[PDF] MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES Décret n°2013





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CODE GENERAL DES IMPOTS

REPUBLIQUE DE GUINEE. MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. MINISTERE DELEGUE AU BUDGET. Direction Nationale des Impots. CODE GENERAL. DES IMPOTS.



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JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL

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MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Décret n°2013-1162 du 23 août 2013

Décret n°2013-1162 du 23 août 2013 portant répartition du produit du recouvrement de la contribution globale foncière et dévolution de la compétence du recouvrement

RAPPORT DE PRESENTATION

La simpli fication des normes fiscales et, corrélativ ement, l'all égement des procéd ures que ces

dernières instituent ont constitué une option majeure du législateur dans le cadre de la réforme du

Code général des Impôts.

C'est dans cette perspective que la loi 2012-31 du 31 décembre 2012, portant Code général des

Impôts a institué la cont ribution globale foncière sous la forme d'un impôt synthétique

représentatif de l'impôt sur les revenus fonciers, de l'impôt du minimum fiscal, de la contribution

foncière des propriétés bâties, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la contribution forfaitaire à la

charge des employeurs.

La contrib ution globale foncière agrège, ains i, six impôts. Elle se veut un outil d'incitat ion au

civisme fiscal rendant le calcul de l'impôt et son paiement plus simple pour le redevable fiscal,

personne physique, titulaire de revenus fonciers dont le montant brut n'excède pas trois millions de

francs.

Elle se donne , aussi u n objectif de renf orcement des capac ités fina ncières de l'Etat et des

collectivités locales. C'est, en ce sens, que les dispositions de l'article 74 du Code général des

Impôts précisent q ue la contribution globale fonciè re est perç ue au prof il de l'Etat et des

collectivités locales.

Le présent décret vient fixer les parts allouées à l'Etat et aux collectivités locales sur le produit de

son recouvrement à, respectivement, 25% et 75%. Cette répartition du produit du recouvrement

de la cont ribution g lobale foncière entre l'Etat et le s collectivités locales s'est faite en tenant

compte de la forte prépondérance des impôts locaux dans sa composition.

Le présent décret vient, aussi, confirmer la compétence des comptables directs du réseau de la

Direction générale de la Com ptabilité publique et du T résor pour le recouvre ment de cette

contribution.

Telle est l'économie du présent décret.

Le Président de la République

Vu la Constitution ;

Vu la loi 96-06 du 22 mars 1996, portant Code des Collectivités locales ; Vu la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012, portant Code général des Impôts ; Vu le décret n°2012-427 du 3 avril 2012, portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n°2012-1223 du 5 novembre 2012, portant répartition des services de l'Etat et du

contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique

entre la présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié par le décret 2013-11

du 3 janvier 2013 ; Vu le décret n°2013-277 du 14 février 2013, relatif à la composition du gouvernement ; Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances ;

Décrète :

Article premier. - Les comptables publics du réseau de la Direction générale de la Comptabilité

publique et du Trésor, assumant les fonctions de receveurs auprès des collectivités locales, sont

chargés du recouvrement de la contribution globale foncière.

Art. 2. - En application des dispositions de l'article 74 du Code général des Impôts, le produit du

recouvrement de la contribution globale foncière est réparti comme suit : - 25% à l'Etat ; - 75% à la collectivité locale du lieu de localisation de l'immeuble.

Art. 3. - Dans l'hypothèse où l'assujetti est propriétaire de plusieurs immeubles, localisés dans des

collectivités locales différentes, la part allouée aux coll ectivités locales sur le produit du

recouvrement de la contribution glob ale fonciè re, est r éputée revenir aux collectivités locales

spécifiées sur le titre de perception de l'impôt par les services de l'assiette.

Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les procédures, relatives à

son objet, entamées sous l'empire de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012, portant Code général

des Impôts.

Art. 5. -Le Ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui

sera publié au journal officiel.

Fait à Dakar, le 23 août 2013

Par le Président de la République :

Macky SALL.

Le Premier Ministre,

Abdoul MBAYE

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