La comptabilité bancaire
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COMPTABILITE BANCAIRE
La 1ère normalisation comptable bancaire marocaine qui a répondu aux besoins d'informations et de reporting des banques et de la Banque. Centrale est celle
COMPTABILITE BANCAIRE
2.2.2 La Commission Bancaire. 2.3 Les conditions d'exercice de la profession. SECTION 2 : LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS BANCAIRES. I. CADRE GENERAL.
cours de comptabilite bancaire
2.2.2La Commission Bancaire. 2.3 Les conditions d'exercice de la profession. SECTION 2 : LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS BANCAIRES. I. CADRE GENERAL.
Les spécificités de lactivité bancaire
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Introduction Conclusion
Tout d'abord l'information comptable est à la base du contrôle qu'effectue la banque centrale (Bank Al Maghreb) sur le système bancaire. Ensuite
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COURS DE COMPTABILITE BANCAIRE
1COMPTABILITE BANCAIRE
M. LÔPLAN DU COURS
°=°=°=°=°=°=SECTION 1: LES CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR BANCAIREI.DÉ
FINITION DE L'ACTIVITÉ BANCAIRE
II.LA RÉ
GLEMENTATION APPLICABLE AUX BANQUES ETABLISSEMENTSFINANCIERS
II.1.La loi bancaire : domaine d'application
II.2.Les autorit
és bancaires de l'UMOA2.2.1La Banque Centrale
2.2.2La Commission Bancaire
2.3 Les conditions d'exercice de la profession
SECTION 2 : LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS BANCAIRESI. CADRE GENERAL
1.1Les comptes du bilan
1.2Les comptes du hors bilan
1.3Les comptes du r
ésultatII. LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE BANQUE2.1 Les op
érations de clientèle2.2 L'enregistrement des op érations en devises2.3 La comptabilisation et le provisionnement des engagements en souffrance 2 SECTION 1: LES CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR BANCAIREI)DÉ
FINITION DE L ' ACTIVITÉ BANCAIRE
BBanques : entreprises faisant profession habituelle de jouer un rôle d'intermédiaire en mati
ère financière.BManifestation de l'interm
édiation de deux (2) manières :
-dans l'espace : transfert de moyens de paiement d'une place commercialeà une autre : fonction transfert.
-dans le temps : fourniture aux clients des moyens de financement dont ils sont momentan ément dépourvus (fonction crédit) ou possibilit é de faire fructifier leur trésorerie excédentaire en acceptant et en r émunérant les dépôts confiés par les clients (fonction dépôt).II)LA R
ÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX BANQUES ET ÉTABLISSEMENTSFINANCIERS
2.1.La loi bancaire : domaine d'application
Principe : loi cadre portant r
églementation bancaire obligatoirement appliquée auxbanques et établissements financiers exerçant leur activité dans les Etats Membres del'UMOA. Condition d ' application : promulgation par le biais d'une loi ou d'une ordonnance par chaque Etat Membre. Liste des lois bancaires dans les pays de l ' UMOA : -S énégal : loi N° 90.06 du 26 Juin 1990,-Burkina Faso : ZATU N° ANVII 0042/FP/PRES du 12 Juillet 1990,-C
ôte d'Ivoire : loi N° 90589 du 25 Juillet 1990,-B énin : loi N° 90018 du 27 Juillet 1990,-Niger : loi N ° 9018 du 6 Août 1990,-Mali : loi 9074/ANRM du 4 Septembre 1990, -Togo : loi 9017 du 5 Novembre 1990, -Guinée Bissau : ND
32.2.Les autorités bancaires de l'UEMOA2.2.1.La Banque Centrale
Forme juridique (article 1 des statuts) : BCEAO
établissement public internationalconstitu
é entre les Etats Membres de l'UEMOA. (Pour m
émoire le traité de l'Union a été signé le 12 Mai 1962 et révisé le 14Novembre 1973).
Derniers pays ayant adh
éré : Mali (1984) et Guinée Bissau (1997). Immunités et privilèges de la BCEAO : les mêmes que ceux reconnus aux missionsdiplomatiques (sur le territoire de tous les Etats de l'Union).
Missions de la BCEAO :
rEmission des signes monétaires : billets et monnaies.
rRégulation de la liquidité bancaire :
Mécanismes : escompte, vente ou prise de pension des créances sur les Etats de l'Union, les entreprises et les particuliers,
fixation des modalit és et des montants de crédits à moyenterme susceptibles d'être consentis par les établissementsde cr
édit à leur clientèle : agissement sur les taux et les modalit és de refinancement de ces établissements decrédit.rAgent financier des Etats Membres :
rôle d'intermédiation entre Etats et Institutions financièresinternationales (FMI pour les concours accord
és aux Etats),ouverture de comptes courants aux Trésors Publics et octroi d'avances
(d écouverts des comptes courants - limite 20% recettes fiscales).Remarque : la décision de supprimer cette avance a été prise par leConseil des Ministres avec effet au 31/01/2003.
rBanque des banques : r éception de dépôts volontaires (réserves libres) ou contraintes (réserves obligatoires), octroi de cr
édits (mécanisme refinancement), surveillance des op érations bancaires ouverture de comptes courants (compensations 4 bancaires, transferts ...) Organisation : Gouverneur et deux viceGouverneurs nommés par Conseil des Ministres UEMOAGouverneur : Pr
ésident du Conseil d'administration
Secrétaire général, Contrôleur Général et Directeurs de Départements Directeurs nationaux dans chaque Etat Membre nomm
és par Ministre Finance de chaque pays
Contrôle des comptes : commissairecontrôleur (siège) et contrôleurs Nationaux dans chaque agence
2.2.2.La Commission Bancaire (CB)
B Organisme cr
ée par les Etats Membres de l'UMOA par une convention en date du24 Avril 1990.Se substitue
à compter de cette date aux anciennes Commissions Nationales decontr ôle des banques et établissements financiers.B Composition :Gouverneur de la BCEAO (Pr
ésident)Repr
ésentant de chaque Etat Membre (en principe Directeur du Trésor Public)Huit (8) membres nomm és par le Conseil des Ministres de l'Union, choisis enraison de leur compétence, essentiellement en matière bancaire, surproposition du Gouverneur de la BCEAO.
5BOrganisation : Secrétariat : siège (Abidjan), Direction : Secrétaire Général assistéd'un Secr
étaire Général Adjoint, tous deux nommés par le Gouverneur parmi lepersonnel de la BCEAO.
B Mission : veiller notamment
à l'organisation et au contrôle des banques eté tablissements financiers.B Attributions :1.Avis indispensable
à l'agrément de toute nouvelle banque ou de toutnouvelétablissement financier
2.Contr
ôle sur pièces et sur place auprès des banques et établissementsfinanciers de l'Union : s'assurer du respect des dispositions qui leur sont
applicables Pouvoirs : sanctions disciplinaires : avertissement jusqu'à la sanctionsupr
ême de retrait d'agrément d'une banque3.Approbation pr éalable des commissaires aux comptes (CAC) désignéspour procéder à l'audit des banques et établissements financiers.Remarque : secret professionnel CAC non opposable
à la CB. 4.Possibilit
é de proposer au Ministre des Finances de chaque Etat Membre la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un liquidateur d'une banque ou d'un établissement financier en difficulté.2.3.Les conditions d ' exercice de la profession2.3.1.L'obtention d'un agr
ément BDispositions Article 7 loi bancaire : ''Nul ne peut, sans avoir été préalablement agrée et inscrit sur la liste des banques,exercer une activit é bancaire, ni se prévaloir de la qualité de banquier dans sadénomination ou sa raison sociale''.
BProcédure d ' agrément :
xDemande d'agr ément adressée au Ministre des Finances de l'Etat Membre etd éposée auprès de la BCEAO qui l'instruit.6xBCEAO examine notamment : l'identité des personnes physiques ou moralesfutures dirigeantes, le programme d'activit
és et les moyens techniques et financiersdes demandeurs. xBanques agr éées doivent dans le mois qui suit leur inscription sur la liste desbanques adh érer à l'association professionnelle des banques et établissementsfinanciers.2.3.2.La forme juridique
Article 20 loi bancaire :
Exigence g
énérale : constitution des banques sous forme de sociétés, Cons équence : autres formes juridiques exceptionnellement autorisées.Exigence Particuli ère : forme société anonyme à capital fixe,Conséquence : sociétés coopératives ou mutualistes à capital variableexceptionnellement autoris
ées par Ministre des Finances de l'Etat Membre après avisconforme de la CB.2.3.3.Le capital social
Selon Nouveau Dispositif Prudentiel :
Capital social minimum banques UEMOA un (1) Milliard de FCFA,Capital social minimum
établissements financiers 300 Millions FCFA.2.3.4.La R éserve Spéciale Exigence Article 27 loi bancaire : constitution par les banques et lesétablissementsfinanciers d'une r
éserve spéciale, incluant toute réserve légale éventuellement exigéepar les lois et r
èglements en vigueur.Alimentation de la r
éserve : prélèvement annuel sur les bénéfices nets réalisés, aprèsimputation d'un
éventuel report à nouveau déficitaire.Taux (dispositif prudentiel) : 15%. Remarque : pas de limitation du montant de la dotation par rapport au capital social de la banque ou de l'établissement financier.7
2.3.5.La réglementation comptableExigences Article 39 loi bancaire :
Elaboration et pr
ésentation par banques et établissements financiers de comptes conformément aux dispositions comptables et autres règles définies par la Banque Centrale dans le document intitul
é " Recueil des instructions
relatives à la comptabilisation et à l'évaluation des opérations bancaires ».Avant le 30 Juin de chaque ann
ée, communiquer à la BCEAO et à laCommission Bancaire leurs comptes annuels dans les d élais et les conditionsprescrits par la Banque Centrale.Certification r
égulière et sincère des comptes par un ou plusieurscommissaires aux comptes.
Communication
à la BCEAO de divers états et situations comptables selon unepériodicité et des conditions définies par elle.2.3.6.Le Nouveau Dispositif Prudentiel applicable aux banques et
établissementsfinanciers de l'UMOA.
D éfinition par le Conseil des Ministres de l'UEMOA à compter du 1er Janvier2000 de nouvelles r
ègles prudentielles applicables aux banques eté tablissements financiers. Contenu des règles :
les conditions d'exercice de la profession telles que définies ciavant ;
la r églementation des opérations effectuées par les banques et établissementsfinanciers.Objet de la r
églementation :
limitation du montant de la participation pouvantêtre détenue par unebanque ou un
établissement financier dans une entreprise autre qu'unebanque, (limite fix ée à 25% du capital de l'entreprise).limitation du montant des prêts pouvant être accordés aux principauxactionnaires, aux dirigeants et au personnel de la banque (limite fix
ée à20% des fonds propres effectifs de la banque). les normes de gestion que les banques et établissements financiersdoivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur8
solvabilité, la division de leurs risques et l'équilibre de leur structurefinanci ère.Remarque : fixation par le dispositif de toute une s érie de ratios et detaux que les banques et les établissements financiers sont tenus derespecter. 9 SECTION 2 :LA COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS BANCAIRESI)CADRE G
ÉNÉRAL
Remarque pr
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