contribution sociale généralisée (CSG) en février

1991 s'accompagne en revanche d'une baisse de la cotisation salariée sur le salaire plafonné de

1,05 point (passage du taux salarié de 7,60 % à 6,55 %) et de l'augmentation de la cotisation

employeur avec la création d'une cotisation de 1,60 % sur la totalité du salaire, faisant passer la

part patronale de 52 % à 60 % 5 5

Pour le régime général vieillesse, l'augmentation de la cotisation employeurs est compensée par la baisse de la

cotisation salariée et la suppression d'un impôt de 0,4 % sur l'ensemble des revenus. Pour les employeurs,

l'augmentation des cotisations est concomitante avec la baisse du taux de cotisation famille de 1,6 %.

5Au final, sur l'ensemble de la période 1967-2009, la part patronale des cotisations vieillesse

portant sur le salaire inférieur au plafond de la sécurité sociale est passée de 64,71 % à 59,46 % ;

le taux de cotisation employeur augmentant sur la période de 4,4 points, le taux de cotisation salarié de 3,75 points.

Ces augmentations traduisent la nécessité d'accroître les ressources financières du régime, mais

aussi de limiter les prélèvements sur les salaires. En particulier, pour limiter l'accroissement du

coût du travail, des mesures d'exonérations, notamment sur les bas salaires, ont été mises en

place depuis le début des années 90 7 Taux de cotisation vieillesse du régime général sur le salaire plafonné de 1967 à 2009

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

salarié + employeur employeur salarié Source : d'après CNAV (http://www.legislation.cnav.fr/web/bareme

Valeurs au 1

er janvier, au 1 er octobre pour l'année 1967. 7

L'approche retenue ici reste partielle dans le sens où les cotisations sociales représentent moins de 70 % des

ressources financières du régime général (69 % en 2007). Outre les impôts et taxes affectés (8 %) - qui financent

pour partie des exonérations de cotisations sur les base salaires - et les transferts entre organismes (5 %), une autre

source de financement importante est le Fonds de solidarité vieillesse (14 %). Crée en 1993, le FSV finance les

avantages de retraite tels que les majorations de pension pour enfant élevé et la validation des périodes de chômage

ou de volontariat civil. Le FSV tire essentiellement ses ressources de la CSG. 6 Taux de cotisation vieillesse des assurances sociales (maladie et vieillesse) du régime général (1945-1967)

Salarié Employeur

Date d'effet moins de

65 ans plus de

65 ans

01/01/1945 6% 6% 6% Ordonnance du 30/12/1944

01/01/1947 6% 6% 10% Arrêté du 24/03/1947

01/07/1948 6% 2% 10% Loi 48/1306 du 23/08/1948 art.18

01/01/1959 6% 2% 12,50% Ordonnance 58/1374 du 30/12/1958 art.10

01/01/1961 6% 2% 13,50% Décret 60/1485 du 30/12/1960

01/01/1962 6% 2% 14,25% Décret 61/1525 du 30/12/1961

01/09/1966 6% 2% 15% Arrêté du 29/07/1966

Taux de cotisation vieillesse du régime général (1967-2009)

Salarié Employeur

Date d'effet sous plafond totalité du salaire sous plafond totalité du salaire Total sous plafond

01/10/67 3% 5,50% 8,50% Décret 67/803 du 20/09/67

01/07/68 3% 5,50% 8,50% Décret 68/579 du 29/06/68

01/08/70 3% 5,75% 8,75% Décret 70/680 du 30/07/70

01/01/71 3% 5,75% 8,75% Décret 70/1316 du 23/12/70

01/01/74 3% 7,25% 10,25% Décret 73/1029 du 29/12/73

01/01/76 3,25% 7,50% 10,75% Décret 75/1273 du 29/12/75

01/10/76 3,45% 7,70% 11,15% Décret 76/894 du 29/09/76

01/07/77 3,45% 7,70% 11,15% Décret 77/677 du 29/06/77

01/01/79 4,70% 8,20% 12,90% Décret 78/1213 du 26/12/78

01/08/79 4,70% 8,20% 12,90% Décret 79/650 du 30/07/79

01/01/80 4,70% 8,20% 12,90% Décret 79/650 du 30/07/79

01/01/81 4,70% 8,20% 12,90% Décret 80/1098 du 30/12/80

01/02/81 4,70% 8,20% 12,90% Décret 79/650 du 30/07/79

14/11/81 4,70% 8,20% 12,90% Décret 81/1013 du 13/11/81

01/01/84 5,70% 8,20% 13,90% Décret 83/1198 du 30/12/83

01/08/86 6,40% 8,20% 14,60% Décret 86/876 du 29/07/86

01/07/87 6,60% 8,20% 14,80% Décret 87/453 du 29/06/87

01/01/89 7,60% 8,20% 15,80% Décret 88/1234 du 30/12/88

01/02/91 6,55% 8,20% 1,60% 16,35% Décret 91/91 du 23/01/91

01/07/91 6,55% 8,20% 1,60% 16,35% Décret 91/614 du 28/06/91

01/01/92 6,55% 8,20% 1,60% 16,35% Décret 91/1388 du 31/12/91

01/01/97 6,55% 8,20% 1,60% 16,35% Décret 96/785 du 31/12/96

01/01/98 6,55% 8,20% 1,60% 16,35% Décret 97/1252 du29/12/97

01/07/04 6,55% 0,10% 8,20% 1,60% 16,45% Décret 2004/858 du 24/08/04

01/01/06 6,65% 0,10% 8,30% 1,60% 16,65% Décret 2005/1657 du 29/12/05

Source : CNAV, http://www.legislation.cnav.fr/web/bareme et recueil statistique.

* Avant 1980, les salariés âgés de 65 ans ou plus étaient exonérés du paiement de la cotisation salariale.

Du 1 er

janvier 1981 au 30 juin 1998, une cotisation de 0,1 % était à la charge du salarié au titre de l'assurance veuvage (sur la

totalité du salaire à partir de 1982). 7

2.2 Durée maximale rémunérée et durée du taux plein

Au régime général, la durée d'assurance est limitée à un maximum. Lorsque la durée

d'assurance validée dans le régime atteint ce maximum, la pension est servie entière, non proratisée (le coefficient de proratisation vaut un), sinon elle est réduite en proportion (le

coefficient de proratisation est inférieur à un). Lorsque la durée d'assurance tous régimes

atteint ce maximum, la carrière est qualifiée de " complète ». Cette distinction entre durée

validée dans le régime et durée tous régimes remonte aux ordonnances de 1982 : à compter du

1 er avril 1983, une carrière complète permet d'obtenir le taux plein - désormais le taux de

liquidation maximal - avant l'âge de 65 ans. La durée d'assurance joue alors un double rôle,

pour l'ouverture du droit à une pension à taux plein et pour le calcul du montant de la pension.

Jusqu'en 1971, la durée est limitée à 30 ans, soit 120 trimestres. La loi Boulin 8 fait passer la durée maximale à 37,5 ans, soit 150 trimestres, en contrepartie d'une augmentation du taux de liquidation à 65 ans de 40 % à 50 %. En remplacement de la majoration de taux qui existait jusqu'alors, la réforme de 1982

introduit une majoration de durée d'assurance en cas de liquidation au-delà de l'âge de 65 ans

pour les assurés qui ne justifient pas de la durée requise pour obtenir une pension entière. Le

taux de 50 % devient alors le taux de liquidation maximal.

La réforme de 1993 crée une distinction entre la durée d'assurance utilisée dans le calcul du

coefficient de proratisation, qui reste fixée à 150 trimestres, et celle requise pour obtenir le

taux plein, laquelle augmente d'un trimestre par an pour les générations 1934 à 1943, passant

de 150 à 160 trimestres.

La réforme de 2003 complète la réforme de 1993 : pour les pensions prenant effet à compter

du 1 er janvier 2004, la durée d'assurance exigée pour obtenir une pension entière (coefficient de proratisation unitaire) est relevée de deux trimestres par an en fonction de l'année de

naissance. Cette durée passe ainsi progressivement de 152 trimestres pour la génération 1944

à 160 trimestres pour la génération 1948. En outre, la réforme instaure des mécanismes d'ajustement des paramètres de calcul des

pensions aux évolutions démographiques en liant la durée d'assurance à l'espérance de vie à

60 ans. L'exposé des motifs de la loi du 21 août précise que l'objectif est " la stabilisation du

ratio temps de travail / temps de retraite » au niveau de 2003, soit, pour simplifier, une règle

de partage des gains d'espérance de vie à 60 ans selon la règle deux tiers de temps de travail

et un tiers de temps de retraite. Pour la génération 1949 (60 ans en 2009), la durée d'assurance

requise pour le taux plein et le coefficient de proratisation est ainsi de 161 trimestres. Ces

durées augmenteront toutes deux d'un trimestre par génération, pour atteindre 164 trimestres

pour la génération 1952 (60 ans en 2012). 8

Loi 71/1132 du 31 décembre 1971 portant amélioration des pensions de vieillesse du régime général de sécurité

sociale et du régime des travailleurs salariés agricoles. 8

Paramètres de calcul des pensions

de 1947 à 2009

Taux d'annuité

maximal

Durée

d'assurance

RG maximale

pour le coefficient de proratisation Durée d'assurance tous régimes pour le taux de liquidation Taux de liquidation maximal taux de liq. max / durée RG max. Nombre de salaires retenus pour le SAM (1)

1947-1971 120 120 40 % à 65 ans ;

pas de maximum1,33% (2) 10 (3)

1972-1982 50 % à 65 ans ;

pas de maximum1,33% (2) 10 (3)

1983-1992

1993 150

10

1994 151

(1) 11

1995 152

(1) 12

1996 153

(1) 13

1997 154

(1) 14

1998 155

(1) 15

1999 156

(1) 16

2000 157

(1) 17

2001 158

(1) 18

2002 159

(1) 19

2003 150

1,33% 20

2004 152

(1)

1,32% 21

2005 154

(1)

1,30% 22

2006 156

(1)

1,28% 23

2007 158

(1)

1,27% 24

2008 160

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