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  • Quelle est le rôle de l'Assemblée nationale ?

    Née le 17 juin 1789, L'Assemblée nationale est au cœur de notre démocratie. Elle forme avec le Sénat le pouvoir législatif dont la mission est de faire la loi et de contrôler le Gouvernement.
  • Quel rôle a le Sénat ?

    Les deux chambres du Parlement ont le même rôle : examiner à fond les lois et les voter et contrôler l'action du gouvernement . Mais à la différence de l'Assemblée nationale, le Sénat défend en plus les intérêts des communes, des départements et des régions, ce qu'on appelle les « collectivités territoriales ».
  • Le Parlement détient le pouvoir législatif. Il vote la loi ; Le Parlement contrôle l'action du Gouvernement ; Le Parlement représente les citoyens.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE

L'ASSEMBLÉE NATIONALE

loi n° 73/1 du 08 juin 1973 portant règlement de l'assemblée nationale modifié par : - la loi n° 89/13 du 28 juillet 1989 - la loi n° 92/004 du 14 août 1992 - la loi n° 93/001 du 16 août 1993 - la loi n° 2002/005 du 02 décembre 2002 - la loi n° 2014/016 du 09 septembre 2014 c

ONSTITUTION

ASSEMBLÉE NATIONALE

Secrétariat Général

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

P aix-Travail- P atrie publié par le Secrétariat Général de l'assemblée nationale

Sommaire

c hapitre 1 : d ispositions générales 7 c hapitre des conditions d'exercice du mandat de député 7 c hapitre de la constitution de l'assemblée nationale 15 c hapitre 4 : du bureau définitif de l'assemblée nationale 17 c hapitre 5 : d es groupes parlementaires 21
c hapitre 6 : d es commissions 23
c hapitre 7 : d u dépôt des projets de loi et proposition de loi ou de résolution 41
4 c hapitre 8 : d u règlement de l'ordre du jour 43
c hapitre 9 : d e l'organisation des débats 47
c hapitre 10 : d e la tenue des séances 49 c hapitre 11 : d e la procédure de discussion en séance plénière 57
c hapitre 1 de l'adoption des questions soumises à l'assemblée nationale et du mode de votation 71 c hapitre 1 d e la délégation du droit de vote 77
c hapitre 14 : d es moyens d'information et de contrôle de l' a ssemblée n ationale 81
5 c hapitre 15 : de la police intérieure de l'assemblée nationale 95 c hapitre 16 : d es sanctions disciplinaires 99
c hapitre 17 : d es services administratifs de l' a ssemblée n ationale 107
c hapitre 18 : d u traitement des d

éputés

113
c hapitre 19 : d e la modification du r

èglement

i ntérieur 121
c hapitre 0 : d ispositions finales 123
6 7 c

HAPITRE I

er

DISPOSITIONS GENERALES

ARTI c LE 1 .- la présente loi porte règlement i ntérieur de l' a ssemblée n ationale. ARTI c LE .- les membres de l'assemblée n ationale portent le titre de " d

éputé».

ARTI c LE .- (1) le mandat des députés est de cinq (05) ans. il commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire de plein droit qui suit le scrutin. (2) au début de chaque législature, l' a ssemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire, le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats des élections législatives par le c onseil c onstitutionnel. (3) chaque année, l'assemblée nationale tient trois (03) sessions ordinaires d'une durée maximale de trente (30) jours chacune. 8 (4) l'année législative de l'assemblée n ationale est arrimée à l'année civile. (5) la première session ordinaire de l' a ssemblée nationale s'ouvre au mois de mars, la deuxième au mois de juin et la troisième au mois de novembre. (6) après concertation avec le bureau du Sénat et consultation du président de la république, la date d'ouverture de chaque session est fixée par arrêté du bureau de l'assemblée nationale. (7) l'assemblée nationale se réunit en session extraordinaire, pour une durée maximale de quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président de la république ou d'un tiers des d

éputés.

(8) la session extraordinaire est close dès

épuisement de l'ordre du jour.

9 c

HAPITRE II

DES c

ONDITIONS D'EXER

c I c E DU

MANDAT DE DEPUTE

SE c

TION I

DE LA VERIFI

c

ATION DES

c AS D'IN c

OMPATIBILITE

ARTI c LE 4 .- (1) l'assemblée nationale veille à l'application des dispositions relatives aux incompatibilités prévues par la constitution et par le c ode e lectoral. (2) le mandat de député est incompatible avec l'exercice de fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l' e tat. par conséquent, tout agent public, élu député, est immédiatement remplacé dans ses fonctions. en outre, il est placé en position de détachement auprès du parlement si, dans le mois suivant son élection, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat qui lui est confié. 10 (3) Toutefois, sont exemptés des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, les députés chargés de missions temporaires ou extraordinaires par le

Gouvernement.

(4) le cumul du mandat législatif et de la mission ne peut excéder deux (02) ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la mission peut être renouvelée par décret, pris après avis du b ureau. (5) l'octroi d'une mission par le Gouverne ment est immédiatement porté à la connaissance du b ureau de l' a ssemblée n ationale. ARTI c LE 5 .- après la proclamation des résultats des élections législatives, chaque député doit fournir au Secrétariat Général de l' a ssemblée n ationale les pièces suivantes un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ; 11 un document attestant de la fin ou de la suspension de toute activité incompatible avec le mandat de d

éputé

une déclaration sur l'honneur de la fin ou de la suspension des activités incompatibles. ARTI c LE 6 .- (1) la vérification des incompati- bilités est faite par des bureaux créés à cet effet. c haque bureau de vérification statue individuelle ment sur le cas des députés dont les noms figurent sur la liste à lui soumise. (2) l'élection des membres des bureaux de vérification, qui doit refléter autant que possible la configuration politique de la chambre, a lieu en séance plénière, au scrutin de liste majoritaire secret. les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en compte pour le calcul de la majorité. Si la majorité absolue n'a pas été acquise au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour. dans ce dernier cas, la majorité simple suffit. 1 ARTI c

LE 7.- (1) les bureaux de vérification

sont élus pour la durée de la législature. en cas de démission pour incompatibilité, constatée d'office par le président d'un bureau de vérification ou le p résident de l' a ssemblée nationale, selon le cas, il est procédé au remplacement du démissionnaire par un autre candidat présenté par son Groupe ou, à défaut, son parti politique. (2) chaque bureau de vérification élit un président, un Vice-président et deux (02)

Secrétaires.

(3) les bureaux de vérification désignent les élus chargés des fonctions de rapporteur et procèdent sans délai à l'examen des pièces justificatives visées à l'article 5 ci-dessus. (4) chaque bureau dresse procès-verbal de ses délibérations. (5) les députés peuvent prendre commu nication, sur place et sans déplacement, des procès- verbaux des bureaux de vérification, ainsi que des documents qui leur ont été remis. 1 (6) a l'expiration de la législature, ces procès-verbaux et documents sont déposés aux a rchives de l' a ssemblée n ationale. ARTI c LE 8 .- (1) les copies du procès-verbal de proclamation des résultats des élections législatives par le conseil constitutionnel sont réparties équitablement entre les bureaux selon l'ordre alphabétique des candidats proclamés élus. (2) les réclamations doivent être adressées au doyen d'âge en début de législature et au p résident de l' a ssemblée nationale en cours de législature, en cas d'élection partielle. le doyen d'âge ou le p résident saisit le b ureau compétent. (3) les bureaux doivent saisir le doyen d'âge ou le président de l'assemblée nationale, selon le cas, de leurs conclusions dans un délai maximal de cinq (05) jours. l'examen de ces conclusions est inscrit d'office à l'ordre du jour de la séance qui suit l'expiration de ce délai. 14 ARTI c

LE 9.- (1) les rapports des bureaux de

vérification doivent être affichés et distribués aux d

éputés.

a) Si le rapport d'un bureau ne fait état d'aucun cas d'incompatibilité, il est adopté sans débat en séance plénière. b) Si le rapport d'un bureau fait état d'un cas d'incompatibilité, l' a ssemblée nationale, en séance plénière, donne un délai de dix (10) jours à l'élu concerné pour se démettre du mandat ou de la fonction incompatible. a l'expiration de ce délai, si le cas d'incompatibilité persiste, la démission d'office du concerné est constatée. (2) le remplacement du député dont la démission d'office est constatée se fait conformé- ment aux dispositions du c ode e lectoral. ARTI c

LE 10.-

(1) en cas de contestation por- tant sur un cas d'incompatibilité, l' a ssemblée na tionale, en séance plénière, crée une commission 15 d'enquête complémentaire. celle-ci dispose d'un délai de soixante douze (72) heures pour déposer ses conclusions. (2) la commission visée à l'alinéa 1 ci-quotesdbs_dbs45.pdfusesText_45
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