Le Travail des Mineurs en CHRD
un mineur le dimanche. La dérogation légale au travail dominical ne vaut que pour les apprentis mineurs. Conformément à l'article L 3164-2 du code du
1 Loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures
Article 4 : Les enfants ne pourront être employés à aucun travail de nuit jusqu'à l'âge de seize ans révolus. La même interdiction est appliquée à l'emploi des
Déclaration de dérogation aux travaux interdits en vue daccueillir
jeunes mineurs âgés d'au moins 15 ans en formation professionnelle. R. 4153-40 et suivants du code du travail. Déclaration initiale (valable 3 ans) – R.
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[PDF] le travail des enfants - ILO
13 jui 2019 · Également disponible en anglais: Tackling child labour: 100 years of action ISBN 978-92-2-133451-4 (imprimé) 978-92-2-133452-1 (PDF Web)
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Est-ce qu'un mineur peut travailler ?
Il est possible de travailler dès l'âge de 16 ans, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, contrat temporaire). Tout mineur doit y être autorisé par son représentant légal (père ou mère, par exemple), sauf s'il est émancipé. Toutefois, dans certains secteurs, il est possible de commencer à travailler avant 16 ans.- L'étude a démontré un lien direct entre la surcharge de travail et le risque d'accidents vasculaires cérébraux. Le constat est le suivant : les personnes qui, de façon régulière, passent plus de dix heures par jour à travailler ont 29% de risque supplémentaire d'être victime d'un AVC.
Travail le dimanche (article L.3164-2 du Code du Travail) : il n'est pas possible de faire travailler
un mineur le dimanche. La dérogation légale au travail dominical ne vaut que pour les apprentis
mineurs. Conformément à l'article L 3164-2 du code du travail, les jeunes mineurs ont droit à 2
jours de repos consécutifs par semaine, dont le dimanche. Durée du travail (article L.3162-1 et suivants du Code du Travail)Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent :
- Travailler plus de 8 heures par jour et 35 heures par semaine. Des dérogations peuvent, à titre
exceptionnel, être accordées dans la limite de 5 heures par semaine par l'inspecteur du travail
après avis du médecin du travail.- Travailler de façon ininterrompue durant plus de 4 heures et demie. Une pause d'au moins
30 minutes consécutives doit être accordée lorsque le travail quotidien est supérieur à 4 heures
et demie. Repos quotidien (article L.3164-1 du Code du Travail)Les jeunes de 16 à 18 ans doivent bénéficier d'un repos entre 2 jours de travail d'au moins 12
heures consécutives. Travail de nuit (article L.3163-1 du Code du Travail)Pour les jeunes de 16 à 18 ans, le travail entre 22 heures et 6 heures est interdit. Toutefois, dans le
secteur de l'hôtellerie et de la restauration, les jeunes mineurs de 16/18 ans peuvent travailler de
22h à 23h30. Cependant, les employeurs doivent au préalable solliciter l'autorisation auprès de
l'inspection du travail. A dé faut de réponse dans le délai d'un moi s suivant le dépôt de la
demande, l'autorisation est réputée accordée. L'autorisation est accordée pour une durée maximale d'un an, renouvelable. Jours fériés (article L.3164-6 du Code du Travail)Les jeunes ne peuvent pas travailler les jours fériés. La dérogation conventionnelle ne vise que les
apprentis mineurs. Travail dans les débits de boisson (article L.4153-6 du Code du Travail)L'article L 4153-6 du code du travail stipule qu'" il est interdit d'employer ou d'affecter des mineurs
en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction
ne s'applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré
inclusivement.Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de
seize ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en
entreprise leur permettant d'acquér ir une qualificat ion professionnelle sanctionnée par undiplôme ou un titre à fi nalit é professionnelle enregistré dans le répertoir e national des
certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de
l'éducation. L'agrément est accor dé, refusé, non renouvelé ou re tiré dans de s conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »Le Travail des Mineurs en CHRD
2Ainsi, il est :
- interdit d'employer des jeunes de moins de 18 ans mais seulement pour le service du bar. En
d'autres termes, pas d'interdiction pour la salle, la cuisine ou l'hébergement et ce quel que soit
l'âge- nécessaire d'effectuer une demande d' agrément pour les jeunes de 16 ans à 1 8 ans
affectés au bar pour les besoins de leur formation (au titre de la dérogation). L'agrément est
requis uniquement pour une affectation du mineur au service du bar. En d'autres termes, dans les débits de boissons à consommer sur place, l'embauche ou l'accueil de jeunes mineurs est désormais :Þ Possible dès lors qu'ils ne sont pas affectés au servi ce du bar. Les débitants de boi ss ons
peuvent ainsi employer, accueillir des apprentis ou des stagiaires mineurs pour les activités de service en salle et en cuisine ;Þ L'affectation au service du bar n'est possible qu'à la condition que le jeune soit âgé de 16
ans et plus, qu'il soit sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou de conventionde st age ET que l' établissement ait demandé et obtenu un agrément. La nécessit é d'un
agrément pour les débitants de boissons accueillant des mineurs de plus 16 ans est obligatoire uniquement pour le service du bar. Pas besoin d'agrément pour la salle et la cuisine et ce quel que soit l'âge du jeune disposant d'une formation. 3Récapitulatif sur la règlementation relative aux conditions de travail des apprentis mineurs et des jeunes
travailleurs de moins de 18 ansAPPRENTI MINEUR TRAVAILLEUR MINEUR
Durée du
travail (articlesL.6222-24 et
suivants duCode du
Travail)
Le mineur ne peut :
- Travailler plus de 8 heures par jour (ou 7 heures par jour pour les moins de 16 ans) et 35heures par semaine. Des dérogations peuvent, à titre exceptionnel, être accordées dans la
limite de 5 heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis du médecin du travail. - Travailler de façon ininterrompue durant plus de 4 heures et demie. Une pause d'au moins30 minutes consécutives doit être accordée lorsque le travail quotidien est supérieur à 4
heures et demie. Repos quotidien (article L.3164-1 du Code du
Travail)
Le repos fixé entre deux jours de travail varie en fonction de l'âge du jeune :- Les jeunes de 16 à 18 ans bénéficient d'un repos quotidien qui ne peut être inférieur à 12
heures consécutives.- Les jeunes de moi ns de 16 ans, le repos quotidi en ne peut être i nférieur à 14 heures
consécutives. Repos hebdomadaire (articlesL.3164-2 ;
L.3164-5 et R.
3164-1 du
Code du
Travail)
Dans les secteurs de l'hôtell erie, la
restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, les cafés, tabacs et débits de boissons, il est possible de faire travailler les apprentis mineurs le dimanche. Cependant, ils doivent bénéfic ier d'un re pos hebdomadaire de 2 jours consécutifs. Les jeunes ont droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine, dont le dimanche.La dérogation au travail dominical ne vaut que
pour les apprentis mineurs. Il n'est pas possible de faire travailler un mineur le dimanche.Travail de nuit
(articles R.6222- 26 et R.
6222-24 du
Code du
Travail)
® Pour les jeunes de 16 à 18 ans, le travail entre 22 heures et 6 heures est interdit. Toutefois, dans
le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, les mineurs de 16/18 ans peuvent être amenés à
travailler de 22h à 23h30. Cependant, les employeurs doivent au préalable solliciter l'autorisation
auprès de l'inspection du travail. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la
demande, l'autorisation est réputée accordée. L'autorisation est accordée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.® Pour les jeunes de moins de 16 ans, aucune dérogation n'est possible. Il est interdit de faire
travailler ces apprentis de moins de 16 ans entre 20h et 6h, période correspondant au travail de nuit
pour ces derniers.Débits de
boissons (article L.4153-6 du
code du travail et article L. 3336-4 du code de
la santé publique)Depuis la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
pour la l iberté de choi sir son avenir professionnel, l'interdiction d'employer des mineurs dans les débits de boissons concerne exclusivement les mineur s employés au service du bar et non plus l 'ensembl e des postes de l'établissement de débit de boissons.Le jeune est âgé de m oins de 16 ans :
interdiction d'emploi ou d'accueil au service du bar dans les débits de boissons, de tous les mineurs de moins de 16 ans mais pas d'interdiction pour la salle ou la cuisine... Le jeune est âgé de plus de 16 ans : l'accueil ou l'emploi d'un mineur de plus de 16 ans au service du bar nécessite l'obtention préalable d'un agrément délivré par le préf et de département. L'agrément est requis uniquement pour une affectation du mineur au service du bar. En d'autres termes, pas besoin d'agrément pour la salle et la cuisine et ce quel que soit l' âge du jeune disposant d'une formation. Il est interdit d'employer ou d'affecter en stage des mineurs dans les débits de boi ssons mais uniquement au service du bar. En d'autre termes, pas d'interdiction pour la salle ou la cuisine et ce quel que soit l' âge du jeune (sous certai nes conditions pour les moins de 16 ans).Cette interdiction ne concerne pas le conjoint du
débitant de boissons, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement (fils ou fille, frères et soeurs, oncles et tantes, cousins et cousines). 4Jours fériés
(article 11-3 de l'avenant n° 2 du05/02/07 et
avenant n° 6 du 15/12/09 à la convention collective HCR)L'apprenti mineur ne peut en principe travailler
les jours fériés. Ce pendant, dans certains secteurs où les caractéristiques de l'activité le justifient, l'apprenti mineur peut travailler les jours fériés dans les conditions définies par une convention ou un accord de branche ét endu. Sont concernés les secteurs de l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organi sateurs de réception, les cafés, tabacs et débits de boissons. L'avenant n° 2 du 05/02/ 07 à la Convent ion collective des CHR prévoit les conditions dans lesquelles les apprentis mineurs sont autorisés à travailler les jours fériés. Aux termes de l'article11-3 de l 'avenant n° 2, " le trava il des
apprentis mineurs est autorisé les jours fériés ». L'avenant prévoit également une contrepartie à cette dérogation : " lorsque le jour travaillé est un jour férié, l e salaire journalier de base qu'ils perçoivent pour cette journée de travail est doublé »Dans notre secteur, l'apprenti mineur peut ainsi
travailler les jours fériés. Toutefois, lorsque le jour travaillé est un jour férié, le salaire journalier de base perçu est doublé. De plus , comme pour les autres salariés, les apprentis mineurs comptant un an d'ancienneté dans le même établi ssement et/ou entreprise, bénéficient des 6 jours fériés garantis et des et 4 jours fériés non garantis (en applica tion de l'avenant n° 6 du 15/12/09). En d'autres termes, si l'apprenti mineur travaille un jour férié garanti, il bénéficiera d'un salaire journalier doublé et, so it d'une journ ée de compensation, soit d'une indemnisation.Les jeunes ne peuvent pas travailler les jours
fériés. La dérogation prévue par l'avenant n° 2 du 05/02/07 ne vise que les apprentis mineurs.UMIH66
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