[PDF] INSTRUCTION N° 003 – 07 – 2019 RELATIVE A LA RECONNAISSANCE





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En application des dispositions du Plan Comptable Bancaire Révisé de l'UMOA les banques et les établissements financiers à caractère bancaire



INSTRUCTION N° 007-05-2018 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION

La présente Instruction a pour objet de fixer les modalités d'application des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission Bancaire de l'UMOA à l'encontre des Systèmes Financiers Décentralisés en abrégé SFD en sus des sanctions disciplinaires



003-03-2018 RELATIVE AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLE

Article 3 : Champ d'application Les dispositions de la présente instruction s'appliquent à tous les SFD se conformant totalement ou partiellement dans leurs opérations aux principes et règles de la finance islamique et exerçant leurs activités sur le territoire d'un Etat membre de l'UMOA



INSTRUCTION N° 001 - 01 - 2017 RELATIVE AUX DEMANDES - BCEAO

La présente instruction a pour objet de définir pour un système financier décentralisé en abrégé SFD exerçant dans l'UMOA les modalités de demande d'autorisation préalable pour la modification : • de la forme juridique ; • de la dénomination sociale ou du nom commercial ; Avenue Abdoulaye FADIGA BP 3108 – Dakar - Sénégal



INSTRUCTION N° 026 - 11 - 2016 RELATIVE A LA - BCEAO

Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) Vu le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) du 20 janvier 2007 notamment en son article 34 ; Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) annexés



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La présente Instruction a pour objet de définir les principales opérations que les SFD exerçant une activité de finance islamique sont habilités à effectuer dans l'Union Monétaire Ouest Africaine en abrégé UMOA Elle décrit les caractéristiques techniques de ces opérations ainsi que les contrats qui leur sont associés



INSTRUCTION N° 003 – 07 – 2019 RELATIVE A LA RECONNAISSANCE

La présente Instruction fixe les conditions et les modalités de reconnaissance par la Banque Centrale des organismes externes d’évaluation du crédit dont les notations peuvent être utilisées à des fins prudentielles par les établissements assujettis de l'UMOA



Guide méthodologique de l’audit externe des SFD dans les pays

celui-ci La loi du 6 avril 2007 réglementant les SFD (« la loi SFD ») Microfinance portant réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés formulée par la BCEAO et édictée par le Conseil de l’UEMOA précise la forme juridique que peut prendre tout SFD Association ;



CIRCULAIRE N°05-2017/CB/C RELATIVE A LA GESTION DE LA

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Objet La présente Circulaire fixe les règles régissant la gestion de la conformité aux normes en vigueur par les établissements en activité dans l’UMOA tels que définis à l'article 2 Article 2 : Champ d'application Les dispositions de la présente Circulaire s’appliquent



DETERMINATION DU SEUIL DE DEFINITION DES SYSTEMES FINANCIERS

3 PREAMBULE Le Centre Ouest Africain de Formation et d’Etudes Bancaires (COFEB) est une structure de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) chargée des activités de renforcement des capacités et de la recherche économique et financière Depuis novembre 2019 les plus hautes Autorités de la Banque ont décidé



Instruction n°007-06-2014 fixant les modalités de - Gouv

La demande doit être accompagnée du formulaire reproduit à l'annexe de la présente Instruction dûment rempli Article 3 : Délai de réclamation Les titulaires ou ayants droit d'avoirs dormants peuvent les réclamer à la BCEAO avant l'expiration d'un délai de prescription fixé à trente ans après la dernière intervention sur le compte



INSTRUCTION N° 006 - 06 - 2014 - Gouv

La présente Instruction a pour objet de préciser les modalités de transfert à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest en abrégé BCEAO des avoirs dormants dans les livres des organismes financiers des Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine



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le cadre de régulation du secteur de l'Union a été revisité en profondeur avec l'adoption de la Loi portant réglementation des SFD sur proposition de la Banque Centrale et en concertation avec les parties prenantes1 La mise en vigueur du nouveau cadre de régulation accorde une importance particulière à

Quel est le rôle de la BCEAO ?

  • d'évaluer la conformité des opérations et activités après analyse des rapports annuels communiqués ; de fixer les directives, pour l'Union, en matière de gouvernance chariatique. Une instruction de la BCEAO précise l'organisation et le fonctionnement du Conseil de Conformité central ou Sharia Board central.

Quels sont les statuts de la bceo?

  • Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), annexés au Traité de l'UMOA du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30, 31, 32, 33 et 34 ; Vula Loi uniforme portant réglementation bancaire, notamment en ses articles 50, 51, 52, 53 et 54 ;

Qui soumet les demandes visées à l'article 5 de la bceo ?

  • A titre transitoire et avant la mise en place du Conseil de Conformité central ou Sharia Board central, la BCEAO soumet les demandes visées à l'article 5 à l'avis de toute autre entité ou expert spécialisé dans la conformité aux principes et règles de la finance islamique.
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, Vule Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ; Vules Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), annexés au Traité de l'UMOA du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 9, 30, 42, 59 et 60 ;
Vula Loi uniforme portant réglementation bancaire ; Vula Décision N° 013/24/06/2016/CM/UMOA du 24 juin 2016 portant dispositif prudentiel applicable aux établissements de crédit et aux compagnies financières de l'UMOA ; Vula Décision N° 014/24/06/2016/CM/UMOA du 24 juin 2016 relative à la supervision sur base consolidée des établissements de crédit maisons-mères et des compagnies financières dans l'UMOA ;

DECIDE

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Définitions

Aux fins de la présente Instruction, il faut entendre par : (a)Autorité de contrôle : l'Autorité en charge du marché financier, supervisant les Organismes Externes d'Evaluation du Crédit (OEEC) dans l'UMOA ou tout organisme équivalent chargé de la supervision des OEEC hors de l'UMOA ; (b)Autres institutions financières internationales : les institutions financières internationales non-privées, autres que les banques multilatérales de développement et les souverains, qui apportent des financements aux gouvernements des Etats en difficulté ou au secteur privé d'un pays ;

Avenue Abdoulaye FADIGA

BP 3108 - Dakar - SénégalTél. : (221) 33 839 05 00 / Fax : (221) 33 823 93 35

courrier.bceao@bceao.int - www.bceao.intINSTRUCTION N° 003 - 07 - 2019 RELATIVE A LA RECONNAISSANCE DES

ORGANISMES EXTERNES D'EVALUATION DU CREDIT A DES FINS

PRUDENTIELLES Le Gouverneur

2 (c)Banques multilatérales de développement : les institutions supranationales créées par des Etats souverains qui en sont les actionnaires. Leurs missions s'inscrivent dans le cadre de politiques de coopération et d'aide au développement définies par ces

Etats ;

(d)Catégorie de notation : symbole utilisé pour identifier chaque notation, dans chaque classe de notation, de manière à distinguer les caractéristiques de risques propres aux différents types d'entités, aux émetteurs, aux titres ou aux instruments financiers notés ;

(e)Compagnies financières : les sociétés implantées dans l'UMOA et ayant pour activité

principale, dans un ou plusieurs Etats membres de l'UMOA, de prendre et gérer des

participations financières et qui, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés

ayant le même objet, contrôlent une ou plusieurs sociétés effectuant des opérations à

caractère financier dont une, au moins, est un établissement de crédit ; (f)Entreprises du secteur bancaire : les entités ci-après : i.les banques et les établissements financiers à caractère bancaire ;

ii.toutes les autres entités soumises à la loi uniforme portant réglementation

bancaire ; iii.les compagnies financières ; iv.les Systèmes Financiers Décentralisés, en abrégé SFD ; v.les établissements de monnaie électronique ; vi.les entreprises situées hors de l'UMOA, répondant, dans leur juridiction, aux définitions données aux points i) à v) ci-dessus ; vii.les entreprises de services auxiliaires dont l'activité principale consiste à fournir des prestations aux entités visées aux points i) à vi) ci-dessus, ou à détenir des immobilisations affectées à l'exploitation de ces entités ; (g)Etablissements assujettis : les compagnies financières, les établissements de crédit maisons-mères, les établissements de crédit et toute autre entité soumise au contrôle de la Commission Bancaire ; (h)Etablissement de crédit : une personne morale qui effectue, à titre de profession habituelle, des opérations de banque telles que définies par la loi uniforme portant réglementation bancaire. Un établissement de crédit est agréé en qualité de banque ou d'établissement financier à caractère bancaire ; (i)Etablissement de crédit maison-mère : un établissement de crédit qui n'est pas contrôlé par un établissement de crédit ou une compagnie financière et détenant au moins une filiale qui est un autre établissement de crédit ; (j)Institutions financières : les entités ci-après : i.les entreprises du secteur bancaire visées au point f), ci-dessus; ii.les services financiers des administrations de poste ; 3 iii.les caisses nationales d'épargne ; iv.les autres institutions financières internationales ; (k)Notation ou évaluation de crédit : un avis, émis par application d'un système de

classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation,

concernant la solvabilité d'une entité, la qualité de crédit d'un titre de créance ou d'une

valeur mobilière représentative de créance ; (l)Organisme Externe d'Evaluation du Crédit, en abrégé OEEC ou Agence de

notation : une entité dont l'activité principale et régulière consiste à émettre des

notations ou évaluations de crédit ; (m)Organismes publics hors administration centrale : les administrations locales et régionales ; (n)Souverains : les entités ci-après : i.les Etats de l'UMOA et leurs démembrements (Trésors publics, Ministères et services centraux) ; ii.les Etats hors UMOA ; iii.les banques centrales ; (o)UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine.

Article 2 : Objet

La présente Instruction fixe les conditions et les modalités de reconnaissance, par la Banque Centrale, des organismes externes d'évaluation du crédit, dont les notations peuvent être utilisées à des fins prudentielles par les établissements assujettis de l'UMOA.

Article 3 : Champ d'application

Sont soumis aux dispositions de la présente Instruction : •les OEEC ; •les établissements assujettis.

Elle ne régit ni les conditions d'exercice de l'activité d'agence de notation, ni l'utilisation des

notations émises par les OEEC à des fins autres que prudentielles.

TITRE II - CONDITIONS DE RECONNAISSANCE

Article 4 : Critères d'éligibilité

La reconnaissance d'un OEEC à des fins prudentielles dans l'UMOA est soumise au respect des six critères ci-après. 4

4.1. Objectivité et rigueur de la méthodologie de notation utilisée

La méthodologie d'évaluation du crédit doit être rigoureuse, systématique et faire l'objet d'une

validation interne fondée sur des données historiques. La notation est soumise à une révision

au moins une fois par an et doit refléter tout changement significatif découlant de la situation

financière et du contexte du marché. L'OEEC doit disposer de processus documentés qui décrivent de manière détaillée la

méthodologie de notation utilisée. Cette dernière doit reposer sur des éléments à la fois

qualitatifs et quantitatifs. La documentation doit comporter notamment les variables clés

retenues, les hypothèses, la définition du défaut, les sources des données, la profondeur de

l'historique des données, les tests de performance des modèles quantitatifs, les changements de méthodes d'évaluation et les modèles d'affaires des entités notées. Préalablement à la reconnaissance par la Banque Centrale, une démarche méthodologique

d'évaluation adaptée à chaque segment du marché, comprenant des procédures de contrôle

ex-post rigoureuses, doit avoir été établie par l'OEEC depuis au moins trois ans. Ce délai peut

être réduit, à la demande expresse de l'intéressé, dans des cas exceptionnels dûment

motivés.

4.2. Indépendance de l'OEEC

L'OEEC doit faire preuve d'indépendance et ne subir aucune pression politique ou

économique susceptible d'influencer ses évaluations. L'indépendance est préservée des

contraintes pouvant naître de situations de conflits d'intérêt résultant des sources de

financement de l'OEEC et de la composition de son Conseil d'Administration ou de son actionnariat. Les employés de l'OEEC et les personnes qui leur sont proches ne doivent, en aucun cas,

avoir de liens économiques ou de contrôle avec des entités du secteur public, des entreprises

ou émetteurs pour lesquels une notation est établie et des établissements assujettis.

L'OEEC doit notamment être doté :

•de processus et des contrôles adéquats pour identifier, prévenir et gérer les conflits

d'intérêts apparents et potentiels auxquels pourrait être confronté un acteur de son organisation ; •d'un code de conduite accessible au public et conforme aux principes édictés par l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs ; •d'une fonction conformité, qui veille au respect de son code de conduite et des dispositions juridiques régissant ses activités ; •d'une politique de rémunération qui garantit l'indépendance du personnel impliqué dans l'évaluation du crédit ; •d'une politique de tarification documentée. 5

4.3. Accès aux informations et transparence

Les évaluations de crédit effectuées par l'OEEC doivent être publiées à travers des moyens de

communication facilement accessibles à toute personne y ayant un intérêt légitime et dans les

mêmes conditions, sauf s'il s'agit d'une évaluation privée. La méthode générale utilisée par

l'OEEC doit être rendue publique.

4.4. Communication d'informations sur le dispositif de notation

L'OEEC doit notamment publier les informations suivantes :

•les procédures, les méthodologies et les hypothèses générales qu'il utilise pour

attribuer des notations, y compris la définition du défaut, l'horizon temporel et la signification de chaque catégorie de notation ; •le taux de défaut observé pour chaque catégorie de notation ; •la matrice de migration entre les différentes catégories de notation ; •la grille tarifaire de ses services.

4.5. Ressources de l'OEEC

L'OEEC doit disposer de ressources financières, humaines et logistiques suffisantes pour fournir des notations de bonne qualité. Il doit, à cet effet, disposer d'experts dans tous les segments de marché visés à l'article 6 ci-dessous, pour lesquels il attribue une notation. Lorsqu'une notation est sollicitée par un émetteur ou une entreprise, les ressources humaines

de l'OEEC doivent veiller à établir un contact étroit avec les organes dirigeants et

opérationnels des entités évaluées en vue de renforcer la qualité des notations émises.

4.6. Crédibilité de l'OEEC

L'OEEC et les notations qu'il attribue doivent être crédibles. Cette crédibilité découle, d'une

part, du respect de toutes les exigences énoncées dans la présente Instruction et, d'autre part,

du niveau de confiance qu'accordent les parties indépendantes, en l'occurrence les

investisseurs, les assureurs et les partenaires commerciaux aux notations fournies par l'OEEC.

Le niveau de confiance du marché est apprécié à travers, entre autres, la part de marché de

l'OEEC, le nombre d'émetteurs ou d'entreprises notés ainsi que la présence dans d'autres juridictions disposant d'un cadre réglementaire au moins équivalent à celui en vigueur dans l'UMOA.

La crédibilité implique également :

•l'existence de procédures internes destinées à empêcher le mauvais usage

d'informations confidentielles ;

•l'appréciation portée par l'autorité de contrôle sur le respect, par l'OEEC des

dispositions légales et réglementaires régissant ses activités. 6 TITRE III - PROCESSUS D'OCTROI DE LA RECONNAISSANCE

Article 5 : Requérants concernés

Le processus de demande de reconnaissance peut être engagé, auprès de la BCEAO, par les entités suivantes :

•les OEEC bénéficiant d'une approbation d'exercice accordée par l'Autorité en charge

du marché financier dans l'UMOA ; •les OEEC basés en dehors de l'UMOA et soumis à des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles de l'Autorité en charge du marché financier dans l'UMOA ;

•les établissements assujettis qui envisagent d'utiliser les notations externes à des fins

prudentielles.

Article 6 : Périmètre de la reconnaissance

La reconnaissance d'un OEEC peut être totale ou partielle. Dans le cas d'une reconnaissance

partielle, celle-ci peut être limitée à certains segments de marché, classes d'actifs ou zones

géographiques.

Les segments de marché admissibles sont :

•le secteur public qui regroupe les souverains, les organismes publics hors administration centrale et les banques multilatérales de développement ; •le secteur privé qui regroupe les institutions financières et les entreprises ; •tous autres segments jugés pertinents par la BCEAO.

Article 7 : Formes de la reconnaissance

La reconnaissance d'un OEEC peut être directe ou indirecte. Dans le processus de

reconnaissance directe, la BCEAO évalue la conformité de l'OEEC au regard des critères visés à l'article 4 de la présente instruction. Dans le cas d'une reconnaissance indirecte, la Banque Centrale accepte les notations accordées par un OEEC, qui aura été reconnu à des fins prudentielles par une autorité bancaire compétente d'un Etat tiers appliquant une réglementation prudentielle au moins équivalente à celle de l'UMOA. Dans ce cas, l'avis de non-objection de cette autorité est sollicité préalablement à la reconnaissance de l'OEEC. Le système de notation mis en place par la Banque Centrale peut également être éligible comme OEEC. 7 Article 8 : Dépôt du dossier de demande de reconnaissance Le dossier de demande de reconnaissance est déposé au Siège de la BCEAO ou auprès d'une Agence principale de la BCEAO qui se charge de le transmettre au Siège.

L'OEEC soumet au Gouverneur de la Banque Centrale un dossier complet, en trois

exemplaires, comprenant les pièces figurant en Annexe ainsi que la version électronique desdits documents. Tout dossier incomplet est réputé irrecevable.

Le dépôt du dossier de reconnaissance donne lieu à la délivrance, par la BCEAO, d'un accusé

de réception. La date de délivrance de cet accusé de réception tient lieu de date de réception

du dossier. Article 9 : Instruction de la demande de reconnaissance La Banque Centrale instruit le dossier de demande de reconnaissance. A cet égard, elle peut : •demander toute information ou élément complémentaire qu'elle juge nécessaire ; •effectuer des visites sur site, dans l'OEEC concerné, en vue de s'assurer de la pertinence des informations communiquées ; •solliciter l'avis de l'autorité de contrôle sur la situation réglementaire de l'OEEC concerné ; •convoquer l'OEEC concerné à une audition sur le dossier.

Article 10 : Délai d'instruction

Le délai réglementaire d'instruction du dossier de demande de reconnaissance, par la BCEAO, est de cent-vingt jours ouvrés à compter de la date de réception du dossier.

Toute demande d'information ou d'élément complémentaire, visés à l'article 9 de la présente

Instruction, au requérant ou à l'autorité de contrôle de l'OEEC entraîne la suspension du délai

d'instruction du dossier. Le délai d'instruction de cent-vingt jours recommence à courir, à compter de la date de réception des informations ou d'éléments complémentaires sollicités. Le requérant dispose d'un délai maximum de trente jours calendaires, pour communiquer les

éléments d'informations complémentaires. A l'expiration de ce délai et, à défaut de

communication de l'intégralité des informations ou éléments requis, la demande est

considérée comme irrecevable et fait l'objet d'un rejet notifié au requérant par la Banque

Centrale.

8 Article 11 : Notification de la décision prise à l'issue de l'instruction La reconnaissance est prononcée par Décision du Gouverneur de la Banque Centrale et notifiée par écrit au requérant. Le refus de reconnaissance est notifié dans les mêmes formes au requérant.

La reconnaissance est matérialisée par l'inscription de l'entité bénéficiaire sur la liste des

OEEC reconnus à des fins prudentielles par la BCEAO.

La Banque Centrale notifie la reconnaissance de l'OEEC concerné à son autorité de contrôle,

dans les plus brefs délais.

Article 12 : Durée de la reconnaissance

La reconnaissance est attribuée pour une durée de trois ans renouvelable. La demande de renouvellement se fait dans les mêmes formes que celles visées au titre III de la présente

Instruction.

La Banque Centrale peut procéder, à tout moment, à la réévaluation de la reconnaissance

accordée à un OEEC lorsqu'elle a connaissance de faits ou d'événements indiquant que les exigences fixées dans la présente Instruction pourraient ne plus être respectées.

Article 1 3 : Publication

La BCEAO publie périodiquement, sur son site internet, la liste actualisée des OEEC reconnus en indiquant les segments de marché, classes d'actifs et pays concernés. Elle publie également le tableau de correspondance des notations des OEEC reconnus.

TITRE IV - SUPERVISION DES OEEC

Article 1 4 : Surveillance des OEEC

L'OEEC reconnu par la BCEAO à des fins prudentielles est soumis à la surveillance de son

Autorité de contrôle. Il exerce ses activités sous la responsabilité de cette dernière.

Toutefois, en étroite collaboration avec cette Autorité de contrôle, la BCEAO vérifie le respect

par l'OEEC des dispositions de la présente Instruction.

Article 1 5 : Obligation d'information

Les OEEC reconnus sont tenus de fournir, à toute réquisition de la BCEAO, dans les délais et

formes précisés, tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications

nécessaires à l'évaluation du respect des exigences de la présente Instruction.

L'OEEC est tenu d'informer sans délai la BCEAO de toute modification significative apportée à

sa méthodologie de notation et à son dispositif de gouvernance. 9 Article 1 6 : Mesures en cas de non-respect des conditions de reconnaissance En cas de non-respect, par l'OEEC, des conditions de reconnaissance, la BCEAO peut prendre les mesures ci-après à son encontre :

•une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, les dispositions

nécessaires pour se mettre en conformité ; •le retrait temporaire de reconnaissance ; •le retrait définitif de reconnaissance. Dans les cas de retrait de la reconnaissance, les notations attribuées par l'OEEC concerné ne peuvent plus être utilisées à des fins prudentielles par les établissements assujettis.

La Banque Centrale notifie les mesures prises à l'encontre de l'OEEC concerné à son autorité

de contrôle dans les plus brefs délais.

Lorsque l'autorité de contrôle d'un OEEC prononce le retrait de son agrément, ladite décision

se traduit, sans délai, par le retrait définitif de la reconnaissance délivrée par la BCEAO.

TITRE V - DISPOSITION FINALE

Article 16 : Entrée en vigueur

La présente Instruction, y compris son annexe qui en fait partie intégrante, entre en vigueur à

compter de sa date de signature et est publiée partout où besoin sera.

Fait à Dakar, le

Tiémoko Meyliet KONE

10 ANNEXE : LISTE DES DOCUMENTS DU DOSSIER DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE

1. Documents et informations d'ordre administratif et juridique

•une demande signée par le représentant de l'établissement requérant dûment habilité

à cet effet, adressée au Gouverneur de la BCEAO ;

•l'agrément délivré par l'Autorité en charge du marché financier pour l'exercice de

l'activité d'agence de notation dans l'UMOA ou l'équivalent de toutes autres structures similaires implantées en dehors de l'UMOA ; •une fiche de renseignement sur les principaux actionnaires, associés, dirigeants et

partenaires (copies certifiées conformes des pièces d'identité, curriculum-vitae datés et

signés, extraits de casier judiciaire ou tout autre document équivalent datant de moins de trois mois). Pour les actionnaires, la fiche doit également indiquer le niveau de participation de chacun et le type d'apports en numéraire ou en nature ; •la description de tous liens juridiques, financiers ou commerciaux existant entre les actionnaires ou associés, en l'occurrence les liens familiaux directs, les liens avec les dirigeants des personnes morales, les participations ou autres financements, les conventions, etc.

2. Documents et informations d'ordre organisationnel

•l'organigramme détaillé et les instances de gouvernance ; •le code de conduite ; •la description des profils des membres du personnel chargés des activités de notation ; •la description des services auxiliaires de l'OEEC ;

•les politiques et procédures appliquées pour identifier et gérer les conflits d'intérêts.

3. Documents et informations d'ordre technique

•les segments de marché, classes d'actifs et pays pour lesquels une reconnaissance est sollicitée ;

•la description détaillée de la méthodologie de notation telle que définie à l'article 4

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