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Le´rosion de la norme du temps de travail

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HORAIRES ATYPIQUES ET CONTRAINTES DANS LE TRAVAIL

end : telle est la norme sociale implicite d'organisation des horaires de travail à raires atypiques » le travail de nuit ou du.



La re´gulation des temps de travail atypiques : entre allocation hie

constate une diversité croissante des horaires atypiques. La seule opposition temps contraint s'inscrivent ces écarts a` la norme : travail du samedi.



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Afin de faire face aux fortes chaleurs et conformément à l'obligation de sécurité de l'employeur (article L 4121-1 du Code du Travail) et aux 

  • Est-ce que mon patron a le droit de changer mes horaires ?

    L'employeur qui souhaite modifier la répartition des horaires de travail doit prévenir le salarié en respectant un délai minimum dit délai de prévenance. Ce délai est d'au moins 3 jours ouvrés. On en compte 5 par semaine.. Ce délai de prévenance peut être fixé par la convention collective ou par un accord d'entreprise.
  • Puis-je refuser un changement de mes horaires de travail ?

    Un salarié qui refuse une modification de ses conditions de travail commet donc un acte d'insubordination, qui constitue une faute. Lorsque la faute est qualifiée de grave par les juges, elle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement disciplinaire (Cass, ch. soc., 14 décembre 2016, n° 15-21363).
  • Puis-je refuser un changement d'horaire imposé par mon employeur ?

    Le refus du salarié ne constitue pas une faute. La modification d'un horaire collectif de travail relève de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et ne nécessite pas l'accord des salariés concernés (Cour de cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2021, n?-16908).
  • La rémunération du salarié ne peut être modifiée par l'employeur qu'avec l'accord du salarié. Le salarié peut refuser la modification du montant de sa rémunération ou la diminution du taux horaire prévu par son contrat de travail.
La re´gulation des temps de travail atypiques : entre allocation hie La re´gulation des temps de travail atypiques : entre allocation hie´rarchique et transaction

Franc¸ois-Xavier Devetter(*)

Acoˆte´d'un re´gime temporel fordiste qui re´siste, base´sur des horaires re´guliers et la semaine anglaise, on

constate une diversite´croissante des horaires atypiques. La seule opposition temps contraint / temps choisi

n'e´puise pas la diversite´de ces situations et ne suffıt pas a` leur donner une lisibilite´. Laissant de coˆte´l'in-

fluence de la ne´gociation collective, l'auteur propose ici une grille d'analyse socio-e´conomique de l'allocation

de temps de travail atypique, mettant l'accent sur le degre´d'ine´galite´de la relation entre employeur et salarie´

et sur l'existence ou non de transactions et leur nature. Il met en e´vidence quatre situations, en quelque sorte

ide´al-typiques, qu'il illustre a` partir du cas d'entreprises caracte´ristiques. Une banque fonctionnant 24 h sur

24 fournit l'exemple d'une re´gulation a` dominante contractuelle a` partir de transactions mone´taires, et une

association culturelle celui d'une re´gulation transactionnelle symbolique. La grande distribution fournit les

exemples de deux modes de re´gulation a` dominante autoritaire, les hypermarche´s basant leur politique de re´

partition des horaires a` temps partiel et des heures comple´mentaires sur le caracte`re captif d'une main-d'oeu-

vre socialement fragile, et le commerce de meubles re´partissant les types d'horaires a` partir d'une segmenta-

tion par type de disponibilite´temporelle. Les e´tudes portant sur les ame´nagements du temps de travail concluent fre´quemment a`l"existence d"une norme d"organisation temporelle qui constitue la re´- fe´rence pour les acteurs, salarie´s et employeurs(1 Celle-ci agit comme un standard supple´tif, applicable en l"absence de mention contraire. Cette disponibilite´ temporelle( 2 ) typique demeure globalement inchan- ge´e depuis la pe´riode"fordiste»s"e´tendant de 1930 a` 1980 : une journe´ed"une dure´ede7ha` 10h, com- menc¸ant entre 7h et 9h etfinissant entre 17h et

19h30, une semaine avec des horaires identiques tous

les jours, 5 jours par semaine, laissant le samedi et le dimanche libres, une forte pre´visibilite´: les horaires sont connus au moins un mois a`l"avance et, le plus souvent identiques tous les jours. Bien que conteste´e depuis le de´but des anne´es qua- tre-vingt(3 ), cette norme reste majoritaire et globale- ment le´gitime aux yeux des acteurs. La semaine nor- male comme la journe´e normale concernent encore plus de 50 % des salarie´s, et plus de 77 % d"entre eux connaissent leurs horaires un mois a`l"avance (Enqueˆte Conditions de Travail, 1998, DARES). Sa le´gitimite´demeure e´galement tre`s forte : l"enqueˆte sur les salarie´s de la chimie (Boulin, Cette, 1998)

l"illustre largement : 85 % des re´pondants refusent detravailler le dimanche, 77 % la nuit, 52,5 % le soir

tandis que 56 % jugent l"annualisation absolument non ne´gociable. La croissance des comportements atypiques, notamment en lien avec la mise en place des 35 heures, semble d"abord interpre´table comme un renforcement des e´carts a` une norme qui reste do- minante. Elle ne signifie pas (a` court terme) un chan- gement de norme de re´fe´rence. La question centrale de cet article porte sur la di- versite´des re`gles et des logiques dans lesquelles s"inscrivent ces e´carts a` la norme : travail du samedi, du dimanche, toˆt le matin ou tard le soir, horaires impre´visibles ou fragmente´s. Dans ce but nous avons choisi de partir des relations interindividuelles entre employeurs et salarie´s. Nous ne nous inte´res- sons pas directement (sans les oublier pour autant) aux de´terminants sociaux plus larges favorisant la diffusion des horaires atypiques chez telle ou telle cate´gorie(4

La question centrale est donc la suivante : pour-

quoi certains salarie´s acceptent-ils d"offrir-ou sont- ils soumis a`-une disponibilite´temporelle atypi- que ? Et inversement pourquoi certains employeurs

acceptent-ils une disponibilite´atypique qui avantage1. Cf. notammentHamermesh(1999),MeursetCharpentier

(1987),Supiot(1999).

2. Nous de´signons par disponibilite´temporelle un ensemble d"aspects

quantitatifs et surtout qualitatifs des temps de travail. Nous regroupons ainsi dans ce concept la dure´e du travail (sous toutes ses dimensions : quotidienne, hebdomadaire et annuelle), la localisation des horaires et leur variabilite´-pre´visibilite´.

3. Certes, la mise en place des 35 heures modifie les comportements :

re´duction de la dure´e, localisation moins rigide avec notamment exten-

sion du week-end et variabilite´des horaires parfois accrue, mais lesconse´quences en termes de disponibilite´sont souvent ambigue¨settre`s

variables selon les entreprises et les modalite´s de RTT retenues. Des recherches pre´ce´dentes (Devetter, 2001) nous poussent cependant a` conserver l"hypothe`se que la norme fordiste de disponibilite´temporelle demeure suffisamment pre´gnante pour rester la re´fe´rence servant de base aux transactions entre les acteurs.

4. De meˆme nous laissons en partie de coˆte´les ne´gociations collectives

pour focaliser notre travail sur la relation inter-individuelle, nous y re- viendrons toutefois en conclusion.E´TUDES (*) IFRESI, 2 rue des Canonniers, 59800 LILLE.

Travail et Emploi n

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92•Octobre 2002•57•

le salarie´( 5 ) ? Peut-on regrouper les situations obser- ve´es par types, en fonction de certaines"logi- ques»? L"hypothe`sedede´part est que l"acceptation d"une disponibilite´atypique correspond en ge´ne´ral a`l"ac- ceptation d"une pe´nibilite´supple´mentaire (sociale- ment conside´re´e comme telle, et non pas force´ment individuellement ve´cue). Cette acceptation implique alors qu"il y ait une re´gulation spe´cifique qui orga- nise la relation entre l"employeur qui profite de cette disponibilite´atypique, et le salarie´qui la subit. Les observations (pour la me´thodologie, voir enca- dre´1) ont tre`s vite souligne´le fait qu"une tre`s grande varie´te´de re`gles e´tait a`l"oeuvre. L"objectif de ce tra- vail est d"entrer dans cette diversite´pour tenter de re- pe´rer des cas-types et de les classer afind"isoler un nombre limite´de modes de re´gulation de la disponi- bilite´temporelle atypique. Il s"agit de rendre intelli- gibles les relations entre employeurs et salarie´s qui se nouent autour de la disponibilite´temporelle atypique.

Dans une premie`re partie nous reviendrons sur

l"intensite´du lien hie´rarchique qui marque la relation de travail pour souligner les ambiguı¨te´s qui re`gnent quant aux modes de de´termination des horaires de travail. Ce premier point permettra de distinguer deux grandes cate´gories au sein des modes de re´gu- lation de la disponibilite´temporelle atypique : les modes d"allocation hie´rarchiques et les modes de transaction avec contrepartie. Nous essaierons de pre´ciser successivement ces deux cate´gories dans les deux parties suivantes.

Deux acteurs en situation ine´gale,

entre allocation et transaction Le contrat de travail est marque´par l"existence d"un lien de subordination qui confe`re un pouvoir a`

l"employeur. Le domaine du temps n"e´chappe pas a`ce principe. Mais si le pouvoir des directions d"entre-

prise est bien reconnu (notamment par la loi), ses manifestations sont d"intensite´tre`s variable. L"e´- change qui se re´alise autour de la disponibilite´tem- porelle atypique peut donc s"inscrire dans des rap- ports de forces divers qui se rapprochent tantoˆtd"une logique de transaction, tantoˆtd"une logique d"alloca- tion.

Pouvoir de l'employeur et autonomie

des salarie´s La possibilite´de re´glementer le temps des autres est une forme majeure de l"autorite´et"l'horloge et la montre constituent de ve´ritables instruments de microphysique du pouvoir»(Gade´aetLallement,

2000, p. 34). La caracte´ristique essentielle de la rela-

tion de travail e´tant"qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci des prestations en contreparties desquelles elle touche re´mune´ration» (CJCE, 21/11/1991), la de´termination des limites du "certain temps»est particulie`rement essentielle. Elle constitue"la borne de l'autorite´patronale» (Supiot, 1994).

Or ce pouvoir d"organisation des horaires est

d"abord de´volu a`l"employeur. L"attribution des heu- res supple´mentaires et plus encore des heures com- ple´mentaires aux contrats a` temps partiel, la de´fini- tion des pe´riodes hautes et basses en cas de modula- tion, la de´termination des astreintes et plus ge´ne´rale- ment de l"emploi du temps des salarie´s restenta prioridu ressort du pouvoir discre´tionnaire de l"em- ployeur. Par la signature de son contrat de travail, le salarie´ consent a` son employeur un pouvoir de direction de son travail et s"engage a` respecter ses prescriptions, y compris temporelles. C"est le sens de deux arreˆts ren- dus par la Cour de Cassation le 17 octobre 2000 qui

5. Il est important d"avoir a`l"esprit cette double possibilite´, la disponi-

bilite´temporelle atypique pouvant parfaitement eˆtre a`l"avantage du sa-

larie´. Cependant, nous nous centrerons dans cet article principalementsur les cas ou` les contournements de la norme de´te´riorent la qualite´des

temps de travail et accroissent la disponibilite´non souhaite´e.

Encadre´1

Sources et me´thodologie

Une premie`ree´tape a consiste´en l"e´tude approfondie des enqueˆtes, des entretiens et des monographies

re´alise´s principalement par des chercheurs du groupe"Services»du CLERSE. Ceux-ci nous ont permis

d"analyser une grande diversite´de relations d"emploi au sein de secteurs varie´s : grande distribution alimen-

taire et non alimentaire (ameublement, habillement, jouets, articles sportifs), services publics, transport, en-

tretien, secteur associatif, banque, etc. Cette premie`re vue d"ensemble a permis d"e´tablir les principes di-

recteurs de notre typologie. Dans une seconde e´tape celle-ci a e´te´confronte´ea` une seconde se´rie d"analy-

ses et d"enqueˆtes autour de quelques cas exemplaires. De nouveaux entretiens aupre`s des salarie´s ont e´te´

notamment re´alise´s dans l"entreprise B et l"association C.

•58•Travail et Emploi n

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92•Octobre 2002

confirment qu"a`"de´faut de clause contractuelle ex- presse excluant le travail du samedi, l'employeur, en demandant aux salarie´s de travailler ce jour ouvra- ble, fait usage de son pouvoir de direction(Cass. Soc. 17 octobre 2000, n°98-42.264)»;"qu'a`de´faut d'une clause contractuelle expresse pre´voyant l'ho- raire quotidien et le be´ne´fice de la pause de midi, l'employeur, en changeant l'horaire et en demandant aux salarie´s de travailler pendant l'heure du de´jeu- ner, fait usage de son pouvoir de direction»(Cass.

Soc. 17 octobre 2000, n°98-42.177).

Cependant la jurisprudence affirme e´galement que l"employeur ne peut avoir de comportements discri- minatoires. Plus encore, les ne´cessite´sdelane´gocia- tion, les revendications des salarie´s et certaines mo- difications le´gislatives re´centes tempe`rent l"autorite´ patronale. Une marge d"autonomie est reconnue par le droit du travail qui pre´voit et refle`te ces limites du pouvoir de l"employeur. Des textes le´gislatifs re´cents ont renforce´les possibilite´s de choix des salarie´s sur leur niveau de disponibilite´temporelle. Certaines conventions collectives avaient d"ailleurs pre´ce´de´ cette tendance. La loi Aubry II du 18 janvier 2000 in- siste sur le fait que"la modification de la re´partition des horaires de travail des salarie´sa` temps partiel peut eˆtre refuse´e par le salarie´si les nouveaux horai- res ne sont pas compatibles avec ses obligations fa- miliales ou une pe´riode d'activite´chez un autre em- ployeur»(Morin, 2000 p. 222). Cette disposition s"inspire de me´canismes similaires, et souvent plus avance´s, mis en place dans d"autres pays europe´ens (Pays-Bas, Allemagne). Au-dela` des dispositions le´gales, les de´terminants du rapport de forces sont divers. Certains tiennent au cadre ge´ne´ral dans lequel se de´roule la transaction de disponibilite´comme le niveau global du taux de choˆ- mage, l"e´tat des techniques ou les normes sociales de re´partition du temps ainsi que les pre´fe´rences expri- me´es par les usagers ou les clients pour obtenir une offre de disponibilite´atypique. D"autres facteurs sont spe´cifiques a` des configurations pre´cises lie´es aux ca- te´gories sociales employe´es (dont la situation peut s"ave´rer plus ou moins fragile sur le marche´du tra- vail), aux me´thodes de production (chaıˆne,flux ten- dus, relation directe avec la cliente`le), ou encore aux formes juridiques que reveˆt la relation d"emploi (CDI, CDD, externalisation et recours a` des"pseu- do-inde´pendants»).

Deux logiques de re´gulation :

allocation hie´rarchique et transaction avec contrepartie La le´gislation, comme les cas empiriques que nous avons pu examiner, soulignent la grande ambiguı¨te´ qui re`gne au niveau du mode de de´termination des

horaires et des contraintes temporelles. L"instabilite´des modes de re´gulation de la disponibilite´tempo-

relle atypique tranche avec la relative solidite´des modes d"organisation au sein de la norme dominante, celle-ci permettant des comportements pre´visibles correspondant aux attentes re´ciproques des parties. Cependant deux poˆles oppose´s peuvent apparaıˆtre et permettent de classer les situations atypiques.

Dans le premier cas, nous pouvons observer des

relations d"emploi et de pouvoir tre`s ine´galitaires. Le dialogue entre employeur et salarie´est re´duit a` sa plus simple expression, la proposition est globa- lement"a` prendre ou a` laisser», le pouvoir hie´rar- chique de l"employeur s"applique, y compris pour des formes atypiques de disponibilite´. Nous avons tre`s souvent trouve´ces situations dans un secteur comme la grande distribution et notamment l"entre- prise A, pre´sente´e dans l"encadre´2("c'e´tait pas possible de ne´gocier, il ne voulait rien savoir. Il fautquotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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