Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958portant loi organique
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. 1 modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 19592 et
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. 1 modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 19592 et par les lois organiques n° 74-1101.
Conseil dEtat - Ordonnance du juge des référés n° 280214 du 6 mai
May 6 2005 Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 ...
Décision n° 2012-228/229 QPC du 6 avril 2012 - M. Kiril Z
Apr 6 2012 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011 - Conseil constitutionnel
Aug 5 2011 Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;. Vu le code du travail ;.
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Sep 16 2011 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Journal officiel de la République française - N° 68 du 20 mars 2012
Mar 20 2012 Vu l'ordonnance no. 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Référendum des 28 et 29 mai 2005 - Dos - Conseil constitutionnel
May 29 2005 Ordonnance N° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur ... Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote ...
Décision n° 2014-440 du 21 novembre 2014 - Conseil constitutionnel
Nov 21 2014 Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;. Vu l'arrêt de la Cour de ...
Textes relatifs au Conseil constitutionnel - à jour au 7 juin 2022
Jun 7 2022 27 LO : Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; art.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Vu l’ordonnance n° 581067 du 7
l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 2014 où siégeaient : M Jean-Louis DEBRÉ Président M Jacques
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel 1 modifiée par l'ordonnance n° 59223 du 4 février 1959-2 et par les lois organiques n° 741101 du 26 décembre 1974-3 n° 90-383 du 10 mai 1990 4 n° 95-63 du 19 janvier 1995 5 n° 2007-223 du 21 février 2007 6 n° 2008-695 du 15 juillet
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CONSEIL D'ETAT
N° 280214
__________ Ordonnance du juge des référés du 6 mai 2005M. René Georges H.
__________ Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2005,présentée par M. René Georges H. ; M. H. demande au juge des référés statuant sur le
fondement de l'article L. 521 -1 du code de justice administrative :1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 22 avril 2005 de Madame Simone Veil,
de suspendre ses fonctions de membre du Conseil constitutionnel à compter du 1er mai 2005jusqu'à la proclamation des résultats du référendum du 29 mai 2005 sur le traité établissant
une Constitution pour l'Europe ;2°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761
-1 du code de justice administrative ; il expose que la décision de Madame Simone Veil de se mettre en congé du Conseil constitutionnel est contraire à l'article 7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elle n'entre pas dans le champ des prévisions de l'article 4 du décret du13 novembre 1959 ; que la mise
en congé n'a été autorisée ni par le Conseil constitutionnel, ni par le président du Sénat,
autorité l'ayant nommée au Conseil constitutionnel ; qu'il y a urgence à suspendre l'exécution
d'une décision illégale ; Vu la Constitution modifiée notamment par la loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre1974, en particulier son titre VII ;
Vu l'ordonnance n° 58
-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par l'ordonnance n° 59 -223 du 4 février 1959, la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974, la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 et la loi organique n°
95-63 du 19 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 59
-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionn el ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 84 -983 du 7 novembre 1984 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ; Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en
oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour
autant que le litige principal auquel il se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesured'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de
la juridiction administrative ; Considérant que le titre VII de la Constitution, consacré au Conseil constitutionnel, comprendles articles 56 à 63 ; que l'article 56 fixe la composition de cette institution ; que l'article 57
édicte une incompatibilité entre les fonctions de membre du Conseil et celles de ministre oude membre du Parlement et prévoit que les autres incompatibilités relèvent de la loi organique
; que les articles 58 à 61 énumèrent les attributions du Conseil, indépendamment des compétences qui lui sont dévolues par d'autres dispositions constitutionnelles ; qu'il est spécifié par l'article 62 que les décisions du Conseil " ne sont susceptibles d'aucun recours " ; que l'article 63 laisse à une loi organique le soin de fixer ses règles d'organisation et defonctionnement, sans préjudice des incompatibilités pouvant être instituées par un texte de
même valeur juridique ; Considérant que l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prise pour l'application de ces dispositions détermine dans son titre I l'organisation du Conseil et regroupe dans son titre II, ses règles de fonctionnement ; qu'au nombre des dispositions du titre I figurent celles qui sont relatives aux incompatibilités applicables aux membres du Conseil et à leur respect qui peut prendre la forme du constat par le Conseil de la " démission d'office " de celui de ses membres se trouvant en situationd'incompatibilité ainsi que le prévoit l'article 10 de l'ordonnance ; qu'en outre, selon l'article 7
de l'ordonnance, un décret pris en conseil des ministres " sur proposition " du Conseil définit
les obligations imposées aux membres afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions ; qu'à cet effet, le décret n° 59 -1292 du 13 novembre 1959, après avoir défini dans ses articles 1er et 2 le contenu de ces obligations, dispose en son article 5 que " le Conseilconstitutionnel apprécie, le cas échéant, si l'un de ses membres a manqué aux obligations
générales et particulières mentionnées aux articles 1er et 2 " ; que l'article 7 du décret renvoie
sur ce point à une application éventuelle de la procédure de démission d'office régie par
l'article 10 de l'ordonnance ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil constitutionnel est seul juge durespect par ses membres des obligations qui s'imposent à eux ; qu'il n'appartient donc pas à la
juridiction administrative de connaître d'une contestation touchant aux conditions de mise en oeuvre de cette compétence ; qu'ainsi, les conclusions par lesquelles M. H. demande que lejuge des référés administratifs ordonne la suspension de la décision par laquelle un membre
du Conseil constitutionnel, en décidant de son propre chef de suspendre temporairement sesfonctions, aurait contrevenu à ses obligations déontologiques échappent manifestement à la
compétence de la juridiction administrative ; qu'elles doivent par suite être rejetées suivant laprocédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il en va de même
des conclusions présentées au titre de l'article L. 761 -1 du même code ;O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. René
Georges H. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges H.. Copie en sera transmise pour information au Secrétaire général du Conseil constitutionnel.quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37[PDF] Master Lettres modernes Spécialité, métiers de l enseignement et de la formation (MEF)
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