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:
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CODE DE PROCEDURE CIVILE

_____________

PREMIERE PARTIE

DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

DISPOSITIONS LIMINAIRES

CHAPITRE PREMIER

DES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES

SECTION I

De l'instance

Article premier (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Seules les parties introduisent de la loi.

Art 2. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) -

qui leur incombent. requis.

Art 3. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) -

SECTION II

De l'objet du litige

Art 4. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) -

respectives des parties. e celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Art 5. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

SECTION III

Des faits

Art 6. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) -

Art 7. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les

Art 8. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge peut inviter les parties à fournir les

SECTION IV

Des preuves

Art 9. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Il incombe à chaque partie de prouver

conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Art 10. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) -

Art 11. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous

SECTION V

Du droit

Art 12. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. la dénomination que les parties en auraient proposé. Il peut relever d'office les moyens de droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. Art 13. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge peut inviter les parties à fournir les

SECTION VI

De la contradiction

Art 14. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été

entendue ou appelée.

Art 15. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Les parties doivent se faire connaître

mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les Art 16. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-adictoirement.

Art 17. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Lorsque la loi permet ou la nécessité

approprié contre la décision qui lui fait grief.

SECTION VII

De la défense

Art 18. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Art 19. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Les parties choisissent librement leur défenseur dans le cadre de la loi. Art 20. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge peut toujours convoquer les parties pour les entendre.

SECTION VIII

De la conciliation

Art 21. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Le juge saisi ne peut être désigné comme arbitre.

SECTION IX

Des débats

Art 22. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Les débats sont publics sauf les cas où la loi

Art 23. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge peut toujours recourir à un interprète.

SECTION X

De l'obligation de réserve

Art 24. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.

CHAPITRE II

DES REGLES PROPRES A LA MATIERE GRACIEUSE

Art 25. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) -

Art 26. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge peut fonder sa décision sur tous les Art 27. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - toutes les investigations utiles. Art 28. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge peut se prononcer sans débat.

LIVRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

TITRE PREMIER

CHAPITRE PREMIER

Article premier. -

a lieu, la protection de son droit.

(Loi 66-022 du 19.12.66). Tout étranger même non résidant à Madagascar peut être cité

territoire de la République avec des nationaux malagasy sauf clause ou convention contraire. (Loi 66-022 du 19.12.66). Tout national malagasy peut être traduit devant un tribunal

malagasy pour toutes les obligations contractées en pays étranger, même avec un étranger.

actuel, direct et personnel.

Art 3. -

dommages intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol.

CHAPITRE II

DE LA CLASSIFICATION DES ACTIONS

Art 4. -

personnel.

Art 5. - er un droit sur une chose.

Art 6. -

issus de la même situation juridique.

Art 7. - e

meuble par nature ou par détermination de la loi.

Art 8. -

ou un droit immobilier.

TITRE II

DES DEFENSES ET DES EXCEPTIONS

CHAPITRE PREMIER

DES PRINCIPES GENERAUX

Art 9. -

Art 10. - attaquer au fond du

droit, contredit la prétention de son adversaire ou y acquiesce, entrave son exercice et

Art 11. - -après, toute demande en nullité, toute fin de non-recevoir, toute exception sauf celle de communication de pièces, tout déclinatoire

Au surplus, ils doivent être proposés simultanément et aucun ne sera reçu après un jugement

CHAPITRE II

DE LA CAUTION A FOURNIR PAR LES ETRANGERS

Art 12. - Sous réserve des accords internationaux, tous étrangers demandeurs principaux ou

intervenants sont tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de

payer les frais et dommages intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.

Art 13. -

elle est fournie ; le demandeur qui consigne cette somme à la caisse du trésor ou qui justifie que ses immeubles situés à Madagascar sont suffisants pour en répondre, est dispensé de fournir caution.

CHAPITRE III

DES EXCEPTIONS RELATIVES A LA COMPETENCE

Art 14. - Il ne peut être p

conformément aux dispositions des articles 82 à 86 et 89 à 94 du présent Code.

CHAPITRE IV

DE LA COMMUNICATION DES PIECES

Art 15. - Les parties peuvent respectivement demander, par simples conclusions, communication des pièces employées contre elles dans les trois jours ou lesdites pièces ont

été signifiées ou employées.

Art 16. - La communication est faite par dépôt au greffe ; les pièces ne peuvent être

déplacées, sauf si elles existent en minute ou si la partie y consent.

Art 17. -

fixé, il est de trois jours.

CHAPITRE V

DES NULLITES

Art 18. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul

pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas

d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le

grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre

public.

Art 18.1. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - La nullité des actes de procédure peut être

invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui

l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une

fin de non recevoir sans soulever la nullité. Art 19. - Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être proposés en même temps.

Art 20. - Les procédures et actes nuls ou frustratoires sont à la charge des officiers publics ou

ministériels qui l dommages intérêts envers la partie lésée.

TITRE III

DE LA REPRESENTATION DES PARTIES

Art 21. - Toute partie peut plaider et se présenter pour soutenir elle-même la défense de ses

intérêts personnels.

Art 22. - Elle peut aussi se faire représenter par son conjoint, ses parents ou alliés en ligne

directe, ses parents ou alliés en ligne collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, ou par une

personne exclusivement attachée à son service ou à son entreprise (loi 66-022 du 19.12.66),

pourvu que le représentant ne soit ni juge ni officier du ministère public en activité de service.

Art 23. -

et les tribunaux de première instance et leurs sections, les avocats ont seuls qualité pour

plaider et représenter les parties.

Art 24. -

représenter par des fondés de pouvoir de leur choix, toutes les fois que, dans les chefs lieux

présents au chef-lieu est inférieur à un minimum fixé à six pour le tribunal de Tananarive, et à

trois pour chacun des autres tribunaux de première instance et toutes les sections du ressort de Art 25. (Abrogé par la loi n° 2001-022 du 09 avril 2003)

Art 26. - Le fondé de pouvoir doit être agréé au préalable par le juge et doit justifier de son

mandat, soit par un acte authentique, soit par un acte authentifié, soit par un acte sous seing privé, soit par la déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge.

Art 27. dmis comme

Les officiers publics ou ministériels destitués ne peuvent représenter les parties en justice.

Art 28. - e chez celui--

même domicile élu ou réel dans le ressort. Art 29. - Le mandat donné pour représenter une partie dans une instance comporte le droit de faire appel des jugements rendus, sauf stipulation contraire.

Art 30. - Le demandeur en cas d

entendu sur commission rogatoire. La juridiction saisie peut toujours ordonner sa comparution personnelle.

Art 31. (Ord. 73-012 du 24.3.73) - Les collectivités territoriales et les établissements publics

sont représentés conformément à la réglementation qui leur est applicable.

TITRE IV

Art 32. - re accordée en tout état de cause, à toute personne,

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