[PDF] Arrêts jugements et communications des juridictions financières 2013





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Cour des comptes

Chambres régionales et territoriales des comptes

Cour de discipline budgétaire et financière

ARRÊTS, JUGEMENTS

ET COMMUNICATIONS

DES JURIDICTIONS

FINANCIÈRES

2013

COUR DES COMPTES

CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES

COUR DE DISCIPLINE

BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

ARRÊTS,

JUGEMENTS ET COMMUNICATIONS

DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

2013
" En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1 er juillet 1992, complétés par la loi du 3 janvier 1995, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif de la pré sente publication est strictement interdite sans autorisation expresse de l'éditeur. Il est rappelé à cet égard que l'usage abusif et collectif d e la photocopie met en danger l'équilibre économique des circuits du livre. » © Direction de l'information légale et administrative - Pari s 2014

ISBN : 978-2-11-009885-6

ISSN : 0767-4538

SOMMAIRE

Présentation ........................................................................ ................................ 5 Arrêts de la Cour des comptes et jugements des chambres régionales

et territoriales des comptes ........................................................................

......... 9 .................................... 203

Décisions du Conseil d'État ........................................................................

....... 217 Communications de la Cour des comptes et des chambres régionales

et territoriales des comptes ........................................................................

......... 251 Table analytique ........................................................................ ......................... 295

Index des noms propres

............. 395

PRÉSENTATION

comptes, chambres régionales et territoriales des comptes), d'aut re part, des communications envoyées par la Cour et les CRTC et non publiées soit par les juridictions elles-mêmes soit par les assemblées parlementaires 1 . Il inclut des décisions du Conseil d'État qui présentent un intérêt de principe pour la Il publie aussi une courte sélection des avis rendus par la Cour, toutes chambres réunies en formation restreinte, sur les projets de décision du mi nistre chargé du budget sur les demandes de remise gracieuse présentées par les com ptables 2 qui a pour cela examiné l'ensemble des documents non publiés établis en 2013 par la Cour des comptes ainsi qu'une sélection des jugements et avis de contrôle budgétaire des chambres régionales et territoriales des comptes, fournie par le arrêts de la CDBF et les neuf décisions du Conseil d'État concernant la Cour ou les CRC. 1. Ne font pas l'objet d'une publication les communications du Procureur général aux chefs

d'administrations et les avis de compétence du Parquet général. Les lettres de président de

débets administratifs supérieurs à 100

000 euros. Avant l'entrée en vigueur du décret n

o

2008-228

du 5 mars 2008 (art. 22), cette compétence appartenait au Conseil d'É tat. La réforme introduite par encore un nombre important de débets prononcés avant le 1 er juillet 2012 qui devront donner lieu à ces avis.

6 PRéSENTATION

TYPES DE DOCUMENTSNOMBRE D'EXTRAITS

SÉLECTIONNÉS

Arrêts de la Cour des comptes .......................................................50 dont arrêts d"appel 22
Jugements de chambres régionales des comptes ...........................16 Avis des chambres réunies sur projets de remises gracieuses ........8 ................3 Décisions du Conseil d'État ...........................................................9 Communications du Procureur général ..........................................13 Avis de contrôle budgétaire (rendus par les CRTC) ......................6 Avis de compétence émanant du Procureur général ......................2 et communications qui paraissent présenter un intérêt particulier par la position compétence. l'action des administrateurs et des comptables soumis aux contrôle s des juridictions la Cour des comptes et des CRTC relatives à la mise en oeuvre du nouveau régime de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics , issu de la loi n o Les documents ici publiés sont toujours des extraits. Ils sont regrou pés en quatre catégories inégales en volume au sein desquelles ils sont présentés par ordre chro nologique : arrêts de la Cour des comptes, avis sur les projets de remise graci euse, jugements des chambres régionales et territoriales des comptes ; arrêts de la Cour de administratives de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes.

Chaque extrait est précédé de "

descripteurs », termes qui permettent d'en caractériser le contenu et de le repérer dans la table analytique, dont ils constituent

PRéSENTATION 7

les rubriques. Dans cette table, tous les extraits qui se rattachent à un descripteur sont mentionnés dans une même rubrique, au sein de laquelle sont indiquées les décisions juridictionnelles puis les communications. Il a été ajouté à nouveau cette année une table des noms de lieu. Il n'y a pas, en revanche, d'index des noms de personnes, les noms des personnes physi ques visées (hors les magistrats ayant participé aux audiences et, le cas échéant, les avocats) ayant été, conformément à la loi, anonymisés. De façon générale, dans ce recueil comme dans tous ceux qui l' ont précédé depuis 2006, l'anonymisation a simplement pour objet, conformément

à la loi,

d'empêcher de retrouver directement, par des moyens informatiques, tous les documents concernant tel ou tel individu. Mais s'agissant des avis sur les remises de débet, qui prennent en compte le comportement professionnel, les ressources, voire l'état de santé 3 d'agents publics, il de ces derniers. C'est pourquoi il a été procédé à l'

élimination de tous les éléments

précis susceptibles de fournir des indications. Le présent recueil a été préparé par le comité de juri sprudence des juridictions de MM. Sabbe, Rigaudiat, Chouvet et Geoffroy, conseillers maîtres, de M.

Carcagno,

conseiller référendaire, secrétaire général de la CDBF, de M.

Schmidt, conseiller

référendaire, président de chambre régionale des comptes ain si que de MM. Colin et Fialon, conseillers référendaires, tous deux vice-présidents de chambre régionale des année de master de droit public de l'université de Paris-Ouest,

Nanterre La Défense,

MM. Bayram et Soghomonian.

M. Michaut, avocat général, a apporté le précieux concours du Parquet général aux travaux du comité. Le secrétariat du comité a été assuré par la direction de la documentation et des archives historiques de la Cour des comptes, sous la responsabilité d e M me

Lecroisey,

documentaliste. mentions ne sont jamais reprises dans les extraits cités dans le pré sent recueil.

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES

ET JUGEMENTS DES CHAMBRES

RÉGIONALES ET TERRITORIALES

DES COMPTES

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC 11 Plusieurs comptables d'un établissement public avaient effectué des paiements relatifs au règlement d'honoraires médicaux en dépassement du tarif conventionnel. blissement. La Cour a donc prononcé un débet. Lorsque le comptable est constitué dépenses. En l'espèce, la Cour constate que le manquement du comptable a eu - 7 e chambre. -

Arrêt n

o

65752.

- École nationale des ponts et chaussées (ENPC). MM. Thévenon, conseiller référendaire, rapporteur, et Ortiz, conseiller maître, contre-rapporteur.

En ce qui concerne Mmes X (charge n

o

5) et Y (charge n

o

8) (...)

calculs de liquidation des honoraires et, en cas de dépassement, de s uspendre le paiement des mandats, ce qu"elles n"ont pas fait Considérant que ce manquement ne résulte pas de circonstances de force majeure ; Considérant que ces défauts de contrôle et les trop-payés qui en ont résulté ont Considérant qu"il y a donc lieu de constituer en débet, d"un e part, Mme X de 50,50

€ au titre de l"exercice 2006, de 16

€ au titre de l"exercice 2007, de 132

€ au

titre de l"exercice 2008 et de 115 € au titre de l"exercice 2009, d"autre part, Mme

Y de 67

€ au titre de l"exercice 2009 et de 124,40 € au titre de l"exercice 2010, ces sommes portant intérêts de droit à compter du 26 septembre 2012 Considérant que le manquement des comptables est intervenu dans un champ

à l"audience

; qu"en conséquence, une éventuelle remise gracieuse des sommes

12 ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

mises à la charge des comptables sera plafonnée conformément aux dispositions [Débet] Cette décision a été rendue sous l'empire des dispositions de la loi n o

2011-1978 du 28

décembre 2011. Sur la réforme des conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables depuis la loi 2011-1978 du 28 décembre 2011, cf.

AJDA 2013, p. 681 et Gestion et

2013, n

o 8, p. 4. Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l"appréciation gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxiè me alinéa dudit VI. Sur le contrôle hiérarchisé de la dépense, cf.

CRC, 5

juillet 2011, département de la Somme , Recueil 2011, p.

85 et CC, 15

septembre 2011, AUP, Recueil 2011, p. 103. Dans le cadre d"un service facturier et d"une procédure dématérialisée, un comptable avait payé diverses sommes sans rechercher expressément si les personnes ayant ordonnancé informatiquement la dite dépense avaient reçu une délégation informatiques était différente de celle des agents ayant délégation de signature.

législatifs et réglementaires, auxquels il ne peut être dérogé par simple convention ou

instruction du ministre. En conséquence, la Cour a rappelé que la dématérialisation des procédures via une chaîne informatique entre l"ordonnateur et le comptable ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC 13 la qualité de l'ordonnateur et a donc été constitué en débet. - 7 e chambre. -

Arrêt n

o

65790.

- Contrôle budgétaire et durable. MM. Le Méné, conseiller maître, rapporteur, et Gautier (Jean), conseiller maître, contre-rapporteur. Considérant que le réquisitoire susvisé porte sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à hauteur de 536 857,82 € au titre de l"exercice 2007 en tant l"absence de valeur probante des informations relatives à ces paiements fournies sous forme dématérialisée

Considérant que M.

X a indiqué qu"il avait été chargé de mettre en place une le service fait, toutefois où l"ordre de payer n"est plus matérialisé par un document, internes établissaient la liste des personnes habilitées à effectuer cette transaction Considérant que, si cette organisation expérimentale a effectivement permis une importante réduction des délais de paiement, le comptable reste chargé du paiement des dépenses sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités en application des articles 11 et 29 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu"en application des de la qualité de l"ordonnateur Considérant qu"il résulte de l"instruction et des précisions apportées par le comptable à l"audience, qu"il n"y avait pas toujours coïn cidence entre les personnes autorités ayant reçu délégation de signature du ministre pour engager les deniers publics 29
décembre 1962 que par des dispositions d"une valeur au moins ég ale dans la hiérarchie des normes ; que si les paiements litigieux ont été effectués selon un

14 ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

dispositif de " service facturier », ni le contrat de services relatif au déploiement du service facturier signé le 2 avril 2007 entre le directeur général de l'administration de l'écologie, ni les instructions administratives invoquées par le comptable n'ont une telle valeur Considérant que les dispositions législatives et réglementaires régissant le statut remplissent pleinement leurs obligations de contrôle ; qu'ainsi le comptable a manqué [Débet] Cette décision a été rendue sous l'empire des dispositions antérieures à la loi n o

2011-1978 du 28

décembre 2011. Un comptable manque à ses obligations en ne s'assurant pas de la qualité de la personne ayant ordonnancé informatiquement la dépense en l'abse nce de publication , cf. CC, 26 juillet 2012,

CBCM de l"outre-mer

, Recueil 2012, p. 132
; CC, 21 décembre 2012, TPG de la

Haute-Loire

, Recueil 2012, p.

181 et CC, 10

mars 2014,

CBCM de l"écologie, que

l'on peut consulter sur le site Internet ccomptes.fr. sur la base de captures d'écran, cf. CC, 25 janvier 2013, ACSIA,

Recueil 2013, p.

27.
Le comptable d"une communauté d"agglomération avait été constitué débi- teur pour avoir payé les échéances de trois emprunts souscrits par un syndicat intercommunal en l"absence, selon la chambre régionale des comptes, des pièces Cour a estimé que la validité de la créance devait être prouvée par des documents antérieurs aux paiements et faisant état sans ambiguïté du c onsentement de la ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC 15 communauté d'agglomération au transfert des emprunts et obligations liées. La Cour a également relevé que le caractère obligatoire des dépenses au sens du code général des collectivités territoriales ne dispensait pas le comptable des divers documents postérieurs aux paiements ou de nature purement budgétaire ou communauté d'agglomération, au motif que, ce document indiquant explicitement les caractéristiques des emprunts en cause et le budget primitif étant devenu exécutoire, reprendre les emprunts en cause. - 4 e chambre. -

Arrêt d"appel n

o

65507.

- Communauté MM. Geoffroy, conseiller maître, rapporteur, et Ganser, conseiller maître, contre-rapporteur.

Sur le fond

Attendu que M.

X a payé, lors des exercices 2004 et 2005, pour un montant total

Attendu que, selon l"arrêt n

o

64342 susvisé disposant à titre provisoire, n"étaient

transférées à la communauté d"agglomération de Saint-M alo ; que lesdits emprunts vers la communauté d"agglomération, produite par l"appelant, était postérieure aux paiements ; que les autres documents produits par lui ne permettaient pas d"attester que les obligations correspondantes avaient été reprises par la communauté d"agglomération à la date des paiements litigieux attester que les paiements éteignaient bien des dettes de la communauté d"agglo mération de Saint-Malo, le comptable aurait dû surseoir à payer dans l"attente de

16 ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

Attendu que l'article 60 de la loi du 23

février 1963 susvisée dispose que la payée ; qu'en application de l'article 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé,

Sur le caractère obligatoire des dépenses

Attendu que M.

X invoque, à sa décharge, que le paiement des échéances d'emprunt constituait une dépense obligatoire pour la communauté d'agglomération Attendu que les obligations de contrôle prévues aux articles 11, 12 et 13 du décret qu'aucun texte ne prévoit de dérogation à ces contrôles, ni même d'atténuation, en ce qui concerne les dépenses obligatoires au sens du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi l'argument à décharge n'est pas fondé en droit Sur le fait que les obligations contractées par le SIVOM de Cancale

Saint-Malo

Attendu selon les observations du comptable en fonctions au moment de l'ins susvisés du code général des collectivités territoriales avaient eu pour effet de les obligations nées des emprunts contractés au titre de ladite co mpétence

Attendu que l'article L.

1321-1 du code général des collectivités territoriales

transfert, pour l"exercice de cette compétence » et que " est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l"é tat des biens et l"évaluation de la remise en état de ceux-ci » ; que selon l'article L. 1321-2 du même code, " la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l"aménagement, l"entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services » ; Attendu que selon ces dispositions législatives, les équipements r elatifs aux compétences transférées sont certes mis de plein droit à la disposition de la collectivité ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC 17 local de France sur la communauté d'agglomération de Saint-Malo née de contrats se rattacheraient à des équipements relevant d'une compétence transférée de ce Sur les pièces qui attesteraient du consentement de la communauté d"agglo- mération au transfert des obligations communauté d'agglomération au transfert des emprunts en questio n Attendu que la responsabilité des comptables s'apprécie au mome nt du paiement un manquement à la nomenclature ; que la Cour pourrait donc admettre à décharge des documents qui, quoique non joints aux paiements, attesteraient que la créance

était valide au moment du paiement

préciser les obligations de l'emprunteur et attester sans ambiguïté la décision de la communauté d'agglomération d'y consentir ; que de surcroît de tels documents devraient être antérieurs aux paiements litigieux des emprunts au budget 2004 du conseil communautaire ne saurait, eu égard à son

Attendu que l'approbation, le 15

décembre 2005, par le conseil de la communauté d'agglomération, d'un rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées qui faisait référence aux emprunts transféré s au titre des déchetteries, est postérieure à tous les mandats litigieux, dont les dates sont comprises entre le 2 mars 2004 et le 19 septembre 2005 ; qu'il en va de même de la délibération du 26
juin 2008 de ce même conseil communautaire qui organise la reprise dans les comptes de la communauté d'agglomération des emprunts concernés ; qu'ainsi les

18 ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

état du transfert des équipements et des emprunts, produits par le comptable, ne peuvent disposer pour la communauté d'agglomération ; qu'il en va ainsi de la local de France que " la dette du SIVOM affectée aux ordures ménagères relèvera er janvier 2004 de CAP Malo » et l'invitant à " prévoir un avenant substituant ; qu'ainsi

Attendu toutefois qu'un tableau intitulé "

état de la dette » était annexé au

budget primitif pour 2005 de la communauté d'agglomération ; que ce documentquotesdbs_dbs43.pdfusesText_43
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