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1 févr. 2017 qui a formé opposition apporte la preuve que au cours des cinq ... En outre

La preuve

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POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(EUIPO)

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 6

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Table des matières

1 Généralités ................................................................................................. 5

1.1 ............................................... 5

1.2 Le cadre législatif ............................................................................ 5

1.2.1 Le RMUE, le REMUE et le RDMUE .............................................................. 5

1.2.1.1 18 du RMUE ..... 5

1.2.1.2 47 du RMUE Les conséquences du non-usage .......................... 6

1.2.1.3 10 du RDMUE Les règles de procédure, les preuves et la

langue de procédure ................................................................................... 7

1.2.2 La directive sur les marques et le droit national adopté pour sa mise

........................................................................................................ 8

2 Le droit matériel ......................................................................................... 8

2.1 e sérieux: les principes de la Cour de justice .................... 8

2.2 .......... 9

2.3 ...................................................................... 11

2.3.1 ....................... 11

2.3.1.1 ............................................................. 11

2.3.2 .................................................... 14

2.3.2.1 Usage public contre usage interne ............................................................ 14

2.3.2.2 Activité commerciale contre activité promotionnelle .................................. 15

2.3.3 services...................................... 16

2.3.3.1 .................................................................... 16

2.3.3.2 .................................................................... 16

2.3.3.3 .................................................................. 17

2.3.3.4 .............................................................................. 19

2.4 ........................................................................... 20

2.4.1 ............................................................. 20

2.4.2

européenne ................................................................................................. 21

2.4.4 ............... 22

2.5 .................................................................... 23

2.5.1 Oppositions formées à partir du 23/03/2016 ............................................ 23

2.5.2 Oppositions formées avant le 23/03/2016 ................................................ 24

2.6 ................................................................ 24

2.6.1 Les critères.................................................................................................. 24

2.6.2 ................................................................... 26

2.6.3 ...................................................................... 28

2.7 enregistrée 30

2.7.1 Introduction ................................................................................................. 30

2.7.2 Les critères de la Cour ............................................................................... 30

2.7.3 ................................................................................ 31

2.7.3.1 Les ajouts .................................................................................................. 32

2.7.3.2 Omissions .................................................................................................. 40

2.7.3.3 Autres modifications .................................................................................. 44

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2.8

marque est enregistrée ..................................................................................... 51

2.8.1 Comparaison entre les produits et/ou services utilisés et la liste des

produits et/ou services .............................................................................. 52

2.8.2 La pertinence de la classification ............................................................. 54

2.8.3

"intitulés de classe» ................................................................................... 54

2.8.4 -catégories de produits et/ou services et des

produits et/ou services similaires ............................................................ 55

2.8.4.1 La marque antérieure est enregistrée pour une catégorie plus générale

de produits ou de services......................................................................... 55

2.8.4.2 La marque antérieure est enregistrée pour des produits et/ou services

précis ......................................................................................................... 57

2.8.4.3 Exemples ................................................................................................... 57

2.8.5 services après-vente des produits enregistrés ....................................... 60

2.9 ................................ 61

2.9.1 ............................................................................... 61

2.9.2 ................................................................ 61

2.9.3

des utilisateurs autorisés .......................................................................... 62

2.10 .................................................................................. 62

2.11 La justification du non-usage ....................................................... 62

2.11.1 ........................................................................ 63

2.11.2 ............................. 63

2.11.3 Les enregistrements défensifs ................................................................. 65

2.11.4 Force majeure ............................................................................................. 65

2.11.5 Les conséquences de la justification du non-usage .............................. 65

3 La procédure ............................................................................................ 65

3.1 Recevabili ...................... 65

3.1.1 La date de la requête .................................................................................. 66

3.1.2 Les marques antérieures enregistrées depuis cinq ans au moins ....... 66

3.1.2.1 ...................................... 66

3.1.2.2 Marques antérieures nationales ................................................................ 67

3.1.2.3 Enregistrements internationaux antérieurs désignant un État membre ..... 67

3.1.2.4 Enregistrements internationaux ant

européenne ............................................................................................... 69

3.1.2.5 Résumé du calcul du délai de grâce ......................................................... 69

3.1.3. La requête doit être inconditionnelle, explicite et claire ........................ 70

3.1.4 . 71

3.1.5 Réaction en cas de nullité de la requête .................................................. 71

3.3 ......................... 72

3.3.1 ............................... 72

3.3.2 Les moyens de preuve ............................................................................... 74

3.3.2.1 Les principes ............................................................................................. 74

3.3.2.2 Les références ........................................................................................... 76

3.3.2.3 Les déclarations ........................................................................................ 77

3.4 La réaction du demandeur ............................................................ 79

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3.4.1 La transmission des pièces....................................................................... 79

3.4.2 .................................... 79

3.4.3 ...................................................... 80

3.4.4 Le retrait officiel de la requête .................................................................. 80

3.5 ................................................... 80

3.6 Les langues utilisées dans les procédures relatives à la

.............................................................................................. 80

3.7 La décision ..................................................................................... 81

3.7.1 ......................................................................... 81

3.7.2 ............................................ 82

3.7.3 preuves produites ........................................ 82

3.7.5 Exemples ..................................................................................................... 84

3.7.5.1 e sérieux a été accepté ................................................................... 84

3.7.5.2 ......................................................... 85

Annexe :

nationales 87

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1 Généralités

1.1 marque enregistrée de faire de cette marque un usage sérieux. Cette obligation afférente à marque pour po enregistrement formel.

La ratio legis

marques enregistrées et protégées et, partant, les conflits entre celles-ci (arrêt du

12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:203:68, § 38).

RMUE ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie

seules exploitations commerciales quantitativement importantes (arrêts du 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; du 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit,

EU:T:2004:225, § 38).

remplies, cette requête déclenche les conséquences procédurales et matérielles

prévues par le RMUE et le RDMUE.

1.2 Le cadre législatif

Le cadre législatif comprend les dispositions du RMUE, du REMUE, du REMUE et de ont été transposées dans le droit national des États membres.

1.2.1 Le RMUE, le REMUE et le RDMUE

1.2.1.1 18 du RMUE

ion

1, du RMUE dispose

que: les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel

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usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la sauf juste motif pour le non-usage.» Aux termes d 1, points a) et b), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée; le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

1.2.1.2 47 du RMUE Les conséquences du non-usage

Les conséquences du non-usage dans

RMUE: qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque le non- pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est Cette formulation résulte du règlement 2015/2424 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 ("règlement modificatif»), qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Auparavant, la période de cinq ans était calculée à rebours à partir de la date de la publication de la demande de MUE contestée. Pour les oppositions formées avant la être calculée à partir de la date de la publication de la demande de MUE contestée. aragraphe 3, du RMUE: "Le paragraphe antérieure est protégée.» et 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre

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2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après la

"directive»). Il convient antérieures, la seule différence étant que cet usage doit avoir lieu dans l'État membre dans lequel la marque nationale est enregistrée.

2 et 3, du RMUE, que la

MUE ou une

formées en application de 8, paragraphe 4, du RMUE ne peuvent être

8, paragraphe 2, point

apporte une preuve que les droits antérieurs en cause sont utilisés dans la vie des

Quant à 3, du RMUE

enregistrements internationaux) et des marques nationales non communautaires et

VHUDLWGLVFULPLQDWRLUHG

pays, mais pas pour les autres. En usage des droits antérieurs peut avoir une influence sur les arguments concernant la posant ne saurait être tenu de fournir une

3, du RMUE pour tout droit

1.2.1.3 10 du RDMUE Les règles de procédure, les preuves et la langue de

procédure

Aux term 10, paragraphe

paragraphe 2 ou dans

10, paragraphe 3, du REMUE, les indications et les preuves à

comprennent des indications sur le lieu, est fondée, ces indications devant paragraphe 4.

10, paragraphe 4, du REMUE, les preuves doivent être des

documents écrits et se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des

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10, paragraphe 5, du RDMUE, une demande de preuve de

10 , paragraphe 6, du REMUE, si les preuves produites par

1, 2 et 3 ne sont pas rédigées dans la

dél

1.2.2 La directive sur les marques et le droit national adopté pour sa mise en

RMUE, à ceci près

2 Le droit matériel

2.1 par

"usage sérieux». Toutefois, la Cour de justice (ci-après la "Cour») a établi plusieurs

Minimax 2003 (arrêt du 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145): la Cour a

établi les principes suivants:

effectif de la marque (§ 35); symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (§ 36); e sérieux doit être conforme à la fonction essentielle de la marque, qui ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (§ 36); sur le marché des produits concernée (§ 37); des produits et des services qui sont déjà publicitaires, est imminente (§ 37); réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés

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comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (§ 38); notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché fréquence de 39);
ainsi, il quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (§ 39). La Mer 2004 (ordonnance du 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50); la Cour a développé les critères "Minimax» comme suit: la question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque

èce. Les

caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence et la régularité commercialiser des produits ou des services identiques de nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (§ 22); importateur des produits pour lesquels celle- commerciale pour le titulaire de la marque (§ 24); une règle de minimis ne peut être fixée (§ 25). 2.2 preuve "Lu des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné» (arrêt du

18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

antérieures. Même les titulaires de marques prétendument renommées doivent quantitatif devrait être retenu

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répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être , compte tenu des produits et des services concernés et du marché pertinent (arrêts du 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35, et la jurisprudence citée; du 02/02/2012, T-387/10,

Arantax, EU:T:2012:51, § 42).

préserver les droits conférés par celle-ci (usage symbolique). Par exemple, dans certains cas, des ventes relativement peu importantes pourraient suffire à conclure que onéreux (décision du 04/09/2007, R 35/2007-2, DINKY», § 22). Néanmoins, même si s certaines circonstances, les titulaires doivent apporter des

10, paragraphe 3, du REMUE, les indications et les preuves à

le lieu, la qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services en cause. cumulatives (arrêt du 05/10/2010, T-92/09, EU:T:2010:424, § 43). Cela non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à tenant compte de des preuves produites. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, pas appropriée (arrêt du 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31). globale toutes les pièces présentées doivent être examinées conjointement. Par conséquent, bien que des indirecte ou circonstancielle, comme les preuves concernés, la fourniture des matières premières ou du conditionnement nécessaires au concernés. Ces preuves produites. Leur valeur probante doit être soigneusement appréciée. Ainsi, -30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, point 42 et suivants, le Tribunal a jugé que des catalogues pouvaient, en soi, dans certaines circonstances, Il y a lieu de tenir compte du type spécifique de produits et services concernés lors

particulier du marché, il peut être courant que les échantillons de produits et de

ce et la nature de

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produits. Chacun des documents produits doit être évalué soigneusement a

reflète effectivement un usage au cours des cinq ans qui précèdent la date de dépôt ou

la date de priorité1 de la demande de MUE (voir point 2.5 ci-dessous) ou un usage sur le territoire pertinent (voir point 2.4 ci-dessous). En particulier, les dates et le lieu de soigneusement examinés.

Les pièces produites qui

e appréciation globale, être pertinentes et prises en considération de preuve datés (arrêt du 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § R 608/2000-4, Palazzo, § 16, dans laquelle il a été observé que les cartes des glaciers sont rarement datées). principes généraux susvisés, voir les exemples au point 3.7.4 ci- dessous. 2.3 concerne: 2.3.1 ci-dessous); variante de celle- 15, paragraphe 1, point a), du

RMUE (point 2.7 ci-dessous); et

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