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Quel est le statut juridique d'un hôtel ?
SARL (société à responsabilité limitée) ou EURL :
Il est également possible de créer une SARL (société à responsabilité limitée) ou sa version unipersonnelle, une EURL. Ce faisant, on donne naissance à une personne morale avec un patrimoine distinct, et l'on permet à l'hôtel d'être cédée ou de survivre à son créateur.Quels sont les critères d'un hôtel ?
Qu'est ce que le classement d'un hôtel ?
Qualité de confort des équipements.Qualité des services au client proposés.Bonnes pratiques en matière de respect de l'environnement.Bonnes pratiques pour l'accueil des clients en situation de handicap.Quel est le rôle d'un hôtel ?
Un hôtel est un établissement commercial offrant un service d'hébergement touristique payant dans des chambres meublées (ou des suites).- EURL ou SARL
La création d'un hôtel vous donne droit ipso facto au titre de personne juridique. Du moins, l'entreprise commerciale ici est dotée d'un patrimoine distinctif de celui de son créateur. Le plus gros avantage est le fait que les associés soient socialement protégés au vu de leur statut de salariés.
Luc/BIHL
Doctéur
en droitAvocat
au barreau de Paris droit des hôtels restaurants et campingsLIBRAIRIES
TECHNIQUES
Libraire
de la Cour de cassation 27,place Dauphine, 75001 Paris 1981
Du même auteur :
Le contentieux de la Sécurité sociale.
Le droit des débits de boissons.
I.S.B.N.
2-7111-0333-1
Introduction
1.Histoire et fondements de la réglementation.
Toute civilisation connaissant des échanges, que ceux-ci soient commerciaux, religieux ou culturels, lesquels en- traînent des déplacements de population plus ou moins importants, possède une infrastructure pour accueillir des voyageurs. Du simple caravansérail situé sur la route desépices au
palace moderne, les hôtels ont, de tout temps, jalonné les chemins. Des commerçants créaient des au- berges, les municipalités du Moyen Age, les pouvoirs publics dans la Rome antique, inventaient de véritables centres hôteliers qu"ils géraient ou contrôlaient. La plupart des grandes abbayes romanes possédaient une hôtellerie pour les gens de passage. Mais les routes étaient dangereuses, les voyages hasar- deux et les hôtels ont longtemps joui d"une très mauvaise réputation. Le voyageur n"y était pas plus en sécurité que ses bagages. Le droit s"est longtemps ressenti de cette méfiance populaire.Ainsi, le Droit romain avait déjà, il y a
plus de vingt siècles, élaboré un régime spécial de respon- sabilité aggravé pour les hôteliers, suspects a priori, comme des transporteurs et les passeurs. Cette méfiance du Droitromain a subsisté jusqu"à nos jours. Au Moyen Age, les arrêts du Parlement de Paris manifestaient la même
suspicion,tout en préfigurant très exactement la jurispru- dence actuelle de notre moderne Cour de cassation. Ainsi
en1327, un sieur Grosmulot, hôtelier de son état, était
condamné à payer de lourds dommages-intérêts à un voya- geur, Girard Malrachine, auquel on avait volé des effets durant son séjour. Par contre, en 1342, le même Parlement de Paris déboutait Hugues de Payrac de sa demande d"in- demnisation pour des faits identiques en relevant que l"hôtelier avait mis à la disposition de son client, qui n"avait pas cru devoir l"utiliser, un coffre fermant à clef. L"ancien droit assurait la continuité de la méfiance et maintenait à la charge du professionnel de l"hôtelier, cette responsabilité aggravée créée par le Droit romain. Pothier en modifiait d"ailleurs le fondement et basait cette charge sur la notion de dépôt hôtelier, ce qui n"a pas été sans entraîner de nombreuses ambiguïtés, qui existent aujourd"hui encore.Le Code civil
suivait à son tour Pothier. Ignorant le contrat de restauration, ne se préoccupant pas du contrat conclu entre le débitant de boisson et son client, s"abstenant même de définir le contrat d"hôtelier, les rédacteurs duCode civil
élaborèrent, en quelques articles, une responsa- bilité spéciale de l"hôtelier quant aux effets et aux bagages de ses clients. Dispositions insérées dans le chapitre consa- cré au contrat de dépôt.Il faut
attendre, en fait, le xxe siècle pour voir régle- menter, de façon plus précise et plus complète, la pro- fession d"hôtelier. Il s"agit d"ailleurs bien moins de protéger le client contre un hôtelier présumé dangereux, que de permettre à l"Etat de contrôler une activité économique importante et de surveiller les personnes en déplacement.C"est dans cette optique
que l"on a vu successivement promulguer le décret du 10 mars 1939 sur le registre hôte- lier (aujourd"hui abrogé), la loi du 4 avril 1942 sur le classement des hôtels en différentes catégories selon l"im- portance des équipements et des services qu"ils offrent à leur clientèle, le décret du 13 juin 1966 refondant totalement ce classement.L"activité des restaurateurs
est restée, elle, totalement ignorée du législateur durant des siècles, et si certains juges tel Brillat-Savarin, respectable conseiller à la Cour de cassation - s"en préoccupaient parfois, c"était plus en gastronomes qu"en juristes. Ne parlons pas des formes modernes d"hébergement, comme le camping, bien évidem- ment inconnu du législateur napoléonien, comme de la plus exactement de l"hôtellerie de plein air. Cette dénomi- nation que se sont donnés eux-mêmes les professionnels de cette activité toute nouvelle, mais déjà fort importante, justifie sa place dans cet ouvrage. La réglementation, aber- rante par sa pesanteur, et l"absence quasi-totale d"études sur cette question nouvelle, tout du moins sur le plan juridique, rend indispensable à nos yeux cette ultime partie.TITRE PREMIER
Les hôtelsCHAPITRE PREMIER
Classification
Contrairement
à certaines professions, l"activité hôtelière est libre, et tout le monde peut avoir un hôtel. Il existe toutefois certaines incompatibilités. C"est ainsi que les fonctionnaires ou les officiers ministériels, notaires et huissiers, ne peuvent exploiter un hôtel, pas plus d"ailleurs que les professions libérales auxquelles leurs règles profes- sionnelles interdisent une activité commerciale : avocats, experts-comptables, ou architectes.Hormis
ces quelques cas, toute personne ayant la capacité d"exercer le commerce peut entreprendre de créer un hôtel, d"autant que les formalités d"ouverture, contrairement à celles des débits de boissons, sont quasi inexistantes. Aucun texte de loi, en effet, n"exige de formalité particulière.Cependant,
dans la plupart des villes, des arrêtés muni- cipaux soumettent l"ouverture d"un hôtel à une unique formalité : la déclaration préalable effectuée par l"exploitantà la
mairie ou à la préfecture du lieu où l"hôtel doit être ouvert. Un récépissé sera alors délivré au déclarant et ce récépissé sera le seul titre nécessaire. Mais si le législateur n"a pas cru devoir réglementer cette activité, il s"est préoccupé, avec un grand souci de détail, de la classification des établissements qui constitue la clef de voûte de toute la réglementation de l"hôtellerie, déter- minant notamment les prix que l"hôtelier pourra pratiquer.Depuis la
1re classification en 1942, le pouvoir réglementaire
a modifié cette classification à plus de dix reprises, ajoutant, retranchant, précisant de nouvelles normes. Aujourd"hui cette réglementation distingue les hôtels de tourisme et les hôtels de préfecture, les relais de tourisme, les motels et les établissements de tourisme social, tandis qu"une autre réglementation vise les locations saisonnières. 1. - Les hôtels. Sous ce vocable, on entend tous les établissements dont la vocation est l"hébergement des voyageurs sans distinguer selon la nature de ces voyageurs ou la durée de l"héber- gement. Mais, il existe une grande variété d"établissements dont le législateur a tenu compte, puisqu"il retient seize catégories différentes d"hôtels. 1.Les hôtels de tourisme.
Ce sont, aux termes de l"article 1 de l"arrêté du 16 dé- cembre 1964, des établissements commerciaux d"héberge- ment qui offrent des chambres meublées en location, soit une clientèle de passage, soit à une clientèle qui effectue un séjour (à la semaine ou au mois), mais qui n"y élit pas domicile.Quatre conditions
sont donc nécessaires pour caractériser un hôtel : un établissement commercial, ce qui exclut donc les centres d"hébergement, même payant, rattachés à des associations, ou pratiquant l"hébergement gratuit lors de manifestations sportives, religieuses, culturelles, etc. ; un établissement d"hébergement, c"est-à-dire assurant au voyageur le gîte avec toutes les activités accessoires que cela peut comporter ; un établissement qui loue des chambres meublées ; enfin, un établissement dont la clientèle, qu"elle soit de passage ou séjourne plus longuement, n"élit pas domicile l"hôtel, ce qui distingue celui-ci de la simple location de chambres meublées.Peu importe d"ailleurs la durée
du séjour. Une personne peut parfaitement vivre touteTABLE DES MATIERES
PAGESINTRODUCTION 1
1. Histoire et fondements de la réglementation .... 1 2. Importance et complexité de l"hôtellerie et de la restauration 4TITRE PREMIER
LESHOTELS
CHAPITRE PREMIER. -
CLASSIFICATION 11
I. - Les hôtels 12 1.Les hôtels de tourisme 12
2. Les hôtels de préfecture 15 3. Les relais et motels de tourisme 16 II. -Procédures de classement et sanctions 17
CHAPITRE II.
- OUVERTURE DE L"HOTEL 20 1. - Définition de l"hôtelier 20 1.Caractère commercial de l"hôtellerie 21
2.Les activités voisines 22
3.Les activités accessoires 25
II. -Ouverture et fonctionnement de l"hôtel 33
1.Ouverture de l"hôtel 34
2.Fonctionnement 35
3. Fermeture administrative et réquisition ...... 35 III. - Publicité 36 1.Publicité obligatoire 37
2. Publicité réglementée ..................,...... 37quotesdbs_dbs15.pdfusesText_21[PDF] un centre d'appel définition
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