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REVISION D'UN

PLAN LOCAL D'URBANISME

GUIDE DE PROCEDURE

Adresse postale : Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher

17, quai de l'Abbé Grégoire - 41012 Blois Cedex

Téléphone : 02 54 55 73 50 - Télécopie : 02 54 55 75 77

PROCEDURE DE REVISION D'UN PLAN

LOCAL D'URBANISME

Dans le cadre de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, la DDT peut, sous conditions,

être mise à disposition des communes pour les assister et les conseiller dans l'élaboration de

leur document d'urbanisme (article L.121-7 du code de l'urbanisme).

Le présent document a été conçu comme un guide pratique qui, sous forme de fiches, présente

le Plan Local d'Urbanisme (PLU), puis explique étape par étape la procédure de révision de

POS/PLU.

Complété par les modèles de documents (courriers, arrêtés, délibérations), il doit permettre de

mener à bien la révision d'un POS/PLU.

NOTA :

Le présent guide ne fait état que de la procédure menée par une commune. Ainsi, les principaux acteurs cités sont

le maire et le conseil municipal.

Toutefois, l'article L.123-6 du code de l'urbanisme définit l'échelon intercommunal comme niveau de référence

pour l'élaboration et la révision du PLU. Dans le cas d'un PLU intercommunal, la même procédure est à suivre

par l'EPCI compétent : il convient alors de remplacer dans les développements qui suivent " le maire » par " le

président de l'EPCI » et " le conseil municipal » par " l'organe délibérant de l'EPCI ».

SOMMAIRE

I / PRESENTATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME4

Fiche 1 : Le cadre juridique

Fiche 2 : les fonctions du PLU

Fiche 3 : le contenu du PLU

Fiche 3 bis : le contenu du PLU : prise en compte de l'environnement

Fiche 4 : les effets du PLU

II / DESCRIPTION DE LA PROCEDURE DE REVISION18

Fiche 5 : les informations préalables

Fiche 6 : la consultation et le choix du prestataire

Fiche 7 : la prescription

Fiche 8 : la concertation

Fiche 9 : les personnes publiques associées

Fiche 10 : le débat au sein du conseil municipal Fiche 11 : la demande de dérogation au Préfet

Fiche 12 : l'arrêt du projet

Fiche 13 : la consultation

Fiche 14 : la phase d'enquête publique

Fiche 15 : l'approbation

Fiche 16 : la diffusion

III / ANNEXE33

Fiche 17 : la reprographie des dossiers

Direction Départementale des Territoires

Service Aménagement Connaissance et Analyse des Territoires Unité Politiques Publiques de l'Urbanisme - Septembre 2011

I - PRESENTATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Fiche 1 : Le cadre juridique

Si le plan local d'urbanisme est établi à l'initiative et sous la responsabilité des communes,

celles-ci ne disposent néanmoins pas d'une totale liberté pour en fixer le contenu. Elles doivent

en effet respecter un certain nombre de règles de fond.

Plusieurs lois récentes ont modifié le code de l'Urbanisme ; la révision du PLU devra intégrer

les nouvelles dispositions issues des récentes évolutions législatives (notamment, la loi de la

programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'Environnement du 3 août 2009, dite " loi Grenelle I » et la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet

2010 dite " loi Grenelle II »

Tout d'abord, le PLU doit concourir à un développement durable du territoire en respectant

les principes généraux de l'urbanisme énoncés dans les articles L.110 et L.121-1 du code de

l'urbanisme et ainsi permettre d'assurer :

1 - L'équilibre entre :

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux

activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

2 - La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,

sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités

économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements

publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

3 - La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production

énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du

sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces

verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des

risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Direction Départementale des Territoires

Service Aménagement Connaissance et Analyse des Territoires Unité Politiques Publiques de l'Urbanisme - Septembre 2011

Ensuite, l'élaboration du PLU s'effectue en association avec les services de l'État qui veilleront

à la réelle prise en compte des politiques publiques nationales, des Projets d'Intérêt Général

(PIG) et des Opérations d'Intérêt National (OIN).

De plus, conformément à l'article L.123-1-9 du code de l'urbanisme, le PLU est assujetti à la

hiérarchie des normes et doit ainsi être compatible, avec les documents supra-communaux, comme : ·le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT),

·le Plan de Déplacements Urbains (PDU),

·le Programme Local de l'Habitat (PLH),

·le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, (SDAGE

Loire-Bretagne 2010-2015)

·le schéma régional de cohérence écologique (élaboré à l'échelle régionale avant le 13

juillet 2011) ·le plan climat-énergie territorial (élaboré avant le 31 décembre 2012) ·le schéma départemental d'accueil des gens du voyage ·le plan de gestion du site Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

·etc

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation du PLU, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Le maire doit en outre consulter le Plan régional de développement durable de l'agriculture et de la forêt (en cours de réalisation) Enfin, le PLU doit respecter, dans sa composition et son contenu, un certain nombre de règles définies dans le code de l'urbanisme.

Textes applicables :

Le régime juridique des PLU est régi par le code de l'urbanisme et notamment par les articles :

·L.123-1 à L.123-20 et R.123-1 à R.123-25, en ce qui concerne les plans locaux d'urbanisme proprement dits, ·L.121-1 à L.121-15 et R.121-1 à R.121-17, en ce qui concerne les dispositions communes applicables aux différents documents d'urbanisme.

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Fiche 2 : Les fonctions du PLU

L'ambition du PLU est d'aller plus loin que ne le faisaient les POS et de ne pas se limiter à réguler la répartition des constructions sur le territoire communal.

1/ Fonction prévisionnelle

Le PLU vise tout d'abord à la définition et à la mise en oeuvre d'un projet urbain : le PLU doit

en effet être l'expression d'une stratégie globale d'aménagement et de développement durable

du territoire.

Il a ainsi vocation à intégrer et à mettre en relation-cohérence dans une réflexion d'ensemble

tous les projets d'aménagement intéressant la commune : aménagement de l'espace privilégiant

le renouvellement urbain, développement économique, sauvegarde de la diversité

commerciale, équilibre social de l'habitat, lutte contre l'insalubrité, transports et déplacements,

services, équipements, environnement, paysage, entrée de ville, etc...

2/ Fonction quasi-opérationnelle

Le PLU a également une fonction quasi-opérationnelle d'encadrement des actions et opérations

d'aménagement intéressant la commune et concourant à la réalisation du projet urbain défini.

3/ Fonction réglementaire

Enfin, le PLU édicte sur l'ensemble du territoire communal des règles d'urbanisme.

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Fiche 3 : Le contenu du PLU

L'article R.123-1 du code de l'urbanisme définit la composition du dossier de PLU : celui-ci comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable, un règlement et des documents graphiques. Il doit en outre comporter des orientations

d'aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs déterminés. Il

est accompagné d'annexes. Le rapport de présentation (articles L.123-1-2, L.123-1-6, R.123-2 du code de l'urbanisme) Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le PADD, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et

des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de

développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

Le rapport de présentation :

·expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services,

·analyse l'état initial de l'environnement,

·explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et la délimitation des différentes zones, ·expose les motifs des prescriptions administratives à l'utilisation du sol, ·évalue les incidences des orientations du PLU sur l'environnement et expose la manière dont celui-ci prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur, ·expose les motifs des changements apportés au précédent POS/PLU, De plus, lorsque le PLU doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de présentation (article R.123-2-1 du code de l'urbanisme (voir fiche n°3 bis) ·décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L.122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération

Direction Départementale des Territoires

Service Aménagement Connaissance et Analyse des Territoires Unité Politiques Publiques de l'Urbanisme - Septembre 2011 · analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan, ·analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, ·explique les choix retenus pour établir le PADD, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et, le cas échéant, les raisons qui justifient les choix opérés par rapport aux solutions alternatives envisagées, ·présente les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement, ·rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation,

·comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la

manière dont l'évaluation a été effectuée. le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) (articles L.123-1-3 et

R.123-3 du code de l'urbanisme)

Clef de voûte du PLU, le PADD doit être l'expression d'un projet politique d'organisation du territoire.

Document court, clair et synthétique, le PADD définit les orientations générales des politiques

d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales

concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications

numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues

pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement

urbain. Les orientations qu'il définit sont établies à partir :

·du diagnostic établi, et en particulier des prévisions économiques et démographiques,

ainsi que des besoins répertoriés en matière de développement économique,

d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de

transport, d'équipements et de services et de l'analyse de l'état initial de

l'environnement,

·des choix opérés par la commune.

La présence d'une ou deux planches graphiques indiquant schématiquement les principes retenus est indispensable à une bonne communication. Le PADD doit, en effet, être accessible à tous et notamment permettre une débat au sein du conseil municipal.

Direction Départementale des Territoires

Service Aménagement Connaissance et Analyse des Territoires Unité Politiques Publiques de l'Urbanisme - Septembre 2011 Le projet défini dans ce document constituant le coeur du dossier de PLU, l'ensemble des autres

pièces, notamment le zonage, le règlement et les orientations d'aménagement, devront être

établies en cohérence.

Les orientations d'aménagement et de programmation (articles L.123-1-4 et R.123-3-1 du code de l'urbanisme)

Elles sont juridiquement opposables : les futurs travaux et opérations à réaliser devront être

compatibles avec leurs dispositions (art. L.123-5 code urbanisme). Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.

1. Dans le cas d'un PLU communal ou intercommunal

En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations

nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à

urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

2. Dans le cas d'un PLU intercommunal

En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant

à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain

et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en

assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat.

3. Dans le cas d'un PLU intercommunal élaboré par un EPCI compétent pour

l'organisation des transports urbains En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains.

Direction Départementale des Territoires

Service Aménagement Connaissance et Analyse des Territoires Unité Politiques Publiques de l'Urbanisme - Septembre 2011 le règlement (articles L.123-1-5, R.123-4 et R.123-9 du code de l'urbanisme)

Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune des zones U, AU, N et A

délimitées dans les documents graphiques. Il doit s'inscrire dans le prolongement des orientations définies dans le PADD et concourir aux

objectifs de développement durable (promotion de formes urbaines compactes, de

constructions innovantes dans leurs formes architecturales ou dans leurs principes de

fonctionnement).

Seule l'édiction de règles concernant l'implantation des constructions par rapport aux voies et

emprises publiques et aux limites séparatives des propriétés voisines (articles 6 et 7) a un

caractère obligatoire ; l'établissement des autres règles est facultatif.

Au sein d'une même zone, les règles peuvent différer selon que les constructions sont destinées

à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à

l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles

particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services

publics ou d'intérêt collectif. De plus, l'article L.123-3-1 du code de l'urbanisme dispose que dans les zones A, le règlement

peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial,

peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dés lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. Les documents graphiques (article R.123-11 et R.123-12 du code de l'urbanisme)

Ils font apparaître :

·les zones urbaines (zones U) : correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs

où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ·les zones à urbaniser (zones AU) destinées à être ouvertes à l'urbanisation,

·les zones agricoles (zones A) correspondant aux secteurs, équipés ou non, à protéger en

raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, ·les zones naturelles et forestières (zones N) : correspondent aux secteurs de la commune,

équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels,

des paysages,et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels,

·les espaces boisés classés,

·les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts,

·les emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité

sociale, de programmes de logements dans les zones U et AU,

Direction Départementale des Territoires

Service Aménagement Connaissance et Analyse des Territoires Unité Politiques Publiques de l'Urbanisme - Septembre 2011 ·les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou a mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturels, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

·les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à

la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée, ·les terrains cultivés à protéger situés en zone U,

·etc...

Les annexes (articles R.123-13 et R.123-14 du code de l'urbanisme)

Elles font apparaître, à titre informatif :

·les servitudes d'utilité publique, ainsi que les bois et forêts soumis au régime forestier,

·les schémas de réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinés à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets, ·les dispositions d'un projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) rendues opposables et celles d'un Projet de Plan de Prévention des Risques miniers,

·les zones d'aménagement concerté (ZAC),

·les secteurs sauvegardés,

·les zones de préemption délimitées,

·les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain, ainsi que

les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé (ZAD) ·les secteurs sur lesquels portent une servitude d'environnement (zones de protection autour d'une installation classée) ·les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir, ·les périmètres de développement prioritaires, ·les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences

forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à

faible taux de boisement,

·les périmètres miniers,

·les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones

d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières,

·le périmètre des zones à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont

soumises à déclaration préalable,

·les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les

demandes d'autorisation,

·le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été

approuvé, ·la liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues,

Direction Départementale des Territoires

Service Aménagement Connaissance et Analyse des Territoires Unité Politiques Publiques de l'Urbanisme - Septembre 2011 ·le plan d'exposition au bruit (PEB) des aérodromes, ·les prescriptions d'isolement acoustique édictées dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et la

référence des arrêtés préfectoraux correspondant et l'indication des lieux où ils peuvent

être consultés,

·les actes instituant les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie,

·les zones agricoles protégées,

·etc...

Direction Départementale des Territoires

Service Aménagement Connaissance et Analyse des Territoires Unité Politiques Publiques de l'Urbanisme - Septembre 2011

Fiche 3 bis : Le contenu du PLU :

Prise en compte de l'environnement

Principe :

1/ La première analyse des incidences potentielles du projet sur NATURA 2000 (P.A.I.P.)

La révision d'un PLU susceptible d'affecter un site Natura 2000 situé sur le territoire communal ou à proximité entre dans le champ d'application de l'évaluation environnementale. Un PLU susceptible d'avoir des incidences sur un site Natura 2000 est un PLU autorisant des travaux, des ouvrages ou des aménagements dont la réalisation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 situé sur le territoire communal ou à proximité :

A - Dans le cas où la PAIP conclut à une non-nécessité de procéder à une évaluation

environnementale; une justification soignée est alors attendue dans le rapport de

présentation. B - Dès qu'un doute subsiste sur l'absence d'incidence du PLU sur le site Natura 2000 ou

une proposition de site communautaire (pSic) (à savoir, urbanisation en lisière du site, rejets

dans le site ou en amont, fragmentation des milieux, effets cumulés avec d'autres projets ou plans, etc ...) une évaluation environnementale est nécessaire

Direction Départementale des Territoires

Service Aménagement Connaissance et Analyse des Territoires

Unité Politiques Publiques de l'Urbanisme - Septembre 2011Le PLU est-il susceptible d'avoir des incidences sur NATURA 2000 ?

OUI

Évaluation environnementale

stratégiqueNON

LE PLU est-il couvert par 1 SCOT évalué ?

Évaluation environnementale stratégique si

ouverture à l'urbanisation supérieure à 200 ha à l'urbanisation ou si population supérieure à

10 000 habitants et territoire égal ou supérieur

à 5 000 ha.OUI

Pas d'évaluation environnementale

stratégique, évaluation prévue à l'article R.123-2 du code de l'urbanismeNON

2/ L'évaluation environnementale

Pour ne pas entacher d'irrégularité la procédure de révision du document d'urbanisme, dans le

cas où il est soumis à évaluation environnementale stratégique, le document d'urbanisme doit

satisfaire les obligations suivantes :

-la formalisation du rapport est plus poussée, conformément à l'article R.123-2-1 du code de

l'environnement ; ainsi, le rapport de présentation : -expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; -analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; -analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; -explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; -présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; -comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

-le préfet de département émet un avis spécifique en sa qualité d'autorité

environnementale. En vertu de l'article R.121-15 du code de l'urbanisme, le préfet de département est consulté spécifiquement sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l'environnement par le projet dequotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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