[PDF] N° 433989 – Ministre de laction et des comptes publics c/ M. R.





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Quels sont les codes postaux de la région londonienne?

Dans la région londonienne, les codes postaux sont légèrement différents car ils sont basés sur l'ancien système des 163 districts postaux de la ville. Ils ont devancé l'introduction des codes postaux dans les années 1960 : Dans le reste de Londres : N, NW, SW, SE, W et E (pour North, North West, South West, South East, West et East ).

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1Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par

le

code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui

en

est l'auteur. N° 433989 - Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. R...9ème et 10ème chambres réunies Séance du 19 mars 2021Lecture du 2 avril 2021CONCLUSIONSMme Céline Guibé, rapporteure publiqueCe dossier est porté devant votre formation de jugement afin de dissiper une incertitude qui

nous

paraît s'être développée quant à la pérennité de votre vénérable jurisprudence Gouet (17

mars

1999, n° 163929, au rec. et à la RJF 5/99 n° 642, chron. E. Mignon p. 338, conclusions

G.

Goulard

BDCF 5/99 n° 58), qui permet à un contribuable faisant l'objet de mesures de poursuites, d'invoquer, sous certaines conditions, le moyen tiré de la prescription de l'imposition réclamée jusque devant

le juge.M. R..., qui réside au Royaume-Uni, a fait l'objet, le 15 juin 2015, d'une mise en demeure de

payer des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1996 et 1999. Sa

réclamation ayant été rejetée, il a porté sa contestation devant le tribunal administratif de

Paris,

en se prévalant, notamment, de la prescription quadriennale de l'action en recouvrement prévue

par l'article L. 274 du LPF.Le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable, au motif que le premier acte lui

permettant d'invoquer cette prescription était une mise en demeure du 21 juin 2012, contre laquelle il n'avait pas formé de contestation dans le délai prévu par le c) de l'article R. 281-3- 1 du LPF. Celui-ci impose au contribuable de formuler sa demande dans un délai de deux mois à compter du premier acte de poursuite permettant d'invoquer des motifs - tels que la prescription - autres que ceux ayant trait à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, l'obligation de payer ou

le montant de la dette. La cour administrative d'appel de Paris a renversé la solution. Elle a relevé que la mise en

demeure du 21 juin 2012, ainsi que deux avis à tiers détenteur décernés les 24 juillet et 28
septembre

2012, avaient été irrégulièrement notifiés à l'adresse parisienne de M. R..., alors

que ce dernier avait informé l'administration de sa nouvelle adresse londonienne. Faisant application de votre jurisprudence Maucolin du 25 mai 2007, qui permet au contribuable, lorsque le premier acte de poursuite postérieur à l'acquisition de la prescription n'a pas été régulièrement notifié, d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement à l'occasion d'un acte de poursuite ultérieur (25 mai 2007, n° 285747, aux tables et à la RJF 10/07

2Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par

le

code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui

en

est l'auteur. n° 1167)1, la cour a jugé que M. R... était fondée à invoquer la prescription à l'occasion de la

contestation de la

nouvelle mise en demeure du 15 juin 2015. Le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en invoquant un unique moyen tiré de ce

que la cour a commis une erreur de droit en autorisant le contribuable à invoquer la prescription. Il lui reproche de ne pas avoir tenu compte de ce que M. R... avait eu connaissance de l'avis à tiers détenteur décerné le 24 juillet 2012, à l'encontre duquel il a formé une réclamation le 16 novembre 2012 sans, ensuite, former de recours contentieux contre

la décision rejetant cette réclamation, qui lui a, quant à elle, été régulièrement notifiée

le 27
novembre

2012.Ce moyen justifie, à l'évidence, l'annulation de l'arrêt. Faute pour M. R... d'avoir contesté le

rejet

de sa réclamation, le moyen tiré de l'acquisition de la prescription, à la date à laquelle a

été

décerné l'avis du 24 juillet 2012, ne pouvait effectivement plus être invoqué à l'occasion

de la contestation

d'actes de poursuites ultérieurs.Les conséquences peu orthodoxes tirées incidemment par le ministre de la séquence

chronologique que nous avons décrite nous paraissent toutefois justifier que vous saisissiez l'occasion de ce litige pour effectuer une mise au point. Après avoir relevé que M. R... n'avait pas

invoqué la prescription dans sa réclamation contre l'avis à tiers détenteur du 24 juillet

2012,
le ministre indique qu'il aurait dû invoquer celle-ci dans le délai maximum d'un an à compter de la date à laquelle il avait eu connaissance de cet acte irrégulièrement notifié.

Autrement

dit, il entend vous faire juger que la recevabilité du moyen tiré de l'acquisition de la

prescription est subordonnée à la condition que celui-ci ait été formulé dans le délai de

réclamation, qui est de deux mois à compter de la notification du premier acte de poursuite permettant de l'invoquer ou, à défaut de notification régulière, dans le délai raisonnable d'un an institué par votre jurisprudence Amar (Sec., 31 mars 2017, n° 389842, min. c/ Amar, au rec. et la RJF 6/17 n° 616). Ce faisant, il se livre à une lecture erronée de l'article R. 281-3-1 du LPF, qui énonce une règle de recevabilité des conclusions dirigées contre un acte de poursuite. Comme le relevait le président Goulard dans ses conclusions sur l'affaire Gouet, la question de la recevabilité des moyens est, en matière de recouvrement, réglée par les dispositions de l'article R. 281-5 du LPF, qui prévoient que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont

été

présentées au chef de service et que les redevables ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.

1 V. aussi, s'agissant d'une autre hypothèse dans laquelle le premier acte de poursuite n'est pas devenu définitif,

faute

de notification régulière de la décision rejetant la réclamation du redevable dirigée contre cet acte et à

l'occasion

de laquelle celui-ci avait invoqué le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement : CE, 18

février 2004,

Semidep,

23025,

aux tables et la RJF 5/04 n° 551.

3Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par

le

code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui

en

est l'auteur. Vous avez déduit de ces dispositions que le contribuable peut soulever devant le juge du fond,

jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eut appartenu de produire ou d'exposer dans sa réclamation, tels que la prescription de l'action en recouvrement,

pourvu que cette réclamation ait été présentée au trésorier-payeur général dans

le délai de deux mois après le premier acte de poursuites permettant d'invoquer cette prescription (Gouet, précitée ; précisée par 28 mars 2007, Société Hallumeca, n°s 289613 et

289614,

aux tables et

la RJF 6/07 n° 748). Vous avez, à de nombreuses reprises, confirmé cette solution, qui est également celle que

retient la Cour de cassation2, et récemment, en 2018, sous l'empire de la nouvelle rédaction des articles R 281-3-1 et R 281-5 du LPF, issue du décret n° 2011-1302 du 14 octobre 2011, applicable au présent litige (28 décembre 2018, n° 410912, SARL Immo-Lorrain, M. Deny, aux tables et

la RJF 3/19 n° 305).L'intervention de la jurisprudence Amar ne remet bien sûr pas en cause le bien-fondé de cette

solution. Il est vrai que, dans votre décision du 13 novembre 2020 Sté des Etablissements Salvi

3, vous avez jugé qu'un tribunal ne commettait pas d'erreur de droit en jugeant que le

moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit être invoqué dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir, ni en jugeant, dans le cas particulier du rejet implicite d'une réclamation contre le premier acte de poursuite permettant d'invoquer la prescription, que le principe de sécurité juridique faisait obstacle à ce que le contribuable puisse invoquer la prescription devant le juge au-delà d'un

délai d'un an à compter de la date à laquelle il avait eu connaissance de cette décision de

rejet.Mais cette décision, qui n'est pas fichée sur ce point, ne peut être lue comme ayant entendu

renverser la solution issue de votre jurisprudence Gouet, qui n'était pas en cause dans le litige. Vous avez en effet seulement entendu, d'une part, confirmer que les litiges portant sur la prescription, qui ont trait à l'exigibilité de l'impôt, entrent dans le champ du c) de l'article R.

281-3-1 du LPF, et, d'autre part, compléter votre jurisprudence Amar en bornant, en

matière de recouvrement, l'introduction du recours juridictionnel dans un délai raisonnable d'un an lorsque la réclamation préalable fait l'objet d'une décision implicite de rejet sans avoir

été

précédée de

l'information relative aux voies et délais de recours.Nous vous proposons donc de lever toute incertitude en confirmant que les dernières

évolutions

jurisprudentielles n'ont pas remis en cause la solution issue de votre décision Gouet - ce qui sera, comme nous vous l'avons expliqué il y a quelques instants, sans incidence sur

le sort du pourvoi.2 Cass. com. 9 décembre 2014 n° 13-24.365, Sté Conception bureautique et organisation du travail (CBOT) : RJF

3/15 n° 274,

étude

du

doyen B. Hatoux p. 168.3 CE, 13 novembre 2020, Société des Etablissements Salvi, n° 427275, aux tables sur un autre point et à la RJF

02/21 n° 205,
concl. L.

Domingo

C 205.

4Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par

le

code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui

en

est l'auteur. PCMNC à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de l'affaire devant la cour et au rejet des

conclusions présentées par M. R... au titre de l'article L. 761-1 du CJA.quotesdbs_dbs20.pdfusesText_26
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