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MEHDI ELLOUZ

([SHUP FRPSPMNOH PHPNUH GH O·2(F7 & Enseignant à l'ISCAE

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021± 2022 (MISE A JOUR

DECEMBRE 2021)

Mehdi ELLOUZ/ 2021 1

SOMMAIRE

7H75( 1 I·H0327 685 I( 5(9(18 G(6

PERSONNES PHYSIQUES (IRPP)

FOMSLPUH 1 FOMPS G·MSSOLŃMPLRQ GH O

HPS{P VXU OH 5HYHQX GHV 3HUVRQQHV 3O\VLTXHV H533 ..... P6

SECTION 1. Personnes imposables

SECTION 2. Personnes exonérées

FOMSLPUH 2 5qJOHV JpQpUMOHV G·MVVXÓHPPLVVHPHQP j O·LPS{P VXU OH UHYHQX .................................... P10

SECTION 1. $QQXMOLPp GH O·LPS{P VXU OH UHYHQX

SECTION 2 0RGMOLPpV G·LPSRVLPLRQ

SECTION 3 : Schéma général de détermination du revenu net global imposable SECTION 4: Les déductions communes et autres avntages fiscaux

FOMSLPUH 3 UHJLPHV G·LPSRVLPLRQ GHV GLIIHrentes categories de revenus ................................... P36

SECTION 1 : Bénéfices Industriels Et Commerciaux (BIC) SECTION 2 : Les Bénéfices Non Commerciaux (B.N.C)

6(F7H21 3 IHV NpQpILŃHV GH O·H[SORLPMPLRQ MJULŃROH HP GH SrŃOH

SECTION 4 : Les traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères

SECTION 5 : Les revenus fonciers

SECTION 6 : Les revenus des valeurs mobilières1

SECTION 7 : Les revenus de capitaux mobiliers

SECTION 8 : Les autres revenus

Mehdi ELLOUZ/ 2021 2

FOMSLPUH 4 ILTXLGMPLRQ MQQXHOOH GH GH O·H533 HP I

LPS{P VXU OHV SOXV-values des particuliers .P75

Section1 - I·LPS{P VXU OM SOXV-value immobilière Section2 - I·LPS{P VXU OM SOXV-value mobilière

Section 3- ILTXLGMPLRQ MQQXHOOH GH O·H533

TH75( 2 I·H0327 685 I(6 62FH(7(6 H6 (P 5HPHQXHV $ IM

Source ..................................................................................................

Chapitre 5 : L'impôt sur les sociétés ................................................................................................ P92

Section1 - FOMPS G·MSSOLŃMPLRQ GH O·LPS{P VXU OHV VRŃLpPpV Section 2 - Territorialité de l'impôt sur les sociétés

Chapitre 6 : Tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal ............................... P100

Section 1 ² Les réintégrations

Section 2 ² les déductions

Section 3 : Déduction des amortissements différés et déficits reportés Section 4 : Déduction des bénéfices ou revenus exceptionnels non imposables Section 5 5pVXOPMP ILVŃMO MYMQP GpGXŃPLRQ GHV NpQpILŃHV SURYHQMQP GH O·H[SORLPMPLRQ

Section 6 : Bénéfices servant de base pour la détermination de la quote-part des bénéfices

SURYHQMQP GH O·H[SORLPMPLRQ GpGXŃPLNOH Section 7 %pQpILŃH ILVŃMO MSUqV GpGXŃPLRQ GHV NpQpILŃHV MX PLPUH GH O·H[SORLPMPLRQ

Chapitre 7 : Les retenues à la source ............................................................................................. P170

FOMSLPUH 8 ILTXLGMPLRQ MQQXHOOH GH O·H6 et autres contributions................................................ P198

Section 1 : Les retenues à la source

Section 2 : Les acomptes provisionnels pour les personnes morales

Section 3 : Les avances

Section 4 5pJXOMULVMPLRQ HP SMLHPHQP GH O·impôt

Section5 : Autres contributions

Chapitre 9 : Régimes fiscaux Particuliers ...................................................................................... P209

Mehdi ELLOUZ/ 2021 3

Section 1 : Régime fiscal d'intégration des résultats (régime abrogé) Section 2 : Régime fiscal des sociétés de personnes et assimilés

Section 3 : Transactions intra-groupe

Section 4 : Définition et régime fiscal des opérations de financement au moyen des instruments

de finance islamique Section 5 : Régime fiscal des entreprises de promotion immobilière

Section 6 : Régime fiscal des opérations sur le capital ; révaluation ; et autres opérations

spécifiques Section 7 : Régime fiscal des organismes de placement collectif Section 8 : Règles particulières applicables pour des établissements de crédit Section 9 : Règles particulières applicables pour les SICAR et les fonds communs de placement

à risque

Section 10 : Règles particulières applicables pour les assurances

6HŃPLRQ11 HQVPMXUMPLRQ G·XQ UpJLPH GH UppYMOXMPLRQ OpJMOH GHV MŃPLIV SRXU OHV HQPUHSULVHV

industrielles (Art.19 LF2019)

Section 12 : Société de Holding

Section13 : Mesures covid 19

Chapitre 10 : Les prix de transfert p242

Section 1 : Cadre légal des prix de transfert

Section 2 FOMPS G·MSSOLŃMPLRQ GHV SUL[ GH PUMQsfert Section 3 : Obligations de documentations prévues par la LF2019 et accord préalable

6HŃPLRQ 4 I·MQMO\VH GH ŃRPSMUMNLOLPp

Section 5 La repression des prix de transfert et charge de la preuve

Section 6 : Répartition des charges communes entre les soŃLpPpV G·XQ PrPH JURXSH HP ŃOMUJHV

engagés en interne

Chapitre 11 : Les obligations

SERIES ET EXAMENS ...................................................................................................................................................... P266S

SERIE N° 1 .......................................................................................................................................................................... P267

Correction SERIE N° 1 ......................................................................................................................................................... P275

SERIE N°2 ........................................................................................................................................................................... P281

Correction SERIE N° 2 ....................................................................................................................................................... P286

SERIE N°3 ........................................................................................................................................................................... P296

Mehdi ELLOUZ/ 2021 4

Correction SERIE N° 3 ....................................................................................................................................................... P303

SERIE N°4 ........................................................................................................................................................................... P309

Correction SERIE N° 4 ....................................................................................................................................................... P314

SERIE N° 5 .......................................................................................................................................................................... P324

Correction SERIE N° 5 ....................................................................................................................................................... P330

SERIE N°6 ........................................................................................................................................................................... P340

Correction SERIE N° 6 ....................................................................................................................................................... P344

SERIE N°7 ........................................................................................................................................................................... P350

SERIE N°8 ........................................................................................................................................................................... P356

SERIE N°9 ........................................................................................................................................................................... P363

Correction SERIE N°9 ........................................................................................................................................................ P366

SERIE N°10 ........................................................................................................................................................................... 367

Correction SERIE N°10 ...................................................................................................................................................... P376

EXAMEN ISCAE 2011 ......................................................................................................................................................... P394

CORRECTION EXAMEN ISCAE 2011 ................................................................................................................................ P399

EXAMEN ISCAE 2014 ......................................................................................................................................................... P402

CORRECTION EXAMEN ISCAE 2014 ................................................................................................................................ P405

(;$0(1 H6F$( 2016""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""BB.P410

EXAMEN ISCAE 2018 ......................................................................................................................................................... P415

Mehdi ELLOUZ/ 2021 5

TITRE 1 I·HMPOT SUR LE

REVENU DES PERSONNES

PHYSIQUES (IRPP)

Mehdi ELLOUZ/ 2021 6

l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP)

Principe général

soit sa situation de famille, au titre de son revenu net global ».

SECTION 1. Personnes imposables

¾ Les personnes ayant leur résidence habituelle en Tunisie (critère de la résidence), tunisienne (critère de la source du revenu).

Il est à noter que:

1.1. . Personnes physiques résidentes

1.1.1. $UPLŃOH 2 GX ŃRGH GH O·H533 HP GH O·H6 :

habituelle sur l'ensemble de ses revenus réalisés pendant l'année précédente (la nationalité de la personne n'est pas

déterminante). Sont considérés comme ayant une résidence habituelle en Tunisie:

1- les personnes qui y disposent d'une habitation principale ;

2- les personnes qui, sans disposer d'habitation principale en Tunisie, y séjournent pendant une période au moins égale à

183 Jours d'une façon continue ou discontinue durant l'année civile ;

3- les fonctionnaires et agents de l'Etat exerçant leur fonction ou chargés de mission dans un pays étranger dans la mesure

où ils ne sont pas soumis, dans ce pays, à un impôt personnel frappant l'ensemble de leur revenu.

Mehdi ELLOUZ/ 2021 7

1.1.2. Apport de la doctrine administrative2

Détermination de la résidence principale3

4. La notion "d'habitation principale" s'entend de tout lien choisi par la personne physique pour sa résidence

habituelle (où se trouvent son conjoint, ses enfants, ...) et exclut donc les résidences utilisées, même durablement,

pour des considérations d'affaires ou de travail.4

Détermination de la durée de séjour

est considéré comme résidente en Tunisie, que le séjour soit continu ou discontinu et quelles que soient les

modalités de ce séjour (hôtel, chambre meublée etc...);

2. L'appréciation de la durée de séjour s'effectue année par année. C'est ainsi qu'un contribuable qui séjourne en

Tunisie pendant une ou des périodes dont le total n'atteint pas 183 jours au cours d'une année civile n'est pas

considéré comme ayant une résidence habituelle en Tunisie au titre de cette année, alors même que son séjour se

prolonge durant l'année suivante et que le total de séjour au titre des deux années dépasse 183 jours. Au titre de

la deuxième année, il sera considéré comme ayant une résidence habituelle en Tunisie si son séjour au cours de

cette année est égal ou supérieur à 183 jours. Résidence des fonctionnaires et agents de l'Etat

La personne est considérée comme un agent de l'Etat Tunisien exerçant ses fonctions ou chargée de mission dans

un pays étranger lorsqu'elle n'est pas soumise dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de ses revenus ;

c'est à dire qu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu ou imposée sur une partie de ses revenus dans le pays où

elle exerce (y compris donc celui de revenu de source tunisienne).

1.1.3. Imposition des résidents

2 TEXTE DGI 1990/36 - Note commune n° 31

3 Dans une prise de position (341) du 12 mars 1999, la DGELF a précisé que "la notion d'habitation principale s'entend de tout lieu choisi

par la personne physique pour sa résidence habituelle (où se trouve son conjoint, ses enfants,...) et exclut donc les résidences utilisées,

même durablement, pour des considérations d'affaires ou de travail.

4 DGELF 341 du 12 mars 1999

Mehdi ELLOUZ/ 2021 8

Dans les trois cas qui précédent, l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu sur le montant global de ses revenus de

source tunisienne ou de source étrangère en application du principe de la mondialité des revenues.5

1.2. Personnes non résidentes en Tunisie

1.2.1. 5HYHQXV ŃRXYHUPV SMU OH ŃOMPS G·MSSOLŃMPLRQ GH O·LPS{P VXU OH UHYHQX

non résidents et non établis à tous les revenus réalisés en Tunisie.

elles, les personnes physiques, qui ne sont pas résidentes en Tunisie, mais qui réalisent des revenus de source tunisienne,

sont soumises à l'impôt sur le revenu uniquement à raison de ces revenus.

1.2.2. Revenus exonérés

¾ Des intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles ;

¾ Des rémunérations pour affrètement de navires ou d'aéronefs affectés au trafic international.

SECTION 2. Personnes exonérées

Sont exonérés de l'impôt sur le revenu, les agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère et ce dans la

¾ Aux diplomates de nationalité tunisienne exerçant leur activité en Tunisie au sein des organisations internationales

ou régionales ;

¾ Aux personnes de nationalité tunisienne qui sont au service des missions diplomatiques des Etats étrangers ;

¾ Aux personnes de nationalité étrangère qui sont au service des missions diplomatiques des Etats étrangers, mais

En dehors des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère, une personne physique demeure soumise à

Apport G O·Article 13 de la LF2018 et Article 13 LF2019

5 Dans une prise de position (197) du 7 février 2002, la DGELF a précisé que les personnes physiques résidentes sont soumises à l'IR à

l'ensemble de leurs revenus quelles que soient leurs provenance, c'est à dire les revenus de source tunisienne et les revenus de source

étrangère. Toutefois, les revenus de source étrangère ne sont soumis à l'IR en Tunisie que s'ils n'ont pas étés soumis au paiement de

l'impôt dans le pays d'origine (Article 36 du code de l'IRPP et de l'IS).

Mehdi ELLOUZ/ 2021 9

immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication, bénéficient de

ce, sans que le minimum d'impôt, prévu aux articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant

promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, soit exigible. 9

10relative au même produit ou au même service.11 Sont également exclues du bénéfice de la dite exonération les

6 I·MYMQPMJH Q·M SMV pPp OLPLPp MX[ 30(

9 La période de déduction totale des bénéfices ou des revenus réalisés par les entreprises bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 13

de la loi de finances pour l'année 2018 et à l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2019, et provenant des investissements directs au

sens de l'article 3 de la loi de l'investissement réalisés dans les zones de développement régional, est décomptée à partir de la date de

l'expiration de la période de ladite exoneration OH OpJLVOMPHXU Q· M SMV SUpYX XQ MYMQPMJH VLPLOMLUH SRXU OH GpYHORSSHPHQP MJULŃROH).

10 En tant que salarié ou à titre indépendant (D.G.E.L.F (1157) du 16 juillet2020)

12 NOTE COMMUNE 1/2019

Mehdi ELLOUZ/ 2021 10

CHAPITRE II : Règles générales

La fiscalité tunisienne distingue entre huit catégories de revenus: ¾ les bénéfices des professions non commerciales (BNC) (articles 21 et 22) ; ¾ les traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères (articles 25 et 26) ;

¾ les revenus fonciers (articles 27 et 28) ;

¾ les revenus des valeurs mobilières (articles 29 à 33) ; ¾ les revenus des capitaux mobiliers (articles 34 et 35) ;

¾ les autres revenus (articles 36 et 37).

Chacune des catégories de revenu est régie par des règles propres de détermination du revenu imposable.

SECTION 1. $QQXMOLPp GH O·LPS{P VXU OH UHYHQX

L'impôt sur le revenu est annuel, il est du au premier Janvier de chaque année sur la base du montant total des bénéfices ou

revenus réalisés ou perçus pendant l'année précédente. suivantes.

¾ Lorsqu'un contribuable précédemment non résident en Tunisie, s'y établit en cours d'année, son imposition est

déterminée à raison des revenus réalisés ou perçus à compter du jour de son établissement en Tunisie.

¾ Lorsqu'un contribuable, auparavant résident en Tunisie, transfère son domicile hors de Tunisie, l'impôt est établi

sur ses revenus réalisés ou perçus pendant l'année de son départ jusqu'à la date de ce départ ainsi que sur ceux

qui lui sont acquis sans en avoir la disposition avant cette date.

¾ En cas de décès, l'impôt est établi à raison des revenus dont le contribuable a disposé ou qu'il a réalisés jusqu'au

jour de son décès.

SECTION 2 0RGMOLPpV G·LPSRVLPLRQ

Mehdi ELLOUZ/ 2021 11

revenu imposable du chef de famille. A ce titre, est considéré comme chef de famille: ¾ le divorcé ou la divorcée qui a la garde des enfants ; ¾ le veuf (ou la veuve) même sans enfants à charge ; SECTION 3 : Schéma général de détermination du revenu net global imposable Pour la détermination du revenu net imposable, il est procédé ainsi :

1. Détermination du revenu net catégoriel pour chacune des catégories de revenu compte tenu des règles qui lui sont

propres.

2. Détermination du revenu net global avec compensation entre catégories bénéficiaires et autres déficitaires lorsque

le déficit est justifié par une comptabilité régulière, y compris la comptabilité simplifiée tenue conformément aux

Revenu net global = Somme des revenus catégoriels ± Déficits des années antérieures non imputés

13 Dans une prise de position (368) du 12 février 2018, la DGELF rappelle les exigences permettant à une femme de bénéficier de la

déduction au titre de chef de famille :

2) Attestation de chômage du mari délivrée par les autorités compétences.

revenu.

4) Attestation établissant que la femme a la garde des enfants.

celle du déficit.

Mehdi ELLOUZ/ 2021 12

dire celles qui ne se rapportent pas à une catégorie déterminée de revenus ou bénéfices.

SECTION 4: Les déductions communes et autres avantages fiscaux

L'impôt sur le revenu est établi sur la base du montant total des revenus nets déterminés conformément aux dispositions

compte pour l'évaluation de l'une des catégories de revenus: peuvent être appliquées dans le cadre de la législation régissant les avantages fiscaux.

Pour être déductibles, les charges communes du revenu global doivent présenter les caractéristiques suivantes:

(1) Être prévues par la loi. (4) La charge doit être justifiée de façon probante. La fiscalité tunisienne comprend les déductions communes suivantes :

4.1. LA DEDUCTION POUR CHEF DE FAMILLE (ARTICLE 40.I DU COD( G( I·H533 (7 G(

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