[PDF] COMPTABILITE BANCAIRE 2.2.2 La Commission





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La comptabilité bancaire

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COMPTABILITE BANCAIRE

La 1ère normalisation comptable bancaire marocaine qui a répondu aux besoins d'informations et de reporting des banques et de la Banque. Centrale est celle 



COMPTABILITE BANCAIRE

2.2.2 La Commission Bancaire. 2.3 Les conditions d'exercice de la profession. SECTION 2 : LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS BANCAIRES. I. CADRE GENERAL.



cours de comptabilite bancaire

2.2.2La Commission Bancaire. 2.3 Les conditions d'exercice de la profession. SECTION 2 : LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS BANCAIRES. I. CADRE GENERAL.



Les spécificités de lactivité bancaire

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Introduction Conclusion

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RAPPORT DAUDIT DES ETATS FINANCIERS ANNUELS

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stage " tenue de la comptabilité " en l'occurrence revêt à une Des chèques de toue nature (bancaire



Les Principes Fondamentaux de la Comptabilité des IMF

Périodiquement (d'ordinaire tous les mois) il convient de faire le rapprochement entre le relevé bancaire et les enregistrements comptables dans le 

.

COURS DE COMPTABILITE BANCAIRE

1

COMPTABILITE BANCAIRE

M. LÔPLAN DU COURS

°=°=°=°=°=°=SECTION 1: LES CARACT

ÉRISTIQUES DU SECTEUR BANCAIREI.DÉ

FINITION DE L'ACTIVITÉ BANCAIRE

II.LA RÉ

GLEMENTATION APPLICABLE AUX BANQUES ETABLISSEMENTS

FINANCIERS

II.1.La loi bancaire : domaine d'application

II.2.Les autorit

és bancaires de l'UMOA2.2.1La Banque Centrale

2.2.2La Commission Bancaire

2.3 Les conditions d'exercice de la profession

SECTION 2 : LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS BANCAIRES

I. CADRE GENERAL

1.1Les comptes du bilan

1.2Les comptes du hors bilan

1.3Les comptes du r

ésultatII. LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE BANQUE

2.1 Les op

érations de clientèle2.2 L'enregistrement des op érations en devises2.3 La comptabilisation et le provisionnement des engagements en souffrance 2 SECTION 1: LES CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR BANCAIRE

I)DÉ

FINITION DE L ' ACTIVITÉ BANCAIRE

BBanques : entreprises faisant profession habituelle de jouer un r

ôle d'intermédiaire en mati

ère financière.BManifestation de l'interm

édiation de deux (2) manières :

-dans l'espace : transfert de moyens de paiement d'une place commerciale

à une autre : fonction transfert.

-dans le temps : fourniture aux clients des moyens de financement dont ils sont momentan ément dépourvus (fonction crédit) ou possibilit é de faire fructifier leur trésorerie excédentaire en acceptant et en r émunérant les dépôts confiés par les clients (fonction d

épôt).II)LA R

ÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS

FINANCIERS

2.1.La loi bancaire : domaine d'application

Principe : loi cadre portant r

églementation bancaire obligatoirement appliquée auxbanques et établissements financiers exerçant leur activité dans les Etats Membres del'UMOA. Condition d ' application : promulgation par le biais d'une loi ou d'une ordonnance par chaque Etat Membre. Liste des lois bancaires dans les pays de l ' UMOA : -S énégal : loi N° 90.06 du 26 Juin 1990,-Burkina Faso : ZATU N

° ANVII 0042/FP/PRES du 12 Juillet 1990,-C

ôte d'Ivoire : loi N° 90589 du 25 Juillet 1990,-B énin : loi N° 90018 du 27 Juillet 1990,-Niger : loi N ° 9018 du 6 Août 1990,-Mali : loi 9074/ANRM du 4 Septembre 1990, -Togo : loi 9017 du 5 Novembre 1990, -Guin

ée Bissau : ND

3

2.2.Les autorités bancaires de l'UEMOA2.2.1.La Banque Centrale

Forme juridique (article 1 des statuts) : BCEAO

établissement public internationalconstitu

é entre les Etats Membres de l'UEMOA. (Pour m

émoire le traité de l'Union a été signé le 12 Mai 1962 et révisé le 14

Novembre 1973).

Derniers pays ayant adh

éré : Mali (1984) et Guinée Bissau (1997). Immunit

és et privilèges de la BCEAO : les mêmes que ceux reconnus aux missionsdiplomatiques (sur le territoire de tous les Etats de l'Union).

Missions de la BCEAO :

rEmission des signes mon

étaires : billets et monnaies.

rR

égulation de la liquidité bancaire :

M

écanismes : escompte, vente ou prise de pension des créances sur les Etats de l'Union, les entreprises et les particuliers,

fixation des modalit és et des montants de crédits à moyenterme susceptibles d'

être consentis par les établissementsde cr

édit à leur clientèle : agissement sur les taux et les modalit és de refinancement de ces établissements decr

édit.rAgent financier des Etats Membres :

r

ôle d'intermédiation entre Etats et Institutions financièresinternationales (FMI pour les concours accord

és aux Etats),ouverture de comptes courants aux Tr

ésors Publics et octroi d'avances

(d écouverts des comptes courants - limite 20% recettes fiscales).Remarque : la d

écision de supprimer cette avance a été prise par leConseil des Ministres avec effet au 31/01/2003.

rBanque des banques : r éception de dépôts volontaires (réserves libres) ou contraintes (r

éserves obligatoires), octroi de cr

édits (mécanisme refinancement), surveillance des op érations bancaires ouverture de comptes courants (compensations 4 bancaires, transferts ...) Organisation : Gouverneur et deux viceGouverneurs nommés par Conseil des Ministres UEMOA

Gouverneur : Pr

ésident du Conseil d'administration

Secr

étaire général, Contrôleur Général et Directeurs de Départements Directeurs nationaux dans chaque Etat Membre nomm

és par Ministre Finance de chaque pays

Contr

ôle des comptes : commissairecontrôleur (siège) et contrôleurs Nationaux dans chaque agence

2.2.2.La Commission Bancaire (CB)

B Organisme cr

ée par les Etats Membres de l'UMOA par une convention en date du24 Avril 1990.

Se substitue

à compter de cette date aux anciennes Commissions Nationales decontr ôle des banques et établissements financiers.B Composition :

Gouverneur de la BCEAO (Pr

ésident)Repr

ésentant de chaque Etat Membre (en principe Directeur du Trésor Public)Huit (8) membres nomm és par le Conseil des Ministres de l'Union, choisis enraison de leur comp

étence, essentiellement en matière bancaire, surproposition du Gouverneur de la BCEAO.

5

BOrganisation : Secrétariat : siège (Abidjan), Direction : Secrétaire Général assistéd'un Secr

étaire Général Adjoint, tous deux nommés par le Gouverneur parmi lepersonnel de la BCEAO.

B Mission : veiller notamment

à l'organisation et au contrôle des banques eté tablissements financiers.B Attributions :

1.Avis indispensable

à l'agrément de toute nouvelle banque ou de toutnouvel

établissement financier

2.Contr

ôle sur pièces et sur place auprès des banques et établissementsfinanciers de l'Union : s'assurer du respect des dispositions qui leur sont

applicables Pouvoirs : sanctions disciplinaires : avertissement jusqu'

à la sanctionsupr

ême de retrait d'agrément d'une banque3.Approbation pr éalable des commissaires aux comptes (CAC) désignéspour proc

éder à l'audit des banques et établissements financiers.Remarque : secret professionnel CAC non opposable

à la CB. 4.Possibilit

é de proposer au Ministre des Finances de chaque Etat Membre la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un liquidateur d'une banque ou d'un établissement financier en difficulté.2.3.Les conditions d ' exercice de la profession

2.3.1.L'obtention d'un agr

ément BDispositions Article 7 loi bancaire : ''Nul ne peut, sans avoir été préalablement agrée et inscrit sur la liste des banques,exercer une activit é bancaire, ni se prévaloir de la qualité de banquier dans sad

énomination ou sa raison sociale''.

BProc

édure d ' agrément :

xDemande d'agr ément adressée au Ministre des Finances de l'Etat Membre etd éposée auprès de la BCEAO qui l'instruit.6

xBCEAO examine notamment : l'identité des personnes physiques ou moralesfutures dirigeantes, le programme d'activit

és et les moyens techniques et financiersdes demandeurs. xBanques agr éées doivent dans le mois qui suit leur inscription sur la liste desbanques adh érer à l'association professionnelle des banques et établissementsfinanciers.

2.3.2.La forme juridique

Article 20 loi bancaire :

Exigence g

énérale : constitution des banques sous forme de sociétés, Cons équence : autres formes juridiques exceptionnellement autorisées.Exigence Particuli ère : forme société anonyme à capital fixe,Cons

équence : sociétés coopératives ou mutualistes à capital variableexceptionnellement autoris

ées par Ministre des Finances de l'Etat Membre après avisconforme de la CB.

2.3.3.Le capital social

Selon Nouveau Dispositif Prudentiel :

Capital social minimum banques UEMOA un (1) Milliard de FCFA,

Capital social minimum

établissements financiers 300 Millions FCFA.2.3.4.La R éserve Spéciale Exigence Article 27 loi bancaire : constitution par les banques et les

établissementsfinanciers d'une r

éserve spéciale, incluant toute réserve légale éventuellement exigéepar les lois et r

èglements en vigueur.Alimentation de la r

éserve : prélèvement annuel sur les bénéfices nets réalisés, aprèsimputation d'un

éventuel report à nouveau déficitaire.Taux (dispositif prudentiel) : 15%. Remarque : pas de limitation du montant de la dotation par rapport au capital social de la banque ou de l'

établissement financier.7

2.3.5.La réglementation comptableExigences Article 39 loi bancaire :

Elaboration et pr

ésentation par banques et établissements financiers de comptes conform

ément aux dispositions comptables et autres règles définies par la Banque Centrale dans le document intitul

é " Recueil des instructions

relatives à la comptabilisation et à l'évaluation des opérations bancaires ».

Avant le 30 Juin de chaque ann

ée, communiquer à la BCEAO et à laCommission Bancaire leurs comptes annuels dans les d élais et les conditionsprescrits par la Banque Centrale.

Certification r

égulière et sincère des comptes par un ou plusieurscommissaires aux comptes.

Communication

à la BCEAO de divers états et situations comptables selon unep

ériodicité et des conditions définies par elle.2.3.6.Le Nouveau Dispositif Prudentiel applicable aux banques et

établissementsfinanciers de l'UMOA.

D éfinition par le Conseil des Ministres de l'UEMOA à compter du 1er Janvier

2000 de nouvelles r

ègles prudentielles applicables aux banques eté tablissements financiers. Contenu des r

ègles :

les conditions d'exercice de la profession telles que d

éfinies ciavant ;

la r églementation des opérations effectuées par les banques et établissementsfinanciers.

Objet de la r

églementation :

limitation du montant de la participation pouvant

être détenue par unebanque ou un

établissement financier dans une entreprise autre qu'unebanque, (limite fix ée à 25% du capital de l'entreprise).limitation du montant des pr

êts pouvant être accordés aux principauxactionnaires, aux dirigeants et au personnel de la banque (limite fix

ée à20% des fonds propres effectifs de la banque). les normes de gestion que les banques et établissements financiersdoivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidit

é, leur8

solvabilité, la division de leurs risques et l'équilibre de leur structurefinanci ère.Remarque : fixation par le dispositif de toute une s érie de ratios et detaux que les banques et les établissements financiers sont tenus derespecter. 9 SECTION 2 :LA COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS BANCAIRES

I)CADRE G

ÉNÉRAL

Remarque pr

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