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384673 – Les Editions Neressis SAS

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Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par

le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public

qui en est l'auteur. 1

N° 384673

Société Les Editions Néressis

10

ème

et 9

ème

sous-sections réunies

Séance du 7 octobre 2015

Lecture du

9 novembre 2015

CONCLUSIONS

Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public

Derrière le nom société Les Editions Neressis se cache une entreprise plus connue par son nom commercial, " PAP de particulier à particulier - Le journal des particuliers ». Comme vous le savez sans doute, l'activité de ce groupe de presse spécialisé dans l'immobilier consiste à mettre à la disposition des particulier s un ensemble de publications et de services (mise en ligne d'annonces, conseils, évaluation, assistance juridique) leur permettant de mener à bien toute transaction immobilière sans intermédiaire. L'essentiel de

l'activité passe désormais par le site internet www.pap.fr. Les services proposés par ce site,

notamment la diffusion des annonces immobilières, sont payants. Tel n'est pas le cas de la mise en ligne d'une annonce sur le site internet

www.leboncoin.fr, édité par la société LBC France. Bien que non spécialisé dans l'immobilier

il s'agissait à l'origine d'un site de petites annonces gratuites concernant de facto des biens de consommation plus courants , " Le bon coin » est devenu un concurrent sérieux de

PAP », de nombreux particuliers n'hésitant pas à y déposer des annonces immobilières (à ce

jour, 2 millions d'annonces immobilières en ligne sur 25 millions d'annonces en ligne tous thèmes confondus). Logiquement, les particuliers auteurs d'annonces immobilières sur Le bon coin sont devenus un vivier de clients potentiels pour PAP qui s'est lancée dans une activité de démarchage téléphonique et électronique de ces derniers pour leur proposer des services payants. Le 10 juin 2013, La société LBC France a adressé à la CNIL un signalement de la

société Les éditions Neressis. Elle faisait part de plusieurs courriers d'annonceurs du bon coin

se plaignant d'être démarchés commercialement par PAP, alors même qu'ils avaient fait apparaître sur leur annonce la mention suivante : " Je refuse tout démarchage commercial ». Cette mention apparaît chaque fois que l'annonceur n'a pas souhaité décocher la case correspondante sur le formulaire de dépôt de l'annonce, au moment où la person ne qui consulte l'annonce clique sur les fonctionnalités " envoyer un courrier électronique » ou

contacter par téléphone ». Une brève exploration du site Le bon coin montre qu'elle apparaît

sur l'immense majorité des annonces. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par

le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public

qui en est l'auteur. 2 Le 21 juillet 2004, la CNIL a adressé à la société Les Editions Neressis une mise en demeure, pouvoir qu'elle tient de l'article 45 de la loi informatique et libertés 1 , relevant de

nombreux manquements à cette législation et l'informant de ce qu'à défaut de se conformer à

cette mise en demeure, elle ferait l'objet d'une procédure de sanction. La CNIL enjoignait

notamment la société de " collecter et traiter les données de manière loyale, notamment en

cessant de collecter et traiter les données à caractère personnel des personnes (prospects) ayant publié, sur un site internet concurrent, une annonce immobilière mentionnant leur refus de tout démarchage commercial ». C'est dans cette mesure et dans cette mesure seulement que la société requérante conteste la légalité de la mise en demeure. Vous jugez les mises en demeure de l'article 45 susceptibles de recours pour excès de pouvoir directement devant vous, en vertu d'une jurisprudence curieusement non fichée sur ce point 2 (v., explicitement, JRCE, 5 septembre

2008, Société

directanno nces , n°

319071 et implicitement, CE, 11

avril 2014,

Association juricom et associés

, n° 348111 et CE, 11 mars 2015, Société TUTO4PC, n°

368624, T. p. sur un autre point), et l'item dont la société demande l'annulation est

assurément divisible des autres é léments du dispositif de la décision.

Le moyen de légalité externe tiré du défaut d'habilitation des agents ayant effectué les

contrôles manquant en fait, vous pourrez vous concentrer sur le bien fondé de la décision. Vous devrez requalifier les moyens de légalité interne, qui sont formulés avec une terminologie de cassation, alors que la CNIL n'est pas une juridiction. Une fois redressée, l'argumentation, tient en deux branches : elle consiste à soutenir que la mention " Je refuse tout démarchage commercial » ne peut s'interpréter comme une opposition au démarchage

dès lors, d'une part, qu'elle est activée par défaut sur le formulaire de dépôt d'annonce du bon

coin, aucun acte positif n'étant donc requis pour qu'elle apparaisse, d'autre part, qu'elle est trop vague, et ne peut par principe s'analyser comme une opposition au démarchage pour des services en phase avec les besoins des intéressés. Aucun de ces deux terrains ne nous semble très fertile. Il est, pour autant, intéressant

que vous les défrichiez, car votre jurisprudence est à ce jour peu fournie s'agissant d'une part

des traitements que les intéressés renseignent sur une base volontaire, d'autre part des hypothèses de collecte indirecte dans le cadre de relations électroniques triangulaires ent re

deux traitements et la personne dont les données sont recueillies, deux spécificités dont la

requérante tente de tirer parti. La circonstance que les particuliers fassent en principe le choix de déposer leurs données personnelles sur les sites www.leboncoin.fr et www.pap.fr ne nous semble pas changer grand -chose à la donne juridique. D'abord parce qu'elle ne nous semble pas faire

obstacle à la qualification de traitement automatisé de données à caractère personnel, dont la

loi informatique et libertés donne en son article 2 une définition particulièrement large, visant

1

Art. 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 : " I. - La formation restreinte de la Commission nationale de

l'informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l'égard du

responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le

caractère d'une sanction. / Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire

cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours. »

2

Et s'inspirant d'un précédent (CE, 28 juillet 2004, n° 262851, p.), forgé du temps où la loi CNIL ne prévoyait

pas expressément l'existence des mises en demeures. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par

le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public

qui en est l'auteur. 3 notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, consultation, l'utilisation et la communication - autant d'opérations auxquelles ces sites procèdent, peu important qu'ils soient des plateformes de dépôt. Ensuite parce que s'agissant de www.pap.fr , la collecte n'a

précisément par été faite à l'instigation des particuliers intéressés, mais par récupération des

données librement déposées sur www.leboncoin.fr Or - et en cela nous pensons que la relation n'est, juridiquement, qu'optiquement triangulaire - c'est bien en sa qualité de responsable du traitement constitué par le site www.pap.fr que la CNIL a adressé une mise en demeure à la société Les Editions Neressis et

à elle seule

au motif qu'elle y aurait irrégulièrement collecté les données stockées et

utilisées pour son activité de prospection. La CNIL a expressément relevé la présence dans les

serveurs informatiques de PAP des données collectées auprès d'une liste de sociétés concurrentes. Ce point est important car, outre qu'il fonde la compétence de la CNIL pour édicter une mise en demeure, l'article 45 ne lui donnant ce pouvoir qu'à l'encontre d'un responsable de traitement, il permet également de déminer une tentative des requérants de

reporter le débat sur les obligations s'imposant à la société LBC France en sa qualité de

responsable du traitement www.leboncoin.fr . C'est bien la seule question d'une éventuelle

méconnaissance par la société PAP de ses obligations légales qui est ici en jeu. Le caractère

triangulaire de la situation de fait ne nous semble donc pas induire une extravagance particulière de la situation en droit (v., pour des cas assez similaires, l'ordonnance JRCE, 5 septembre

2008, Société Directannonces, n° 319071 et surtout la décision CE,

23
mars 2015, Société Groupe DSE France, n° 357556, T. p., relatives à des sociétés collectant le contenu d'annonces immobilières publiées sur internet pour les communiquer à des tiers ou exercer une activité de prospection). Et il nous semble en effet c'est une bien une question de loyauté de la collecte, au sens du 1° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 qui n'autorise le traitement de données

personnelles que pour peu que données soient collectées et traitées de manière loyale et licite,

que celle de savoir si l'on peut indirectement recueillir et utiliser les données de personnes

ayant exprimé une opposition préalable à un tel traitement. C'est plus généralement, même si

la mise en demeure ne mentionne pas ce fondement, une question d'exercic e par la CNIL des missions qu'elle tient de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, qui interdit " la prospection directe au moyen de (...) de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentemen t à recevoir des prospections directes par ce moyen » et charge la CNIL de veiller, " pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'un abonné ou d'une personne physique », au respect de cette interdiction " en utilisant les

compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ». Par votre décision

CE, 23

mars 2015, Société Groupe DSE France, n° 357556, T. p. précitée, vous avez qualifié

le démarchage par SMS de personnes ayant diffusé des annonces immobilières sur des sites internet de " prospection directe » au sens de l'article L. 34-5 (quelle que soit d'ailleurs sa version applicable).

Le cadre juridique étant posé, l'argumentation selon laquelle le caractère pré-coché de

la case " Je refuse tout démarchage commercial » empêcherait de qualifier cette mention d'expression d'une opposition au démarchage ne nous arrête pas un seul instant.

Toute l'argumentation de la société tient à ce que les personnes dont elle a récupéré les

données et qu'elle a soumises à une protection directe n'ont pas effectué d'acte positif de Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par

le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public

qui en est l'auteur. 4

volonté exprimant leur opposition au démarchage. L'idée est donc que se cachent peut-être,

parmi les annonces portant la mention d'oppo sition, des personnes qui n'ont pas vu la case et qui ne s'opposeraient pas au démarchage en toute connaissance de cause. Cette argumentation ne vaudrait rien sur le terrain de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques. Celui -ci est le pendant en droit français de la directive 2002/58/CEE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet

2002, dite

directive vie privée et communications électroniques » 3 , dont l'article 13 laisse précisément aux Etats le choix entre systèmes privilégiant l'expression d'un consentement exprès et systèmes privilégiant l'expression d'une opposition exprès. En optant pour une exigence de

consentement préalable au démarchage, le législateur français a clairement entendu qu'il faille

un acte de volonté pour y consentir le silence valant dès lors opposition et non l'inverse. Dans

ces conditions, il est impossible de présumer comme le fait la requérante que la passivité d'ailleurs toute relative des annonceurs vaudrait acceptation. C'est d'autant plus vra i que votre décision CE, 11 mars 2015, Société TUTO4PC, n° 368624, T. p. précitée juge que le

consentement de l'utilisateur doit être exprès, donné en toute connaissance de cause et après

une information adéquate sur l'usage qui sera fait de ses données personnelles. La même réponse vaut selon nous dans le champ du seul article 6 de la loi du 6 juillet

1978 que la CNIL a mobilisé. Nous n'imaginons en effet pas que puisse être qualifié

de loyal le traitement d'une donnée sur laquelle est portée, quelle que soit la façon dont cette

mention est générée, une indication selon laquelle ce traitement n'est pas accepté. Toute l'argumentation de la requérante repose en réalité sur l'idée que la publication

de données en ligne vaudrait de la part des requérants, consentement à la collecte au sens de

l'article 6 de la loi CNIL qui impose sauf exception que les donnée soient collectées moyennant consentement. Elle part du principe que, pour faire échec à ce consentement

préalable, l'intéressé doit faire jouer son droit d'opposition. Elle fait valoir que l'opposition,

qui fait échec à la possibilité de collecte, doit, dès lors, être exprimée particulièrement

clairement. Nous nourrissons les plus grands doutes sur le premier temps du raisonnement, le

dépôt de données en ligne ne valant pas nécessairement à notre sens consentement à la

collecte par des sites concurrents. Mais en tout état de cause, les principes jurisprudentiels que

vous avez dégagés pour le consentement, selon lesquels il doit être exprimé de façon claire

et éclairée, n'ont aucune raison de valoir pour le droit d'opposition, tout le propos de la loi

CNIL étant de protéger les particuliers dont les données personnelles sont susceptibles d'être

collectées et non l'inverse. Dans ces conditions nous assumons p leinement l'asymétrie en vertu de laquelle vous exigeriez beaucoup pour identifier un consentement tout en vous contentant de peu pour déceler une opposition. Nous ne sommes pas émue non plus par l'argumentation selon laquelle il serait

impossible d'assimiler le refus de démarchage exprimé par les usagers du bon coin à un refus

de démarchage par des sites concurrents. Selon la requérante, le fait que de nombreusesquotesdbs_dbs45.pdfusesText_45
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