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Arrangement A de la Convention

sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la

République tunisienne

(Entrée en vigueur le 01-05-2017, publiée au MB du 31-05-2017)

43 de la Convention sur la

sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne, les autorités compétentes belges et tunisiennes

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Définitions

1. P (1) sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne, signée à Tunis le 28 mars 2013;
(2) Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne.

2. Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont la

er de la

Convention.

Article 2

Institutions de liaison

1. En application 43 de la Convention, sont

désignées comme institutions de liaison :

En Belgique:

1. Maladie, maternité

(1) en règle générale : Institut national d maladie-invalidité, Bruxelles ; (2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers. 2

2. Invalidité

(1) en règle générale : maladie-invalidité, Bruxelles ; (2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers.

3. Retraite, survie

(1) pour les travailleurs salariés : Office national des pensions, Bruxelles ; (2) pour les travailleurs indépendants : Institut national travailleurs indépendants, Bruxelles.

4. Accidents du travail

Fonds des accidents du travail, Bruxelles.

5. Maladies professionnelles

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.

6. Allocations familiales

(1) pour les travailleurs salariés : Office national familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles ; (2) pour les travailleurs indépendants : Institut travailleurs indépendants, Bruxelles.

7. Chômage

(1) en règle générale

Bruxelles ;

(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers.

En Tunisie:

1. Maladie, maternité

La Caisse Nationale

Tunis.

2. Invalidité

(1) La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à

Tunis ;

3 (2) La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance

Sociale (CNRPS) à Tunis.

3. Retraite, survie

(1) La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à

Tunis ;

(2) La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance

Sociale (CNRPS) à Tunis.

4. Accidents du travail et Maladies professionnelles

La Caisse Nationale

Tunis.

5. Allocations familiales

(1) La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à

Tunis ;

(2) La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance

Sociale (CNRPS) à Tunis.

6. Chômage

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à

Tunis.

2. Les autorités compétentes de chaque Etat contractant

compétente notifie sa contractant.

Article 3

Institutions compétentes

En application 43 de la Convention, sont

désignées comme institutions compétentes:

En Belgique:

1. Maladie, maternité

(1) pour a) en règle générale : organisme assureur auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant est affilié ; b) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers ; (2) dispositions financières : Institut national maladie-invalidité, Bruxelles, pour le 4 compte des organismes assureurs ou de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

2. Invalidité

(1) en règle générale : maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec organisme assureur auquel le travailleur est ou a

été affilié ;

(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers.

3. Retraite, survie

(1) pour les travailleurs salariés : Office national des pensions, Bruxelles ; (2) pour les travailleurs indépendants : Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.

4. Accidents du travail

(1) accidents antérieurs au 1er janvier 1988 : a) en règle générale : auprès de laquelle ; b) paiement de compléments sur rente ou rentes afférentes à une incapacité permanente inférieure à 10 % : Fonds des accidents du travail, Bruxelles ; c) paiement des prestations en nature après le délai de révision : Fonds des accidents du travail, Bruxelles ; (2) accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 : a) en règle générale affilié ; b) paiement des allocations et rentes afférentes à

Fonds des accidents du travail, Bruxelles ;

(3) régime des marins, pêcheurs et cas de non - assurance : Fonds des accidents du travail,

Bruxelles.

5. Maladies professionnelles

5

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.

6. Allocations familiales

(1) pour les travailleurs salariés : caisse de compensation pour allocations familiales pour affilié ; (2) pour les travailleurs indépendants : Institut availleurs indépendants, Bruxelles.

7. Chômage

(1) en règle générale :

Bruxelles ;

(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers.

En Tunisie:

1. Maladie, maternité

La Caisse Nationale

Tunis.

2. Invalidité

(1) La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Tunis, pour les assurés sociaux des régimes des travailleurs salariés, non salariés ou assimilés du secteur privé ; (2) La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) à Tunis, en ce qui concerne les fonctionnaires et le personnel assimilé.

3. Retraite, survie

(1) La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Tunis, pour les assurés sociaux des régimes des travailleurs salariés, non salariés ou assimilés du secteur privé ; (2) La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) à Tunis, en ce qui concerne les fonctionnaires et le personnel assimilé.

4. Accidents du travail et Maladies professionnelles

La Caisse Nationale

Tunis.

6

5. Allocations familiales

(1) La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à

Tunis ;

(2) La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance

Sociale (CNRPS) à Tunis.

6. Chômage

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Tunis.

Article 4

Institutions du lieu de résidence

et institutions du lieu de séjour

43 de la Convention, sont

désignées comme institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour :

En Belgique :

A. Institutions du lieu de résidence

1. Maladie, maternité

(1) en règle générale : organismes assureurs ; (2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers, ou organismes assureurs.

2. Accidents du travail (prestations en nature)

Organismes assureurs.

3. Maladies professionnelles (prestations en nature)

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.

B. Institutions du lieu de séjour

1. Maladie, maternité

-invalidité, organismes assureurs.

2. Accidents du travail (prestations en nature)

-invalidité,

Borganismes assureurs.

3. Maladies professionnelles (prestations en nature)

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.

7

En Tunisie:

A. Institutions du lieu de résidence

1. Maladie, maternité

La Caisse Nationale .

2. Accidents du travail et Maladies professionnelles

La Caisse Nationale .

B. Institutions du lieu de séjour

1. Maladie, maternité

La Caisse Nationale aladie (CNAM) à Tunis.

2. Accidents du travail et Maladies professionnelles

La Caisse Nationale .

TITRE II

DISPOSITIONS CONCERNANT LA LEGISLATION APPLICABLE

Article 5

Procédure de détachement

1. Dans les cas visés aux articles 8 à 11 de la Convention,

l'institution désignée au paragraphe 2 du présent article remet au travailleur salarié, au travailleur indépendant, au fonctionnaire ou au personnel assimilé, à la demande de employeur ou du travailleur indépendant, ou, en ce qui concerne la Belgique, à la demande du travailleur salarié, un certificat attestant que la personne concernée reste soumise à cette législation et en indiquant jusqu'à quelle date.

2. Le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article

est délivré : Lorsque la législation applicable est celle de la Belgique:quotesdbs_dbs42.pdfusesText_42
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