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Qu'est-ce que les frais extraordinaires?

Les frais extraordinaires sont « les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires.

Quel est le mode de règlement des frais extraordinaires ?

Le Roi fixe les frais extraordinaires, ainsi que le mode de règlement de ces frais, et précise les frais extraordinaires qui doivent faire l’objet d’une concertation préalable et d’un accord préalable exprès, sauf en cas d’urgence et de force majeure.

Quels sont les frais ordinaires?

Les frais ordinaires sont « les frais habituels relatifs à l'entretien quotidien de l'enfant. ».

Est-ce que la contribution alimentaire couvre les frais exceptionnels ou extraordinaires ?

le mois dernier. La contribution alimentaire ne couvre pas les frais dits exceptionnels ou extraordinaires. 28 En effet, la contribution alimentaire est une somme mensuelle reposant sur les frais habituels de l'enfant. A cela s'ajoutent des frais dits extraordinaires.

JOURNAL OFFICIEL

REPUBLIQUE FRANCAISEAnnée 2004 - N° 42 - C (C.R.)LIBERTE - EGALITE - FRATERNITELundi 3 mai 2004JOURNAL OFFICIELDE LA NOUVELLE-CALEDONIE

NOUMÉA- IMPRIMERIEADMINISTRATIVE- 18AVENUEPAULDOUMER

LE NUMERO : 320 FRANCSCONGRES

DE LA

NOUVELLE-CALEDONIE

1reMandature

Session extraordinaire de novembre 2003

________

COMPTE RENDU INTEGRAL

DES DEBATS

De la séance unique du mardi 4 novembre 2003

(après-midi)

Session extraordinaire de novembre 2003

Séance unique du 4 novembre 2003 (après-midi)

1°/Rapport n° 058 du 09.10.2003 :

Projet de loi du pays portant diverses dispositions d'ordre fiscal -Liminaire A. Beustes /RUAMM -rapport A. Beustes, rapporteur -calédoniens pensionnés CLR résidant Australie -évasan S/Australie -déclaration N Waïa s/Cafat Australie et pensions -M Lèques s/accompagnateurs -protection mère/enfants après grossesse : coiffeuse, esthét. -M. Bretegnier taux de cotisation -explication de vote N. Waïa (pour) -explication de vote B. Herpin (pour) -explication de vote Kaloï (pour) -explication de vote G. Briault

2°/Rapport n° 067 du 16.10.2003 :

Projet de loi du pays relative aux opérations immobilières à caractère social et portant diverses dispositions mesures d'ordre fiscal -Rapport Mme Devaux, rapporteur -maison ERICA -S. Lagarde s/plan, quinquennal FSH -N. Waïa s/avantages fiscaux SEM -S. Lagarde s/1100 logements FSH -Résultat vote

3°/Rapport n° 068 du 16.10.2003 :

Projet de loi du pays portant diverses dispositions d'ordre fiscal -rapport Bretegnier, rapporteur -M. Frogier s/Erica et réforme IRPP -explication de vote Hamu -Palaou s/taux rétrocession -résultat vote -explication vote Waïa

4°/Proposition de délibération n° 050 du 14.10.2003 :

Autorisant le président du congrès à prendre en charge sur le budget du congrès, les frais afférents à la convention de partenariat entre le Parlement de la République de Vanuatu et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie -exposé des motifs

5°/Proposition de délibération n° 051 du 14.10.2003 :

Prise en charge sur le budget de la Nouvelle-Calédonie de frais de transport engagés par le congrès de la Nouvelle- Calédonie au bénéfice de tiers-exposé des motifs -dix mots CREIPAC

6°/Proposition de délibération n° 052 du 14.10.2003 :

Autorisant le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie à prendre en charge, sur le budget du congrès, les dépenses afférentes à la venue en Nouvelle-Calédonie de deux missions -exposés des motifs -commission lois Sénat et parlementaires australiens

7°/Rapport n° 053 du 28.08.2003 :

Modification de la délibération modifiée n° 069/CP du

10.10.1990 relative aux conditions d'octroi des régimes

fiscaux privilégiés à l'importation -exonération produits avitaillement pour navires de transport fret et passagers sur îles

8°/Rapport n° 063 du 09.10.2003 :

Décision modificative n° 3 du budget de la Nouvelle-

Calédonie

-Logements FSH -Festival Palau -Erica et Canala -SEM agricokle -salon gastronomie Ales -MWA KA -Herpin s/déplacement M. CHIRAC -Explications de vote B. Herpin -Explications de vote N. Waia -Explications de vote S. Lagarde

9°/Rapport n° 063 du 23.10.2003 :

Conditions d'achat de l'énergie électrique produite par

énergies renouvelables

-Energie du Nord -Mont Panié et Ouaième -Aïfa s/énergies renouvelables -M. Frogier s/Enercal

10°/Rapport n° 061 du 09.10.2003 :

Modification de la délibération n° 331 du 13 décembre 2002 accordant la garantie de la Nouvelle-Calédonie à des contrats de prêts passés par la SIC avec la caisse de dépôts et consignations et habilitant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à signer les actes de garantie correspondantsJOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE3 mai 2004166SOMMAIREANALYTIQUE_______

11°/Rapport n° 062 du 09.10.2003 :

Modification de la délibération n° 387 du 4 juillet 2003 ac- cordant la garantie de la Nouvelle-Calédonie à des con- trats de prêts passés par la SIC avec la caisse de dépôts et consignations et habilitant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à signer les actes de garantie corres- pondants12°/Rapport n° 066 du 16.10.2003 : Garantie de la Nouvelle-Calédonie à des contrats de prêts passés par la SIC avec la caisse de dépôts et consignations

13°/Divers :

.Désignation N. Andréa et S. Mignard au comité consultatif de la formation professionnelleJOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE1673 mai 2004 L'an deux mille trois, le mardi quatre novembre à quatorze heures cinq minutes, le congrès de la Nouvelle- Calédonie s'est réuni dans la salle de ses délibérations, 1 boulevard Vauban, sous la présidence de monsieur Simon

Loueckhote, président.

Nous allons procéder à l'appel des élus présents. Madame

Hénin, vous avez la parole.

Mme Hénin.Merci, monsieur le président.

Présents :M. Aïfa, Mme Andréa, M.At-Chee, Mme Beustes, MM. Bretegnier, Briault, Mme Sagnet-Chaverot, M. Debien, Mme Devaux, MM. Djaïwé, Dounehote, George, Gowecee, Hamu, Mme Hénin, MM. Herpin, Horent, Kaloï, Laborde, Mme Lagarde, MM. Lecaille, Lepeu, Lèques, Levant, Loueckhote, Magnier, Mariotti, Michel, Mme Mignard, MM. Naïsseline, Naouna, Ouckewen, Mme Palaou, MM. Pentecost, C. Pidjot,

Poadja, Prost, Mme Waïa, M. Washetine.

Absents :M. Gomès, M. Kasarhérou, M. Lafleur (donne procuration à M. Loueckhote),M. Leroux (donne procuration à M. Aïfa), M. Malalua, M. Mapéri (donneprocuration à M. Kaloï), M. Martin (donne procuration à M. Michel), M. Moulin(donne procuration à Mme Andréa), M. Moyatéa (donne procuration à M. Lecaille),M. Néaoutyine (donne procuration à M. Djaïwé), M. Padome (donne procuration à M. Washetine), M. J-M. Pidjo, M. Sako (donne procuration à M. Ouckewen), M. Tchoéaoua (donne procuration àM. C. Pidjot), M. Xowie (donne procurationà Mme Waïa). M. le président.Le quorum est atteint. Le congrès peut, donc, valablement siéger et délibérer. Mes chers collègues, je vous salue. Le congrès salue le président du gouvernement ainsi que ses collègues du gouvernement. Il salue également leurs principaux collaborateurs, les nôtres. Le congrès salue le public et la presse. En plus de l'ordre du jour que je vous ai communiqué, j'ai reçu, ce matin, du président du gouvernement, un additif à ce dernier. Sa lettre est libellée de la façon suivante : "Conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 et à la demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, je vous saurai gré de bien vouloir ajouter à l'ordre du jour de la session extraordinaire du congrès du mardi 4 novembre

2003, les textes suivants :

- projet de délibération modifiant la délibération n° 331 du

13 décembre 2002 accordant la garantie de la Nouvelle-

Calédonie à des contrats de prêts passés par la société immobilière de Nouvelle-Calédonie avec la caisse des dépôts et consignations et habilitant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à signer les actes de garantie correspondants (rapport n° 061 du 09.10.2003) ; - projet de délibération modifiant la délibération n° 387 du

4 juillet 2003 accordant la garantie de la Nouvelle-Calédonie

à des contrats de prêts passés par la société immobilière deNouvelle-Calédonie avec la caisse des dépôts et

consignations et habilitant le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie à signer les actes de garantie correspondants (rapport n° 062 du 09.10.2003) ; - projet de délibération accordant la garantie de la Nouvelle-Calédonie à des contrats de prêts passés par la société immobilière de Nouvelle-Calédonie avec la caisse des dépôts et consignations (rapport n° 066 du 16.10.2003).". Nous prenons le premier projet inscrit à l'ordre du jour, il s'agit du projet de loi du pays portant diverses dispositions d'ordre social. Madame Annie Beustes avait été désignée par le congrès pour être le rapporteur de cette loi du pays, madame le rapporteur, vous avez la parole.

Rapport n° 058 du 9 octobre 2003:

Projet de loi du pays portant

diverses dispositions d'ordre social. Mme Beustes.Merci, monsieur le président. Avant de vous donner lecture de mon rapport, je souhaiterais faire une introduction liminaire : "Fin 2001, le congrès avait réorganisé la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie en adoptant la loi du pays n° 2001-

016 du 11 janvier 2002 qui instituait, d'une part, le régime

général applicable aux salariés et aux personnes assimilées à des salariés et, d'autre part, un régime unifié d'assurance maladie maternité que l'on a communément appelé le RUAMM. La mise en application du dispositif a été différée au 1erjuillet 2002. Il avait été convenu de se donner un peu de temps pour examiner le nouveau système et y apporter les améliorations nécessaires et possibles après qu'un bilan ait pu être effectué. Après bientôt dix-huit mois de fonctionnement, les tendances se dessinent déjà, les résultats sont tels qu'ils permettent au président du gouvernement de tenir les promesses qu'il avait faites à l'époque et il nous présente aujourd'hui un texte qui s'inscrit complètement dans la logique du progrès social, annoncé dans son discours de politique générale, le 9 mai 2001. Avant d'entrer dans le coeur du sujet d'aujourd'hui, je voudrais rappeler que, désormais, le régime unifié est une réalité même s'il reste quelques travailleurs indépendants irréductibles qui n'ont pas encore répondu aux mises en demeure de la caisse. Désormais, près de 80 % de la population néo-calédonienne sont assurés au RUAMM. Comme nous l'avions souhaité, l'entrée des nouveaux assujettis au régime unifié s'est faite très progressivement sans exigence de pénalités de retard dès lors que les intéressés s'affiliaient. De 7.500 à fin 2002, les travailleurs indépendants sont passés à 9.400 au 30 juin 2003 et sur la

base de 50 personnes par jour qui se présententJOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE3 mai 2004168

COMPTE RENDU INTÉGRAL DES DÉBATS

SÉANCE UNIQUE DU MARDI 4 NOVEMBRE 2003

(APRÈS-MIDI) spontanément au guichet du régime, ils devraient être tous affiliés d'ici la fin de l'année. L'effectif déclaré au régime unifié compte fin octobre

2003 :55.800 salariés, 13.750 fonctionnaires et 9.400 travail-

leurs indépendants. Donc, plus de 23.000 cotisants supplé- mentaires ont rejoint les salariés et participent, désormais, à l'équilibre du RUAMM. Au niveau des comptes sociaux, les taxes, à savoir, la totalité de la taxe sociale sur les services et le tiers de la taxe sur les tabacs et alcools, taxes affectées à la caisse pour un montant total de 4 milliards, ont permis le rétablissement de l'équilibre recherché. Fin 2002, l'assurance maladie a encaissé 23,8 milliards et en a dépensé 24,5 milliards. En réalité, l'exercice aurait enregistré un excédent d'exploitation d'environ 1,5 milliard mais il a été englouti par les charges d'un montant de 2,7 milliards qui avaient dû être différées en 2001, selon les décisions du conseil d'administration de la caisse. A partir de 2003, avec le retour à la normale, on enregistrera enfin les résultats excédentaires qui étaient visés avec la réforme entreprise et qui permettront au régime de reconstituer le fonds de roulement nécessaire. Ces résultats devraient se situer aux environs d'1 milliard en

2003 et 2004 et à 800 millions en 2005, si, bien sûr, les

tendances et progressions actuellement constatées se poursuivent. On peut, donc, constater que les actions courageuses engagées fin 2001 portent leurs fruits puisque l'assurance maladie a, d'ores et déjà, réglé ses retards de paiement. Elle a remboursé les régimes qui lui avaient avancé de la trésorerie et dégage un excédent budgétaire. L'accord de coordination entre la CAFAT et la Sécurité Sociale est aussi devenu une réalité dans l'intérêt des personnes assujetties, comme dans l'intérêt de la CAFAT. Le plan de maîtrise des dépenses de santé également annoncé a nécessité de nouvelles concertations, il vous sera prochainement soumis et nous permettra de finaliser la réforme de la sécurité sociale en nous donnant les derniers outils qui nous manquent pour canaliser les dépenses et s'assurer qu'il n'y a pas de gaspillage. Les mesures d'ensemble - régime unifié et plan de financement - sont destinées à rétablir durablement les équilibres du régime et nous devons, donc, veiller à ce qu'il en soit ainsi. Avec toutes ces mesures, nous réaliserons l'ambition qui est la nôtre de pérenniser un système de sécurité sociale correctement financé et équilibré de façon à permettre d'assurer les besoins de santé de tous les calédoniens. La réforme de la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie est, donc, non seulement une réalité, mais je suis sûre que l'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est aussi, d'ores et déjà, une réussite." Merci, monsieur le président. Nous allons examiner, maintenant, le projet de loi du pays qui nous est proposé, dont la première partie, dès qu'elle sera adoptée, améliorera encore sensiblement la protection sociale des assujettis et, notamment, des travailleurs indépendants.

Rapport de madame Annie Beustes sur le projet de

loi du pays portant diverses dispositions d'ordre social :Monsieur le président du congrès,

Monsieur le président du gouvernement,

Mes chers collègues,

Ce projet de loi du pays est accompagné d'un projet de délibération qui a été examiné, en même temps, par les commissions compétentes. Cependant, conformément à une jurisprudence récente, il ne sera adopté par notre assemblée qu'ultérieurement ; néanmoins, il y sera fait référence toutes les fois que cela sera nécessaire pour connaître les modalités d'application de la loi du pays. Les observations formulées par le Conseil d'État le 2 sep- tembre 2003 ont toutes été prises en compte par le gouver- nement. Le conseil économique et social a émis, le 18 juillet 2003, un avis favorable aux mesures proposées. La commission consultative du travail, le 17 juillet 2003, a émis un avis global défavorable en raison des délais trop courts dans lesquels il lui était demandé de se prononcer. Les membres de la commission ont cependant souligné la portée sociale des mesures du dispositif présenté. Comme son titre l'indique, ce texte contient un ensemble de mesures qui constituent pour certaines de véritables avancées sociales - sur lesquelles j'insisterai, donc, davantage - et pour d'autres, de simples ajustements techniques contribuant à une plus grande sécurité juridique qui nous était demandée soit par la caisse, soit par les techniciens. Pour résumer, on peut dire que ce texte comporte deux grands volets : un volet "Sécurité sociale" qui a été examiné par la commission de la santé et de la protection sociale et un volet "Chômage" qui a été examiné conjointement avec la commission du travail et de la formation professionnelle. Je vais vous proposer, monsieur le président, d'essayer de faire un rapport synthétique et de reporter les observations sur chaque article au fur et à mesure que l'on examinera le projet de loi du pays.

Le volet Sécurité sociale

Le volet "Sécurité sociale" obéit à l'engagementque nous avions pris, lors de l'adoption - il y a presque deux ans - de la loi du pays du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, de faire évoluer le texteen fonction des réalités sociales, après une période significative d'application. Ce premier volet comporte trois séries de mesures : - en premier lieu, un élargissement du bénéfice des prestations en espèces notamment aux travailleurs indépendants ; - en deuxième lieu, des améliorations apportées au régime général de la sécurité sociale, dont je rappelle qu'il comprend cinq branches - 1°) maladie, maternité, invalidité et décès ;

2°) accident du travail et maladie professionnelle ; 3°) vieil-

lesse et veuvage ; 4°) famille ; 5°) chômage ; - et, en dernier lieu, des améliorations apportées au régime

unifié d'assurance maladie-maternité - le RUAMM - quiJOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE1693 mai 2004

permettent la couverture des risques de la branche "maladie, maternité, invalidité et décès".

1. La première série de mesures consiste, donc, à étendre

les prestations en espèces de la branche maladie, maternité, invalidité et décèsaux travailleurs indépendants ainsi qu'aux apprentis et aux stagiaires de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. Sur ce dernier point, il a été précisé, en commission, que les stagiaires des établissements scolaires, qui effectuent leur stage dans le cadre d'une convention de stage, ne sont nullement concernés par ces mesures. Les stagiaires de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente sont ceux qui sont visés par la délibération n° 084/CP du 14 novembre 1990. Il s'agit là d'une avancée sociale considérablequi répond à la demande de certains travailleurs indépendants, relayée par la fédération des métiers et des entreprises, et qui va permettre de placer les travailleurs indépendants dans une situation comparable à celle des salariés.Avec ce texte, les prestations servies seront proches de celles des salariés, avec des adaptations indispensables compte tenu de la particularité de cette catégorie professionnelle. Pour pouvoir bénéficier de ces prestations, les travailleurs indépendants devront néanmoins souscrire l'option "prestations en espèces", à titre définitif - c'est-à-dire qu'elle ne peut être résiliée que dans des circonstances excep- tionnelles, après avis favorable du conseil d'administration de la CAFAT (Lp 18) - et payer une cotisation supplémen- taire de 0,8 % (article 15 de la délibération d'application) sur une assiette plafonnée à 385 200 francs, qui est inchangée. Sur une proposition du groupe du Rassemblement, j'ai suggéré à la commission, qui l'a accepté, de réexaminer le taux de cette cotisation. En effet, compte tenu des contraintes particulières qui pèsent sur cette catégorie professionnelle, je vais vous proposer de modifier la délibération d'application sur ce point, afin d'abaisser le taux de cotisation supplémentaire à 0,5%, c'est-à-dire à un niveau proche de celui qui existe en métropole. Par ailleurs, la mise en oeuvre de cette première série de mesures va permettre d'élargir le champ du RUAMM. Aujourd'hui, le régime unifié ne prend en charge que les prestations en nature des assurances maladie et maternité. S'agissant des salariés, il prend en charge les prestations en espèces de l'assurance maladie, mais les prestations en espèces de l'assurance maternité sont prises en charge par la branche famille. Avec ce texte, le RUAMM est élargi aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décèsde tous les assurés (les salariés et assimilés ainsi que les travailleurs indépendants), l'exception des fonctionnaires d'État et de la Nouvelle- Calédonie, dont les prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès ont un caractère statutaire. Dans ce cadre, divers ajustements de la loi du pays du

11 janvier 2002 sont nécessaires. Dans certains cas, il s'agit

de préciser que le RUAMM recouvre désormais les assu-

rances maladie, maternité, invalidité et décès (Lp 8 et Lp 9).Dans d'autre cas, il s'agit de distinguer clairement ce qui

relève des "prestations en nature", en le précisant lorsque c'est nécessaire (Lp 10 et Lp 11, Lp 17 pour les fonctionnaires, Lp 18 à Lp 21 pour les travailleurs indépendants). Dans d'autres cas encore, il s'agit d'intégrer les prestations en espèces de l'assurance maternité dans le RUAMM (article Lp 14, pour les salariés et assimilés, et articles Lp 15 et Lp 16, pour les volontaires civils). Les articles Lp 22 à Lp 25 prévoient que les droits à prestations des apprentis et des stagiaires de la formation professionnelle continue sont ouverts, dès leur entrée en formation et pendant toute sa durée. Les conditions d'ouverture des droits sont précisées par la délibération d'application (art. 11). Je vous propose de créer, par amendement (n° 4), un article Lp 26-1 instaurant un mécanisme de tiers payant pour les frais liés à la maternité et pris en charge à 100 %. Cette mesure s'appliquerait aussi bien aux salariées qu'aux femmes exerçant une activité indépendante. Mais, l'article le plus important, est, sans conteste, l'article Lp 27,qui fixe la nature des prestations en espèces accordées aux travailleurs salariés et assimilés, aux travailleurs indépendants et aux apprentis et stagiaires de la formation professionnelle continue. Cet article Lp 27 modifie l'article Lp 83 de la loi du pays du 11 janvier 2002, relatif aux prestations en espèces, et introduit, à sa suite, douze nouveaux articles numérotés de Lp 83-1 à Lp 83-12. Les modalités d'application de ces nouvelles dispositions sont fixées par les articles 8 (droits à prestations) et 14 (prestations) de la délibération. Les articles Lp 83 à Lp 83-4 concernent les travailleurs salariéset assimilés. Ils reprennent les dispositions actuellement en vigueur,avec une rédaction plus simple et plus lisible. Ils n'appellent, donc, pas de commentaire particulier. A noter que, conformément aux observations du Conseil d'Etat,il est précisé que les indemnités sont des indemnités journalières. AMENDEMENT REDACTIONNEL n° 5 sur les articles Lp 83-1 et 83-3. Les articles Lp 83-5 à Lp 83-9 relatifs aux travailleurs indépendantsconstituent, en revanche, des dispositions nouvelles.Conformément aux observations du Conseil d'Etat,ces articles précisent que les prestations sont calculées en fonction des revenus professionnels. . L'article Lp 83-5 a une portée générale. Il prévoit que seul l'assuré peut bénéficier des prestations en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité et ouvrir droit aux prestations en espèces de l'assurance décès. . L'article Lp 83-6 prévoit le bénéfice d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail médicalement constaté, sousréserve d'avoir cotisé trois mois à l'option "prestations en espèces" à la date de l'arrêt (art. 8 de la délibération). Les indemnités journalières sont versées dès le 1erjour, en cas d'hospitalisation, et dès le 11ejour, hors cas d'hospitalisa- tion (art. 8 de la délibération). Le montant de l'indemnité journalière correspond à la moi- tié du revenu professionnel annuel moyen des trois der-

nières années civiles soumis à cotisations, c'est-à-dire dansJOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE3 mai 2004170

la limite de la moitié du plafond de cotisation (385 200 francs), ou au deux tiers, lorsque l'assuré a, au moins, trois enfants

à charge (art. 14 de la délibération).

Les indemnités journalières sont servies pendant une durée maximale d'un an sur une période de trois années consécutives, en cas de maladie-chirurgie, et pendant trois ans, en cas de longue maladie (art. 14 de la délibération).

AMENDEMENT REDACTIONNEL N° 5.

. L'article Lp 83-7 prévoit le bénéfice d'une pension d'invalidité en cas d'invalidité médicalement constatée,sous réserve, encore une fois, d'avoir cotisé trois mois à l'option "prestations en espèces" à la date du début de l'incapacité ou de la constatation de l'invalidité (art. 8 de la délibération). Le montant de la pension d'invalidité est déterminé, comme pour les salariés, en fonction de la gravité de l'invalidité, en remplaçant la référence au salaire par une référence au revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles soumis à cotisations. Comme pour les salariés, la pension, peut être versée jusqu'à l'âge de 60 ans, étant précisé que les travailleurs indépendants ne sont pas assurés de bénéficier d'une pension de vieillesse à cet âge. . L'article Lp 83-8 prévoit le bénéfice d'un capital-décès, sous réserve, là encore, d'avoir cotisé trois mois à l'option "prestations en espèces" à la date du décès (art. 8 de la délibération). Le montant du capital-décès correspond à un quart du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles soumis à cotisation, par analogie avec les salariés pour lesquels il est fixé à trois fois le dernier salaire, avec une possibilité de majoration de 15 % par enfant à charge dans la limite de 100 %. . L'article Lp 83-9 prévoit le bénéfice d'une allocation forfaitaire de repos maternité,sous réserve, cette fois, d'avoir cotisé une année à l'option "prestations en espèces" à la date présumée de l'accouchement (art. 8 de la délibération). Cette condition de cotisation à l'option prestation en espèces durant un an est destinée à éviter les cotisations d'opportunité. Le montant de l'allocation correspond à 30 % du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années ci- viles, dans la limite d'un plafond (316 352 francs). Ainsi, la per-quotesdbs_dbs28.pdfusesText_34
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