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Rapport explicatif

relatif à la modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un im- meuble) du 2 septembre 2020 2

Condensé

Les personnes subissant l'occupation illicite d'un immeuble peuvent en récupérer la maîtrise et protéger leur propriété ou leur possession en faisant usage de leur droit de défense. Cette voie est pourtant souvent semée d'embûches en pratique. Le présent avant-projet vise à améliorer les conditions auxquelles les personnes atteintes dans leur propriété ou leur possession peuvent s'en réemparer.

Contexte

La légitime défense et le droit de reprise sont les deux facettes du droit de défense que peut exercer le possesseur d'un immeuble lorsque sa possession est troublée ou usurpée. S'il veut en faire usage mais n'arrive pas à chasser les occupants, il ne peut généralement obtenir l'intervention de la police que s'il peut garantir que l'évacua- tion sera permanente, par exemple parce que l'immeuble sera détruit ou utilisé légalement immédiatement après. Le recours aux instruments de protection de la possession du droit civil n'implique pas systématiquement l'intervention de la police. Les conditions de cette intervention découlent du droit cantonal, lequel comporte rarement des dispositions complétant les dispositions pertinentes du droit civil. Les autorités de police des grandes villes ont développé des procédures standard qui leur permettent de décomplexifier la pesée des intérêts en cas d'occupation d'im- meuble. Les propriétaires d'immeubles essaient de leur côté de protéger leurs im- meubles vides en adoptant des mesures spécifiques. La motion 15.3531 charge le Conseil fédéral de prendre les mesures nécessaires pour que les propriétaires d'immeubles occupés de façon illicite par des squatters puissent exercer leur droit de reprise à des conditions plus souples. Son auteur critique le peu de temps imparti aux propriétaires pour réagir à une occupation, c'est-à-dire quelques heures seulement, du fait de la notion juridique indéterminée " aussitôt » qui figure dans les dispositions relatives à la protection de la posses- sion. Il déplore également qu'en cas d'action en vue de la reprise de la possession, la procédure prenne beaucoup de temps et soit relativement compliquée, ce qui empêche les personnes subissant une occupation illicite d'obtenir un résultat rapide. L'auteur de la motion propose dès lors de faire passer à 48 ou 72 heures le délai au cours duquel le possesseur peut réagir. Le code de procédure civile ne prévoit pas de type de procédure particulier pour les prétentions matérielles à la protection de la possession (protection possessoire). Les propriétaires dont l'immeuble est occupé ont donc une multitude de possibilités.

Cela dit, aucune des procédures réglées dans le code n'est tout à fait adaptée à la

protection possessoire, d'où de nombreuses difficultés procédurales et un risque

élevé de succomber.

Contenu

L'avant-projet, en exécution de la motion 15.3531, vise à assouplir les conditions auxquelles les propriétaires ou possesseurs d'immeubles occupés illicitement peu- 3 vent récupérer leur bien. Il comporte des adaptations aussi bien du code civil que du code de procédure civile. Les changements proposés dans le code civil permettent de fixer dans la loi le début du délai au cours duquel le possesseur peut expulser l'usurpateur. Le moment dé- terminant sera celui où le possesseur, en ayant fait preuve de la diligence requise, a eu connaissance de l'usurpation ou aurait pu en avoir connaissance. La notion

juridique indéterminée " aussitôt » est conservée. Les juges garderont ainsi la

marge d'interprétation nécessaire pour tenir compte des circonstances du cas con- cret. L'avant-projet établit par ailleurs que le droit de défense ne peut être exercé s. Pour renforcer la

protection de la propriété, il intègre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon

laquelle les autorités ont en principe l'obligation d'intervenir lorsque les circons- tances le justifient, même si cette obligation n'a rien d'absolu. L'avant-projet modifie le code de procédure civile pour rendre la protection de la possession plus effective. Pour parer à la difficulté de déterminer quelles personnes possèdent la légitimation passive en cas d'actions en protection de la possession, la mesure de la mise à ban est complétée par un nouvel acte de juridiction gracieuse, à savoir l'ordonnance judiciaire. La cessation du trouble et la restitution de la posses- sion pourront être requises par voie d'ordonnance auprès d'un cercle de personnes indéterminé. Il faudra bien entendu tenir compte dûment des droits procéduraux des personnes visées. Toujours est-il que les personnes subissant l'occupation illicite d'un immeuble n'auront plus à subir les inconvénients de la procédure liés au fait que les occupants ne peuvent être désignés nommément ou changent constamment. 4

Table des matières

Condensé 2

1 Grandes lignes de l'avant-projet 6

1.1 Contexte 6

1.2 Objet de l'avant-projet : protection contre les atteintes à la

possession d'un immeuble 7

1.2.1 Remarques liminaires 7

1.2.2 La protection de la possession en tant que droit

fondamental 7

1.2.3 La protection de la possession de fait 8

1.2.4 La protection de la possession selon le code civil 10

1.2.5 La protection de la possession selon le code de procédure

civile 11

1.2.6 La protection de la possession en droit pénal 13

1.2.7 Pratique des autorités cantonales en cas d'occupation

illicite d'immeuble 14

1.3 15

1.4 Motifs et appréciation de la réglementation proposée 17

1.4.1 Début et durée du droit de défense 17

1.4.2 Concrétisation de l'intervention de l'autorité 19

1.4.3 Vers une effectivité accrue des dispositions du code de

procédure civile 20

1.4.4 Alternatives rejetées 21

1.5 Adéquation des moyens requis 23

1.6 23

1.7 ions parlementaires 24

2 Droit comparé 24

2.1 Allemagne 24

2.2 France 24

2.3 Espagne 25

2.4 Autriche 26

3 Commentaire des dispositions 27

4 Conséquences 33

4.1 Conséquences pour la Confédération 33

4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour

les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 33

4.3 Autres conséquences 34

5 Relation avec le programme de législature et les stratégies du

Conseil fédéral 34

6 Aspects juridiques 35

5

6.1 Constitutionnalité 35

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 35

6.3 35

6.4 Délégation de compétences législatives 35

6.5 Protection des données 35

6

Rapport explicatif

1 Grandes lignes de l'avant-projet

1.1 Contexte

L'avant-projet repose sur la motion 15.3531 Feller Olivier " Renforcer les moyens de défense contre les squatters en assouplissant les conditions d'application de l'article 926 du code civil ». Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion le 19 août 2015. Le Conseil national et le Conseil des États l'ont respectivement adoptée le

3 mai 20171 et le 11 septembre 20172, chargeant le Conseil fédéral de prendre les

mesures nécessaires pour que les propriétaires d'immeubles occupés de façon illicite par des squatters puissent exercer le droit de reprise prévu à l'art. 926 du code civil (CC ; RS 210) à des conditions plus souples. Selon l'auteur de la motion, le code civil fournit des moyens de défense insuffisants aux propriétaires : d'une part parce

que l'action en réintégrande prévue à l'art. 927 CC, dont l'objectif est la restitution de

la chose usurpée et la réparation du dommage causé, est relativement compliquée et ne permet pas d'obtenir un résultat rapide, d'autre part parce que l'art. 926 CC, qui permet au possesseur d'exercer un droit de reprise de l'immeuble occupé illicitement - soit directement, soit par l'intermédiaire de la police - a perdu quasiment toute portée pratique du fait de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Selon l'auteur de la motion, celle-ci exige, par son interprétation de la notion indéterminée " aussitôt » figurant à l'art. 926, al. 2, CC que le possesseur réagisse dans les quelques heures qui suivent l'occupation illicite de l'immeuble, faute de quoi le droit de reprise ne peut plus être exercé. L'auteur propose de modifier l'art. 926, al. 2, CC pour que le délai dans lequel le possesseur doit réagir soit porté à 48 ou 72 heures. En novembre 2017, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a chargé le Prof. Ramon Mabillard, avocat et notaire, professeur ordinaire à l'université de Fribourg, d'étudier et de présenter dans un avis de droit, en s'appuyant sur la pratique des cantons de Berne, de Bâle-Ville, de Genève, de Vaud et de Zurich, les besoins de réforme de la protection de la possession en rapport avec les occupations illicites d'immeubles3.

Après une première évaluation de l'avis de droit, l'OFJ a procédé fin janvier 2019 à

une consultation d'experts issus de la magistrature, du barreau, de la doctrine et des milieux universitaires, de la police et de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL). Il les a priés de fournir un avis sur les besoins de réforme de la .3531. Il a ensuite mené des entretiens avec l'auteur de l'avis de droit et des experts ayant participé à la consultation.

1 BO 2017 N 667 2 BO 2017 E 550 3 Mabillard Ramon, Besitzesschutz bei Hausbesetzungen, avis de droit donnant suite à la motion Feller (15.3531), août 2018, partie spéciale, I.A (en allemand uniquement). Dis-

ponible à l'adresse : www.bj.admin.ch/bj/fr/home/publiservice/publikationen/externe.html (état au 19.06.2020)

7

1.2 Objet de l'avant-projet : protection contre les

atteintes à la possession d'un immeuble

1.2.1 Remarques liminaires

Avant de présenter la réglementation proposée, nous présentons ici une vue d'en- semble des dispositions relatives à la protection de la possession et de la pratique des autorités cantonales en partant de l'exemple d'une occupation illicite d'immeuble. La doctrine entend par occupation illicite la prise de possession d'un immeuble par des squatters ; ceux-ci font selon les circonstances usage de violence et ne peuvent fonder la prise de possession sur aucune base légale ou contractuelle. La prise de possession ne reposant sur aucun motif valable, il y a violation du droit de proprié- té4. Les dispositions pertinentes en matière de protection de la possession dépendent des circonstances concrètes et de la qualification des faits : trouble de la possession (art. 926, al. 1, CC) ou usurpation de la possession (art. 926, al. 2, CC). Conformément au principe de la confiance, il n'y a pas d'occupation illicite au sens des articles du CC lorsque des déclarations d'intention tacites ou un comportement concluant des personnes concernées ont donné naissance à un lien contractuel. On peut penser notamment à un bail à loyer (art. 253 du code des obligations ; CO5) ou à un prêt à usage (art. 305 CO) bien que, tant du fait de la propension réduite des squatters à payer un loyer que de l'absence d'acte de cession typique du prêt à usage, il est quasiment impossible qu'un lien contractuel de ce type puisse voir le jour6.

1.2.2 La protection de la possession en tant que droit

fondamental7 Les occupations illicites d'immeubles peuvent violer différents droits fondamentaux, et notamment la garantie de la propriété au sens de l'art. 26 de la Constitution (Cst.)8.9 Les personnes subissant une occupation d'immeuble peuvent aussi se ré- clamer de la protection de la sphère privée statuée aux art. 13 Cst. et 8 CEDH10 si l'occupation a des incidences sur leur vie privée et familiale. Les auteurs de doctrine sont partagés sur la question de savoir si les squatters peuvent eux aussi se prévaloir

4.1 s., pp. 594 s. Sur l'ensemble de la problématique, voir Mabillard (nbp. 3). 7 Sur l'ensemble de la problématique, voir Mabillard (nbp 3), partie spéciale, I.B. 8 RS 101 9 Arrêt 1C_160/2011 du 8 novembre 2011, consid. 3.1 ; Biaggini Giovanni, OFK - Orell Füssli Kommentar, BV Kommentar, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenos-senschaft, Zurich 2017, n° 12 ad art. 26 Cst. 10 RS 0.101.

8 de ces droits fondamentaux11. Nombre d'arrêts sont consacrés à la question de l'obli- gation ou non de la police de protéger des intérêts privés en application d'un droit fondamental12. Les autorités doivent prendre en considération les droits fondamentaux principale- ment lors de l'élaboration de la législation et lors de l'application du droit. Les droits fondamentaux, lorsqu'ils ne déploient pas d'effets entre particuliers, ne fondent des obligations de protection incombant à l'État ou des prétentions individuelles à la protection qu'à titre subsidiaire. De plus, ces prétentions individuelles vis-à-vis des autorités n'ont pas de caractère absolu. On ne peut admettre une violation de l'obliga- tion de protection de l'État que si (1) un droit fondamental est gravement menacé, (2) des mesures de protection appropriées peuvent être obtenues, (3) une pesée des

intérêts privés et publics a été réalisée et (4) le principe de la proportionnalité est

réputé respecté. Cette dernière condition signifie que le possesseur a tout d'abord essayé en toute bonne foi de faire reconnaître ses droits à la protection de la posses- sion par la voie civile13.

1.2.3 La protection de la possession de fait14

Pour protéger leur possession, les personnes subissant une occupation illicite peu- vent user de la légitime défense (art. 926, al. 1, CC) ou exercer leur droit de reprise (art. 926, al. 2, CC). Cette protection de la possession de fait, en plus de permettre au possesseur de repousser tout acte d'usurpation ou de trouble, a une fonction de maintien de la paix. Elle ne prend pas en compte les seuls intérêts particuliers du

possesseur, mais également l'intérêt public. Elle implique (1) que l'atteinte à la

11 e de la grands projets et protection du patrimoine, Zurich/Genève 2009, pp. 74 ss ; Breitenmoser Stephan/Schweizer Rainer J., St. Galler-Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfas-sung, Zurich 2014, n° 59 ad art. 13. 12 Par ex. les arrêts suivants : ATF 119 Ia 28 ; arrêts du TF 1C_121/2012 du 12 juillet 2012 ;

1C_453/2008 du 12 février 2009 ; 1P.109/2006 du 22 juin 2006 ; 1P.723/2005 du 16 no-vembre 2005 ; 1P.175/2002 du 10 mai 2005. 13 Biaggini (nbp 9), OFK, n° 6 ad art. 26 Cst. ; Pulver Bernhard, Die Verbindlichkeit staatli-

cher Schutzpflichten am Beispiel des Arbeitsrechts, PJA 2005, pp. 413 ss ; Egli Patricia, Drittwirkung von Grundrechten, Zurich 2001, pp. 32 et 283 ss ; Martenet (nbp 11), pp. 71 ss ; Lienhard Andreas, Innere Sicherheit und Grundrechte, recht 2002, pp. 125 ss et 127

ss ; arrêt du TF 1P.109/2006 du 22 juin 2006, consid. 4.1. 14 Sur l'ensemble de la problématique, voir Mabillard (nbp 3), partie spéciale, I.C.

9 possession soit illicite, (2) que la personne lésée ait la maîtrise de fait de la chose et (3) que les mesures de protection soient proportionnées15. La légitime défense prévue à l'art. 926, al. 1, CC permet de repousser les troubles de la possession immédiats et allant au-delà des simples conséquences inévitables de la vie en communauté. Elle ne suppose ni usage de la violence ni comportement fautif de la part de l'auteur du trouble. Le possesseur peut prendre toute mesure propor- tionnée visant à repousser le trouble, pendant toute la durée de celui-ci et aussi longtemps qu'il n'y a pas consenti. L'art. 926, al. 1, CC ne confère pas au possesseur de droit d'intenter une action16. Le droit de reprise prévu à l'art. 926, al. 2, CC permet au possesseur de reprendre la chose lorsque celle-ci lui a été enlevée. Il ne s'agit plus de légitime défense. Pour que le possesseur puisse exercer ce droit, il faut que l'usurpation ait eu lieu par la

violence ou clandestinement et qu'il réagisse " aussitôt ». Si ces conditions sont

réunies, le possesseur peut entreprendre tout ce que les circonstances exigent pour retrouver la maîtrise de fait de la chose, même si l'art. 926, al. 2, CC ne lui confère pas non plus le droit d'intenter une action17. Selon la jurisprudence, le possesseur réagit à temps lorsque (1) il prend les mesures nécessaires pour récupérer son bienquotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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