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Page 2811. Loi nƒ 2005 96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières (1). Au nom du peuple



Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la

Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières (1). Au nom du peuple.



Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la

18 oct. 2005 Les états financiers consolidés sont soumis à l'audit du ou des commissaires aux comptes de la société mère qui doivent être inscrits au tableau ...



1 Décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006 portant application des

18 oct. 2005 Vu la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment son article 23



1 LOI N° 94-117 DU 14 NOVEMBRE 1994 PORTANT

1999 relative à la relance du marché financier la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005



1 Annexe à larrêté du ministre des finances portant visa du

aux sociétés de gestion prévues à l'article 20 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières;.



LOI N° 94-117 DU 14 NOVEMBRE 1994

14 nov. 1994 Article 3 : (modifié par la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières).



Décision générale du Conseil du Marché Financier n°17 du 21 juin

28 mar. 2013 - toute société de gestion prévue à l'article 20 de la loi n° 2005 -96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations.



Décision générale du Conseil du Marché Financier n° 16 du 21 juin

Vu la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment son article 20



Revue CREMA ISSN: 2351-7735 N° 6 / 2018

Le législateur a imposé dans le texte de la loi n °2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières



Tunisie - Loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au

Tunisie - Loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la securite des relations financieres (www droit-afrique com) Author:



Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de

Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières Au nom du peuple La chambre des députés ayant adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER RENFORCEMENT DE LA SINCERITE DES COMPTES DES SOCIETES



Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de

Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières (1) Au nom du peuple La chambre des députés ayant adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE I 9



LOI N° 94-117 DU 14 NOVEMBRE 1994 - Bourse de Tunis

la loi N°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et la loi n°2009-64 du 12 août 2009 portant promulgation du code de prestations des services financiers aux non-résidents

Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la 1

Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005

relative au renforcement de la sécurité des relations financières (1)

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE TROIS

Des dispositions spécifiques pour le renforcement du rôle du conseil du marché financier

CHAPITRE PREMIER

de valeurs mobilières pour le compte de tiers

ARTICLE I 9. ±

ARTICLE 20. ±

établissements de crédit régis par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, par

les intermédiaires en bourse régis par la loi n° 94-l17 susvisée et par les sociétés de gestion qui sont des

sociétés anonymes ayant pour objet la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers.

ARTICLE 21. ±

tiers, sont tenus de respecter les conditions suivantes : moyens techniques et aux ressources humaines,

échéant,

de bonne gestion dans tous les aspects de la relation avec les clients,

- identifier les capacités financières, les objectifs et les attentes financières de leurs clients,

(1)Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 septembre 2005. 2

- mettre en place, pour leur propre compte, les procédures de contrôle des opérations effectuées par les

personnes chargées de la mission de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers, pour

- éviter tout ce qui peut entraîner la priorité des intérêts propres des actionnaires par rapport aux intérêts des

- interdire les opérations directes soit entre les comptes de leurs clients, ou entre les comptes de leurs

actionnaires et les comptes de leurs clients, ou entre leurs comptes et les comptes de leurs clients.

ARTICLE 22. ±

Toutefois, les établissements de crédit et les intermédiaires en bourse, qui exercent cette activité à la date

délai de six mois à partir de la date de promulgation de la présente loi.

ARTICLE 23. ±

marché financier dans des conditions fixées par décret2.

année à compter de la date de la décision de retrait, et ce, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 24. ±

leurs dirigeants et le personnel placé sous leur autorité sont soumis au contrôle du conseil du marché financier

au titre de cette activité.

mobilières pour le compte de tiers, aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment les

dispositions de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 susvisée. Les établissements concernés doivent

Ces établissements ainsi que leurs dirigeants et le personnel placé sous leur autorité, sont soumis au pouvoir

mobilières pour le compte de tiers.

ARTICLE 25.-

en cas de récidive.

2 Décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006

3 cette matière.

ARTICLE. 26. ±

LQYHVPLVVHPHQP j ŃMSLPMO ULVTXH MX PLPUH

textes subséquents.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 octobre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

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