[PDF] N° 357293 SCI Circée 6ème et 1ère sous-sections-réunies Séance





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VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS : SOUS

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Travaux sur un bâtiment existant non conforme aux règles d

accordée en application de l'article R 111-19 du code de l'urbanisme pour les communes en RNU. Applicable aux règles de prospect définies par les articles 



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8 janv. 2014 rédigée par Gilles GODFRIN pour la revue Construction - Urbanisme n° 4 ... prise en compte pour l'application des règles de prospect fixées ...



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21 nov. 2018 Prise seule cette disposition semble fixer une règle très simple



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19 juil 2022 · Les plans locaux d'urbanisme peuvent en effet imposer aux constructions nouvelles une distance minimale d'implantation Dans cette hypothèse 

  • Comment calculer le prospect en urbanisme ?

    Il s'agit d'une règle de prospect, qui peut faire l'objet d'une formule arithmétique. Par exemple : « la distance entre tout point des constructions doit satisfaire la formule suivante : L ? H/2. H représente la hauteur et L la distance entre les bâtiments ».
  • Quelles sont les règles du RNU ?

    1) Le RNU s'applique intégralement dans les communes qui ne disposent ni d'une carte communale ni d'un plan local d'urbanisme (PLU, PLUi) ni d'un document tenant lieu de PLU. Dans ce cas, en particulier, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune.
  • C'est quoi la loi 12 90 ?

    Le plan d'aménagement tel qu'il est prévu par la loi12-90, relative à l'urbanisme, a pour objectif d'assurer l'encadrement et la maîtrise de la croissance des agglomérations auxquelles il s'applique, de promouvoir la qualité architecturale et esthétique du cadre bâti et d'assurer la cohésion d'ensemble de l'espace
  • Construire en limite de propriété, un droit
    Selon l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, « Tout propriétaire a le droit de construire sur son propre terrain, jusqu'en limite de propriété, sans besoin de l'accord du propriétaire voisin ». Cependant, cela reste strictement réglementé par le même code de l'urbanisme.
N° 357293 SCI Circée 6ème et 1ère sous-sections-réunies Séance 1

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter le

s règles fixées par le

code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en

est l'auteur. N°

357293

SCI Circée

6

ème

et 1

ère

sous-sections-réunies

Séance du 8 janvier 2014

Lecture du 29 janvier 2014

CONCLUSIONS

M.

Xavier

de LESQUEN, rapporteur public I. "La servitude de cour commune : 50 ans d'incertitude" : tel est le titre de l'étude rédigée par Gilles GODFRIN pour la revue Construction - Urbanisme n° 4 d'avril 2008. La

présente affaire va vous permettre d'en lever une : une servitude de cour commune peut-elle être

prise en compte pour l'application des règles de prospect fix

ées par un document local

d'urbanisme même en l'absence de dispositions expresses de ce document leur donnant un tel effet ? II. Il est utile de revenir rapidement sur cet objet juridique mal identifié bien que fort ancien.

La " cour commune » tire son nom de ses o

rigines lointaines: il s'agissait alors d'une

cour qui, à l'instar d'une allée ou d'un puits communs, appartenait collectivement à plusieurs

propriétaires de bâtiments voisins. Sa nature a changé avec les grandes opérations urbaines de la seconde moitié du XIXe siècle, à l'occasion desquelles l'administration a pu imposer de ménager des cours entre bâtiments, pour assurer une aération et un éclairement minimal des locaux d'habitation. Les

espaces libres de construction ainsi ménagés de part et d'autre des limites séparatives des terrains

n'avaient plus le caractère de propriété commune, mais le nom de " cour commune » est demeuré.

Il est même entré dans les textes, le législateur ayant encouragé les propriétaires, par la

loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique, à établir par convention des "

cours communes » en les faisant bénéficier de règles de surface et de prospect avantageuses.

Le décret du 4 décembre 1958 relatif à la création de servitudes de " cours communes »

va plus loin en permettant au juge civil de les instituer. Sa rédaction donnait alors l'initiative à

l'administration, qui pouvait subordonner, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer

les constructions, la délivrance du permis de construire sur un terrain à la création, sur un terrain

voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant,

le texte précisant ensuite que " ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut

d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire » dans les

2

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter le

s règles fixées par le

code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en

est l'auteur.

conditions qu'il précise. L'objectif était déjà de créer des terrains à bâtir, en rendant possible la

construction de bâtiments sur des terrains mal configurés.

La loi du 31 décembre 197

6 de réforme du code de l'urbanisme et son décret

d'application du 7 juillet 1977 ont scindé les dispositions du décret de 1958 entre les parties

législative 1 et réglementaire 2 du code. Mais la loi a inversé la logique du texte en permettant à l'administr ation de tenir compte de la servitude existante pour la délivrance d'un permis et non plus de délivrer ce dernier sous réserve de l'établissement de la servitude. C'est la rédaction qui est aujourd'hui en vigueur, déplacée à l'article L. 471 -1 du code de l'urbanisme par l'ordonnance du 8 décembre 2005. Il est utile de vous en donner le texte exact : " Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme, la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les

constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas

dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret ». III. Vous avez admis que les auteurs du POS ou du PLU édictent des règles de prospect prenant en compte l'existence de servitudes de cour commune. Elles consistent parfois à

substituer l'application de la règle U8 (relative à la distance des constructions implantées sur un

même terrain) à la règle U7 (relative à la distance des constructions par rapport aux limites

séparatives): voyez votre décision du 5 mai 1999,

M. et Mme

G... , n° 158216, B ou encore, plus récemment, 13 mars 2013, Société civile immobilière La Colonie et Ville de Paris , n° 346916, B. IV. Mais la situation est moins claire dans le cas où le POS ou le PLU est muet sur ce point. Les cours et les tribunaux ont adopté des solutions contrastées : la cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt du 27 novembre 2007 (Commune de Val d'Isère, n° 06LY00293) et le tribunal administratif de Versailles, dans un jugement du 20 juin 2006 (Mme Demonchy, n° 0404

548), ont ainsi jugé que l'existence d'une servitude de cour commune conduit à repousser la

limite séparative du terrain à la limite opposée de la surface de terrain grevée de servitude pour l'application de la règle de prospect. En sens inverse, et c'est le jugement qui vous est soumis en cassation, statuant sur la

demande de Mme G...-L... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2009 par lequel le

maire de Vallauris ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la SCI Circee pour

la construction d'une piscine, le tribunal administratif de Nice a jugé que l'existence d'une

servitude de cour commune n'est pas de nature à modifier la position de la limite séparative à

prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article UC7 du POS de la commune imposant une implantation à une distance au moins égale à 5 mètres des limite s séparatives. 1 Articles L. 451-1 à L. 451-3 du code de l'urbanisme 2 Articles R. 451-1 à R. 451-4 du code de l'urbanisme 3

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter le

s règles fixées par le

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est l'auteur.

V. Deux remarques préliminaires s'imposent.

1. Il convient d'abord de décider si la servitude de cour commune a un effet pour la

délivrance d'une autorisation d'urbanisme autre que le permis de construire qui est seul cité par

l'article L. 471-1. Nous pensons que tel est le cas. Il ne faut pas s'en tenir à la lettre du texte, dont

la rédaction remonte à 1958, mais bien à son esprit qui est d'ac commoder l'application des règles de prospect pour permettre la construction. Or un tel objectif vaut pour les travaux de faible importance relevant du régime de la déclaration préalable. L'article R. 431-35 du code de l'urbanisme inclut d'ailleurs, par renvoi à l'article R. 421-32, la servitude de cour commune au

nombre des pièces qui doivent le cas échéant être jointe au dossier de déclaration préalable.

2. La question qui se pose à vous a été précisée par l'ordonnance du 22 décembre 2011

relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme, qui complète

l'article L. 471-1 d'un second alinéa qui dispose que les servitudes de cours communes " peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable ».

Le rapport au Président de la République publié le 23 décembre 2011 révèle clairement

les intentions des auteurs du texte. Il y est écrit que " la rédaction actuelle du code de l'urbanisme recèle une certaine ambi guïté quant à la possibilité de se prévaloir d'une servitude de cour commune lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsque ce document ne mentionne pas expressément

cette possibilité de dérogation aux règles de prospect applicables. Cette ambiguïté est source

d'insécurité juridique et crée une hétérogénéité dans la manière dont cette disposition est

appliquée. La nouvelle rédaction clarifie donc ce point en précisant que les possibilités de

dérogation sont possibles dans ces cas ». Nul doute que la question est donc tranchée pour l'avenir. Votre décision aura cependant

une certaine importance : d'une part pour les décisions prises sous l'empire du texte antérieur,

mais également pour les conventions établies avant l'intervention de la loi nouvelle. En effet,

échappent à l'application immédiate de la règle nouvelle les rapports contractuels de droit privé

qui, normalement, demeurent jusqu'à leur terme sous l'empire des textes en vigueur lo rs de la passation des contrats (voir Section du 29 janvier 1971,

Sieur E...

avec les conclusions du Président Vught à l'AJDA juillet-août 1971 p. 409 ; 11 mai 1979, R... et autres , p. 209 ;

Assemblée, 20 février 1998,

Ville de Vaucresson

). Si vous jugiez que, sous l'empire des textes applicables avant l'intervention de l'ordonnance du 22 décembre 2011, les servitudes de cours

communes étaient de nul effet pour l'application de la règle de prospect en dehors de dispositions

spécifiques du règlement local, il nous semble que les dispositions nouvelles ne trouveraient à

s'appliquer qu'aux conventions établies après son entrée en vigueur, la loi ne pouvant donner aux

contrats un effet auquel les parties n'ont pas librement consenti. V. Cela étant, nous allons vous proposer de juger que l'ordonnance de 2011 n'a fait que codifier l'état du droit existant. Comme vous l'avez compris, la servitude " de cours communes » est une curiosité juridique puisqu'il s'agit d'une servitude civile dont l'objet est d'affecter l'application de la réglementation d'urbanisme. 4

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter le

s règles fixées par le

code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en

est l'auteur. La thèse de sa portée restreinte aux dispositions particulières que les auteurs du

document local d'urbanisme auront prises, défendue par Gilles GODFRIN (dans l'étude précitée)

mais également par Jean-Paul Letrosne et Jean-François Montredon ( rapport au 89e congrès des

notaires de France, 1993), ne s'impose pas à la lecture du texte de l'article L. 471-1, certes assez

sibyllin car il se concentre sur les conditions dans lesquelles la servitude peut être établie sans

être explicite sur sa portée. Le texte permet simplement d'affirmer que la servitude doit permettre

la délivrance d'une autorisation d'urbanisme qui serait refusée en son absence du fait de l'application des règles de prospect. Mais nous ne voyons pas pourquoi en limiter la portée.

1. La loi ouvrant un droit qui se présente comme étant de portée générale, il est par

principe peu acceptable que les auteurs du document local urbanisme en réduise la portée. Il nous semble donc que ce sont les dispositions de ce document qui doivent faire l'objet d'un

contrôle au regard de la disposition législative, et non le contraire. A ce propos, il ne nous semble

pas tout à fait évident d'accepter que les auteurs du document peuvent légalement donner pour

effet à ces servitudes de substituer l'application des règles relatives à la distance des

constructions implantées sur un même terrain à celles relatives à la distance des constructions par

rapport aux limites séparatives, comme si les propriétés faisant l'objet de la servitude de cour

commune devaient être regardées comme constituant une seule entité foncière. Tel n'est en effet

pas l'effet de la servitude aux termes de la loi.

2. Votre jurisprudence, peu fournie il est vrai, a adopté une lecture plus proche du texte

en v ertu de laquelle, en cas de servitude de cours communes, il y a lieu d'appliquer la distance de

prospect non plus par rapport à la limite séparative du terrain, mais par rapport à la limite

opposée de l'espace grevé par la servitude : voyez 4 mars 1994,

Commune de Douai,

req. n°

132788, C. Par ailleurs, elle semble plutôt valider la thèse libérale : par une précédente décision

Commune de Douai

du 1er oct. 1993 (106290 et n° 106384, B), vous avez tiré les conséquences

de l'établissement d'une servitude par le juge judiciaire sans vous référez à une disposition

expresse du POS qui n'existait manifestement pas en l'espèce.

3. Enfin, nous devons dire que la solution plus que cinquantenaire de la servitude de

cours commune, établie à une époque où les règlement locaux d'urbanisme n'avaient d'ailleurs

pas la portée qu'ils ont pris depuis la loi d'orientation foncière de 1967, nous semble très

opportune pour atténuer les effets parfois peu souhaitables des découpages des propriétés sur les

règles d'occupation du sol. Alors qu'il est d'une façon générale possible d'échapper à cette

contrainte par le dépôt d'une demande portant sur une unité foncière regroupant plusieurs

propriétés, avec l'accord des propriétaires, certaines règles - et en réalité assez peu - prennent

directement appui sur la limite de propriété : c'est précisément le cas des règles de prospect.

L'objectif poursuivi par ces règles, qui est principalement d'imposer des distances entre bâtiments pour des motifs de salubrité et également d'agrément, n'est pas altéré par l'accord des

propriétaires d'en décaler l'application par rapport à la limite séparative de leurs terrains. La

convention produit de ce point de vue les mêmes effets qu'une cession d'une bande de terrain. Et il faut donc la regarder pour ce qu'elle est : un procédé de droit civil, moins lourd et moins coûteux, qui produit les mêmes résultats en droit de l'urbanisme.

4. Le seul défaut que nous lui voyons est son manque de traçabilité par les services

instructeurs. La servitude de cour commune, servitude civile répondant à la définition de l'article

637 du Code civil, s'imposant sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à

5

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter le

s règles fixées par le

code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en

est l'auteur.

un autre propriétaire, a pour effet pour le propriétaire qui grève son terrain de limiter ses propres

droits à construire, puisque le respect des règles de prospect s'impose dorénavant à lui également

à partir de la frontière de la servitude située sur son terrain. Or la mémoire de cette opération ne

figure que dans le dossier de la demande d'autorisation, la servitude n'étant pas reproduite dans le

document d'urbanisme comme le sont les servitudes d'u tilité publique. Mais ce défaut existe, en l'état des textes, quelle que soit la solution que vous adopterez.

En définitive, nous vous proposons de

clarifier quelque peu la portée de l'article L. 471-

1 du code de l'urbanisme en jugeant que par ces dispositions, le législateur a entendu que

l'institution d'une servitude de cour commune puisse, même en l'absence de mention explicite dans le plan local d'urba nisme d'une commune, permettre de garantir le respect des règles de

prospect posées par ce plan et relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives. Vous pourrez en déduire que le tribunal a commis une erreur de droit en déniant tout

effet à une servitude de cette nature pour l'application d'une règle de ce type. Vous pourrez donc annuler le jugement et renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice. Vous mettrez à la charge de Mme G...-L... le versement de la somme de 3 000 euros à laquotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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