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Comment répondre à une demande d’explication ?

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Comment obtenir une déclaration faute de répondant ?

Pour l’obtenir : communiquez avec l’ambassade ou le consulat canadien le plus près. Une personne indiquée à titre de référence dans le formulaire « Déclaration faute de répondant » ne peut pas être désignée comme référence dans votre demande de passeport ou d’autre document de voyage.

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Recueil de la jurisprudence FR

Recueildelajurisprudence

ECLI:EU:T:2012:5931

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 novembre 2012

Langue de procédure : l'anglais.

"R

ecours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Refus implicite

d'accès - Délai d e recours - Tardiveté - Irrecevabilité manifeste»

Dans l'affaire T-278/11,

ClientEarth, établie à Londres (Royaume-Uni), Friends of the Earth Europe, établie à Amsterdam (Pays-Bas), Stichting FERN, établie à Leiden (Pays-Bas),

Stichting Corporate Europe Ob

servatory, établie à Amsterdam, représentées par Me P. Kirch, avocat, parties requérantes, contre Commission européenne, représentée p ar M mes K. Herrmann et C. ten Dam, en q ualité d'agents, partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision implicite de la Commission qui se serait

formée le 22 avril 2011 et refusant l'accès à certains doc uments relatifs aux systèmes de certification

volontaires cherchant à obtenir la reconnaissance au titre de l'article 18 de la directive 2009/28/CE du

Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie

produite à partir d e sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE

et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes greffier : M. E. Coulon, rend la présente

2ECLI:EU:T:2012:593

ORDONNANCEDU13.11.2012-AFFAIRET-278/11

CLIENTEARTHE.A./COMMISSION

Ordonnance

Cadre juridique

1 Aux termes de l'article 8 du règlement (CE) n

o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30

mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la

Commission (JO L 145, p. 43), concernant le traitement des demandes confirmatives :

"1.Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai d e quinze jours

ouvrables à partir d e l'enregistrement de la demande, l'institution soit octroie l'accès au document

demandé et le fournit dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique, dans une

réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou partiellement

l'accès, l'institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose, à savoir former un

recours juridictionnel contre l'institution et/ou présenter une plainte au Médiateur, selon les

conditions prévues respectivement aux articles [263 TFUE] et [228 TFUE].

2. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un

très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information

préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.

3. L'absence de réponse de l'institution dans le délai r equis est considérée comme une réponse

négative, et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l'institution et/ou à

présenter une plainte au Médiateur, selon les dispositions pertinentes du traité [FUE].»

Antécédents du litige

2 Les requérantes, ClientEarth, Friends of the Earth Europe, Stichting FERN et Stichting Corporate

Europe Observatory, sont des organisations non gouvernementales actives notamment dans le domaine de la protection de l'environnement.

3 Par lettre du 22 octobre 2010, adressée p ar courriel, les requérantes ont demandé à la Commission

européenne, sur le fondement des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n

o 1049/2001,

l'accès à plusieurs documents relatifs aux systèmes de certification volontaires aux fins d'obtenir la

reconnaissance de la Commission au titre de l'article 18 de la directive 2009/28/CE du Parlement

européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite

partir d e ressources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16) (ci-après la "demande initiale»).

4 Par courriel du 12 novembre 2010, la Commission a i nformé les requérantes, d'une part, de

l'enregistrement de la demande initiale le 22 octobre 2010 et, d'autre part, que le délai d e réponse à

ladite demande avait été prolongé de quinze jours ouvrables.

5 Par lettre du 7 décembre 2010, adressée p ar courriel, la Commission a r épondu à la demande initiale

en divulguant un unique document et en refusant l'accès aux autres documents faisant l'objet de la

demande initiale.

6 Par lettre du 15 décembre 2010, adressée p ar courriel, les requérantes ont adressé au secrétariat

général de la Commission, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n

o 1049/2001, une demande confirmative (ci-après la "demande confirmative»).

ECLI:EU:T:2012:5933

ORDONNANCEDU13.11.2012-AFFAIRET-278/11

CLIENTEARTHE.A./COMMISSION

7 Par lettre du 12 janvier 2011, adressée p ar courriel, la Commission a i nformé les requérantes, d'une

part, de l'enregistrement de la demande confirmative le 15 décembre 2010 et, d'autre part, de la

prolongation de quinze jours, sur le fondement des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, du

règlement n

o 1049/2001, du délai d e réponse imparti, soit jusqu'au 4 février 2011. La Commission

justifiait ladite prolongation par le nombre important des documents auxquels l'accès était demandé,

par la nature technique des données qu'ils contenaient et par la nécessité d'effectuer de nouvelles

consultations auprès de tiers.

8 Par lettre du 3 février 2011, adressée p ar courriel, la Commission a i nformé les requérantes qu'elle

n'était pas en mesure de fournir une réponse définitive dans le délai prolongé jusqu'au 4 février 2011,

et ce au motif que l'analyse requise des documents demandés ainsi que les consultations des services

concernés en son sein avaient pris plus de temps qu'habituellement. Elle a ajouté qu'elle avait

l'intention d'adresser une telle réponse dans le délai le plus court possible.

9 Par courriel adressé au secrétariat général de la Commission le 23 février 2011, les requérantes faisaient

état de leurs préoccupations quant à l'absence de réponse de la Commission à la demande confirmative

et l'invitaient à leur communiquer une date de réponse précise.

10 Par lettre du 28 février 2011, adressée p ar courriel, la Commission a i ndiqué aux requérantes que la

demande confirmative é tait en cours de traitement et qu'elle ferait tout son possible pour qu'une

réponse définitive à ladite demande soit fournie avant la fin du mois de mars 2011.

11 Par lettre du 7 avril 2011, adressée p ar courriel, les requérantes ont fait observer à la Commission

qu'elle ne leur avait toujours pas adressé de réponse définitive à la demande confirmative e t elles ont

invité la Commission à leur communiquer les documents demandés dans un délai d e dix jours

ouvrables à compter du 7 avril 2011, en ajoutant que, à d éfaut d'avoir r eçu ladite réponse avant le

22

avril 2011, elles introduiraient un recours devant le Tribunal à l'encontre de la décision implicite

de refus en réponse à ladite demande.

12 Par lettre du 14 avril 2011, adressée p ar courriel, la Commission a i nformé les requérantes que, en

raison de nouveaux développements dans l'affaire en cause et de la fermeture de ses bureaux "pour

Pâques du 21 au 25 avril 2011», elle ne serait pas en mesure de répondre définitivement à la

demande confirmative avant le 22 avril 2011, mais qu'elles pouvaient espérer recevoir une réponse

peu après cette date.

13 Par lettre du 18 avril 2011, adressée p ar courriel, les requérantes ont indiqué à la Commission que la

survenance des vacances de Pâques était dénuée de pertinence étant donné que la demande

confirmative avait été adressée e t enregistrée le 15 décembre 2010 et que 83 jours ouvrables s'étaient

écoulés depuis ladite demande, soit 68 jours ouvrables au-delà du délai maximal pour traiter une

demande confirmative e t 53 jours ouvrables au-delà de toute prolongation dudit délai légalement

envisageable en vertu des dispositions du règlement n o 1049/2001.

14 Par d écision du 19 septembre 2011, la Commission a a dopté une décision explicite, en réponse à la

demande confirmative du 15 décembre 2010, qui portait sur une partie des documents demandés

(ci-après la "première décision explicite»).

Procédure

15 Par a cte déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2011, les requérantes ont introduit le présent recours

contre la décision implicite de rejet de leur demande confirmative qui se serait formée le 22 avril 2011

(ci-après la "décision attaquée»).

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ORDONNANCEDU13.11.2012-AFFAIRET-278/11

CLIENTEARTHE.A./COMMISSION

16 Le 2 avril 2012, la décision du Tribunal d'ouvrir la procédure orale et de fixer la date d'audience au

5 juin 2012 a été signifiée aux parties.

17 Par lettre du 17 avril 2012, la Commission a i nformé le Tribunal que, par lettre du 3 février 2012

(ci-après la "seconde décision explicite»), reçue par les parties requérantes par courrier recommandé

le 8 février 2012, elle avait adopté une seconde décision explicite portant sur les documents demandés

qui n'avaient pas été traités par la première décision explicite. Aux termes de ladite lettre, la

Commission conclut formellement à la disparition de l'intérêt à a gir d es requérantes, de sorte qu'il n'y

aurait plus lieu de statuer dans la présente affaire, et elle se prévaut par a illeurs de l'irrecevabilité dont

serait manifestement entaché le recours à l'encontre la décision attaquée. En effet, il aurait été introduit

après l'expiration du délai d e recours en annulation. La décision attaquée, en tant que décision

implicite, se serait formée à l'expiration du délai r equis visé à l'article 8, paragraphe 3, du règlement

n o 1049/2001, à savoir le 4 février 2011.

18 Par lettre du 4 mai 2012, les requérantes ont, sur invitation du Tribunal, fait part de leurs observations

quant à la demande de non-lieu à statuer formée par la Commission.

19 Par lettre du 29 juin 2012, les requérantes ont, sur invitation du Tribunal, fait part de leurs

observations quant à l'irrecevabilité du recours soulevée de manière incidente par la Commission dans

la lettre du 17 avril 2012, en ce que ledit recours aurait été introduit de manière tardive.

Conclusion des parties

20 Les requérantes ont conclu initialement à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer que la Commission a violé l'article 4 et, plus spécifiquement, ses paragraphes 2, 3 et 6 du

règlement n o 1049/2001, ainsi que l'article 8, paragraphes 1 et 2, du même règlement ;

déclarer que la Commission a violé l'article 4, paragraphes 1 à 4, de la convention sur l'accès à

l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière

d'environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne

par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1, ci-après la

"convention d'Aarhus») ;

déclarer que la Commission a violé l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n

o 1367/2006 du

Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l'application aux institutions

et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à

l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière

d'environnement (JO L 264, p. 13) ; annuler la décision implicite de refus d'accès aux documents demandés ;

prononcer une injonction sur le fondement de l'article 9, paragraphe 4, de la convention d'Aarhus,

condamnant la Commission à fournir l'accès dans un délai d éterminé à l'ensemble des documents

demandés, à moins qu'ils ne soient protégés par une exception absolue prévue à l'article 4,

paragraphe 1, du règlement n o 1049/2001 ;

condamner la Commission aux dépens, y compris les dépens exposés par toute partie intervenante.

21 La Commission a conclu initialement à ce qu'il plaise au Tribunal :

rejeter la requête comme étant irrecevable en ce qui concerne les 63 documents divulgués sur le

fondement de la décision du 19 septembre 2011

ECLI:EU:T:2012:5935

ORDONNANCEDU13.11.2012-AFFAIRET-278/11

CLIENTEARTHE.A./COMMISSION

statuer sur les dépens comme de droit.

22 Dans la lettre du 17 avril 2012, la Commission a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal :

rejeter la requête comme étant sans objet ; à titre subsidiaire, rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.

23 Dans la lettre du 4 mai 2012, les requérantes ont conclu à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer que, eu égard aux retards procéduraux patents de la Commission - en méconnaissance

manifeste des règles de l'Union sur l'accès aux documents et la transparence -, il n'y a plus

d'intérêt pratique pour elles à l'obtention d'un jugement et qu'il n'y a plus d'intérêt à statuer en

l'espèce ;

condamner la Commission aux dépens conformément à l'article 87 du règlement de procédure du

Tribunal.

En droit

24 Aux termes de l'article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement

irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée. En

outre, en vertu de l'article 113 dudit règlement, le Tribunal peut à tout moment, d'office, les parties

entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d 'ordre public. En l'espèce, le Tribunal s'estime

suffisamment éclairé par les pièces produites et les explications fournies par les parties pendant la

procédure écrite et orale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

25 Dans la lettre du 17 avril 2012, versée au dossier de l'affaire en tant que demande de non-lieu à statuer,

premièrement, la Commission soutient que, à la suite de la seconde décision explicite, notifiée aux

requérantes le 8 février 2012, celles-ci n'ayant ni introduit un recours en annulation contre cette

décision dans le délai i mparti ni mis à jour leur requête au regard de ladite décision, elles ont perdu

leur intérêt à a gir contre la décision attaquée, de sorte que le Tribunal devrait décider du non-lieu à

statuer dans la présente affaire.

26 Deuxièmement, sans soulever une exception d'irrecevabilité par a cte séparé, au sens de l'article 114,

paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission soulève, à titre subsidiaire, un chef

d'irrecevabilité manifeste du recours en ce qu'il a été introduit après l'expiration du délai i mparti aux

requérantes pour contester la légalité de la décision attaquée. À cet égard, la Commission soutient

que ledit délai a expiré le 14 avril 2011.

27 Dans leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer de la Commission, telles que formulées

dans leur lettre du 4 mai 2012, premièrement, les requérantes font valoir que le recours est dirigé

contre une décision implicite de la Commission qu'elles situent le 22 avril 2011 sur la base de leurs

échanges de correspondance avec la Commission entre le 14 et le 18 avril 2011. Deuxièmement, elles

contestent que la seconde décision explicite leur ait été notifiée le 8 février 2012. En effet, seule l'une

d'entre elles aurait été destinataire de ladite notification. Troisièmement, en substance, elles

reconnaissent qu'elles n'ont plus d'intérêt à obtenir un accès aux documents qu'elles avaient

demandés et que la Commission leur avait refusé dans la seconde décision explicite. Quatrièmement,

les requérantes font valoir que la Commission soutiendrait à tort que le délai d 'introduction d'un

recours en annulation contre la seconde décision explicite aurait expiré. En tout état de cause elles

seraient en droit, à la suite de l'adoption de cette dernière décision, de modifier les conclusions et les

6ECLI:EU:T:2012:593

ORDONNANCEDU13.11.2012-AFFAIRET-278/11

CLIENTEARTHE.A./COMMISSION

moyens de droit figurant dans la requête dans la présente affaire. Toutefois, les requérantes confirment

qu'elles reconnaissent ne plus avoir d 'intérêt pratique à l'obtention d'un jugement et qu'il n'y a d onc

plus d'intérêt à statuer en l'espèce.

28 Dans leur réponse à la mesure d'organisation du Tribunal concernant le respect du délai d e recours

dans la présente affaire, les requérantes font valoir, en substance, qu'il ressort de leur échange de

correspondance avec la Commission entre le 3 février et le 18 avril 2011, et notamment des

engagements pris et renouvelés à ces occasions par la Commission d'adopter dès que possible une

décision explicite, qu'elles pouvaient légitimement penser que la formation de la décision implicite

n'était pas intervenue à l'expiration du délai r equis le 4 février 2011, mais à une date ultérieure

qu'elles situent le 22 avril 2011.

Appréciation du Tribunal

29 Le Tribunal décide, les parties entendues, d'examiner d'office, nonobstant la demande de non-lieu à

statuer soulevée formellement par la Commission dans sa lettre du 17 avril 2012, la recevabilité du

présent recours au regard du délai d ont les requérantes disposaient pour l'introduire.

30 En premier lieu, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le délai d e recours est

d'ordre public, ayant été institué en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et

d'éviter toute discrimination o u traitement arbitraire dans l'administration de la justice, et il appartient

au juge de l'Union de vérifier, d'office, s'il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen,

C-246/95, Rec. p. I-403, point 21, et ordonnance du Tribunal du 4 avril 2008, Kulykovska-Pawlowski

e.a./Parlement et Conseil, T-503/07, non publiée au Recueil, point 6).

31 Selon une jurisprudence également constante, les délais de recours ne sont à la disposition n i du juge

ni des parties (arrêts du Tribunal du 15 mars 1995, Cobrecaf e.a./Commission, T-514/93, Rec.

p. II-621, point 40 ; du 14 juillet 1998, Hauer/Conseil et Commission, T-119/95, Rec. p. II-2713,

point 22, et ordonnance du Tribunal du 25 juin 2003, AIT/Commission, T-287/02, Rec. p. II-2179,

point 20).

32 En deuxième lieu, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, en principe, tant la

Cour que le Tribunal refusent de reconnaître, sauf à mettre en cause le système des voies de recours

institué par le traité FUE, que le seul silence d'une institution soit assimilé à une décision implicite,

hormis l'existence de dispositions expresses fixant un délai à l'expiration duquel une telle décision est

réputée intervenir d e la part de l'institution invitée à prendre position et définissant le contenu de

cette décision (arrêt de la Cour du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C-123/03 P, Rec.

p. I-11647, point 45 ; arrêts du Tribunal du 13 décembre 1999, SGA/Commission, T-189/95, T-39/96

et T-123/96, Rec. p. II-3587, point 27, et du 9 septembre 2009, Brink's Security Luxembourg/Commission, T-437/05, Rec. p. II-3233, point 55).

33 Or, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement n

o 1049/2001, l'absence de réponse de

l'institution dans le délai r equis à une demande confirmative, au sens de l'article 8, paragraphes 1 et 2,

dudit règlement, est considérée comme une réponse négative e t habilite le demandeur à former,

conformément aux dispositions du traité FUE, un recours juridictionnel contre l'institution.

34 En l'espèce, il est du reste constant entre les parties que l'acte attaqué est une décision implicite de

rejet, au sens des dispositions de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n o 1049/2001. À ce titre, le

Tribunal relève que, en effet, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, à la date de l'introduction

du recours en annulation, à savoir le 25
mai 2011, la Commission n 'avait pas répondu à la demande

confirmative des requérantes du 15 décembre 2010 et que, sur le fondement des dispositions de

l'article susvisé du règlement n o 1049/2001, les requérantes ont entrepris, en déposant leur recours, de

contester la légalité de ce qui constituait une réponse négative de la Commission.

ECLI:EU:T:2012:5937

ORDONNANCEDU13.11.2012-AFFAIRET-278/11

CLIENTEARTHE.A./COMMISSION

35 En troisième lieu, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l'article 263, sixième alinéa,

TFUE, les recours en annulation doivent être formés dans un délai d e deux mois à compter, suivant le

cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à d éfaut, du jour où celui-ci en a eu

connaissance.

36 Au regard des dispositions du traité précitées, il y a lieu, dans un premier temps, de déterminer la date

laquelle la décision attaquée a été juridiquement formée et, dans un second temps, de computer le

délai d e recours dont disposaient les requérantes afin de contester la légalité de ladite décision.

37 S'agissant de la détermination de la date à laquelle la décision attaquée a été juridiquement formée, il

convient de relever que, ainsi que cela ressort des termes du treizième considérant du règlement

n

o 1049/2001, afin d'assurer le plein respect et, partant, la pleine effectivité du droit d'accès du public

aux documents relevant du champ d'application de ce règlement, le législateur a prévu d'assortir la

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