[PDF] Formulaire dInformation du Propriétaire ou du Détenteur dun Chien





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Communiqué SNPCC sur le RÈGLEMENT SANITAIRE et la VISITE

Mar 1 2016 Les espèces canine et féline ne sont pas soumises à la visite sanitaire obligatoire. Les deux visites annuelles chien/chat ont été instaurées ...



réglementation en matière de chiens mordeurs

trois fois au même vétérinaire sanitaire : la première visite dans les 24 heures suivant la morsure ou la griffure. Mise à jour le 23 mai 2011 



CHIENS MORDEURS : QUELS SONT LES BONS RÉFLEXES ?

La visite sanitaire est à la charge du propriétaire ou le détenteur du chien mordeur. Il peut contacter son assurance responsabilité civile : elle est 



FICHE CHIEN SNPCC

C'est celui qui généralement assure le suivi des chiens. Il doit effectuer une visite sanitaire 2 fois par an minimum. Un dérogation réduit cette périodicité à 



Les Morsures dune Personne par un Chien Conseils au Vétérinaire

si vous êtes Vétérinaire sanitaire) et informez le Maire de la morsure. Proposez de faire la 1ère visite sanitaire. Si le détenteur ou le propriétaire 



Tarifs des actes au 04/07/2022

Jul 4 2022 ANESTHESIE FIXE CHIEN L ... EXERESE TÊTE ET COL PETIT CHIEN ET CHAT. 509.15. EXTECOL ... VISITE SANITAIRE D'ÉLEVAGE. 208.00. VISELEV.



Préquestionnaire CN_RC

May 5 2016 Ces visites ont une visée préventive dans les domaines sanitaire et ... disponibles sur un chien de l'élevage et de ne pas oublier le ...



Formulaire dInformation du Propriétaire ou du Détenteur dun Chien

Détenteur d'un Chien ayant mordu une Personne Que je dois soumettre mon chien mordeur à 3 visites sanitaires chez un Vétérinaire.



FICHE n° 43 Fourrières chiens mordeurs et rage

Cette surveillance est clôturée par une visite du vétérinaire sanitaire l'ensemble étant au frais du nouveau détenteur ;. • Euthanasie



REpRisE DES MÉTIERS DU CHIEN ET DU CHAT

May 11 2020 Protocole sanitaire : Petsitter – visite à domicile . ... Chien et du Chat a mis en place l'organisation de sept réunions.

www.assoprotecvet.fr Août 2017

Formulaire d'Information du Propriétaire ou du

Détenteur d'un Chien ayant mordu une Personne

Je soussigné (nom, prénom)

Résidant (adresse)

Propriétaire ou détenteur du chien (nom)

De race ou d'apparence raciale

De couleur

Identifié sous le numéro

Qui a mordu une personne (nom)

Date et heure

Lieu

Déclare avoir été informé(e) ce jour par le Docteur Vétérinaire .........................................

N° d'Ordre ............

Que le Maire de la commune dans laquelle je réside doit être informé de cette morsure par moi-même, ou à défaut par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; Que je dois soumettre mon chien mordeur à 3 visites sanitaires chez un Vétérinaire

sanitaire, et qu'à défaut, j'encours la peine prévue par les articles L. 223-10 et R. 223-35 et

réprimée par l'article R. 228-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime : Cette mise sous surveillance est transmise à la DDPP et un exemplaire doit être remis par mes soins à la personne mordue ; Que je dois déclarer cet événement à mon assurance en Responsabilité Civile ; Que je dois soumettre mon chien mordeur à une évaluation comportementale chez un

Vétérinaire évaluateur, inscrit sur une liste départementale, et qu'à défaut, j'encours la peine

prévue par l'article L. 211-14-2 et réprimée par l'article R. 215-2 du Code Rural et de la Pêche

Maritime ;

Que le Procureur de la République peut engager des poursuites à mon encontre du fait de la morsure de mon chien sur un humain. Fait à .......................... ....Le .................. Signature

Observations du vétérinaire :

www.assoprotecvet.fr Août 2017

Code Rural et de la Pêche Maritime

Article L. 211-14-2

Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant

connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.

Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du

premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au Maire.

A la suite de cette évaluation, le Maire ou, à défaut, le Préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation

et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le Maire ou, à défaut, le Préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé

dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat, et après avis d'un Vétérinaire désigné par

le Préfet, faire procéder à son euthanasie.

Article R. 215-2

III. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe :

2° Le fait de ne pas soumettre son chien à l'évaluation comportementale mentionnée aux articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2.

Article L. 212-10

Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le Ministre chargé de

l'Agriculture mis en oeuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés

après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à

la charge du cédant.

Article R. 215-15

7° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de détenir un chien né après le 6 janvier 1999 non identifié par

un procédé agréé par le Ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application.

Article L. 223-10

Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par

son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du Vétérinaire sanitaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux

ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par

arrêté du Ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.

Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité investie des pouvoirs de Police

rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les

vingt-quatre heures.

Article R. 223-35

Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être

soumis à une surveillance durant une période et selon des modalités définies par un arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture, dans les

conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre

l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un Vétérinaire sanitaire.

Pour les animaux relevant du Ministère de la Défense et pour les animaux relevant d'autres Ministères dont les Vétérinaires des Armées

assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, les trois visites précitées peuvent être effectuées par

un Vétérinaire des Armées.

Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le

faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du Préfet selon les modalités prévues par arrêté du Ministre

chargé de l'Agriculture.

Article R. 228-8

II. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

4° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article R. 223-25, de :

a) Ne pas soumettre son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues à l'article R. 223-35 pendant la période de surveillance sans

autorisation du Préfet ;

b) Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du Préfet ;

c) Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du Préfet.

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