CODE GENERAL DES IMPOTS
REPUBLIQUE DE GUINEE. MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. MINISTERE DELEGUE AU BUDGET. Direction Nationale des Impots. CODE GENERAL. DES IMPOTS.
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Vu le code général des impôts institué par l'article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1053-12.
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01.02.2014 Le ministre de l'économie et des finances ainsi que le ministre délégué au budget ... taxes individualisées dans le code général des impôts.
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22.09.2021 Ministre de l'économie des finances et de la relance et par. M. Olivier DUSSOPT ... I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :.
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du 10 Hija 1427 ( 31 Décembre 2006). Ministère de l'Economie et des Finances Le présent Code Général des Impôts (C.G.I.) est constitué de 3 livres :.
CGI & LPF 2017 DU BÉNIN
sur des impôts contributions et taxes inclus dans le Code Général des Impôts ci-annexé ; Le Ministre des Finances et des Affaires Économiques
1/3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de léconomie des
24.07.2020 des impôts (CGI). Elle abroge et remplace la circulaire du 21 décembre 2018 relative à la procédure d'homologation des prix de vente au ...
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MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Décret n°2013-1162 du 23 août 2013
Décret n°2013-1162 du 23 août 2013 portant répartition du produit du recouvrement de la contribution globale foncière et dévolution de la compétence du recouvrementRAPPORT DE PRESENTATION
La simpli fication des normes fiscales et, corrélativ ement, l'all égement des procéd ures que ces
dernières instituent ont constitué une option majeure du législateur dans le cadre de la réforme du
Code général des Impôts.
C'est dans cette perspective que la loi 2012-31 du 31 décembre 2012, portant Code général des
Impôts a institué la cont ribution globale foncière sous la forme d'un impôt synthétique
représentatif de l'impôt sur les revenus fonciers, de l'impôt du minimum fiscal, de la contribution
foncière des propriétés bâties, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la contribution forfaitaire à la
charge des employeurs.La contrib ution globale foncière agrège, ains i, six impôts. Elle se veut un outil d'incitat ion au
civisme fiscal rendant le calcul de l'impôt et son paiement plus simple pour le redevable fiscal,personne physique, titulaire de revenus fonciers dont le montant brut n'excède pas trois millions de
francs.Elle se donne , aussi u n objectif de renf orcement des capac ités fina ncières de l'Etat et des
collectivités locales. C'est, en ce sens, que les dispositions de l'article 74 du Code général des
Impôts précisent q ue la contribution globale fonciè re est perç ue au prof il de l'Etat et des
collectivités locales.Le présent décret vient fixer les parts allouées à l'Etat et aux collectivités locales sur le produit de
son recouvrement à, respectivement, 25% et 75%. Cette répartition du produit du recouvrementde la cont ribution g lobale foncière entre l'Etat et le s collectivités locales s'est faite en tenant
compte de la forte prépondérance des impôts locaux dans sa composition.Le présent décret vient, aussi, confirmer la compétence des comptables directs du réseau de la
Direction générale de la Com ptabilité publique et du T résor pour le recouvre ment de cette
contribution.Telle est l'économie du présent décret.
Le Président de la République
Vu la Constitution ;
Vu la loi 96-06 du 22 mars 1996, portant Code des Collectivités locales ; Vu la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012, portant Code général des Impôts ; Vu le décret n°2012-427 du 3 avril 2012, portant nomination du Premier Ministre ;Vu le décret n°2012-1223 du 5 novembre 2012, portant répartition des services de l'Etat et du
contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique
entre la présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié par le décret 2013-11
du 3 janvier 2013 ; Vu le décret n°2013-277 du 14 février 2013, relatif à la composition du gouvernement ; Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances ;Décrète :
Article premier. - Les comptables publics du réseau de la Direction générale de la Comptabilité
publique et du Trésor, assumant les fonctions de receveurs auprès des collectivités locales, sont
chargés du recouvrement de la contribution globale foncière.Art. 2. - En application des dispositions de l'article 74 du Code général des Impôts, le produit du
recouvrement de la contribution globale foncière est réparti comme suit : - 25% à l'Etat ; - 75% à la collectivité locale du lieu de localisation de l'immeuble.Art. 3. - Dans l'hypothèse où l'assujetti est propriétaire de plusieurs immeubles, localisés dans des
collectivités locales différentes, la part allouée aux coll ectivités locales sur le produit du
recouvrement de la contribution glob ale fonciè re, est r éputée revenir aux collectivités locales
spécifiées sur le titre de perception de l'impôt par les services de l'assiette.Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les procédures, relatives à
son objet, entamées sous l'empire de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012, portant Code général
des Impôts.Art. 5. -Le Ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui
sera publié au journal officiel.Fait à Dakar, le 23 août 2013
Par le Président de la République :
Macky SALL.
Le Premier Ministre,
Abdoul MBAYE
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