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1 - LES OBLIGATIONS DU SALARIÉ MALADE VIS-À-VIS DE L

Par ailleurs la pratique tendant à faire partir le début de l'arrêt de travail à l'issue du week-end ne peut être acceptée. Dans un tel cas



code du travail

Art. 50 - Le travailleur est autorisé à interrompre son congé annuel à la suite participe à un arrêt collectif et concerté de travail en violation des ...



Arrêt de travail

Dans le cadre des déclarations des arrêts de travail il convient la veille de la prescription quel que soit le jour (semaine ou week-end).



Algerie - Loi n°1990-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de

relations individuelles et collectives de travail entre arrêté du wali qui tient compte des nécessités ... Le travailleur est autorisé à interrompre.



Pour une bonne gestion des arrêts de travail dans la DSN

le signalement d'arrêt de travail remplace l'attestation de salaire. Cas N° 3 : votre salarié présente un arrêt pendant le week-end : Le salarié.



LOI N° 90-11 DU 21 AVRIL 1990 RELATIVE AUX RELATIONS DE

27 mars 2005 employeur sauf si l'autorité hiérarchique l'autorise ou si la loi le permet;. – participe à un arrêt collectif et concerté de travail en ...



Fiche N° 13-1 : La sortie les aménagements de peine

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DEPLIANT ARRET TRAVAIL 2016.indd - CAFAT

Les sorties sont autorisées de : heures à heures. Observations particulières : La prolongation d'un arrêt de travail doit être établie par le médecin qui 



Arrêté Préfectoral Bruits voisinage 22 04 2016.pdf

Liberté Égalité - Fraternité. I . RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. PREFET DE LA GIRONDE. Arrêté du 22 AVR. 2016. Arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage.



QUE FAIRE EN CAS DE MALADIE

5 Sorties & contrôles en cas d'arrêt de maladie des horaires de travail que le salarié concerné aurait dû travailler un week-end



Sortie libre et horaires de sortie autorisée (arrêt maladie)

l'article L 324-1 du Code de la sécurité sociale à savoir : Vous devez préciser si l'état du malade autorise des sorties Dans ce cas l'assuré(e) doit respecter les heures de présence à son domicile de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures sauf en cas de soins ou d'examens médicaux n° 50069#05



DEMANDE D’AUTORISATION DE SÉJOUR HORS DÉPARTEMENT - ameli

DEMANDE D’AUTORISATION DE SÉJOUR HORS DÉPARTEMENT DURANT UN ARRÊT DE TRAVAIL (En France ou à l’étranger) La demande est à présenter ou à adresser à votre Caisse d’Assurance Maladie au minimum 15 jours avant la date de départ Numéro d’immatriculation :



cerfa avis d’arrêt de travail - APIMA

Sorties autorisées par exception sans restriction d'horaire : médical justifiant l'arrêt de travail en précisant si besoin les éléments justifiant les sorties sans restriction d'horaire Pour préserver le secret médical vous remettez l’avis d’arrêt de travail à votre patient après l'avoir complété avec une enveloppe

Y a-t-il des conditions à respecter pour les sorties sans restriction ?

L'article R. 323-11-3 du Code de la sécurité sociale précise que le médecin indique sur l'arrêt de travailsi les sorties sont autorisées ou non. Si l'arrêt maladie prévoit que les sorties ne sont pas autorisées, le salarié a l'obligation de rester à son domicile.

Est-ce que le médecin indique sur l'arrêt de travail si les sorties sont autorisées ?

L'article R. 323-11-3 du Code de la sécurité sociale précise que le médecin indique sur l' arrêt de travail si les sorties sont autorisées ou non. Si l'arrêt maladie prévoit que les sorties ne sont pas autorisées, le salarié a l'obligation de rester à son domicile.

Quel est le délai de travail d'un arrêt de travail ?

et prescrit un arrêt de travail jusqu’au (l'assuré(e) doit être présent(e) à son domicile entre 9 et 11 heures et entre 14 et 16 heures. et prescrit un temps partiel pour raison médicale du au oui date

Qui est habilité à prolonger un arrêt de travail ?

La prolongation d'un arrêt de travail doit être prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant , sauf dans A défaut, un délai de carence vous sera appliqué, le cas échéant. 12

Maladie et payeFiche 1

4

1 - LES OBLIGATIONS DU SALARIÉ MALADE

VIS-À-VIS DE L"EMPLOYEUR

pales obligations quÕun salariŽ malade doit respecter vis-ˆ-vis de son employeur. Il doit essentielle-

ment :

- informer lÕemployeur du motif de son absence et justifier de son Žtat par lÕenvoi dÕun certificat

mŽdical ; - se soumettre, le cas ŽchŽant, ˆ une contre-visite mŽdicale ; - sÕabstenir pendant lÕarrt maladie dÕexercer une activitŽ professionnelle ;

- reprendre le travail ˆ la date prŽvue, en passant Žventuellement une visite mŽdicale de reprise.

Informer l"employeur et justifier de l"arrêt maladie

Règles à appliquer

Le salariŽ qui tombe malade et qui, de ce fait, ne peut assurer son service est tenu dÕinformer lÕem-

prŽcisŽes par la convention collective et/ou par le contrat de travail.

En lÕabsence de dispositions conventionnelles ou contractuelles, il est dÕusage que le salariŽ prŽvien-

ne son employeur dans les 48 heures (art. 12 de lÕaccord de mensualisation du 10 dŽcembre 1977 annexŽ ˆ la loi 78-49 du 19 janvier 1978, JO20 janvier 1978, AN 1).

Par ailleurs, cette information peut tre faite oralement (sur le lieu de travail ou par tŽlŽphone) ou de

mŽdical). Justifier son absence par l"envoi d"un certificat médical • Une obligation essentielle

Le salariŽ absent pour maladie doit justifier son absence par lÕenvoi dÕun certificat mŽdical dÕarrt de

travail. Il devra Žgalement justifier chacune des prolongations Žventuelles de son arrt de travail.

La loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation (AN 1) fait de cette obligation la condition du bŽnŽfi-

ce du maintien de salaire quÕelle met en place ˆ la charge de lÕemployeur et au profit des salariŽs (voir

fiche 4).

Le cas ŽchŽant, le certificat mŽdical peut tre remplacŽ par un autre document de nature ˆ informer

lÕemployeur de lÕarrt de travail (cass. soc. 4 octobre 1990, n¡ 3241 D, J 1). De mme, lÕemployeur

qui a connaissance de la maladie du salariŽ (par exemple, par tŽlŽphone ou parce que le salariŽ, indis-

posŽ, avait sollicitŽ et obtenu lÕautorisation de quitter son lieu de travail) ne peut rompre le contrat

de travail en se prŽvalant du non-respect du formalisme par le salariŽ (cass. soc. 6 mai 1998, BC V

n¡ 229, J 2; cass. soc. 2 octobre 1990, n¡ 3352 D, J 3). • En cas d"absence de très courte durée

Maladie et payeFiche 1

5Toutefois, dans la pratique, bien des salariŽs victimes dÕune affection apparemment bŽnigne qui ne leur

tent ˆ consulter immŽdiatement un mŽdecin, dÕautant plus que leur absence se situera ˆ lÕintŽrieur du

pas dues.

Faut-il les contraindre à fournir un tel certificat ? Oui, s"il y a doute sur la réalité de la

maladie. Mais on notera qu"exiger en toutes circonstances un certificat médical pour une absence ne dépassant pas 3 jours par exemple peut aboutir à un résultat inverse de celui recherché. • Délai d"envoi du certificat médical

Le dŽlai dÕenvoi du certificat mŽdical est le plus souvent prŽcisŽ par la convention collective et/ou le

contrat de travail. Ë dŽfaut, il est dÕusage quÕil soit envoyŽ dans les 2 ou 3 jours du dŽbut de lÕabsen-

ce. Lorsque le certificat mŽdical est envoyŽ dans les 48 heures conformŽment ˆ la loi de mensualisa-

tion, il sert ˆ la fois ˆ informer lÕemployeur et ˆ justifier lÕabsence.

Les sanctions en bref

• Incidence sur l"obligation de maintien de salaire

La loi de mensualisation du 19 janvier 1978 a mis en place une obligation de maintien de salaire ˆ char-

ge de lÕemployeur et au profit des salariŽs. Parmi les diverses conditions ˆ remplir, il est prŽcisŽ que

le salariŽ doit justifier de son Žtat dans les 48 heures (voir fiche 4). • Incidences sur le contrat de travail

Le salariŽ qui omet dÕinformer lÕemployeur du motif de son absence ou le fait tardivement se trouve

en Žtat dÕabsence injustifiŽe. Il commet une faute pouvant le cas ŽchŽant justifier son licenciement,

Žtant prŽcisŽ que lÕemployeur ne peut de ce seul fait considŽrer le salariŽ comme dŽmissionnaire.

CÕest ainsi quÕa ŽtŽ considŽrŽ comme fondŽ sur une cause rŽelle et sŽrieuse le licenciement dÕun sala-

riŽ qui nÕavait pas justifiŽ de son arrt de travail dans les dŽlais requis : ce retard Žtait dž ˆ sa propre

faute, puisque le salariŽ nÕavait pas affranchi le courrier contenant son avis dÕarrt de travail (cass. soc.

25 janvier 1990, n¡ 267 D, J 4). Ce comportement peut mme justifier un licenciement pour faute

grave sÕil a des consŽquences importantes sur le fonctionnement de lÕentreprise (cass. soc. 19 mars

1981, BC V n¡ 238, J 5: une salariŽe seule ˆ pouvoir tenir le magasin avait attendu 12 jours pour prŽ-

venir son employeur).

Toutefois, les tribunaux jugent le licenciement injustifiŽ si certaines circonstances excusent la faute du

salariŽ (lÕimpossibilitŽ physique, notamment) ou si lÕattitude de lÕemployeur est excessive (licenciement

h‰tif) ou intervenu en pleine connaissance de cause de la maladie du salariŽ (pour un employeur qui

avait ŽtŽ avisŽ par tŽlŽphone de lÕarrt maladie, voir cass. soc. 6 mai 1998, BC V n¡ 229, J 2).

PrŽcisons enfin que le fait pour le salariŽ de falsifier ou de raturer un certificat mŽdical (ex. : certifi-

cat antidatŽ) constitue une faute grave pouvant justifier son licenciement sans indemnitŽ ni prŽavis.

Maladie et payeFiche 1

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Se soumettre à une contre-visite médicale

patronale

En contrepartie du maintien du salaire pendant lÕabsence pour maladie ou accident, certaines conven-

tions collectives et accords de mensualisation prŽvoient la possibilitŽ pour lÕemployeur de faire effec-

tuer, sÕil le dŽsire, une contre-visite mŽdicale des arrts de travail. Une telle mesure figure Žgalement

dans la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation.

La contre-visite mŽdicale patronale vise uniquement ˆ vŽrifier si lÕemployeur est bien tenu de verser

les Žventuelles indemnitŽs complŽmentaires mises ˆ sa charge au salariŽ et ne peut permettre de sanc-

tionner le salariŽ.

Le rŽgime de la contre-visite mŽdicale patronale est dŽtaillŽ plus loin dans ce dossier service (voir

fiche 14).

S"abstenir d"exercer

une autre activité professionnelle

Le salariŽ absent pour maladie ne peut profiter de cette absence pour exercer une autre activitŽ pro-

fessionnelle. La finalitŽ du congŽ maladie est en effet quÕil puisse rŽcupŽrer sa force de travail. Surtout,

le fait pour le salariŽ de travailler pendant son congŽ prouve que son indisponibilitŽ nÕest pas rŽelle.

La mŽconnaissance de cette interdiction justifie le licenciement. Elle peut constituer une faute grave,

surtout si lÕactivitŽ est exercŽe pour le compte dÕun autre employeur.

En revanche, ne constitue pas une faute grave, ni mme une cause rŽelle et sŽrieuse de licenciement,

le fait : - dÕexercer pendant lÕarrt maladie des activitŽs bŽnŽvoles ; - dÕassurer une aide occasionnelle dans le cadre de lÕentraide domestique ;

- ou encore dÕexercer pour son propre compte une activitŽ non lucrative (cass. soc. 14 fŽvrier 1980,

BC V n¡ 146, J 6: salariŽ surpris le dernier jour de son arrt maladie en train dÕeffectuer des tra-

vaux de maonnerie sur le chantier dÕun pavillon lui appartenant).

Absence de devoir vis-à-vis de l"employeur

La suspension du contrat de travail provoquŽe par la maladie ou lÕaccident ne supprime pas lÕobliga-

tion de loyautŽ du salariŽ ˆ lՎgard de lÕemployeur. Mais un salariŽ en arrt maladie est dispensŽ de

son obligation de fournir sa prestation de travail. Il nÕest donc pas tenu, durant cette pŽriode, de pour-

suivre une collaboration avec lÕemployeur. Ainsi, le fait dÕavoir refusŽ de prendre contact avec ses col-

15 juin 1999, n¡ 2800 P, J 44).

Voyage d"agrément pendant l"arrêt maladie

Dans un arrt rŽcent, la Cour de cassation a jugŽ que le fait pour un salariŽ dÕeffectuer un voyage

dÕagrŽment pendant un arrt de travail pour maladie ne constituait pas un manquement aux obliga-

tions du contrat de travail (suspendu pendant lÕarrt maladie) et ne pouvait notamment pas justifier

Maladie et payeFiche 1

BC V n¡ 323, J 7).

du salariŽ vis-ˆ-vis de la sŽcuritŽ sociale ne peut en aucun cas justifier son licenciement.

À l"issue du congé maladie

Reprendre le travail

Le salariŽ doit reprendre le travail ˆ lÕissue de son arrt maladie. La non-reprise du travail ou une

reprise tardive, sans justification, peut le cas ŽchŽant constituer une cause rŽelle et sŽrieuse de licen-

ciement. Dans certains cas, il peut mme sÕagir dÕune faute grave :

- ce fut le cas pour un salariŽ qui nÕavait pas repris son travail ˆ lÕissue de son arrt maladie malgrŽ

les mises en demeure rŽpŽtŽes de son employeur lÕinvitant ˆ prendre contact avec lui (cass. soc.

25 janvier 1995, n¡ 462 D,J 8);

- Žtant prŽcisŽ que le seul fait de ne pas reprendre le travail ˆ lÕissue dÕun arrt maladie ne caractŽ-

rise pas, en soi, une faute grave, ainsi quÕil a ŽtŽ indiquŽ dans deux affaires o les salariŽs nÕavaient

1995, n¡ 1833 D,J 9) et un mois dans le second cas (cass. soc. 6 juillet 1995, n¡ 3153 D, J 10).

Avant de prendre une décision, l"employeur a intérêt à adresser au salarié une mise en

demeure de justifier la prolongation de son absence pour éviter de tomber sous le coup d"un licenciement considéré comme hâtif.

Prolongation d"arrêt maladie

En cas de prolongation de la maladie, le salariŽ doit en avertir son employeur et lui faire parvenir un

nouveau certificat mŽdical prescrivant une prolongation de lÕarrt de travail dans les mmes dŽlais que

lÕarrt initial.

Il a ŽtŽ jugŽ que lÕabsence de justification dÕune prolongation dÕarrt de travail ne constituait pas une

faute grave, dans un contexte o le salariŽ avait remis un certificat mŽdical pour lÕarrt de travail ini-

tial (cass. soc. 5 mai 1999, n¡ 1954 D, J 45).

Passer une visite médicale de reprise

Le salariŽ, dont lÕabsence pour maladie a durŽ au moins 21 jours, doit obligatoirement subir une visi-

te mŽdicale de reprise lors de la reprise du travail et au plus tard dans un dŽlai de 8 jours. Elle est

effectuŽe par le mŽdecin du travail.

Cette visite doit Žgalement tre organisŽe en cas dÕabsences rŽpŽtŽes dÕun salariŽ pour raisons de

santŽ.

Cet examen a pour objet dÕapprŽcier lÕaptitude du salariŽ ˆ reprendre son ancien emploi, la nŽcessi-

tŽ dÕune adaptation des conditions de travail ou dÕune rŽadaptation du salariŽ, ou Žventuellement de

lÕune ou lÕautre de ces mesures (c. trav. art. R. 241-51).

Maladie et payeFiche 2

8

2 - L"INDEMNISATION DE LA MALADIE

PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

sociale de maladie (IJSS), ne serait-ce que lorsquÕil en fait lÕavance et pratique un maintien de salaire

sŽcuritŽ sociale.

Conditions générales d"indemnisation

Interruption de travail n"excédant pas six mois

Pour avoir droit aux IJSS maladie pendant les 6 premiers mois dÕinterruption de travail (c. sŽc. soc.

art. R. 313-3, 1¡), lÕassurŽ social doit justifier, ˆ la date de lÕinterruption de travail :

¥ soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie - maternitŽ - invaliditŽ et

Žgal au montant des mmes cotisations dues pour un salaire Žgal ˆ 1 015 fois la valeur du SMIC

horaire au premier jour de la pŽriode de rŽfŽrence ;

¥ soit avoir effectuŽ au moins 200 heures de travail salariŽ ou assimilŽ au cours des 3 mois civils ou

des 90 jours prŽcŽdents. Interruption de travail supérieure à six mois

Quand lÕarrt de travail se prolonge au-delˆ de 6 mois sans interruption (c. sŽc. soc. art. R. 313-3, 2¡),

e mois dÕincapacitŽ de tra- vail, tre immatriculŽ depuis 12 mois au moins ˆ la date dÕinterruption du travail.

Il doit justifier en outre :

¥ soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie - maternitŽ - invaliditŽ et

de travail est au moins Žgal au montant des mmes cotisations dues pour un salaire Žgal ˆ 2 030 fois

la valeur du SMIC horaire minimum de croissance au 1 er

de cette pŽriode, dont 1 015 fois au moins la valeur du SMIC horaire au cours des 6 premiers mois ;

¥ soit quÕil a effectuŽ au moins 800 heures de travail salariŽ ou assimilŽ au cours des 12 mois civils ou des

365 jours prŽcŽdant lÕinterruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois.

Cas des travailleurs saisonniers

pas les conditions de montant de cotisations ou de durŽe de travail ont droit aux IJSS sÕils justifient

(c. sŽc. soc. art. R. 313-7) :

¥ soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie - maternitŽ - invaliditŽ et

au montant des mmes cotisations dues pour un salaire Žgal ˆ 2 030 fois la valeur du salaire horai-

re minimum de croissance au 1 er

¥ soit quÕils ont effectuŽ au moins 800 heures de travail salariŽ ou assimilŽ au cours de 12 mois civils

ou de 365 jours consŽcutifs.

Maladie et payeFiche 2

9 Périodes d"inactivité assimilées à des périodes de travail • Journées assimilées à 6 SMIC horaire ou 6 heures de travail

Pour apprŽcier si ces conditions dÕouverture du droit aux IJSS maladie sont remplies, est considŽrŽe

comme Žquivalant ˆ 6 fois la valeur du SMIC horaire au 1 er

pŽriode de rŽfŽrence ou ˆ 6 heures de travail salariŽ chaque journŽe (c. sŽc. soc. art. R. 313-8) :

- de maladie, de maternitŽ ou dÕinvaliditŽ indemnisŽe, ˆ lÕexclusion des journŽes indemnisŽes en appli-

cation des articles L. 161-8 (personnes bŽnŽficiant du maintien de droits pendant 1 an) et L. 311-5

du code de la sŽcuritŽ sociale (personnes indemnisŽes au titre du ch™mage) ;

- de maladie non indemnisŽe soit parce quÕelle correspond aux 3 jours de carence (mais ˆ condition

que lÕarrt de travail ait donnŽ lieu par la suite ˆ lÕattribution dÕIJSS), soit parce que lÕassurŽ a Žpui-

sŽ ses droits ˆ indemnisation (mais ˆ condition que lÕincapacitŽ physique de reprendre ou de conti-

nuer le travail soit reconnue par le mŽdecin-conseil) ;

lation sur les accidents du travail ainsi que chaque journŽe pendant laquelle lÕassurŽ a peru, au titre

de la mme lŽgislation, une rente ou allocation correspondant ˆ une incapacitŽ permanente dÕau

moins 66,66 % ;

- de stage effectuŽe dans un Žtablissement de rŽŽducation mentionnŽ ˆ lÕarticle R. 481-1 par le titu-

laire dÕune rente allouŽe en vertu de la lŽgislation sur les accidents du travail, quel que soit le taux

de lÕincapacitŽ ˆ laquelle cette rente correspond ; - de dŽtention provisoire. • Journées assimilées à 8 SMIC horaire ou 8 heures de travail

Est Žgalement considŽrŽe comme Žquivalant ˆ 8 fois la valeur du salaire minimum de croissance au

1 er

journŽe de congŽ formation pour laquelle le bŽnŽficiaire nÕa reu aucune rŽmunŽration de son

employeur, le nombre des journŽes dŽcomptŽes ne pouvant tre supŽrieur ˆ 5 pour une semaine de

stage (c. sŽc. soc. art. R. 313-9). • Prise en compte des congés payés

Les congŽs payŽs ouvrent droit au paiement dÕindemnitŽs soumises ˆ cotisations. Ils doivent donc tre

considŽrŽs comme des pŽriodes de travail salariŽ pour lÕapprŽciation des conditions dÕouverture du

pŽriodes de congŽs payŽs dÕun salariŽ ˆ temps partiel jointes aux heures de travail effectuŽes lui don-

• Étudiants commençant une activité salariée

Toute journŽe au cours de laquelle lՎtudiant a ŽtŽ affiliŽ ˆ lÕassurance maladie-maternitŽ des Žtudiants

ou au cours de laquelle il a bŽnŽficiŽ des prestations, Žquivaut ˆ six heures de travail salariŽ en vue de

la dŽtermination du droit aux prestations de lÕassurance des salariŽs ou assimilŽs (c. sŽc. soc. art.

R. 381-24).

Gain journalier de base (base de calcul de l"IJSS)

LÕIJSS maladie se calcule sur le gain journalier de base (c. sŽc. soc. art. L. 323-4). Celui-ci se dŽtermi-

ne par rapport aux salaires bruts retenus dans la limite du plafond de la sŽcuritŽ sociale dÕun nombre

de paye variant selon la pŽriodicitŽ de la paye (c. sŽc. soc. art. R. 323-4).

Maladie et payeFiche 2

10

Salariés mensualisés

Le gain journalier de base est Žgal ˆ 1/90des salaires bruts des trois dernières payesantŽrieures

ˆ lÕarrt de travail.

Salariés non mensualisés

Le gain journalier de base est Žgal :

pour les salariŽs payŽs trimestriellement, ˆ 1/90des salaires bruts des trois moisantŽrieurs ˆ lÕarrt

de travail ;

-pour les salariŽs payŽs deux fois par mois,ˆ1/90des salaires bruts des six dernières payesantŽrieures

ˆ lÕarrt de travail ;

-pour les salariŽs payŽs toutes les deux semaines,ˆ 1/84des salaires bruts des six dernières payes

antŽrieures ˆ lÕarrt de travail ;

-pour les salariŽs payŽs ˆ la semaine,ˆ 1/84des salaires bruts des douze dernières payesantŽrieures ˆ

lÕarrt de travail ;

-pour les salariŽs payŽs ˆ la journée,ˆ 1/90des salaires bruts des trois mois antŽrieurs ˆ lÕarrt de travail ;

-pour les salariŽs des professions saisonnières ou à caractère discontinu, ˆ 1/360des salaires bruts

des douze moisantŽrieurs ˆ lÕarrt de travail.

Limite du plafond de la sécurité sociale

Pour le calcul du gain journalier de base, les rŽmunŽrations brutes ne sont prises en compte que dans

la limite du plafond de la sŽcuritŽ sociale (c. sŽc. soc. art. R. 323-4).

Pour les salariŽs ˆ temps partiel ouvrant droit ˆ la proratisation du plafond (c. sŽc. soc. art. R. 242-7

ˆ R. 242-11), cÕest le plafond non proratisŽ, cÕest-ˆ-dire complet, qui sert de rŽfŽrence.

de base au calcul des cotisations de sŽcuritŽ sociale.

Montant de l"IJSS maladie

Durant les six premiers mois

• Cas général

LÕIJSS maladie est Žgale ˆ 50 % du gain journalier de base (c. sŽc. soc. art. L. 323-4 ; c. sŽc. soc. art.

R. 323-5), sans pouvoir dŽpasser 1/720du plafond annuel de la sŽcuritŽ sociale (c. sŽc. soc. art.

R. 323-9).

• Assurés ayant au moins 3 enfants à charge

Pour les assurŽs ayant au minimum 3 enfants ˆ charge, lÕIJSS maladie est Žgale aux2/3du gain jour-

nalier de base ˆ partir du 31 e jour dÕarrt de travail, sans pouvoir dŽpasser 1/540 du plafond annuel de sŽcuritŽ sociale (c. sŽc. soc. art. R. 323-5 ; c. sŽc. soc. art. R. 323-9).

Maladie et payeFiche 2

11 À partir du septième mois de perception ininterrompue des IJSS • Cas général

venue en 1998. Ainsi, lÕIJSS maladie est Žgale ˆ 51,49 %du gain journalier de base (c. sŽc. soc. art.

R. 323-5), sans pouvoir dŽpasser 1/700du plafond annuel de la sŽcuritŽ sociale (c. sŽc. soc. art.

R. 323-9).

• Assurés ayant au moins 3 enfants à charge

Pour les assurŽs ayant au moins 3 enfants ˆ charge, lÕIJSS maladie est de 68,66 %du gain journalier

de base, sans pouvoir dŽpasser 1/525du plafond annuel de sŽcuritŽ sociale (c. sŽc. soc. art. R. 323-

5 ; c. sŽc. soc. art. R. 323-9).

• Précisions sur le décompte du délai de six mois majorŽes (circ. CNAM/DDRI 99-15 du 26 avril 1999, AN 8).

Bien que la loi fasse rŽfŽrence ˆ Ç six mois de perception ininterrompue des IJSS È, le dŽlai de six mois

indemnisŽ par la CPAM. Cette position, plus favorable que la lettre de lÕarticle R. 323-5 al. 3 du code

de la sŽcuritŽ sociale, est maintenue par la CNAM (circ. DDRI 2001-106 du 13 aožt 2001).

En cas dÕarrt continu au titre de plusieurs risques, cÕest lÕindemnisation au titre du risque maladie qui

doit avoir durŽ au moins six mois, sans quÕil y ait ˆ tenir compte des pŽriodes indemnisŽes pour

dÕautres risques (ex. : maternitŽ ou accident du travail). • Arrêts maladie successifs pour des pathologies différentes

106 du 13 aožt 2001).

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