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    Le salaire d'un apprenti du BTP est basé sur un pourcentage du montant du SMIC en vigueur, soit 1 747,24 € brut mensuel à compter du 1er mai 2023. Cette règle ne s'applique pas si les accords collectifs applicables dans l'entreprise prévoient une rémunération supérieure au SMIC.
  • Quel est le salaire d'un apprenti de 17 ans ?

    Pour les apprentis mineurs âgés de 15 à 17 ans, les rémunérations minimales brutes applicables à compter du 1erjanvier 2023 sont les suivantes : 461,52 euros pendant la 1ere année, 666,62 euros pendant la 2eme année et 940,10 euros pendant la 3eme année.
  • Quel est le salaire d'un apprenti maçon ?

    Combien un Apprenti macon gagne-t-il en France ? Le salaire médian pour les emplois apprenti macon en France est € 21 450 par an ou € 11.79 par heure. Les postes de niveau débutant commencent avec un salaire environnant € 21 158 par an, tandis que les travailleurs les plus expérimentés gagnent jusqu'à € 23 262 par an.
  • En conséquence, les contrats d'alternance sont positionnés au niveau I de la grille de classification. Toute formation en alternance étant par définition qualifiante, le niveau de classification d'un salarié embauché à l'issue d'un contrat d'alternance effectué dans l'entreprise sera au minimum le niveau II.
[PDF] Nouveaux barèmes de charges sociales des apprentis pour 2017

N° 2017-458827 février

2017

2017.09.01.E.511.UR. - Impr.

RAS Villiers-le-Bel

Nouveaux barèmes de charges sociales

desapprentis pour 2017

Les entreprises de moins de 11

salariés ou inscrites au Répertoire des métiers sont exonérées de l'ensemble des cotisations sociales patronales et salariales, à l'exception de la cotisation patronale AT/

MP, dues au titre de l'emploi des apprentis. Sont

également exonérées la contribution patronale au dialogue social ainsi que, selon notre interprétation, les contributions "pénibilité» (de base et additionnelle).

Les entreprises de 11

salariés ou plus et non inscrites au Répertoire des métiers sont, quant à elles, égale- ment exonérées des cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale, à l'exception de la

cotisation AT/MP. Restent également dus la Contribution Solidarité Autonomie, le FNAL, le verse-

ment de transport, la part patronale de la cotisation d'assurance chômage, la part patronale des cotisa- tions de retraite complémentaire, la contribution patronale au dialogue social et les contributions "pénibilité» (de base et additionnelle) (Bulletin n°

5244-2).

Le site urssaf.fr diffuse les barèmes des cotisations restant dues au titre de l'emploi des apprentis, pour l'année 2017.

Les charges sociales restant dues sont calculées, en application de l'arrêté du 5 juin 1979 relatif aux

cotisations forfaitaires de Sécurité sociale afférentes à l'emploi des apprentis, modifié par les arrêtés des 5 juillet 2000 et 3 août 2011, en retenant une assiette forfaitaire, égale à la rémunération mensuelle brute calculée en pourcentage du Smic, abattue de 11points sur la base de 151,67 heures, en vigueur au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la rémuné- ration est versée.

Nous indiquons, ci-après, les nouveaux barèmes calculés par l'Acoss (cotisations de Sécurité sociale

et d'assurance chômage). Les cotisations de retraite complémentaire ont été calculées par nos soins et le GIE AGIRC-ARRCO a confirmé les montants qui sont reproduits en Annexe III.

N° 2017-4588 | 27 février 2017

2

I. Assiette des cotisations

4 A. Calcul des cotisations sociales sur une assiette forfaitaire 4

1. Rémunérations égales à l"assiette forfaitaire

4

2. Rémunérations supérieures à l"assiette forfaitaire

4 B. Dispositions particulières concernant l"assurance vieillesse 5

1. Calcul des cotisations d"assurance vieillesse

sur l"assiette réelle 5

2. Prise en charge par l"État des cotisations et contributions

sociales 5

3. Dispositif de versement complémentaire

6

C. Absence non rémunérée

6

II. Exonérations et cotisations

restant dues 6 A. Entreprises occupant moins de onze salariés ou inscrites aurépertoire des métiers (loi n°

79-13 du 3

janvier 1979 relative àl"apprentissage) 6

1. Cotisations exonérées au titre des périodes d"apprentissa

ge 6

1.1 Cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et

conventionnelle 6

1.2 Cas particuliers

7

2. Contrat d"apprentissage conclu pour une durée indéterminé

e 9

3. Détermination de l"effectif de l"entreprise

10 B. Entreprises occupant onze salariés ou plus et non inscrites au répertoire des métiers (loi n° 87-572 du 23
juillet 1987 modifiant letitre 1 er du code du travail et relative à l'apprentissage) 11

1. Part patronale

11

1.1. Cotisations de Sécurité sociale

11

1.2. Fnal, Contribution solidarité autonomie, Versement de transport,

Contribution au dialogue social et cotisation "pénibilité» 11

1.3. Forfait social

12

1.4. Contributions à l"assurance chômage et cotisations à l"AG

S 12

1.5. Cotisations de retraite complémentaire et d"AGFF

12

2. Part salariale

13

3. Contrat d"apprentissage conclu pour une durée

indéterminée 13

4. Détermination de l"effectif de l"entreprise

14

C. Déclarations sociales (BRC ET DADS)

15

1. Bordereau récapitulatif des cotisations (codes types

de personnel) 15

2. Déclaration Annuelle des Données Sociales et

Déclaration Sociale Nominative

16

2.1 DADS

16

2.2 DSN (phase 2)

16 III.

Barèmes des charges sociales et

scales 16

Annexe

I 17 Montant des rémunérations minimales applicables aux apprentis et assiettes forfaitaires correspondantes (en pourcentage du Smic) au 1 er janvier 2017 17

Annexe

II 19 Barème des cotisations sociales recouvrées par l"Urssaf 19

1. Entreprises de moins de 11

salariés 19

2. Entreprises de 11 à moins de 20

salariés (1) 19

3. Entreprises 20

salariés et plus (1) 20

Annexe

III 21
Barèmes des cotisations des retraites complémentaires

Arrco et AGFF

21

Sommaire

Repères

3

27 février 2017

| N° 2017-4588

ARTICLE L. 6243-2 DU CODE DU TRAVAIL

- prévoit l'exonération de toutes les charges sociales patronales et salariales au bénéce des entreprises de moins de 11 salariés ou inscrites au Répertoire des métiers (ou au Registre des entreprises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) prévoit l'exonération des cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale au bénéce des entreprises de 11 salariés ou plus et non inscrites au Répertoire des métiers (ou au

Registre des entreprises dans les départements

du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) (Bulletin n° 4452-2).

ARTICLE L. 136-2, III, 5°, DU CODE DE

LASÉCURITÉ SOCIALE

prévoit que la rémunération des apprentis n'est pas assujettie à la CSG/CRDS.

ARTICLE

143 DE LA LOI N°

2006-1666

DEFINANCES POUR 2007

supprime l'exonération de la cotisation d'accidents du travail/maladies professionnelles pour tous les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1 er janvier 2007 (Bulletin n° 3645-2).

ARRÊTÉ DU 5

JUIN 1979 MODIFIÉ LE 3

AOÛT

2011 (JO DU 6

SEPTEMBRE 2011)

xe les bases de calcul de l'assiette forfaitaire applicable aux apprentis (Bulletin n° 4495-2).

ARTICLE

20 DE LA LOI N°

2013-1203 DE

FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

POUR 2014

précise les conditions de prise en charge des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des apprentis par l'État (Bulletin n°

4879-2).

ARTICLE

30 DE LOI N° 2014-40 GARANTISSANT

L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME

DE

RETRAITE DU 20

JANVIER 2014

prévoit le calcul des cotisations d'assurance vieil- lesse sur l'assiette réelle et un dispositif de verse- ment complémentaire par le Fonds de solidarité vieillesse (Bulletin n° 4910-2)

CIRCULAIRE CNAV N°

2014-34 DU 23 AVRIL

2014
rappelle les modalités de détermination des droits à l'assurance vieillesse des apprentis, pour les périodes allant du 1 er septembre 1992 au 31
décembre 2013 (Bulletin n° 4956-2).

ARTICLE

31 DE LA LOI DU 5

MARS 2015

RELATIVE À LA FORMATION

PROFESSIONNELLE

crée une contribution patronale au dialogue social (Bulletin n° 5203-2 et Informations sociales n°

2015-4557).

INFORMATIONS SOCIALES ANTÉRIEURES

2016-4580

xe les barèmes applicables pour 2016.

RETROUVEZ TOUS CES TEXTES

EXTRANET.PORTAIL-UIMM.FR

N° 2017-4588 | 27 février 2017

4

I. Assiette des cotisations

A. CALCUL DES COTISATIONS SOCIALES SUR UNE ASSIETTE FORFAITAIRE

1. Rémunérations égales à l'assiette forfaitaire

L"assiette des cotisations sociales dues sur le salaire versé aux apprentis (y compris lorsqu'elles sont prises en charge par l'État) est forfaitaire, à l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base (voir B. ci-dessous), en application de l'article L. 6243-2 du Code du travail modié par l'article

30 de la loi

du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. Cette assiette forfaitaire est calculée conformément aux dispositions pr

évues par l'arrêté

du 5 juin 1979, relatif aux cotisations forfaitaires de Sécurité sociale affér entes à l'emploi des apprentis, modié par les arrêtés des 5 juillet 2000 et 3 août 2011. Les charges sociales restant dues (voir II, ci-après) au titre de l'emploi des apprentis sont donc calculées, en application de l'arrêté du 5 juin 1979 précité, en retenant une assiette forfaitaire, égale à la rémunération mensuelle brute minimale calculée en pourcentage du Smic, abattue de 11 points, sur la base de

151,67

heures, en vigueur au 1 er janvier de l"année au cours de laquelle la rémunération est versée (même en cas de changement de la valeur du Smic en cours d'année) et ce, quelle que soit la durée du travail dans l'entreprise. Les pourcentages du Smic retenus pour la rémunération des apprentis so nt ceux xés par le Code du travail (articles D. 6222-26 et suivants) en fonction de l'âge et de l'année d'exécution du contrat (voir, ci-dessous, Annexe I).

2. Rémunérations supérieures à l'assiette forfaitaire

Les conventions collectives et les contrats d'apprentissage peuvent prévoir le versement aux apprentis d'une rémunération d'un montant supérieur au minimum légal. Ainsi, l"Accord national métallurgie du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie prévoit, pour les apprentis, depuis le 1 er janvier 2012, des pourcentages du Smic supérieurs aux pourcentages prévus par le Code du travail. Les apprentis peuvent également bénécier d'avantages en nature qui sont soumis, en théorie, à cotisations de Sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 1 0 décembre 2002. Quelle que soit la rémunération réellement versée, les charges sociales des apprentis demeurent calculées sur les bases forfaitaires résultant de l"application des pourcentages prévus par le Code du travail (Annexe I), sauf les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base qui sont calculées depuis le 1 er janvier 2014 sur la rémunération qui leur est effectivement versée (voir ci-dessous).

En effet, la lettre-circulaire Acoss n°

90-2 du 5 janvier 1990 dispose qu' " en tout

état de cause, les charges sociales des apprentis doivent être calculées sur les bases forfaitaires indiquées ci-après, y compris pour les contrats d"apprentissage en cours, quand bien même les anciens taux de rémunération seraient plus

favorables. D"une manière générale, la rémunération réelle de l"apprenti, l"horaire

de travail, l"abattement pour frais professionnels et les avantages en nature éventuels n"ont aucune incidence sur l"assiette des cotisations ». 5

27 février 2017

| N° 2017-4588 B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L"ASSURANCE VIEILLESSE

L'article

30 de loi précitée du 20 janvier 2014 apporte au dispositif existant deux

modications, à savoir le calcul des cotisations d"assurance vieillesse sur l"assiette réelle et un dispositif de versement complémentaire par le Fonds de solidarité vieillesse. Ces deux modications visent à permettre l'acquisition d'un nombre de trimestres à l'assurance vieillesse correspondant à la durée de la période d'apprentissage et donc à l'amélioration de la si tuation des apprentis au regard de leurs droits à retraite.

L'article

20 de la loi de nancement de la Sécurité sociale pour 2014 précise,

quant à lui, les conditions de prise en charge des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des apprentis par l'État.

1. Calcul des cotisations d"assurance vieillesse sur l"assiette ré

elle Pour le risque vieillesse/veuvage du régime de base, les apprentis et leurs employeurs doivent cotiser, depuis le 1 er janvier 2014, sur une assiette non abattue correspondant à la rémunération réelle versée aux apprentis (article

L. 6243-2 du Code du travail modié).

La cotisation d'assurance vieillesse en résultant demeure exonérée de charges sociales, dans les conditions de droit commun. Autrement dit, ce dispositif n"entraîne pas de conséquence pour les employeurs et pour les salariés au regard des exonérations accordées au titre de l"emploi d"apprentis. Le passage à une assiette réelle augmente le salaire reporté au compte de l'assuré et contribue à faciliter l'acquisition des trimestres.

EXEMPLE

Un apprenti de plus de 18

ans, durant la première année d'exécution de son contrat d'apprentissage aurait dû percevoir une rémunération minimale légale de 606,91 € (41 % du Smic). La convention collective de la métallurgie prévoit le versement d'une rémunération de 814,15 € (55 % du Smic) L'employeur décide de verser davantage que le montant conventionnel, par exemple 60
% du Smic, soit 888,16 Le calcul de la cotisation vieillesse est effectué non pas sur les 44 4 € (assiette forfaitaire), mais bien sur la somme de 888,16 € qui est reportée au compte vieillesse. En ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaire (Arrco et AGFF- Association pour la Gestion du Fonds de Financement de l'Agirc et de l'Arrco), les cotisations demeurent calculées sur l'assiette forfaitaire (v oir ci-dessous).

2. Prise en charge par l"État des cotisations et contributions soc

iales La prise en charge par l'État des cotisations et contributions soc iales se fait sur une base forfaitaire, suivant des modalités déterminées par décret, y compris pour la cotisation vieillesse des apprentis (calculée sur la base de l'assiette réelle

à l'issue de l'adoption de la loi retraite).

La prise en charge de l'État ne s'opère donc pas sur le différentiel entre l'assiette forfaitaire et la rémunération réellement versée à l'apprenti. Autrement dit, le différentiel de cotisations vieillesse est à la charge du régime général de la Sécurité sociale (article L. 6243-3 du Code du travail modié).

N° 2017-4588 | 27 février 2017

6

3. Dispositif de versement complémentaire

Un dispositif de versement complémentaire par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) de cotisations d'assurance vieillesse est mis en oeuvre, par l'article 30
précité qui modie l'article L. 6243-3 du Code du travail, an de valider auprès du régime général d'assurance vieillesse un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. Les modalités de prise en charge par le FSV du versement complémentaire sont dénies par le décret n°

2014-1514 du

16 décembre 2014 (Bulletin n° 5057-2). Le versement complémentaire du FSV permet ainsi de compléter les trimestres manquants, lorsque les cotisations, désormais calculées sur une assiette réelle, n'ont pas permis de valider le nombre de trimestres correspondant à la durée d'apprentissage.

C. ABSENCE NON RÉMUNÉRÉE

En cas d'absence non rémunérée, pour quelque cause que ce soit ou en cas de périodicité de paie autre que mensuelle, les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l'assiette forfaitaire visée ci-dessus que le temps de présence effectif de l'apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables ( article 4 de l'arrêté du 5 juin 1979 modié).

EXEMPLE

En cas d"absence non rémunérée du 1

er au 14 septembre 2017, l"assiette forfaitaire est égale à 16 trentièmes pour le mois considéré.

II. Exonérations et cotisations restant dues

A. ENTREPRISES OCCUPANT MOINS DE ONZE SALARIÉS OU INSCRITES

AURÉPERTOIRE DES MÉTIERS

(1) (LOI N°

79-13 DU 3

JANVIER 1979 RELATIVE

ÀL"APPRENTISSAGE)

1. Cotisations exonérées au titre des périodes d"apprentissa

ge

1.1 Cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et

conventionnelle

1.1.1 Principe général

En application des dispositions de l'article L. 6243-2 du Code du travail, les entreprises occupant moins de onze salariés (non compris les apprent is) ou inscrites au Répertoire des métiers ou au Registre des entreprises sont exonérées de l'ensemble des cotisations sociales patronales et salariales (Sé curité sociale, y compris pour le risque vieillesse/veuvage, retraite complémentaire, assurance chômage...), à titre permanent, à l'exception de la cotisation patronale accidents du travail/maladies professionnelles. (1) Ou au Registre des entreprises dans les départements du Haut-Rh in, du Bas-Rhin et de la

Moselle.

7

27 février 2017

| N° 2017-4588 Compte tenu de ces dispositions, les cotisations et contributions suivantes ne sont pas dues -les cotisations patronales et salariales dues au titre des assurances so ciales (y compris pour le risque vieillesse/veuvage de base) et des allocations familiales, -les cotisations d"assurance chômage, -les cotisations de retraite complémentaire (selon accord professionn el) à hauteur du taux minimum obligatoire, -la cotisation FNAL, -la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (voir ci-dessous), -la contribution sociale généralisée (CSG) (voir ci-dessous), -la taxe d"apprentissage, -la taxe sur les salaires, -la participation au développement de la formation professionnelle et à l"effort de construction, -le versement de transport, le cas échéant, -le forfait social (voir ci-dessous), -la contribution solidarité pour l"autonomie,quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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