[PDF] ASSEMBLÉE NATIONALE AMENDEMENT





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TITRE Ier

22 juil. 2009 LOIS. LOI no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients à la santé et aux territoires (1).



Recueil commenté des normes et des recommandations

INCIDENCES DE LA LOI DU 21 JUILLET 2009 PORTANT REFORME DE L'HOPITAL ET RELATIVE AUX PATIENTS A LA. SANTE ET AUX TERRITOIRES .



ASSEMBLÉE NATIONALE AMENDEMENT

9 févr. 2009 Cette lacune doit être réparée et le projet de loi portant réforme de l'hôpital et des dispositions relatives aux patients à la santé et ...



modèle de circulaire

15 juin 2015 Loi n°2209-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients à la santé et aux territoires.



Décision n° 11-DCC-57 du 4 avril 2011 relative à la prise de

4 avr. 2011 Exposé des motifs du projet de loi n° 1210 portant réforme de l'hôpital relatif aux patients à la santé et aux territoire



Instruction DGOS/PF2/DGS/RI1/DGCS n o 2015-202 du 15 juin 2015

15 août 2015 loi no 2209-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients à la santé et aux territoires. Article l.



Le Groupement de Coopération Sanitaire : au service dune offre de

En effet le projet de loi portant réforme de l'hôpital et des dispositions relatives aux patients



Évaluation de la coordination dappui aux soins

de l'article 51 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients à la santé et aux territoires (HPST).



CLS Bellegarde sur Valserine

loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients à la santé et aux territoires et reprises dans le Code de la Santé 



Axe n°5

13 févr. 2012 En application de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'Hôpital et relative aux Patients à la Santé et aux Territoires ...



La Loi HPST à L’hôpitaL - Ministère de la Santé et de la Prévention

Projet de loi n° 1210 portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients à la santé et aux territoires PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS DE L’UNASEA Avril 2009 UNASEA – le 23 avril 2009 1



La Loi HPST à L’hôpitaL - Ministère de la Santé et de

Le projet de loi portant « réforme de l’hôpital et relatif aux patients à la santé et aux territoires » faisant suite notamment au rapport de la Commission de concerta-tion sur les missions de l’hôpital présidée par Gérard Larcher (avril 2008) a été présenté en Conseil des ministres le 22 octobre 2008 La loi n° 2009-879

ASSEMBLÉE NATIONALE AMENDEMENT

APRÈS L"ART. 19 N° 1399 Rect.

ASSEMBLÉE NATIONALE

9 février 2009

RÉFORME DE L"HÔPITAL - (n° 1210)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENTN° 1399 Rect.

présenté par

MM. Mallié, Bernier, Debré et Ueberschlag

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L"ARTICLE 19, insérer l"article suivant :

Le titre V du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Son intitulé est ainsi rédigé : " Professions de manipulateur d"électroradiologie

médicale et d"assistant ou d"assistante dentaire »

II. - L"intitulé du chapitre I

er est ainsi rédigé : " Profession de manipulateur d"électroradiologie médicale ».

III. - Au sein de ce chapitre, avant l"article L. 4351-1, il est inséré une section 1

intitulée : " Exercice de la profession ».

IV. - Au sein de ce chapitre, après l"article L. 4351-8, il est inséré une section 2

intitulée : " Règles d"exercice de la profession », comprenant l"article L. 4352-1 qui devient

l"article L. 4351-9.

V. - Après l"article L. 4351-9, il est inséré une section 3 intitulée : " Dispositions pénales »

comprenant les articles L. 4353-1 et L. 4353-2, qui deviennent respectivement les articles L. 4351-11 et L. 4351-12.

VI. - Le chapitre II intitulé : " Règles de l"exercice de la profession » et le chapitre III

intitulé : " Dispositions pénales » sont remplacés par un chapitre II inséré après l"article L. 4351-12

ainsi rédigé : " Chapitre II : Profession d"assistant ou d"assistante dentaire " Section 1 : Exercice de la profession 1/4

APRÈS L"ART. 19N° 1399 Rect.

" Art. L. 4352-1. - Nul ne peut exercer la profession d"assistant ou d"assistante dentaire et

porter le titre d"assistant ou d"assistante dentaire s"il n"est pas titulaire du diplôme d"État français

d"assistant ou d"assistante dentaire.

" Art. L. 4352-2. - L"assistant ou l"assistante dentaire assume les tâches définies par décret

en Conseil d"État après avis de la Haute autorité de santé sous l"autorité et le contrôle effectif d"un

chirurgien-dentiste ou d"un médecin. Il ou elle est seul(e) autorisé(e) à seconder le

chirurgien-dentiste ou le médecin dans l"aide opératoire au fauteuil. " L"assistant ou l"assistante dentaire peut exercer dans un cabinet dentaire ou médical

individuel, de groupe ou dans un centre de soins auprès d"un chirurgien-dentiste ou d"un médecin. Il

ou elle est soumis au secret professionnel. " Art. L. 4352-3. - L"assistant ou l"assistante dentaire ne peut en aucun cas se substituer à

la personne du chirurgien-dentiste ou du médecin quant aux prérogatives attachées aux diplômes de

chirurgien-dentiste ou de médecin.

" Art. L. 4352-4. - Les conditions de délivrance du diplôme d"État français d"assistant ou

d"assistante dentaire sont fixées par décret. " Art. L. 4352-5. - Par dérogation aux dispositions de l"article L. 4354-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d"assistant(e) dentaire :

" 1° les personnes titulaires du titre d"assistant(e) dentaire inscrit au répertoire national des

certifications professionnelles ou en cursus de formation ou de validation des acquis de

l"expérience, tels que décrits dans l"accord étendu du 1 er octobre 2004 relatif à la formation

professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir le titre d"assistant(e)

dentaire ;

" 2° les personnes apportant la preuve qu"elles exercent les tâches énumérées au 2.4 de

l"annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 étendue

par arrêté du 2 avril 1992 depuis dix ans au sein d"un cabinet dentaire ou médical. Un décret précise

les modalités d"application du présent article. " Art. L. 4352-6. - Par dérogation aux dispositions de l"article L. 4352-1, les étudiants en chirurgie dentaire ressortissants d"un État membre de l"Union européenne ou ayant des accords

spécifiques avec l"État français, ayant validé leur troisième année de formation, sont autorisés

pendant les périodes de vacances universitaires à effectuer le remplacement d"un ou d"une assistant(e) dentaire en poste. " Section 2 : Dispositions pénales " Art. L. 4352-7. - L"exercice illégal de la profession d"assistant ou d"assistante dentaire est puni d"un an d"emprisonnement et de 15 000 euros d"amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : " a) L"affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l"article 131-35 du code pénal ;

" b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l"infraction ou de

la chose qui en est le produit, conformément à l"article 131-21 du même code ; 2/4

APRÈS L"ART. 19N° 1399 Rect.

" c) L"interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d"exercer une ou

plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à

l"occasion de l"exercice de laquelle l"infraction a été commise, suivant les modalités prévues par

l"article 131-27 du code pénal. " Le fait d"exercer l"une de ces activités malgré une décision judiciaire d"interdiction

définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. Les personnes morales peuvent être déclarées

pénalement responsables dans les conditions prévues par l"article 121-2 du même code de

l"infraction prévue au présent article. " Les peines encourues par les personnes morales sont : " a) L"amende, suivant les modalités prévues par l"article 131-38 du même code ; " b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l"article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. " L"interdiction mentionnée au 2° de l"article 131-39 du code pénal porte sur une ou

plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à

l"occasion de l"exercice de laquelle l"infraction a été commise. » " Art. L. 4352-8. - L"usage sans droit de la qualité d"assistant ou d"assistante dentaire ou

d"un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l"exercice de cette profession est puni

comme le délit d"usurpation de titre prévu à l"article 433-17 du code pénal. Les personnes morales

peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par

l"article 121-2 du même code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d"usurpation de titre

aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L"assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du chirurgien-dentiste au

sein d"un cabinet dentaire ou auprès d"un médecin stomatologiste. D"aucun s"accordent à dire que

cette profession joue un rôle important en matière de santé publique et, pourtant, les règles qui la

régissent ne reflètent aucunement cette valeur.

Cette lacune doit être réparée et le projet de loi portant réforme de l"hôpital et des

dispositions relatives aux patients, à la santé et aux territoires - dont les objectifs affirmés sont de

préserver la qualité du système de santé et d"améliorer l"accès aux soins de tous sur le territoire

national - constitue le vecteur législatif adéquat. Après une phase de réflexion et la prise en compte des attentes de l"ensemble des acteurs de la formation des assistant(e)s dentaires, il apparaît que la valorisation de cette profession implique les mesures suivantes : - la mention et l"encadrement de cette profession dans le Code de la santé publique ; - la création d"un diplôme d"État d"assistant(e) dentaire. L"assistant(e) dentaire joue un rôle déterminant en matière d"hygiène et d"asepsie.

Assumant des tâches qui sont celles d"un véritable professionnel de santé, cette profession doit

2/4

APRÈS L"ART. 19N° 1399 Rect.

bénéficier d"une réglementation adaptée à ses responsabilités. Tel n"est pas le cas aujourd"hui

puisqu"il existe un décalage entre ses missions et son statut juridique. L"assistant(e) dentaire peut

être chargé de stériliser les instruments utilisés par le chirurgien-dentiste ou le médecin, de

contribuer à l"éducation des patients en matière d"hygiène bucco-dentaire, de seconder le praticien

dans l"aide opératoire au fauteuil.

Pourtant, cette profession : échappe à la tutelle du ministère en charge de la santé ; ne fait

l"objet d"aucune mention dans le code de la santé publique ; ne bénéficie pas d"une formation

suffisamment satisfaisante et unifiée ; n"est titulaire d"aucun diplôme. Le présent amendement vise à reconnaître aux assistant(e)s dentaires la place qu"elles méritent dans le système de santé français. 2/4quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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