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SUPPORT DE COURS :

FISCALITE DIRECTE

(IRPP, IS, RS) _____________________________________

Enseignant : MEHDI ELLOUZ

Expert Comptable PHPNUH GH O·2(F7

Année Universitaire 2019± 2020 (Mise à jour LF2019) 1

PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE

Sommaire

7H75( 1 I·H0327 685 I( 5(9(18 G(6 3(56211(6 3+K6H48(6 H533 P3

FOMSLPUH 1 FOMPS G·MSSOLŃation de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) ..... P6

SECTION 1. Personnes imposables

SECTION 2. Personnes exonérées

FOMSLPUH 2 5qJOHV JpQpUMOHV G·MVVXÓHPPLVVHPHQP j O·LPS{P VXU OH UHYHQX ................................... P10

6(F7H21 1B $QQXMOLPp GH O·LPS{P VXU OH UHYHQu

SECTION 2 0RGMOLPpV G·LPSRVLPLRQ

SECTION 3 : Schéma général de détermination du revenu net global imposable SECTION 4: Les déductions communes et autres avntages fiscaux

FOMSLPUH 3 UHJLPHV G·LPSRVLPLRQ GHV GLIIHUHQPHV ŃMPHJRULHV GH UHYHQXV................................... P26

SECTION 1 : Bénéfices Industriels Et Commerciaux (BIC) SECTION 2 : Les Bénéfices Non Commerciaux (B.N.C)

6(F7H21 3 IHV NpQpILŃHV GH O·H[SORLPMPLRQ MJULŃROH HP GH SrŃOH

SECTION 4 : Les traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères

SECTION 5 : Les revenus fonciers

SECTION 6 : Les revenus des valeurs mobilières1

SECTION 7 : Les revenus de capitaux mobiliers

SECTION 8 : Les autres revenus

FOMSLPUH 4 ILTXLGMPLRQ MQQXHOOH GH GH O·H533 HP I

LPS{P VXU OHV SOXV-values des particuliers .P51

Section1 - I·LPS{P VXU OM SOXV-value immobilière Section2 - I·LPS{P VXU OM SOXV-value mobilière

Section 3- ILTXLGMPLRQ MQQXHOOH GH O·H533

2

PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE

7H75( 2 I·H0327 685 I(6 62FH(7(6 (IS) Et Retenues A La Source ....................................... P63

Chapitre 5 : L'impôt sur les sociétés .............................................................................................. P64

Section1 - FOMPS G·MSSOLŃMPLRQ GH O·LPS{P sur les sociétés Section 2 - Territorialité de l'impôt sur les sociétés

Chapitre 6 : Tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal ................................ P70

Section 1 ² Les réintégrations

Section 2 ² les déductions

Section 3 : Déduction des amortissements différés et déficits reportés Section 4 : Déduction des bénéfices ou revenus exceptionnels non imposables Section 5 5pVXOPMP ILVŃMO MYMQP GpGXŃPLRQ GHV NpQpILŃHV SURYHQMQP GH O·H[SORLPMPLRQ

Section 6 : Bénéfices servant de base pour la détermination de la quote-part des bénéfices

SURYHQMQP GH O·H[SORLPMPLRQ GpGXŃPLNOH Section 7 %pQpILŃH ILVŃMO MSUqV GpGXŃPLRQ GHV NpQpILŃHV MX PLPUH GH O·H[SORLPMPLRQ

Chapitre 7 : Les retenues à la source ........................................................................................... P127

FOMSLPUH 8 ILTXLGMPLRQ MQQXHOOH GH O·H6 ..................................................................................... P147

Section 1 : Les retenues à la source

Section 2 : Les acomptes provisionnels pour les personnes morales

Section 3 : Les avances

Section 4 5pJXOMULVMPLRQ HP SMLHPHQP GH O·LPS{P

Section5 : Autres contributions

Chapitre 9 : Régimes fiscaux Particuliers .................................................................................... P163

Section 1 : Régime fiscal d'intégration des résultats (régime abrogé) Section 2 : Régime fiscal des sociétés de personnes et assimilés

Section 3 : Transactions intra-groupe

Section 4 : Définition et régime fiscal des opérations de financement au moyen des

instruments de finance islamique Section 5 : Régime fiscal des entreprises de promotion immobilière

Section 6 : Régime fiscal des opérations sur le capital ; révaluation ; et autres opérations

spécifiques Section 7 : Régime fiscal des organismes de placement collectif Section 8 : Règles particulières applicables pour des établissements de crédit

Section 9 : Règles particulières applicables pour les SICAR et les fonds communs de

placement à risque Section 10 : Règles particulières applicables pour les assurances 3

PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE

6HŃPLRQ11 HQVPMXUMPLRQ G·XQ UpJLPH GH UppYMOXMPLRQ OpJMOH GHV MŃPLIV SRXU OHV HQPUHSULVHV

industrielles (Art.19 LF2019)

Section 12 : Société de Holding

Chapitre 10 : Les obligations

SERIES ET EXAMENS ............................................................................................................................................................. P200

SERIE N° 1................................................................................................................................................................................. P201

Correction SERIE N° 1 .............................................................................................................................................................. P205

SERIE N°2.................................................................................................................................................................................. P207

Correction SERIE N° 2 ............................................................................................................................................................. P213

SERIE N°3.................................................................................................................................................................................. P225

Correction SERIE N° 3 ............................................................................................................................................................. P232

SERIE N°4.................................................................................................................................................................................. P238

Correction SERIE N° 4 ............................................................................................................................................................. P243

SERIE N° 5................................................................................................................................................................................. P249

Correction SERIE N° 5 ............................................................................................................................................................. P255

SERIE N°6.................................................................................................................................................................................. P261

Correction SERIE N° 6 ............................................................................................................................................................. P265

SERIE N°7.................................................................................................................................................................................. P269

SERIE N°8.................................................................................................................................................................................. P273

SERIE N°9.................................................................................................................................................................................. P279

Correction SERIE N°9 .............................................................................................................................................................. P285

EXAMEN ISCAE 2011 ............................................................................................................................................................... P292

CORRECTION EXAMEN ISCAE 2011..................................................................................................................................... P296

EXAMEN ISCAE 2014 ............................................................................................................................................................... P299

CORRECTION EXAMEN ISCAE 2014..................................................................................................................................... P302

(;$0(1 H6F$( 2016""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""BB.P307

EXAMEN ISCAE 2018 ............................................................................................................................................................... P311

4

PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE

REVENU DES PERSONNES

PHYSIQUES (IRPP)

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PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE

Chapitre premier FOMPS G·MSSOLŃMPLRQ GH l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP)

Principe général

que soit sa situation de famille, au titre de son revenu net global ».

SECTION 1. Personnes imposables

¾ Les personnes ayant leur résidence habituelle en Tunisie (critère de la résidence), tunisienne (critère de la source du revenu).

Il est à noter que:

1.1. . Personnes physiques résidentes

1.1.1. $UPLŃOH 2 GX ŃRGH GH O·H533 HP GH O·H6 :

résidence habituelle sur l'ensemble de ses revenus réalisés pendant l'année précédente (la nationalité de la personne n'est

pas déterminante). Sont considérés comme ayant une résidence habituelle en Tunisie:

1- les personnes qui y disposent d'une habitation principale ;

2- les personnes qui, sans disposer d'habitation principale en Tunisie, y séjournent pendant une période au moins égale

à 183 Jours d'une façon continue ou discontinue durant l'année civile ;

3- les fonctionnaires et agents de l'Etat exerçant leur fonction ou chargés de mission dans un pays étranger dans la

mesure où ils ne sont pas soumis, dans ce pays, à un impôt personnel frappant l'ensemble de leur revenu.

6

PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE

1.1.2. Apport de la doctrine administrative2

Détermination de la résidence principale3

4. La notion "d'habitation principale" s'entend de tout lien choisi par la personne physique pour sa résidence

habituelle (où se trouvent son conjoint, ses enfants, ...) et exclut donc les résidences utilisées, même durablement,

pour des considérations d'affaires ou de travail.4

Détermination de la durée de séjour

est considéré comme résidente en Tunisie, que le séjour soit continu ou discontinu et quelles que soient les

modalités de ce séjour (hôtel, chambre meublée etc...);

2. L'appréciation de la durée de séjour s'effectue année par année. C'est ainsi qu'un contribuable qui séjourne en

Tunisie pendant une ou des périodes dont le total n'atteint pas 183 jours au cours d'une année civile n'est pas

considéré comme ayant une résidence habituelle en Tunisie au titre de cette année, alors même que son séjour se

prolonge durant l'année suivante et que le total de séjour au titre des deux années dépasse 183 jours. Au titre de

la deuxième année, il sera considéré comme ayant une résidence habituelle en Tunisie si son séjour au cours de

cette année est égal ou supérieur à 183 jours. Résidence des fonctionnaires et agents de l'Etat

La personne est considérée comme un agent de l'Etat Tunisien exerçant ses fonctions ou chargée de mission

dans un pays étranger lorsqu'elle n'est pas soumise dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de ses

revenus ; c'est à dire qu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu ou imposée sur une partie de ses revenus dans le

pays où elle exerce (y compris donc celui de revenu de source tunisienne).

1.1.3. Imposition des résidents

Dans les trois cas qui précédent, l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu sur le montant global de ses revenus de

source tunisienne ou de source étrangère en application du principe de la mondialité des revenues.5

2 TEXTE DGI 1990/36 - Note commune n° 31

3 Dans une prise de position (341) du 12 mars 1999, la DGELF a précisé que "la notion d'habitation principale s'entend de tout lieu

choisi par la personne physique pour sa résidence habituelle (où se trouve son conjoint, ses enfants,...) et exclut donc les résidences

utilisées, même durablement, pour des considérations d'affaires ou de travail.

4 DGELF 341 du 12 mars 1999

5 Dans une prise de position (197) du 7 février 2002, la DGELF a précisé que les personnes physiques résidentes sont soumises à

l'IR à l'ensemble de leurs revenus quelles que soient leurs provenance, c'est à dire les revenus de source tunisienne et les revenus de

source étrangère. Toutefois, les revenus de source étrangère ne sont soumis à l'IR en Tunisie que s'ils n'ont pas étés soumis au paiement

de l'impôt dans le pays d'origine (Article 36 du code de l'IRPP et de l'IS). 7

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1.2. Personnes non résidentes en Tunisie

1.2.1. 5HYHQXV ŃRXYHUPV SMU OH ŃOMPS G·MSSOLŃMPLRQ GH O·LPS{P VXU OH UHYHQX

physiques non résidents et non établis à tous les revenus réalisés en Tunisie.

pour elles, les personnes physiques, qui ne sont pas résidentes en Tunisie, mais qui réalisent des revenus de source

tunisienne, sont soumises à l'impôt sur le revenu uniquement à raison de ces revenus.

1.2.2. Revenus exonérés

¾ Des intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles ;

¾ Des rémunérations pour affrètement de navires ou d'aéronefs affectés au trafic international.

SECTION 2. Personnes exonérées

Sont exonérés de l'impôt sur le revenu, les agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère et ce dans la

¾ Aux diplomates de nationalité tunisienne exerçant leur activité en Tunisie au sein des organisations internationales

ou régionales ;

¾ Aux personnes de nationalité tunisienne qui sont au service des missions diplomatiques des Etats étrangers ;

¾ Aux personnes de nationalité étrangère qui sont au service des missions diplomatiques des Etats étrangers, mais

En dehors des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère, une personne physique demeure

Apport Article 13 LF2018 et Article 13 LF2019

immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication, bénéficient de

ce, sans que le minimum d'impôt, prévu aux articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant

promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, soit exigible. 9

9 La période de déduction totale des bénéfices ou des revenus réalisés par les entreprises bénéficiant de l'exonération prévue à

l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2018 et à l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2019, et provenant des investissements

directs au sens de l'article 3 de la loi de l'investissement réalisés dans les zones de développement régional, est décomptée à partir de la

date de l'expiration de la période de ladite exoneration OH OpJLVOMPHXU Q· M SMV SUpYX XQ YMQPMJH VLPLOMLUH SRXU OH développement

agricole). 8

PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE

H[HUFLFHGHODPrPHDFWLYLWp

relative au même produit ou au même service.10 Sont également exclues du bénéfice de la dite exonération les entreprises

11 NOTE COMMUNE 1/2019

9

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CHAPITRE II : Règles générales

La fiscalité tunisienne distingue entre huit catégories de revenus: ¾ les bénéfices des professions non commerciales (BNC) (articles 21 et 22) ; ¾ les traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères (articles 25 et 26) ;

¾ les revenus fonciers (articles 27 et 28) ;

¾ les revenus des valeurs mobilières (articles 29 à 33) ; ¾ les revenus des capitaux mobiliers (articles 34 et 35) ;

¾ les autres revenus (articles 36 et 37).

Chacune des catégories de revenu est régie par des règles propres de détermination du revenu imposable.

SECTION 1. $QQXMOLPp GH O·LPS{P VXU OH UHYHQX

L'impôt sur le revenu est annuel, il est du au premier Janvier de chaque année sur la base du montant total des bénéfices ou

revenus réalisés ou perçus pendant l'année précédente. suivantes.

¾ Lorsqu'un contribuable précédemment non résident en Tunisie, s'y établit en cours d'année, son imposition est

déterminée à raison des revenus réalisés ou perçus à compter du jour de son établissement en Tunisie.

¾ Lorsqu'un contribuable, auparavant résident en Tunisie, transfère son domicile hors de Tunisie, l'impôt est établi

sur ses revenus réalisés ou perçus pendant l'année de son départ jusqu'à la date de ce départ ainsi que sur ceux

qui lui sont acquis sans en avoir la disposition avant cette date.

¾ En cas de décès, l'impôt est établi à raison des revenus dont le contribuable a disposé ou qu'il a réalisés jusqu'au

jour de son décès.

SECTION 2 0RGMOLPpV G·LPSRVLPLRQ

10

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titre du revenu imposable du chef de famille. A ce titre, est considéré comme chef de famille: ¾ le divorcé ou la divorcée qui a la garde des enfants ; ¾ le veuf (ou la veuve) même sans enfants à charge ; SECTION 3 : Schéma général de détermination du revenu net global imposable Pour la détermination du revenu net imposable, il est procédé ainsi :

1. Détermination du revenu net catégoriel pour chacune des catégories de revenu compte tenu des règles qui lui sont

propres.

2. Détermination du revenu net global avec compensation entre catégories bénéficiaires et autres déficitaires lorsque

le déficit est justifié par une comptabilité régulière, y compris la comptabilité simplifiée tenue conformément aux

Revenu net global = Somme des revenus catégoriels ± Déficits des années antérieures non imputés

dire celles qui ne se rapportent pas à une catégorie déterminée de revenus ou bénéfices.

SECTION 4: Les déductions communes et autres avantages fiscaux

Le revenu global imposable est déterminé en appliquant à la somme algébrique des différentes catégories de revenus

12 Dans une prise de position (368) du 12 février 2018, la DGELF rappelle les exigences permettant à une femme de bénéficier de la

déduction au titre de chef de famille :

2) Attestation de chômage du mari délivrée par les autorités compétences.

aucun revenu.

4) Attestation établissant que la femme a la garde des enfants.

celle du déficit. 11

PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE

peuvent être appliquées dans le cadre de la législation régissant les avantages fiscaux.

Pour être déductibles, les charges communes du revenu global doivent présenter les caractéristiques

suivantes: (1) Être prévues par la loi.

(3) Hormis les abattements forfaitaires liés à la famille, pour être déductible, la charge du revenu global doit avoir fait

(4) La charge doit être justifiée de façon probante. La fiscalité tunisienne comprend les déductions communes suivantes :

4.1. La déduction pour chef de famille MUPLŃOH 40BH GX ŃRGH GH O·H533 HP GH O·H6

Le chef de famille tel que défini plus haut, a droit à ce titre à une déduction de 150 D.

à 300 dinars, pour les revenus qui seront réalisés à partir du 1er janvier 2019 et aux revenus des années ultérieures.

4.2. La déduction pour enfants à charge MUPLŃOH 40BHH HP HHH GX ŃRGH GH O·H533 HP GH O·H6

Régime fiscal avant LF2018

Le chef de famille a aussi droit, au titre des enfants à sa charge, à une déduction supplémentaire de:

¾ 90 dinars au titre du premier enfant ;

¾ 75 dinars au titre du deuxième enfant ;

¾ 60 dinars au titre du troisième enfant ;

¾ 45 dinars au titre du quatrième enfant.14

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui

servent de base à l'imposition de ce dernier, ses enfants ou les enfants adoptés âgés de moins de 20 ans au 1er janvier de

l'année d'imposition. La déduction pour enfants à charge est portée à :

¾ 1 000 dinars par enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse15 et âgé de moins de 25 ans

au 1er janvier de l'année d'imposition (dans la limite des quatre premiers enfants à charge).16

enfants vient à atteindre sa majorité ou à décéder.

15 Arrêté du ministre des finances du 29 mars 2013, fixant les modalités et les conditions de la déduction de l'abattement au titre des

enfants poursuivant leurs études supérieures sans bénéfice de bourse.

La déduction de l'abattement au titre des enfants poursuivant leurs études supérieures sans bénéfice de bourse, pour la

détermination de l'assiette de la retenue à la source, est subordonnée à la présentation à l'employeur ou au débiteur de la pension ou des

rentes viagères :

- d'une attestation délivrée par le ministère de tutelle justifiant que l'enfant poursuivant ses études supérieures ne bénéficie pas d'une

bourse universitaire au cours de l'année concernée par la déduction de l'abattement, 12

PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE

¾ 1.200 dinars par enfant infirme quel que soit son âge et son rang (indépendamment de la limite des quatre

premiers enfants à charge).17

Apport de la LF2018

charges de famille et des enfants infirmes dont bénéficie le chef de famille, et ce, comme suit :

- 100 dinars au titre de chaque enfant, et ce, dans la limite des quatre premiers enfants à charge (revenus réalisés à

partir du 1er janvier 2019 et à déclarer au cours de l'année 2020 et les années ultérieures).

-2.000 dinars pour chaque enfant infirme quels que soient son âge et son rang (revenus réalisés à partir du 1er janvier

2017 et à déclarer au cours de l'année 2018 et aux revenus des années ultérieures).

charge poursuivant leurs études supérieures sans bénéfice de bourse. de la loi de Finances 2018 sur les déductions communes:

Référ

ence Sujet

Date prise en

compte selon les nouvelles dispositions

Montant de la

déduction selon

O·MQŃLHQQH

législation

Montant de

la déduction selon la nouvelle législation Date

G·MSSOLŃMPLRQ de

la nouvelle législation Par I

Article 39

Chef de famille Calcul de la

RS 150D 300D0 Revenu

2019
Par

IV Article

40
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