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5 juil. 2019 Gabon. Code de procédure pénale. 23. Section 3 - De l'audition des témoins ... toute nouvelle procédure d'information. Cette fiche est classée au ...



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5 juil. 2019 Gabon. Code de procédure pénale. 32 d'Instruction ou la chambre d'accusation saisie de l'affaire peut décerner un nouveau mandat de dépôt.



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Article 9 : L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes prévues par le Code de Procédure Pénale ou les textes.



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portant institution d'un code de procédure pénale complétée par la loi N° 25/62 du 21 la République gabonaise. ... l'entendra à nouveau



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5 juil 2019 · Art 1 ? La loi classe les infractions suivant leur gravité en crimes délits et contraventions Elle détermine les crimes et délits et fixe 



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Article 9 : L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes prévues par le Code de Procédure Pénale ou les textes



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Nom: Loi n° 043/2018 du 5 juillet 2019 portant Code de procédure pénale Pays: Gabon Sujet(s): Droit pénal et procédure pénale Type de loi: Loi



[PDF] CODE DE PROCEDURE PENALE Loi N° 35/61 du 5 juin 1961

Article 187: La cour criminelle connaît dans le territoire de la République gabonaise de toutes les infractions à la loi pénale punies de peines criminelles



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Ces codes ont pour objectif de démontrer l'utilité de l'ouverture des données publiques juridiques tant législatives que jurisprudentielles



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Gabon: Code de procédure pénale Loin°043/2018 du 5 juillet 2019 Publication 1134? Dernier téléchargement le : 07/05/2023 à 07:55:02 



Gabon : Code de procédure pénale Loin°043/2018 du 5 juillet 2019

Gabon : Code de procédure pénale Loin°043/2018 du 5 juillet 2019 Par Brainforest - 03/01/2020 à 08:20:22 - Modifié le 03/01/2020 à 08:58:19 



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Le Code de procédure pénale gabonais prévoit en ses articles 526 527 et 528 des dispositions liées aux crimes et délits commis à l'étranger Effectivement 



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Francis NKEA NDZIGUE LA PROCEDURE PENALE AU GABON En annexe : Loi n°036/2010 du 25 novembre 2010 portant Code de Procédure Pénale L'HARMATTAN 

  • Quelles sont les différentes étapes de la procédure pénale ?

    Le code pénal est un recueil organisé de textes juridiques dans le champ du droit pénal. Le code de procédure pénale est également un recueil de textes juridiques ayant pour fonction d'organiser les étapes d'une procédure pénale.
  • Quelle est la différence entre le code de procédure pénale et le Code pénal ?

    Le code de procédure pénale se manifeste par deux impératifs : sécurité et liberté, se faisant l'écho des revendications des idéaux de la Résistance et de la nécessité de garantir une procédure digne (sincérité des preuves, pas d'aveu forcé, pas de recours aux narcotiques).
  • Comment fonctionne le code de procédure pénale ?

    Déposer une plainte c'est solliciter l'arbitrage d'un représentant de la loi pour la résolution d'un litige à la régulière. Mais, il n y a pas de poursuite sans profit Qui porte plainte de manière abusive est passible de poursuite judiciaire.
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Code de procédure pénale

Dernière modification: 2023-08-31

Edition : 2023-09-19

4448 articles avec 8739 liens

1024 références externes

p.1 Code de procédure pénale p.2 Code de procédure pénale Plan p.3 Code de procédure pénale Plan p.4 Code de procédure pénale Plan p.5 Code de procédure pénale Plan p.6 Code de procédure pénale Plan p.7 Code de procédure pénale Plan p.8 Code de procédure pénale Plan p.9 Code de procédure pénale Plan p.10 Code de procédure pénale Plan p.11 Code de procédure pénale Plan p.12 Code de procédure pénale Plan p.13 Code de procédure pénale Plan p.14 Code de procédure pénale p.15 Code de procédure pénale

Partie législative

Partie législative

I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent

être jugées selon les mêmes règles.

II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure

pénale.

III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.

Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues

par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue

qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens

avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et

éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère

équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.

Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision

ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de

la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la

personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent

être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des

circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur

le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute

personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris

pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa

première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout

service mandaté par l'autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement

de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié.

Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du

31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la

procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. Titre préliminaire : Dispositions générales p.16 Code de procédure pénale

Partie législative - Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civileSous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les

fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le

présent code.

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous

ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des

cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Crim., 31 janvier 2023, n° 22-82.917, (B), FRH [ ECLI:FR:CCASS:2023:CR00110 ] > Crim., 24 janvier 2023, n° 21-85.828, (B), FP [ ECLI:FR:CCASS:2023:CR00005 ] > Crim., 24 janvier 2023, n° 21-82.778, (B), FP [ ECLI:FR:CCASS:2023:CR00006 ] > Crim., 15 février 2022, n° 21-80.670, (B), FP [ ECLI:FR:CCASS:2022:CR00031 ] > Crim., 30 mars 2021, n° 20-84.472 (P) [ ECLI:FR:CCASS:2021:CR00398 ]

Circulaires et Instructions

> Circulaire du 8 avril 2019 relative à la présentation des dispositions immédiatement applicables de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour

la justice relatives à l'enquête et à l'instruction

> Circulaire du 24 septembre 2013 relative aux relations entre les parquets et les ordres des professions en lien avec la santé publique

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses

statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale,

ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part,

les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation

de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à

l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations

qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de

sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.

Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association

ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-

ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut

être recueilli.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord

de ses ayant-droits.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Crim., 4 avril 2023, n° 22-82.585, (B), FRH [ ECLI:FR:CCASS:2023:CR00421 ]

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire

comporte la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées

p.17 Code de procédure pénale

Partie législative - Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civilesur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes

volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et

la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18,222-23 à

222-33,224-1 à 224-5,226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la

date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord

de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord

de ses ayant-droits.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire

comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut

exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité,

les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise

en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1

à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du

code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère

public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en

est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article

227-27-1 dudit code.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. service-public.fr

> Enfant victime de maltraitance : Exercices des droits de la partie civile par une association de protection de l'enfance

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre

les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la

Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de

guerre et les crimes contre l'humanité.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses

statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits

reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de

collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures,

soit les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.

p.18 Code de procédure pénale

Partie législative - Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civileToute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses

statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les moeurs , sur l'orientation sexuelle ou sur

l'identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations

réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail,

lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des moeurs, de l'orientation sexuelle

ou de l'identité de genre de la victime ou à la suite d'un harcèlement sexuel.

Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d'un harcèlement sexuel, l'association

n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-

ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie

ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1

à 221-4,222-1 à 222-18, 225-4-13 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison

du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou des moeurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir

reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord

de ses ayant-droits.

En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire, les personnes morales de droit public peuvent se

constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné,

des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Crim., 14 janvier 2020, n° 19-80.186 (P) [ ECLI:FR:CCASS:2020:CR02872 ]

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses

statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades, handicapées ou âgées peut exercer les droits

reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du

code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime. En

outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association

pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les

atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus

de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation

de mauvais traitements, prévus par les articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-22 à 222-33-1,223-3 et

223-4,223-15-2,225-16-2,312-1 à 312-9,313-1 à 313-3,322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont

commis en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime. Toutefois, l'association ne sera

recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou

un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses

statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus

à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux articles L. 162-1 à L. 164-3 du code de la construction

et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 183-4 du même code. p.19 Code de procédure pénale

Partie législative - Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civileToute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, d'assister

les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions

entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par

le ministère public ou la partie lésée.

Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'une infraction

entrant dans le champ d'application du même article 706-16 et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si

elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction

lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Les conditions

dans lesquelles les associations mentionnées au présent alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère

public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Crim., 7 septembre 2021, n° 19-87.031 (B) [ ECLI:FR:CCASS:2021:CR00865 ] > Crim., 7 septembre 2021, n° 19-87.036 (B) [ ECLI:FR:CCASS:2021:CR00866 ] > Crim., 22 avril 2020, n° 19-81.273 (P) [ ECLI:FR:CCASS:2020:CR00689 ]

Circulaires et Instructions

> Circulaire du 11 août 2011 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de - procédure pénale de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 relative à la participation des

citoyens au - fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs dont l'application est immédiate

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses

statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en

raison de leur situation de famille ou contre l'habitat insalubre et l'hébergement incompatible avec la dignité

humaine, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées

par les articles 225-2,225-14 et 432-7 du code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable dans son action

que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui

de son représentant légal.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de

l'Office national des combattants et des victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et

victimes de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui

concerne les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un

préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses

statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance peut

p.20 Code de procédure pénale

Partie législative - Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civileexercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires

commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été

mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime

ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire

est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne

les infractions prévues par le code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche

maritime réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais

traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée

dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce

qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2,3,4,6,7 et 10 de la

loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident

survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à

usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à

cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique

a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du

ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.

Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite

auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire

est la défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui

concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique

a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Les associations et fédérations d'associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des

frais exposés en lien avec l'accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l'infraction pour laquelle

elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses

statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie

p.21 Code de procédure pénale

Partie législative - Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civilecivile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du

code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des

faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés

individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre

d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion

psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions

contre l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique

de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité

de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par

les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5

à 225-15, 225-17, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1

à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la

pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de

publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4

du code de la consommation.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de défendre

ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus

à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code

pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement

par le ministère public ou la partie lésée.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime

ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

En cas d'infractions prévues aux livres II ou III du code pénal, au chapitre III du titre III du livre IV du même

code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à l'encontre d'une personne investie

d'un mandat électif public en raison de ses fonctions ou de son mandat, peuvent exercer les droits reconnus à

la partie civile, si l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée, et

avec l'accord de cette dernière ou, si celle-ci est décédée, de ses ayants droit :

1° Pour les élus municipaux, l'Association des maires de France, toute association nationale reconnue d'utilité

publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d'assurer la défense

des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association départementale qui lui est affiliée ;

2° Pour les élus départementaux, l'Assemblée des départements de France ainsi que toute association nationale

reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent

d'assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;

3° Pour les élus régionaux, territoriaux et de l'Assemblée de Corse, Régions de France ainsi que toute

association nationale reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les

p.22 Code de procédure pénale

Partie législative - Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civilestatuts se proposent d'assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association

qui lui est affiliée ;

4° Au titre d'un de ses membres, le Sénat, l'Assemblée nationale, le Parlement européen ou la collectivité

territoriale concernée.

Il en est de même lorsque ces infractions sont commises sur le conjoint ou le concubin de l'élu, sur le partenaire

lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, sur les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui-

ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions exercées par l'élu

ou de son mandat.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que les associations mentionnées au présent article.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par

ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles

collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à

l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à

222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère

public ou la partie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime

ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine

défini à l'article L. 1 du code du patrimoine, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui

concerne les faits réprimés aux articles 311-4-2 et 322-3-1 du code pénal ainsi qu'à l'article L. 114-1 du code

du patrimoine et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent

peuvent être agréées.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Dictionnaire du Droit privé

> Partie civile

Toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de la branche concerné régulièrement

déclaré depuis au moins deux ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts

collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne

les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail même si l'action publique n'a pas été

mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire

comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur

p.23 Code de procédure pénale

Partie législative - Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civiledes personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions

réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9,225-5 à 225-12-2,225-14-1 et 225-14-2 du code

pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois,

l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est

un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal.

Si l'association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d'utilité publique, son action est

recevable y compris sans l'accord de la victime.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se

proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce

qui concerne les infractions suivantes :

1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15

du code pénal ;

2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1,

435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code,

du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa

du présent article peuvent être agréées.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date et des faits et ayant pour objet

statutaire la défense ou l'assistance des étudiants et élèves d'établissements d'enseignement victimes de bizutage

peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis

du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.

Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou,

si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire

comporte la lutte contre les violences, les injures, les diffamations, le harcèlement moral, les discours de haine

ou la divulgation d'informations dont sont victimes les agents chargés d'une mission de service public peut

exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité

de la personne et les agressions et autres atteintes, enlèvements et séquestrations réprimés par les articles 221-1

à 221-5-5,222-1 à 222-18-3,222-22 à 222-33-1,223-1-1 et 224-1 à 224-5-2 du code pénal, si elle justifie avoir

reçu l'accord de la victime ou, si cette dernière est un majeur sous tutelle, de son représentant légal.

L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.

p.24 Code de procédure pénale

Partie législative - Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civileElle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui

découleront des faits objets de la poursuite.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Crim., 1 avril 2020, n° 19-80.069 (P) [ ECLI:FR:CCASS:2020:CR00636 ]

L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant

une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action

publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées

devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est

susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Civ., 5 mars 2020, n° 19-12.720 (P) [ ECLI:FR:CCASS:2020:C200285 ]

Autres ressources

> Les exceptions de procédure dans le cadre du divorce : les exceptions dilatoires et de nullité (fr) - La GBD

L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à

l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement

de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application

de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article

est établie.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Civ., 1 décembre 2022, n° 21-10.773, (B), FRH [ ECLI:FR:CCASS:2022:C201234 ]

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction

répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le

fond ait été rendu par la juridiction civile.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Crim., 30 mars 2021, n° 17-82.096, n° 20-81.516 (P) [ ECLI:FR:CCASS:2021:CR00399 ]

Circulaires et Instructions

> Circulaire du 27 mai 2019 relative à la présentation des dispositions de procédure pénale de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la

justice relatives à l'enquête et à l'instruction applicables au 1er juin 2019

> Circulaire du 8 avril 2019 relative à la présentation des dispositions immédiatement applicables de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour

la justice relatives aux alternatives aux poursuites, aux poursuites et au jugement

Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie

en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des

poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie,

l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. p.25 Code de procédure pénale

Partie législative - Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civileToutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a

déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée

comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation

du coupable de faux ou usage de faux.

Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une

composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire

de la poursuite.

Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite pénale ou d'une instance devant

une juridiction impliquerait la violation d'une règle de procédure, l'action publique ne peut être exercée que

si le caractère illégal de la poursuite, de la décision intervenue ou de l'acte accompli à cette occasion a été

constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ou en application des voies de

recours prévues par la loi ou le règlement. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de

cette décision.

Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l'article 432-12-1 du

code pénal.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Crim., 19 octobre 2021, n° 20-82.172 (B) [ ECLI:FR:CCASS:2021:CR01238 ] > Crim., 13 octobre 2020, n° 20-80.490 (P) [ ECLI:FR:CCASS:2020:CR01911 ]

L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été

commise.

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles

214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues

à compter du jour où l'infraction a été commise.

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des

mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit

d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai,

d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est

prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Crim., 23 mai 2023, n° 22-81.169, n° 22-81.172, (B), FRH [ ECLI:FR:CCASS:2023:CR00602 ] > Crim., 11 mai 2022, n° 20-86.594, (B), FRH [ ECLI:FR:CCASS:2022:CR00551 ] > Crim., 21 avril 2020, n° 19-81.089 (P) [ ECLI:FR:CCASS:2020:CR00527 ] > Crim., 11 septembre 2019, n° 18-83.484 (P) [ ECLI:FR:CCASS:2019:CR01178 ]

Circulaires et Instructions

> Circulaire du 3 septembre 2018 relative à la présentation de la loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

> Circulaire du 27 mai 2019 relative à la présentation des dispositions de procédure pénale de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la

justice relatives à l'enquête et à l'instruction applicables au 1er juin 2019

L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des

mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix

années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12,222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont

commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

p.26 Code de procédure pénale

Partie législative - Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civileToutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de

commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et

troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription

de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.

L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information

concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de

la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt

années révolues à compter de la majorité de la victime.

L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans

d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de

ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du

code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Crim., 10 novembre 2020, n° 19-80.557 (P) [ ECLI:FR:CCASS:2020:CR02093 ]

Circulaires et Instructions

> Circulaire du 28 juillet 2011 relative à la présentation des dispositions de droit pénal général et - de procédure pénale générale de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et

de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été

commise.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Crim., 31 janvier 2023, n° 22-83.368, (B), FRH [ ECLI:FR:CCASS:2023:CR00111 ] > Crim., 1 septembre 2020, n° 19-87.157 (P) [ ECLI:FR:CCASS:2020:CR00948 ]

Circulaires et Instructions

> Circulaire du 11 avril 2018 relative à la présentation du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, dit Répertoire des

Expertises (REDEX)

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