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LOI n° 2003 - 049

CREDIT n° 3829 MAG. L' Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 19 décembre 2003 et du 22 décembre 2003 la Loi dont 



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chemin de fer par route et par voie navigable (')

LOI n° 2003 - 049

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fa

ndrosoana

LOI n° 2003 - 049

Autorisant la ratification de l'Accord de Crédit de Développement conclu le 01 décembre 2003 entre la République de Madagascar et l'Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le Programme pour la Bonne Gouvernance, le Développement Institutionnel et la Réduction de la Pauvreté (PGDI) -

Crédit n° 3829 MAG.

EXPOSE DES MOTIFS

Le document de stratégie de réduction de la pauvreté définit les stratégies

et le cadre cohérent, structuré et prospectif de référence des programmes et

actions de développement de Madagascar à compter de 2004. Cette volonté du Gouvernement, de l'Etat et du peuple Malgache de mettre fin à plusieurs décennies de pilotage à vue constitue un changement décisif dans la gestion du développement du pays. C'est la raison pour laquelle, depuis septembre 2003, les bailleurs de fonds et l'ensemble de la communauté internationale l'ont massivement soutenu tant sur le plan de l'approche et du contenu que de son financement. La succession de crises politiques accompagnées de stagnation et de sous- développement chronique à Madagascar, a montré le rôle critique de la bonne gouvernance. Le DSRP souligne ainsi que la bonne gouvernance à Madagascar est la double condition de la réduction de la pauvreté et d'une croissance forte, durable et élargie. La réduction de la pauvreté de moitié en dix ans nécessite à la fois un système de sécurisation sociale élargie et une croissance de 8-10% afin de générer des revenus pour le soutenir. Pour y arriver, Madagascar a besoin d'une paix sociale, d'une stabilité politique, et d'un climat d'investissement attractif. Ces conditions ne peuvent se réaliser que si : - les ressources publiques générées par et, utilisées pour cette croissance sont gérées de manière transparente et efficace ; - l'ensemble des services publics qui soutiennent les investissements privés et publics, à la base de cette croissance et de cette sécurisation sociale, augmente en performances ; - l'Etat de droit se consolide, à travers le renforcement de la Démocratie, l'éradication de la Corruption, le renforcement de l'efficience et l'équité de la Justice, le développement des institutions et des mécanismes efficaces de gestion du Développement. Ces facteurs critiques pour le développement du pays ont été reconnus conjointement par le Gouvernement Malgache et l'Association pour le Développement International (IDA) comme les priorités pour lesquelles la Banque Mondiale fournira son assistance au démarrage du DSRP. A cet effet, l'Accord de Crédit de Développement ci-joint a été signé le

01 décembre 2003 pour aider Madagascar, dès le début de l'année 2004, à

améliorer la Gouvernance dans les domaines prioritaires de la Transparence et de l'Efficience aussi bien de la gestion des ressources qu'au niveau des institutions et des services publics, en vue de créer les conditions optimales d'une croissance et d'une sécurisation sociale forte et durable. Le Programme de Gouvernance pour le Développement Institutionnel et la réduction de la Pauvreté (PGDI ) est supporté financièrement par l'IDA pour un crédit de 21,9 millions de DTS, soit l'équivalent de 30 millions de dollars US. Son objectif est de financer les appuis institutionnels et opérationnels nécessaires au plan de bonne Gouvernance de Madagascar de 2004 à 2008, en partenariat entre la Présidence de la République et les différents ministères, les institutions publiques, la société civile et les centres de formation. Les programmes ci-après seront réalisés à travers les trois composantes ( Partie A , B et C ) du PGDI : 2 Partie A : Amélioration de la transparence et de la gestion des affaires

économiques et financières

1. La mise au point d'un système intégré de gestion des finances publiques

afin de pouvoir disposer, en temps voulu, d'informations précises et à jour, concernant les affectations budgétaires, les engagements et les dépenses effectives.

2. Renforcement et rationalisation des rôles respectifs des institutions de

contrôle interne et externe, chargées de la surveillance et du contrôle fiduciaires, en particulier de l'IGE, de l'IGF, de la BdT, du CDE, de la CdC, de la CDBF et des CFP.

3. Consolidation du cadre juridique, institutionnel et organisationnel

régissant la gestion de la passation des marchés publics afin d'améliorer la

Transparence.

4. Conception et utilisation d'un système efficace de coordination et, de

suivi et d'évaluation, de la politique gouvernementale afin de faciliter l'exécution de la stratégie de l'Emprunteur et, appui au CSLCC dans l'exécution de ses activités de lutte contre la corruption.

Partie B

: Renforcement des capacités et consolidation des institutions nationales de formation

1. Renforcement de la capacité du MEFB à gérer et à exécuter le système

intégré de gestion des finances publiques visé à la Partie A.1 ci-dessus.

2. Consolidation et mise en uvre de la stratégie de réforme juridique et

judiciaire du Ministère de la Justice.

3. Conception et mise en uvre d'une initiative restreinte de réforme ayant

pour objet de faire apparaître des améliorations tangibles dans la prestation de services au niveau de certains services publics choisis et de produire des résultats visibles à court terme permettant d'étayer de plus amples réformes.

4. Renforcement de la capacité de l'ENMG, de l'ENAM et du CNFA à offrir

des services de formation répondant aux besoins de leurs groupes cibles.

5. Création d'un centre d'enseignement à distance.

3

Partie C : Coordination et Gestion du Projet :

Soutien à la gestion, la supervision, le suivi et l'évaluation du Projet. Tels sont les motifs autorisant la ratification de cet Accord de Crédit de Développement par la présente Loi. 4

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana- Fahafahana- Fa

ndrosoana

LOI n° 2003 - 049

Autorisant la ratification de l'Accord de Crédit de Développement conclu le 01 décembre 2003 entre la République de Madagascar et l'Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le Programme pour la Bonne Gouvernance, le Développement Institutionnel et la Réduction de la Pauvreté (PGDI)-

CREDIT n° 3829 MAG.

L' Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 19 décembre 2003 et du 22 décembre 2003, la Loi dont la teneur suit :

Article premier

- Est autorisée la ratification de l'Accord de Crédit de Développement conclu le 01 décembre 2003 entre la République de Madagascar et l'Association Internationale de Développement( IDA ) pour financer le Programme pour la bonne Gouvernance, le Développement Institutionnel et la réduction de la pauvreté ( PGDI ) d' un montant de 21,9 millions de DTS soit l'équivalent de 30 millions de dollars USD.

Art. 2

- La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République et sera exécutée comme Loi de l' Etat.

Antananarivo, le 22 décembre

2003
LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE, LE PRESIDENT DU SENAT, LAHINIRIKO Jean RAJEMISON RAKOTOMAHARO 5 6

Département juridique

PROJET CONFIDENTIEL

TRADUCTION NON OFFICIELLE

DU TEXTE ANGLAIS ORIGINAL

QUI SEUL FAIT FOI

4 septembre 2003

CRÉDIT NUMÉRO 3829 MAG

Accord de Crédit de Développement

Projet d'appui

pour la bonne gouvernance et le développement institutionnel entre

LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

et

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

En date du 1

er décembre 2003 7

CRÉDIT NUMÉRO 3829 MAG

ACCORD DE CRÉDIT DE DÉVELOPPEMENT

ACCORD, en date du 1

er décembre 2003, entre la RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR (l'Emprunteur) et l'ASSOCIATION INTERNATIONALE

DE DÉVELOPPEMENT (l'Association).

ATTENDU QUE (A) l'Emprunteur, s'étant assuré que le Projet décrit dans l'Annexe 2 au présent Accord est faisable et prioritaire, a demandé à l'Association de contribuer à son financement ; ATTENDU QUE (B) l'Emprunteur a publié une lettre de politique de développement en date du 28 août 2003, décrivant un programme de mesures, d'objectifs et de politiques ayant pour objet de promouvoir la transparence et une saine gestion au sein de son administration publique (le Programme), et entérinant l'engagement de l' Emprunteur à exécuter ledit Programme ; ATTENDU QUE l'Association a accepté, à la suite notamment de ce qui précède, d'accorder à l'Emprunteur un Crédit aux conditions stipulées dans le présent Accord ; PAR CES MOTIFS, les parties au présent Accord sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Conditions Générales ; Définitions

Section 1.01. Les " Conditions Générales Applicables aux Accords de Crédit de Développement » de l'Association, en date du 1 er janvier 1985 (telles qu'amendées au 6 octobre 1999) font partie intégrante du présent Accord. Section 1.02. À moins que le contexte ne requière une interprétation différente, les termes définis dans les Conditions Générales et dans le Préambule au présent Accord ont les significations figurant dans lesdites Conditions Générales et ledit Préambule. En outre, les termes ci -après ont les significations suivantes : le sigle " BdT » désigne la Brigade du Trésor, la direction de contrôle (a) interne du Ministère de l'Économie, des Finances et du Budget ; 8 le sigle " BNP » désigne le Bureau National du Projet, l'office national (b) chargé de la gestion et de la supervision du Projet, visé au paragraphe 1 (b) (ii) de l'Annexe 4 au présent Accord ; le sigle " CdC » désigne la Cour des Comptes, un organe de la Cour (c) Suprême de l'Emprunteur auquel incombe la responsabilité de la vérification des comptes de l'Emprunteur, y compris des comptes des entreprises d'État ; le sigle " CDBF » désigne le Conseil de Discipline Budgétaire et (d) Financière, un conseil de l'Emprunteur chargée d'enquêter sur les violations aux règlements applicables aux finances publiques et d'imposer des sanctions en tant que de besoin ; le sigle " CFP » désigne les Commissions des Finances du Parlement (e) de l'Emprunteur ; le sigle " CDE » désigne le Contrôle des Dépenses Engagées, un (f) organe relevant du Cabinet du Président de l'Emprunteur et chargé du contrôle de l'exécution budgétaire ; le sigle " CNFA » désigne le Centre National de Formation (g)

Administrative de l'Emprunteur ;

le sigle " CSLCC » désigne le Conseil Supérieur de Lutte Contre la (h) Corruption, un conseil consultatif créé par l'Emprunteur et chargé d'apporter ses conseils sur la stratégie de lutte contre la corruption ; le sigle " ENAM » désigne l'École Nationale d'Administration de (i)

Madagascar de l'Emprunteur ;

le sigle " ENMG » désigne l'École Nationale de la Magistrature et des (j)

Greffes de l'Emprunteur ;

le sigle " IGE » désigne l'Inspection Générale de l'État, une inspection (k) chargée des audits internes et relevant du Cabinet du Président de l'Emprunteur ; le sigle " IGF » désigne l'Inspection Générale des Finances, une (l) inspection chargée des audits internes et relevant du Ministère de l'Économie, des Finances et du Budget ; 9 le sigle " MEFB » désigne le Ministère de l'Économie, des Finances (m) et du Budget de l'Emprunteur ; le sigle " MJ » désigne le Ministère de la Justice de l'Emprunteur;(n) le terme " Rapport de Suivi Financier » et le sigle " RSF » désignent (o) un rapport établi conformément aux dispositions de la Section 4.02 (a) du présent Accord ; le terme " Exercice » désigne l'exercice de l'Emprunteur qui (p) commence le 1 e janvier et prend fin le 31 décembre de la même année civile ; le terme " Compte du Projet » désigne le compte du projet visé à la (q)

Section 3.03 (a) du présent Accord ;

le terme " Plan d'Exécution du projet » désigne le Plan d'Exécution (r) du Projet, en date du 29 août 2003, donnant des détails des directives et procédures convenues avec l'Association pour l'exécution, la supervision, le suivi et l'évaluation du Projet, y compris les modifications qui pourraient lui être apportées en accord avec l'Association, et ledit terme recouvre également toute annexe au Plan d'Exécution du Projet ; le terme " Avance pour la Préparation du Projet » désigne l'avance (s) pour la préparation du Projet accordée par l'Association à l'Emprunteur en application de la lettre d'accord signée au nom de l'Association le 12 décembre 2002 et au nom de l'Emprunteur le 13 décembre 2002 ; et le terme " Compte Spécial » désigne le compte visé à la (t) Section 2.02 (b) du présent Accord et à l'Annexe 5 dudit Accord. 10

ARTICLE II

Le Crédit

Section 2.01. L'Association consent à l'Emprunteur, aux conditions stipulées ou visées dans l'Accord de Crédit de Développement, un Crédit en monnaies diverses d'un montant équivalant à vingt et un millions neuf cent mille Droits de Tirage Spéciaux (DTS 21.900.000). Section 2.02. a) Le montant du Crédit peut être retiré du Compte de Crédit, conformément aux dispositions de l'Annexe l au présent Accord, au titre des dépenses effectuées (ou, si l'Association y consent, des dépenses à effectuer) pour régler le coût raisonnable des fournitures, travaux et services nécessaires au Projet, et devant être financés sur les fonds du Crédit. b) Aux fins du Projet, l'Emprunteur peut ouvrir et conserver un compte spécial de dépôt libellé en Dollars auprès d'une banque commerciale à des conditions jugées satisfaisantes par l'Association, y compris des protections appropriées contre toute compensation ou saisie, ou tout blocage. Les dépôts au Compte Spécial et les paiements effectués au moyen du Compte Spécial sont régis par les dispositions de l'Annexe 5 au présent Accord. c) Dans les meilleurs délais après la Date d'Entrée en Vigueur, l'Association, au nom de l'Emprunteur, retire du Compte de Crédit et se verse à elle-même le montant nécessaire pour rembourser le principal de l'Avance pour la Préparation du Projet retiré et non encore remboursé à ladite date et pour régler toutes les charges y afférentes non payées. Le solde non retiré du montant autorisé de l'Avance pour la Préparation du Projet est alors annulé. Section 2.03. La Date de Clôture est fixée au 30 juin 2009 ou à toute date ultérieure arrêtée par l'Association et communiquée à l'Emprunteur dans les meilleurs délais. Section 2.04. a) L'Emprunteur verse à l'Association une commission d'engagement sur le principal du Crédit non retiré, à un taux qui est fixé par l'Association le 30 juin de chaque année, mais qui ne dépasse pas le taux de un demi de un pour cent (1/2 de 1 %) par an. b) La commission d'engagement court : i) de la date tombant soixante jours après la date du présent Accord (la date d'effet) jusqu'aux dates respectives auxquelles des montants sont retirés du Compte de Crédit par l'Emprunteur ou sont annulés ; et ii) au taux fixé le 30 juin précédant 11 immédiatement la date d'effet ou à tous autres taux fixés ultérieurement conformément au paragraphe (a) ci-dessus. Le taux fixé le 30 juin de chaque année est applicable à compter de la date de versement suivante de l'année en cause, telle que stipulée à la Section 2.06 du présent Accord. c) La commission d'engagement est versée : i) aux lieux que l'Association peut raisonnablement demander ; ii) sans restrictions d'aucune sorte imposées par l'Emprunteur ou sur le territoire de l'Emprunteur ; et iii) dans la monnaie spécifiée dans le présent Accord aux fins d'application de la Section 4.02 des Conditions Générales ou dans toute(s) autre(s) monnaie(s) acceptable(s) pouvant être désignée(s) ou choisie(s) en vertu des dispositions de ladite Section. Section 2.05. L'Emprunteur verse à l'Association une commission de service au taux annuel de trois quarts de un pour cent (3/4 de 1 %) sur le principal du Crédit retiré et non encore remboursé. Section 2.06. Les commissions d'engagement et de service sont payables semestriellement le 1 er mai et le 1 er novembre de chaque année. Section 2.07. a) Sous réserve des paragraphes (b), (c) et (d) ci-après, l'Emprunteur rembourse le principal du Crédit par échéances semestrielles payables le 1 er mai et le 1 er novembre, à compter du 1 er mai 2014, la dernière

échéance étant payable le 1

er novembre 2043. Chaque échéance, jusqu'à celle du 1 er novembre 2023 comprise, est égale à un pour cent (1 %) du principal, et chaque échéance postérieure est égale à deux pour cent (2 %) dudit principal. b) Toutes les fois : i) que le produit national brut (PNB) par habitant de l'Emprunteur, tel que déterminé par l'Association, est supérieur pendant trois années consécutives au plafond d'accès aux ressources de l'Association, fixé chaque année par l'Association ; et ii) que la Banque considère que l'Emprunteur a une surface financière suffisante pour pouvoir emprunter à la Banque, l'Association peut, après examen par les Administrateurs de l'Association et avec leur accord, une fois qu'ils ont dûment tenu compte du niveau de développement économique de l'Emprunteur, modifier les conditions de paiement des échéances énoncées au paragraphe (a) ci-dessus en : A) demandant que l'Emprunteur rembourse le double du montant de chaque échéance non encore exigible jusqu'à ce que le principal du Crédit ait été remboursé ; et B) demandant à l'Emprunteur de commencer à rembourser le 12 principal du Crédit à compter de la première échéance semestrielle visée au paragraphe (a) ci-dessus qui tombe six mois ou plus après la date à laquelle l'Association a notifié à l'Emprunteur que les faits stipulés au présent paragraphe (b) se sont produits ; il est toutefois entendu qu'il y aura un délai de grâce minimum de cinq ans avant ledit remboursement du principal. c) Si l'Emprunteur en fait la demande, l'Association peut réviser la modification visée au paragraphe (b) ci-dessus pour remplacer tout ou partie de l'augmentation du montant desdites échéances par le paiement d'un intérêt à un taux annuel convenu avec l'Association sur le montant en principal du Crédit retiré et non encore remboursé, à condition que, de l'avis de l'Association, ladite révision ne modifie en rien l'élément de don résultant de la modification des conditions de remboursement susmentionnée. d) Si, à tout moment après que les conditions de remboursement ont été modifiées conformément au paragraphe (b) ci-dessus, l'Association détermine que la situation économique de l'Emprunteur s'est sensiblement détériorée, l'Association peut, à la demande de l'Emprunteur, modifier à nouveau les conditions de remboursement de manière à respecter l'échéancier prévu au paragraphe (a) ci-dessus. Section 2.08. La monnaie des États-Unis d'Amérique est désignée par les présentes aux fins d'application de la Section 4.02 des Conditions Générales.

ARTICLE III

Exécution du Projet

Section 3.01. a) L'Emprunteur déclare qu'il souscrit pleinement aux objectifs du Projet, tels qu'ils sont décrits dans l'Annexe 2 au présent Accord, et, à cette fin, exécute le Projet avec la diligence et l'efficacité voulues et selon des méthodes techniques, administratives et financières appropriées, en tenant dûment compte de considérations environnementales et écologiques ; et il fournit, au fur et à mesure des besoins, les fonds, installations, services et autres ressources nécessaires au Projet. b) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (a) de la présente Section, et à moins que l'Emprunteur et l'Association n'en conviennent autrement, l'Emprunteur exécute le Projet conformément au Programme d'Exécution figurant à l'Annexe 4 au présent Accord. 13 Section 3.02. À moins que l'Association n'en convienne autrement, la passation des marchés de fournitures et de travaux et des contrats de services de consultants nécessaires au Projet et devant être financés sur le produit du Crédit est régie par les dispositions de l'Annexe 3 au présent Accord. Section 3.03. Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu de la Section 3.01 du présent Accord, l'Emprunteur : a) conserve auprès d'une banque commerciale, à des conditions jugées satisfaisantes par l'Association, un compte d'avance en la monnaie de l'Emprunteur (le Compte du Projet), géré par le BNP, dans lequel il dépose sa contribution de contrepartie en monnaie nationale au coût du Projet ; b) dépose dans le Compte du Projet une avance initiale d'un montant équivalant à 350 000 Dollars, et par la suite reconstitue le Compte du Projet tous les semestres, et chaque fois que le solde dudit Compte tombe à un niveau inférieur ou égal à un tiers du montant du dépôt initial ; et c) veille à ce que les montants déposés au Compte du Projet servent exclusivement à financer le règlement des dépenses encourues pour l'exécution du Projet qui ne sont pas financées par ailleurs sur le produit du Crédit. Section 3.04. Aux fins de la Section 9.06 des Conditions Générales, et sans préjudice desdites Conditions, l'Emprunteur : a) prépare, sur la base de directives jugées satisfaisantes par l'Association, et communique à l'Association au plus tard six (6) mois après la Date de Clôture ou à toute date ultérieure qui peut être convenue à cet effet entre l'Emprunteur et l'Association, un plan visant à assurer la réalisation systématique de l'objectif du Projet ; et b) offre à l'Association des possibilités raisonnables d'échange de vues avec l'Emprunteur sur ledit plan.

ARTICLE IV

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