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:
Ordonnance concernant la défalcation des frais dentretien d

1 661.312.51

Ordonnance

concernant la défalcation des frais d'entretien, d'exploitation et de gérance d'immeubles (OFI) du 12.11.1980 (état au 01.01.2010)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 34, 2e alinéa de la loi du 29 octobre 1944 sur les impôts directs de l'Etat et des communes (LI)1), sur proposition de la Direction des finances, * arrête:

1 Objet de la défalcation

Art. 1Entretien1 Sont considérés comme frais d'entretien: ales dépenses pour la correction de dommages (réparations); bles dépenses pour les travaux de remise en état de tout genre qui se répètent annuellement ou périodiquement (pose de nouvelles tapisseries, exécution d'une nouvelle peinture, rénovation de façades, etc.); cles dépenses pour le remplacement d'installations déjà existantes (installations sanitaires ou de chauffage, cuisinières, etc.), dans la mesure où il ne s'ensuit pas une plus-value; dles versements dans des fonds de rénovations ou de réparations de propriétés par étages, lorsque ces affectations ne servent à couvrir que les frais d'entretien d'installations communes; el'entretien de jardins (soin et remplacement de plantes vivaces, réparation de clôtures, réfection de chemins, etc.), pour autant qu'il ne s'agisse pas de dépenses privées (p. ex. pour tondre le gazon, enlever la neige, nettoyer ou ranger le jardin, cultiver des fleurs ou des légumes) ou que, lors de remise en location, le coût ne soit pas facturé à part aux locataires;

1)RSB 661.11

* Tableaux des modifications à la fin du document

1980 d 270 | f 272

661.312.51 2

f *les investissements qui favorisent une consommation rationnelle de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables. Ces investissements concernent le remplacement d'éléments de construction ou d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de construction ou d'installations dans des bâtiments existants. g *les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que la personne contribuable entreprend en vertu des dispositions légales en accord avec les autorités ou sur leur ordre, à

condition que ces travaux ne soient pas subventionnés.2 Ne sont pas déductibles en particulier:

a *les dépenses engagées pour l'achat de nouveaux équipements ou pour apporter des améliorations à l'immeuble et qui augmentent la valeur de ce dernier; les frais de transformation induisent une plus-value lorsqu'ils augmentent la valeur utilitaire de l'immeuble ou qu'ils contribuent à en abaisser les frais d'exploitation annuels. L'Intendance cantonale des impôts édicte des directives concernant la délimitation de ces frais; bles frais de plans et de mensurations, droits de mutation et droits perçus pour la constitution de gages, honoraires de notaires, frais de constitution d'hypothèques, courtages et autres frais liés à l'achat ou à la vente d'immeubles.3 ... * Art. 2Exploitation1 Font partie des frais d'exploitation, pour autant que, lors de location, ils ne soient pas facturés à part aux locataires: ales primes annuelles d'assurances de choses (assurance immobilière, assurances contre le bris de glaces et les dégâts d'eau, assurance contre la grêle) et pour la responsabilité civile du propriétaire foncier;

b *les taxes périodiques de base, liées à la propriété foncière, pour

l'épuration des eaux, l'éclairage et le nettoyage des rues, l'entretien des routes et des digues; cdans les maisons locatives, les dépenses pour le concierge ainsi que pour le nettoyage, l'éclairage et le chauffage de halls d'entrées, cages d'escaliers, caves et greniers, de même que les frais pour la mise en service d'ascenseurs affectés au transport de personnes, antennes collectives, etc. Pour les propriétés par étages, les parts de frais correspondantes peuvent être déduites par les différents copropriétaires, lorsqu'elles se rapportent à des installations communes;

3 661.312.51

dla taxe immobilière.2 Ne sont notamment pas déductibles: ales primes de l'assurance mobilière; bles contributions uniques auxquelles est soumis le propriétaire foncier, telles que les contributions pour routes, trottoirs, digues, conduites et raccordement aux canalisations, à l'épuration des eaux (fonds d'épuration inclus), aux réseaux d'eau (y compris les contributions de mise à disposition et d'extinction), de gaz et d'électricité, ainsi qu'à des antennes collectives de télévision, etc.; c *les frais de chauffage et de production d'eau chaude directement liés au fonctionnement de l'installation de chauffage ou du chauffe-eau central, notamment les frais de consommation d'énergie; d *les taxes sur les sacs poubelles et la taxe d'eau. Art. 3 *Gérance1 Font partie des frais de gérance: al'indemnité versée à la gérance de l'immeuble, pour autant que, lors de location, elle ne soit pas facturée à part aux locataires; bles dépenses concernant la location, l'encaissement des loyers, les poursuites, les expulsions et les procès engagés avec des locataires en vertu du bail.2 Les coûts théoriques de gérance du ou de la propriétaire ne sont en particulier pas déductibles. *

2 Détermination de la défalcation

Art. 4 *En général1 Sont déductibles les frais d'entretien, d'exploitation et de gérance qui ont été

facturés pendant la période de calcul et sont effectivement supportés par le propriétaire foncier, l'usufruitiér ou le bénéficiaire d'un droit d'habitation.

2 Les frais d'entretien, d'exploitation et de gérance des immeubles affectés à

l'agriculture par la personne contribuable elle-même sont en principe pris en considération dans les normes du rendement brut rectifié, lorsque le revenu agricole n'est pas justifié par une comptabilité; une déduction supplémentaire n'est admise que lorsque les frais dépassent durant la période d'évaluation les montants forfaitaires contenus dans les normes.

661.312.51 4

Art. 5 *Genres de déductions1 Pour les immeubles qui font partie de la fortune commerciale et pour les

immeubles appartenant à la fortune privée affectés principalement à l'usage commercial ou artisanal, seuls peuvent être déduits les frais effectifs selon le 2e alinéa, lettre a. *

2 Pour les autres immeubles de la propriété privée, il peut être choisi l'un des

deux genres de déductions suivants: adéduction des frais effectifs d'entretien, d'exploitation et de gérance

établis par pièces justificatives;

b *abstraction faite de la taxe immobilière, une déduction forfaitaire s'élevant à 10 pour cent du rendement immobilier brut si le bâtiment datait de dix ans au maximum au début de la période de taxation, 20 pour cent du rendement immobilier brut, si le bâtiment datait de plus de dix ans au

début de la période de taxation.3 Le choix peut être fait pour chaque immeuble pris séparément. *

4 Lorsque le contribuable déduit ses versements au fonds de réparations ou de

rénovations d'une propriété par étages, il ne peut revendiquer de déduction forfaitaire pour les frais d'entretien, d'exploitation et de gérance.1)

Art. 5a...

Art. 6 *Rendement immobilier brut1 Le rendement immobilier brut est constitué par la valeur locative ou le loyer,

sans les frais de chauffage et d'eau chaude ni les autres charges.

Art. 7Immeubles sis hors du canton1 Lorsque le rendement d'immeubles sis hors du canton doit être pris en

considération pour la détermination du taux d'imposition applicable au revenu total, il sera tenu compte des déductions autorisées par la présente ordonnance.

1)Ancien alinéa 3

5 661.312.51

3 Dispositions finales

Art. 8Droit applicable1 Pour les impositions relatives aux périodes de taxation allant jusqu'à 1979/80

inclusivement, l'ordonnance des 28 septembre 1956/25 octobre 1972 concernant la défalcation des frais d'entretien, d'assurance de choses et de gérance d'immeubles, ainsi que de la taxe immobilière, en vue de la taxation des impôts directs de l'Etat et des communes, reste applicable.

Art. 9Abrogation d'anciennes dispositions1 L'ordonnance des 28 septembre 1956/25 octobre 1972 concernant la

défalcation des frais d'entretien, d'assurances de choses et de gérance d'immeubles, ainsi que de la taxe immobilière, en vue de la taxation des impôts directs de l'Etat et des communes, est abrogée. Art. 10Entrée en vigueur1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1981. T1 Dispositions transitoires de la modification du 24.11.1982 * Art. T1-1 *1 L'ordonnance concernant la défalcation des frais d'entretien, d'assurance de choses et de gérance d'immeubles, ainsi que de la taxe immobilière du 28 septembre 1956/25 octobre 1972, ainsi que l'ordonnance du 12 novembre

1980 concernant la défalcation des frais d'entretien d'exploitation et de gérance

d'immeubles (OFI) restent applicables dans leur teneur originelle pour les taxations effectuées jusqu'à la période 1981/82, celle-ci comprise. T2 Dispositions transitoires de la modification du 10.10.1990 * Art. T2-1 *1 Pour les taxations antérieures, y compris celles pour la période de taxation

1989/90, l'ordonnance dans sa teneur du 12 novembre 1980 avec les

modifications du 24 novembre 1982 reste applicable

2 Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1991. Elles

s'appliquent pour la première fois à la taxation de l'impôt sur le revenu de la période de taxation 1991/92 (années de calcul 1989 et 1990).

661.312.51 6

Berne, le 12 novembre 1980Au nom du Conseil-exécutif, le président: Favre le vice-chancelier: Etter

7 661.312.51

Tableau des modifications par date de décision

DécisionEntrée en

vigueurElémentModificationRéférence ROB

12.11.198001.01.1981Texte législatifpremière version1980 d 270 | f 272

24.11.198201.01.1983Titre T1introduit1982 d 334 | 368

24.11.198201.01.1983Art. T1-1introduit1982 d 334 | 368

10.10.199001.01.1991Art. 2 al. 2, dintroduit1990 d 444 | f 460

10.10.199001.01.1991Art. 3modifié1990 d 444 | f 460

10.10.199001.01.1991Art. 4modifié1990 d 444 | f 460

10.10.199001.01.1991Art. 5modifié1990 d 444 | f 460

10.10.199001.01.1991Titre T2introduit1990 d 444 | f 460

10.10.199001.01.1991Art. T2-1introduit1990 d 444 | f 460

19.10.199401.01.1995Art. 1 al. 1, fintroduit94-110

19.10.199401.01.1995Art. 2 al. 1, bmodifié94-110

19.10.199401.01.1995Art. 5 al. 1modifié94-110

18.10.200001.01.2001Art. 1 al. 1, gintroduit00-95

18.10.200001.01.2001Art. 1 al. 2, amodifié00-95

17.10.200701.01.2008Art. 3 al. 2modifié07-110

17.10.200701.01.2008Art. 5 al. 2, bmodifié07-110

17.10.200701.01.2008Art. 5 al. 3modifié07-110

17.10.200701.01.2008Art. 6modifié07-110

28.01.200901.01.2009Art. 1 al. 3abrogé09-20

28.01.200901.01.2009Art. 5a al. 1abrogé09-20

28.10.200901.01.2010Art. 2 al. 2, cmodifié09-130

661.312.51 8

Tableau des modifications par disposition

ElémentDécisionEntrée en

vigueurModificationRéférence ROB Texte législatif12.11.198001.01.1981première version1980 d 270 | f 272 Art. 1 al. 1, f19.10.199401.01.1995introduit94-110

Art. 1 al. 1, g18.10.200001.01.2001introduit00-95

Art. 1 al. 2, a18.10.200001.01.2001modifié00-95

Art. 1 al. 328.01.200901.01.2009abrogé09-20

Art. 2 al. 1, b19.10.199401.01.1995modifié94-110 Art. 2 al. 2, c28.10.200901.01.2010modifié09-130 Art. 2 al. 2, d10.10.199001.01.1991introduit1990 d 444 | f 460 Art. 310.10.199001.01.1991modifié1990 d 444 | f 460

Art. 3 al. 217.10.200701.01.2008modifié07-110

Art. 410.10.199001.01.1991modifié1990 d 444 | f 460 Art. 510.10.199001.01.1991modifié1990 d 444 | f 460

Art. 5 al. 119.10.199401.01.1995modifié94-110

Art. 5 al. 2, b17.10.200701.01.2008modifié07-110

Art. 5 al. 317.10.200701.01.2008modifié07-110

Art. 5a al. 128.01.200901.01.2009abrogé09-20

Art. 617.10.200701.01.2008modifié07-110

Titre T124.11.198201.01.1983introduit1982 d 334 | 368 Art. T1-124.11.198201.01.1983introduit1982 d 334 | 368 Titre T210.10.199001.01.1991introduit1990 d 444 | f 460 Art. T2-110.10.199001.01.1991introduit1990 d 444 | f 460quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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