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La greffe se pratique en mai quand l'arbre est en pleine sève Les techniques sont diverses : greffe en couronne greffe en écusson greffe à la plume Bouture
Que symbolise la couronne de feuilles d'olivier ?
Les mariées et les vainqueurs des jeux olympiques antiques ont été couronnés de couronnes d'olivier. L'olive représentait le succès et la vitalité - l'essence de toutes les bonnes choses. Et les Grecs et les Romains utilisaient l'huile d'olive comme nettoyant, symbolisant la pureté.Quel est la symbolique de l'olivier ?
Symbole de longévité, de puissance et de paix, l'olivier est cultivé depuis l'Antiquité sur le pourtour de la Méditerranée pour son huile merveilleuse riche en arômes.Quelle est la signification quand on offre un olivier ?
Un symbole de paix et de sagesse, l'olivier traduit ainsi l'union. Il s'offre volontiers pour un mariage, lorsque l'on souhaite transmettre des vœux de sérénité, de longévité et de prospérité. L'olivier est un symbole de réconciliation.- L'utilisation du rameau d'olivier comme symbole de paix dans la civilisation occidentale remonte au moins au Ve si?le av. J.-C. en Gr?. Les anciens Grecs croyaient que les branches d'olivier représentaient l'abondance et chassaient les mauvais esprits et une branche d'olivier était l'un des attributs d'Eirene, la déesse grecque de la paix .
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lafortune@factum.ca L-3482-11Dossier n
o 33878COUR SUPRÊME DU CANADA
(E N APPEL D'UN JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE)ENTRE :
LA BANQUE TORONTO-DOMINION
APPELANTE
(appelante) - et -SA MAJESTÉ LA REINE
INTIMÉE
(intimée)MÉMOIRE DE L'INTIMÉE
M eChristian Boutin
M ePier-Olivier Julien
Larivière, Meunier, avocats
Contentieux de l'Agence du revenu du Québec
pour : le Sous-procureur général du CanadaSecteur 5-2-8
3800, rue de Marly
Québec (Québec)
G1X 4A5
Tél. : 418 652-4932
Téléc. : 418 528-0978
christian.boutin@mrq.gouv.qc.ca pier-olivier.julien@revenuquebec.caProcureurs de l'intimée
M ePierre Landry
Noël & Associés
111, rue Champlain
Gatineau (Québec)
J8X 3R1
Tél. : 819 771-7393
Téléc. : 819 771-5397
p.landry@noelassocies.comCorrespondant de l'intimée
- 2 - M eAndré Rousseau
M eÉric Potvin
Lapointe Rosenstein
Marchand Melançon,
S.E.N.C.R.L.
Bureau 1400
1250, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
H3B 5E9
Tél. : 514 925-6389 / 925-6371
Téléc. : 514 925-5089 / 925-5071
andre.rousseau@lrmm.com eric.potvin@lrmm.comProcureurs de l'appelante
M ePierre Landry
Noël & Associés
111, rue Champlain
Gatineau (Québec)
J8X 3R1
Tél. : 819 771-7393
Téléc. : 819 771-5397
p.landry@noelassocies.comCorrespondant de l'appelante
TABLE DES MATIÈRES
MÉMOIRE DE L'INTIMÉE Page
REMARQUES SUR LE CONTEXTE DU LITIGE ..............................................1 PARTIE I - EXPOSÉ CONCIS DES FAITS ..............................................5 PARTIE II - LA QUESTION EN LITIGE ..............................................6 PARTIE III - EXPOSÉ DES ARGUMENTS ..............................................8 Le transfert de propriété prévu aux par. 317 (3) LTA et 224 (1.2) LIR ............................................12Le mécanisme parallèle des fiducies présumées ............................................19
La différence de libellé entre le par. 317 (3) LTA et le par. 224 (1.2) LIR : l'exclusion expresse de la LFI ............................................24 L'interaction avec la LFI ............................................30 La demande formelle de paiement emporte un effet immédiat : l'interception de sommes ............................................35PARTIE IV - ARGUMENTS AU SUJET DES
DÉPENS ............................................40 PARTIE V - ORDONNANCE DEMANDÉE ............................................40 PARTIE VI - TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES ............................................41PARTIE VII - TEXTES LÉGISLATIFS
Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985, ch. E-15) ...........................................45TABLE DES MATIÈRES
MÉMOIRE DE L'INTIMÉE Page
Excise tax act (R.S.C. 1985, c. E-15) ...........................................49 Loi sur l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl.)) ...........................................53Income tax act (R.S.C. 1985 c.1 (5
th supp.) ...........................................57Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. 1985 ch. B-3) ...........................................61
Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C. 1985 c. B-3) ...........................................71 Loi sur l'administration fiscale (L.R.Q. c. A-6.002) ...........................................81 Tax administration act (L.R.Q. c. A-6.002) ...........................................84 Code civil du Québec ...........................................87 Civil Code of Québec ...........................................89Lois historiques
Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1980-1981, c. 48 ...........................................91
Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1980-81-82-83, c. 140 ...........................................96
Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1987, c. 46 .........................................100Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1990, c. 34 .........................................105
Loi sur la taxe d'accise, L.C. 1990, c. 45 .........................................109 Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l'impôt sur le revenu en conséquence, L.C. 1992, c. 27 .........................................115Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, L.C. 1993, c. 27 .........................................119
Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l'impôt sur le revenu en conséquence, L.C. 1994, c. 7 .........................................122 Loi de 1999 modifiant les taxes de vente et d'accise, L.C. 2000, c. 30 .........................................125 - 1 - Mémoire de l'intimée Remarques sur le contexte du litigeMÉMOIRE DE L'INTIMÉE
REMARQUES SUR LE CONTEXTE DU LITIGE
1. Le jugement dont l'appelante recherche la réformation est un arrêt unanime de la Courd'appel fédérale rendu le 30 juin 2010 dans un dossier émanant de la province de Québec et
portant le numéro A-490-09.2. Par cet arrêt, la Cour d'appel fédérale rejetait l'appel mû par l'appelante à l'encontre d'une
décision rendue le 10 novembre 2009 par l'honorable juge François Angers de la Cour canadienne de l'impôt.3. Ce premier jugement, intervenu dans le dossier portant le numéro 2009-114 (GST) I,
rejetait quant à lui l'appel initial interjeté par l'appelante à l'encontre d'un avis de cotisation daté du 26 septembre 2008 [D.A., p. 108] émis en vertu de l'art. 317 de la Loi sur la taxe d'accise (Partie IX) [ci-après la 'LTA'] et portant le numéro PQ-2008-11711.4. L'interaction du par. 70 (1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité [ci-après la 'LFI'] avec
le par. 317 (3) LTA est au coeur du litige. Cette dernière disposition prévoit un instrument de perception qui permet à la Couronne fédérale d'intercepter des sommes dues par un tiers à son débiteur fiscal. Aussi, cette disposition prévoit-elle un transfert immédiat depropriété en faveur de la Couronne, et ce, dès réception par le 'tiers-saisi', de la procédure
appelée " Demande formelle de paiement1» [D.A., p. 115].
5. Le par. 317 (3) LTA, qui ne concerne que la seule taxe sur les produits et services [ci-après
" TPS »], fait partie d'un duo de mesures de perception exorbitantes du droit commun,l'autre disposition prévoyant une mécanique semblable, à une différence fondamentale près
1 Également appelée parfois, dans la doctrine ou la jurisprudence, 'Demande péremptoire de paiement' ou 'Super-saisie en mains tierces'. Par ailleurs, en anglais, l'on utilise l'appellation :" Enhanced Garnishment », le qualificatif 'enhanced' faisant référence au transfert de propriété
prévu par le législateur. - 2 - Mémoire de l'intimée Remarques sur le contexte du litige que nous commenterons dans notre argumentaire, étant l'art. 224 de la Loi de l'impôt sur lerevenu [ci-après " LIR »], lequel vise quant à lui les montants dus au titre des déductions
2 la source.6. Or, le débiteur fiscal a en l'espèce déposé un avis d'intention de faire une proposition
11 jours après que la 'tierce-saisie', i.e. l'appelante, eût reçu la demande formelle de
paiement, celle-ci n'ayant pas été suivie d'une remise volontaire puisque l'appelante aplutôt décidé de transmettre les sommes visées au syndic de faillite du débiteur fiscal.
7. Le par. 317 (8) LTA
3 prévoyant que toute personne mentionnée au par. 317 (2) 4LTA qui
ne se conforme pas à une demande formelle de paiement devient elle-même redevable d'un montant égal à celui qu'elle était tenue de verser, la Couronne cotisa [D.A., p. 94-95] l'appelante en vertu du par. 317 (9) 5 LTA.8. Un avis de nouvelle cotisation [D.A., p. 108] fut par la suite émis, la cotisation originale
ayant été modifiée au strict niveau du quantum afin de tenir compte de l'émission d'un avis
de cotisation provincial semblable 6 et visant les mêmes sommes. L'appelante recherche l'annulation de cet avis de nouvelle cotisation en opposant la préséance prévue au par. 70 (1) LFI à l'encontre de la demande formelle de paiement.9. La législation fiscale de la province de Québec prévoit effectivement un mécanisme
similaire, prévu à l'art. 15 de la Loi sur l'administration fiscale [ci-après " LAF 7»], la
procédure étant cette fois-ci appelée " Avis du ministre du Revenu à un tiers saisi ».
2Ou 'retenues' à la source.
3Le texte de cette disposition est reproduit à la p. 47 du présent mémoire, Partie VII: Législation.
4Le texte de cette disposition est reproduit à la p. 46 du présent mémoire, Partie VII: Législation.
5Le texte de cette disposition est reproduit à la p. 47 du présent mémoire, Partie VII: Législation.
6L'appelante a également été cotisée au titre de la taxe de vente du Québec [ci-après " TVQ »] en
vertu de l'art. 15 LMR [D.A., p. 90] et a interjeté appel auprès de la Cour du Québec, le dossier
d'icelle portant le numéro 500-80-012830-098 et l'audition dans cette affaire ayant été suspendue
en attendant la décision de cette Cour. Nous traiterons ultérieurement de cette législation fiscale
provinciale semblable à l'art. 317 LTA. 7Celle-ci ayant remplacé, en date du 1
er avril 2011, la Loi sur le ministère du Revenu [ci-après " LMR »]. - 3 - Mémoire de l'intimée Remarques sur le contexte du litige Contrairement au duo d'instruments bénéficiant à la Couronne fédérale, cette unique disposition provinciale s'applique autant en ce qui concerne la TVQ que les retenues à la source.10. Or, malgré le fait que ces dispositions habilitantes soient très similaires et emportent des
effets identiques, du moins en ce qui concerne le par. 317 (3) LTA et l'article 15.3.1 LAF dans la mesure où ce dernier est utilisé afin de percevoir la TVQ, il existe néanmoins actuellement deux courants jurisprudentiels contraires au sein des Cours d'appel au pays, créant ainsi une confusion, particulièrement dans la province de Québec, au niveau del'application de ces mécanismes lorsque le débiteur fiscal a recours à la LFI après qu'une
demande formelle de paiement ou un avis du ministre eût été transmis à un 'tiers-saisi' qui
n'y a pas donné suite.11. D'un côté, la Cour d'appel fédérale [l'arrêt entrepris] ainsi que les Cours d'appel de
l'Ontario 8 et de la Saskatchewan 9 ont donné raison à la Couronne relativement àl'opposabilité, face aux syndics de faillite ainsi qu'à des créanciers garantis, de demandes
formelles de paiement transmises par les autorités fiscales antérieurement à une faillite mais 'impayées' à ce moment.12. À l'inverse, la Cour d'appel du Québec a, à deux reprises maintenant
10 , décidé en faveur de syndics de faillite dans le cadre de litiges mus par ces derniers et concernant des avis du ministre à un tiers-saisi émis en vertu de l'art. 15 LAF.13. Il résulte de ce qui précède des difficultés de perception de la TPS, dont le recouvrement
devrait se faire de façon uniforme partout au Canada, puisque les précédents de la Cour d'appel du Québec, qui ne concernent que la disposition provinciale équivalente, y sont 8 Bank of Montreal c. M.N.R., 66 O.R. (3d) 161 [2003] Recueil de sources de l'intimée, ci-aprèsR.S.I., onglet 6.
9 Encor Energy Corp. c. Ernst & Young Inc., [1995] G.S.T.C. 54 (R.S.I., Vol. I, onglet 14). 10SMRQ c. De Courval, [2009] R.J.Q. 597, celui-ci étant également répertorié sous l'intitulé Québec
(Sous-ministre du Revenu) c. Service de garantie Québec inc. (Syndic de) (R.S.I., Vol. II, onglet 27) Giguère (Syndic de), [2001] R.D.F.Q. 39 (C.A.), 2001 R.J.Q. 2646 (R.S.I., Vol. I, onglet 16). - 4 - Mémoire de l'intimée Remarques sur le contexte du litige pourtant opposés à la Couronne fédérale, le présent dossier en étant la meilleure illustration.14. Ainsi donc et de façon pratique, les deux arrêts de la Cour d'appel du Québec, bien qu'ils
ne concernent pas stricto sensu la perception de la TPS, font partie de la trame de fond de la présente affaire, si bien qu'ils sont pratiquement les seuls précédents soumis parl'appelante et devraient dès lors être discutés par cette Cour tout comme ils l'ont été par la
Cour d'appel fédérale.
15. Voilà donc le contexte dans lequel est survenu le litige qui fait l'objet du pourvoi de
l'appelante.16. Incidemment, c'est la première fois
11 où cette Cour, qui a statué à plusieurs reprises sur le mécanisme parallèle des fiducies réputées 12 , est maintenant appelée à se prononcer sur l'effet juridique produit par des demandes formelles de paiement transmises avant la survenance d'une faillite ou d'une proposition concordataire mais non suivies par une remise à pareille date. 11 Dans l'arrêt Alberta (Treasury Branches) c. La Reine, [1996] 1 R.C.S. 963 (R.S.I., Vol. I,onglet 4), cette Cour a discuté du transfert de propriété prévue aux dispositions qui nous intéressent
mais la question de l'interaction avec la LFI n'a pas été traitée. Incidemment, trois dossiers y
avaient été réunis, dont l'un en contexte d'insolvabilité. 12 Par exemple: First Vancouver Finance c. M.N.R., [2002] 2 R.C.S. 720 (R.S.I., Vol. I, onglet 15); Québec (Revenu) c. Caisse populaire Desjardins de Montmagny, [2009] 3 R.C.S. 286 (R.S.I.,Vol. II, onglet 26).
- 5 - Mémoire de l'intimée Exposé concis des faitsPARTIE I - EXPOSÉ CONCIS DES FAITS
17. Les faits ne sont pas contestés et l'intimée est en accord avec la description qu'en faisait le
juge de première instance au par. 1 de son jugement [D.A., p. 3-4], description reprise par la Cour d'appel fédérale au par. 6 de son arrêt [D.A., p. 17].18. Cela étant, l'intimée rappelle à cette Cour que l'appelante admet avoir reçu la demande
formelle de paiement en date du 13 décembre 2007, ne pas lui avoir donné suite durant les13 jours suivants avant de décider de transmettre les sommes réclamées au syndic de
faillite du débiteur fiscal suite au dépôt, en date du 24 décembre 2007, d'un avis d'intention
de déposer une proposition concordataire.19. L'intimée désire par ailleurs apporter une seule précision à cette description des faits. En
réponse au par. 4 du mémoire de l'appelante où celle-ci indique qu'il n'y avait aucun délai
pour répondre à la demande du ministre, l'intimée précise que celle-ci comprenait la mention suivante : " Nous vous informons que ces avis prennent effet à compter de la datede leur réception » [D.A., p. 115], le tout en conformité avec la disposition législative
habilitante.20. Il convient maintenant de poser la question en litige que soulève le pourvoi.
- 6 - Mémoire de l'intimée La question en litigePARTIE II - LA QUESTION EN LITIGE
21. L'intimée soumet que la question à résoudre est la suivante :
22. Les tribunaux inférieurs ont-ils commis une erreur de droit en concluant que le par. 70 (1)
LFI ne vient pas faire échec au transfert de propriété prévu au par. 317 (3) LTA?23. La Couronne soumet qu'il convient de répondre à cette question par la négative, en
fonction des propositions suivantes.24. Le par. 317 (3) LTA entraîne un effet juridique différent du mécanisme des fiducies
présumées, à savoir un transfert de propriété qui en l'espèce est survenu 11 jours avant le
dépôt d'un avis d'intention de faire une proposition concordataire. En d'autres termes, lelégislateur est venu substituer la créance de l'État initialement bénéficiaire en un droit de
propriété.25. Cette 'incursion' du fédéral dans le champ de compétence provincial que constitue la
'propriété et le droit civil' a, au moment de l'adoption de ces dispositions, fait grand bruitet la validité de ce transfert législatif de propriété fut ultimement reconnue par cette Cour
dans l'arrêt Alberta (Treasury Branches) c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 963.26. Par ailleurs, l'historique législatif, malheureusement ignoré par la Cour d'appel du Québec
dans ses deux arrêts précités, confirme clairement que la strophe figurant à l'art. 317 LTA
et prévoyant l'exclusion de la LFI y fut insérée afin de circonscrire, dans le temps, la faculté d'exercice de la demande formelle de paiement.27. Ainsi donc, les sommes visées par la demande formelle de paiement ont été soustraites du
patrimoine du débiteur failli avant sa faillite de telle sorte qu'il ne peut y avoir de conflit avec le par. 70 (1) LFI, ce dernier prévoyant non pas une annulation mais une préséance, ni atteinte à l'ordre de collocation prévu à la LFI. - 7 - Mémoire de l'intimée La question en litige28. Enfin, le critère traditionnel du paiement, utilisé afin de conclure à un transfert de
propriété et repris au par. 70 (1) LFI, ne peut faire échec au mécanisme précité et adopté
postérieurement par le législateur.29. Après avoir reproduit les principales dispositions, nous traiterons de ces propositions dans
cet ordre puisqu'il nous apparaît approprié de déterminer dans un premier temps les droits de la Couronne dans un contexte 'régulier' avant d'examiner l'interaction avec la LFI. - 8 - Mémoire de l'intimée Exposé des argumentsPARTIE III - EXPOSÉ DES ARGUMENTS
30. Le par. 317 (3) LTA, qui constitue la clef de voûte du mécanisme de demande formelle de
paiement en matière de TPS, se lit comme suit :LOI SUR LA TAXE D'ACCISE
EXCISE TAX ACT
317 (3)
Malgré les autres dispositions de la
présente partie, tout texte législatif fédéral à l'exception de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, tout texte législatif provincial et toute règle de droit, si le ministre sait ou soupçonne qu'une personne est ou deviendra, dans les douze mois, débitrice d'une somme à un débiteur fiscal, ou à un créancier garanti qui, grâceà un droit en garantie en sa faveur, a le
droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur fiscal, il peut, par avis écrit, obliger la personne à verser au receveur général tout ou partie de cette somme, immédiatement si la somme est alors payable, sinon dès qu'elle le devient, au titre du montant dont le débiteur fiscal est redevable selon la présente partie.Sur réception par la personne de l'avis,
la somme qui y est indiquée comme devant être versée devient, malgré tout autre droit en garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, jusqu'à concurrence du montant dont le débiteur fiscal est ainsi redevable selon la cotisation du ministre, et doit être versée au receveur général par priorité sur tout autre droit en garantie au titre de cette somme.317 (3)
Despite any other provision of this Part,
any other enactment of Canada other than the Bankruptcy and Insolvency Act, any enactment of a province or any law, if the Minister has knowledge or suspects that a particular person is, or will become within one year, liable to make a payment (a) to a tax debtor, or (b) to a secured creditor who has a right to receive the payment that, but for a security interest in favour of the secured creditor, would be payable to the tax debtor, the Minister may, by notice in writing, require the particular person to pay without delay, if the moneys are payable immediately, and in any other case as and when the moneys become payable, the moneys otherwise payable to the tax debtor or the secured creditor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor's liability under this Part, and on receipt of that notice by the particular person, the amount of thosequotesdbs_dbs33.pdfusesText_39[PDF] rameau d'olivier expression
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