[PDF] Panorama jurisprudence sociale 2016





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Panorama des mesures pour lemploi - Métropole (Réf. 563 - 07/2016)

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Quel est le marché de l'emploi cadre ?

Le marché de l'emploi cadre dans l'ESS est essentiellement porté par le secteur associatif avec 66 % des offres contre 14 % pour les coopératives, 14 % pour les mutuelles, 6 % pour les fondations et moins de 1 % pour les autres entreprises du secteur (chiffres Apec : 2018).

Quels sont les mesures à prendre par l'employeur en Suisse ?

En Suisse, les mesures à prendre par l'employeur vont de la mise à disposition de boissons fraîches à l'adaptation des horaires, voire à la réduction du rythme de travail par l'augmentation du nombre de pauses. Du moins, il s'agit là des recommandations publiées par le Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO).

Quel est le marché de l'emploi?

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Comment aborder le marché de l'emploi suisse ?

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SERVICE DE DOCUMENTATION, DES ÉTUDES ET DU

RAPPORT DE LA COUR DE CASSATION

Bureau du contentieux de la chambre sociale

Principaux arrêts de la cour de cassation en droit du travail

Année 2016

I - Évolutions importantes au cours des douze derniers moisElles concernent :

A - L"obligation de sécurité de résultat

* L"évolution de jurisprudence : l"arrêt Air France Cass.soc. 25 novembre 2015, n° 14-24.444, Air France, FP-P+B+R+I, obligation de sécurité de résultat, contenu, portée

Ne méconnaît pas l"obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour

assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l"employeur qui justifie

avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

A pu déduire l"absence de manquement de l"employeur à son obligation de sécurité de résultat la

cour d"appel qui a constaté que celui-ci avait pris en compte les événements violents auxquels le

salarié avait été exposé en le faisant accueillir par le personnel médical mobilisé pour assurer une

présence jour et nuit et l"orienter éventuellement vers des consultations psychiatriques, que

l"intéressé, déclaré apte à quatre reprises par le médecin du travail, avait pendant plusieurs années

exercé sans difficulté ses fonctions et que les éléments médicaux produits étaient dépourvus de lien

avec les événements dont il avait été témoin. * La confirmation de l"évolution, en matière de harcèlement moral Cass.soc. 1er juin 2016, n° 14-19.702, FS-P+B+R+I, harcèlement moral et obligation de sécurité de résultat

Ne méconnaît pas l"obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour

assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière

de harcèlement moral, l"employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues

par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l"existence de faits

susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire

cesser.1 Viole les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d"appel qui

rejette la demande d"un salarié en harcèlement moral sans qu"il résulte de ses constatations que

l"employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux deux derniers articles précités,

notamment par la mise en oeuvre d"actions d"information et de prévention propres à en prévenir la

survenance. Commentaire pour le rapport annuel de l"arrêt du 1 er juin 2016 (pourvoi n° 14-19.702) Par un arrêt du 29 juin 2006 (n° 05-43.914, Bull. N° 223), la Chambre sociale de la Cour de

cassation a rappelé que l"employeur est tenu envers ses salariés d"une obligation de sécurité de

résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l"entreprise,

notamment en matière de harcèlement moral, ajoutant que l"absence de faute de sa part ne peut l"exonérer de sa responsabilité.

Dans le prolongement de la règle ainsi énoncée, la Cour de cassation en avait tiré toutes les

conséquences dans un arrêt du 3 février 2010 (n° 08-44.019, bull. N° 30) en posant que

l"employeur, tenu d"une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de

la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu"un salarié est victime sur le lieu de

travail d"agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l"un ou l"autre de ses salariés,

quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

Cependant, la chambre sociale a récemment amorcé une évolution dans l"application qu"elle fait de

l"obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenue l"employeur, en décidant que ne méconnaît

pas l"obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et

protéger la santé physique et mentale des travailleurs l"employeur qui justifie avoir pris toutes les

mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Cass.soc. 25 novembre

2015, n° 12-24.444, en cours de publication).

La question était donc posée par la doctrine mais également par la Cour elle-même (commentaire au

rapport annuel 2015 de l"arrêt du 25 novembre 2015, p. ) de déterminer la portée de l"évolution

ainsi amorcée et, notamment, de savoir si elle affecterait le harcèlement moral en tant que

manquement de l"employeur à l"obligation de sécurité de résultat et, dans l"affirmative, dans quelles

conditions.

C"est à cette question que répond l"arrêt ici commenté. La situation était assez proche de celle jugée

par l"arrêt précédemment évoqué du 3 février 2010 en ce sens qu"un salarié victime d"un

harcèlement moral auquel l"employeur avait mis fin, selon les constatations de la cour d"appel, avait

saisi la juridiction prud"homale d"une demande en résiliation judiciaire aux torts de l"employeur. Au

regard de l"application stricte de la notion d"obligation de sécurité de résultat faite dans l"arrêt de

2010, l"employeur avait certainement manqué à son obligation, quand bien même il avait pris des

mesures en vue de faire cesser les agissements de harcèlement moral. Mais qu"en était-il au regard

de l"évolution intervenue avec l"arrêt du 25 novembre 2015 ?

Reprenant une formule proche de ce dernier arrêt, la Cour de cassation énonce dans l"arrêt du 1

er

juin 2016 que ne méconnaît pas l"obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires

pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en

matière de harcèlement moral, l"employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention

prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l"existence de

2

faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le

faire cesser.

En d"autres termes, la solution adoptée le 25 novembre 2015 marquant une évolution

jurisprudentielle dans l"application de l"obligation de sécurité de résultat est étendue à la situation

de harcèlement moral en ce sens que l"employeur peut désormais s"exonérer de sa responsabilité en

matière de harcèlement moral, quand un tel harcèlement s"est produit dans l"entreprise, mais pas à

n"importe quelle(s) condition(s). En particulier, la seule circonstance qu"il a pris toutes les mesures

immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral et qu"il l"a fait cesser effectivement,

circonstance nécessaire, n"est pas suffisante. Il importe également qu"il ait pris toutes les mesures

de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment qu"il ait

(préalablement) mis en oeuvre des actions d"information et de formation propres à prévenir la

survenance de faits de harcèlement moral.

C"est d"ailleurs la raison pour laquelle, dans l"espèce en cause, la décision de la cour d"appel qui

avait rejeté la demande du salarié au motif que l"employeur avait introduit dans son règlement

intérieur une procédure d"alerte en matière de harcèlement moral qu"il avait mis en oeuvre pour y

mettre fin, est censurée. Il ne résultait pas de ces seules constatations que l"employeur avait pris

toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

B - Le préjudice " nécessairement causé » Cass.soc. 13 avril 2016, n° 14-28.293, FS-PBR, manquement de l"employeur, préjudice pour le salarié, existence et appréciation, pouvoir souverain des juges du fond

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud"hommes de Lisieux, 3 décembre 2013), statuant

en dernier ressort, que M. Foubert, salarié de la société RQS a saisi le conseil de prud"hommes aux

fins de remise, sous astreinte, de divers documents, lesquels ont été remis lors de l"audience de

conciliation ; qu"il a alors demandé la condamnation de l"employeur au paiement de dommages- intérêts en réparation de cette remise tardive ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ ...

2°/ que la non-délivrance ou la délivrance tardive des certificats de travail et bulletins de paie cause

nécessairement un préjudice que le juge doit réparer, le salarié n"ayant pas à en prouver la réalité ;

que pour débouter M. Yves Foubert de sa demande en dommages-intérêts pour délivrance tardive de

divers documents, spécialement du certificat de travail et des bulletins de paie, le jugement retient

que le salarié ne rapportait aucun élément sur le préjudice qu"il aurait subi ; qu"en statuant ainsi, le

conseil de prud"hommes a violé l"article 1147 du code civil, ensemble l"article R. 1234-9 du code du

travail ; Mais attendu que l"existence d"un préjudice et l"évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d"appréciation des juges du fond ; que le conseil de prud"hommes, qui a constaté

que le salarié n"apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls

motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

3 Dans le même sens, à propos d"une clause de non-concurrence illicite, Cass.soc. 25 mai

2016, n° 1420578, F-P+B

Commentaire pour le rapport annuel de l" arrêt du 13 avril 2016, n° 14-28.293

Par l"arrêt ci-dessus, la Chambre sociale revient à une application plus orthodoxe des règles

de la responsabilité civile et commune à l"ensemble des chambres civiles de la Cour de cassation.

On sait que la responsabilité civile implique la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

La preuve de l"existence d"un préjudice et de son étendue est donc nécessaire à la mise en

oeuvre de la responsabilité civile et à la réparation d"un dommage.

Et il est, par ailleurs, jugé par la Cour de cassation que l"existence ou l"absence de préjudice

relève de l"appréciation souveraine des juges du fond, de même que son évaluation (Ch.mixte 6

septembre 2002, n° 98-14.397, Bull. N° 5 et n° 98-22.981, Bull. N° 4), ce qui est souvent exprimé

par une formule qui contracte en quelque sorte les deux éléments, existence et évaluation : une cour

d"appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle justifie l"existence par l"évaluation qu"elle en fait (Ass.plén. 26 mars 1999, n° 95-20.640, Bull. N° 3). Pourtant, la Chambre sociale juge depuis le milieu des années 1990 que, dans certains cas,

un manquement fautif de l"employeur cause nécessairement un préjudice au salarié, ce qui la

conduit à censurer les juridictions du fond qui avaient écarté la demande en réparation formée par le

salarié après avoir relevé un fait fautif de l"employeur mais constaté l"absence de préjudice du

salarié.

La solution, initialement limitée à quelques hypothèses concernant l"application de règles de

procédure, pouvait se justifier par un principe d"effectivité du droit, la sanction automatique de

manquements au respect de règles de procédure prévues par le code du travail étant le moyen le

plus sûr d"en obtenir le respect pour l"avenir. Mais l"effet " boule de neige », qui affecte parfois une jurisprudence, a eu pour conséquence

de multiplier les hypothèses dans lesquelles la chambre sociale retient que tel ou tel manquement de

l"employeur a nécessairement causé un préjudice au salarié, transformant ainsi une exception

limitée (et pouvant être justifiée dans certains cas) aux règles de la responsabilité civile en une

véritable méconnaissance de ces règles par l"effet de sa généralisation. Car la chambre sociale n"est pas la seule chambre de la Cour de cassation à retenir que, dans

certains cas, l"existence d"un préjudice est considérée comme présumée. Mais c"est toujours (dans

les autres chambres) une exception étroitement limitée : ainsi, la chambre commerciale juge t-elle

en ce sens en matière de concurrence déloyale (Com. 22 octobre 1985, n° 83-15.096, Bull. N° 245 ;

9 octobre 2001, n° 99-16.512) tandis que la Première chambre civile juge de même en matière de

manquements au devoir d"information (Civ. 1 ère, 3 juin 2010, n° 09-13.591, Bull. N° 128).

En énonçant que l"existence d"un préjudice et l"évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir

souverain d"appréciation des juges du fond et en approuvant par là-même la décision d"un conseil

de prud"hommes qui avait rejeté la demande en dommages-intérêts d"un salarié pour remise tardive

des documents de fin de travail après avoir constaté que le salarié n"apportait aucun élément pour

justifier le préjudice allégué, la Chambre sociale, dans l"arrêt ici commenté, revient à une

application plus stricte et plus rigoureuse des principes de la responsabilité civile et entend mettre

4 fin à la multiplication des exceptions qui est incompatible avec les décisions des plus hautes formations de la Cour de cassation. C - Le contrôle par la Cour de cassation de la qualification et du mode de preuve du harcèlement moral Cass.soc. 8 juin 2016, n° 14-13.418, FP-P+B+R+I Mais attendu qu"aux termes de l"article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une

dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,

d"altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu"en vertu

de l"article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l"application des articles

L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période

de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l"existence d"un

harcèlement ; qu"au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces

agissements ne sont pas constitutifs d"un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des

éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu"il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l"existence d"un

harcèlement moral, il appartient au juge d"examiner l"ensemble des éléments invoqués par le

salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d"apprécier si les

faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l"existence d"un

harcèlement moral au sens de l"article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l"affirmative, il revient au juge d"apprécier si l"employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas

constitutifs d"un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs

étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que, sous réserve d"exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge

apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l"existence d"un

harcèlement et si l"employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ; Commentaire pour le rapport annuel de l"arrêt du 8 juin 2016, n° 14-13.418

Jusqu"en 2008, la Cour de cassation n"exerçait pas de contrôle sur la qualification juridique de

harcèlement moral donnée par l"article L. 1152-1 du code du travail, non plus que sur la bonne application du mécanisme probatoire prévue par l"article L. 1154-1 du même code.

A partir de 2008, la Cour de cassation a décidé d"exercer un contrôle sur la qualification juridique

de harcèlement moral et, notamment, sur l"application du mécanisme probatoire, essentiel pour

cette qualification (Soc. 24 septembre 2008, n° 06-43.504, n° 06-45.579, 06-45.794, et 06-45.747,

Bull. N° 175).

Ainsi, a t-il été jugé, en ce qui concerne la définition du harcèlement moral :

- qu"il résulte de l"article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué,

indépendamment de l"intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements

répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte

aux droits et à la dignité du salarié, d"altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel

5

(Soc. 10 novembre 2009, n° 08-41.497, Bull. N° 248), ce qui signifie que le harcèlement moral est

caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important

l"intention (malveillante ou non) de son auteur,

- que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un

supérieur hiérarchique dès lors qu"elles se manifestent pour un salarié déterminé par des

agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d"entraîner une dégradation des conditions de

travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d"altérer sa santé physique ou

mentale ou de compromettre son avenir professionnel (Soc. 10 novembre 2009, n° 07-45.321, Bull.

N° 247), ce qui implique que le harcèlement moral peut procéder d"une organisation du travail, pour

autant toutefois qu"il répond aux conditions posées par la loi à l"égard d"un salarié déterminé,

- qu"il résulte de l"article L. 1152-1 du code du travail que les faits constitutifs de harcèlement

moral peuvent se dérouler sur une brève période (Soc. 26 mai 2010, n° 08-43.152, Bull. N° 111),

- que l"employeur devant répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit

une autorité sur les salariés, il importe peu que l"auteur des faits de harcèlement moral soit un tiers

dès lors qu"il était chargé par l"employeur de mettre en place de nouveaux outils de gestion, devait

former la responsable du restaurant et son équipe et pouvait dès lors exercer une autorité de fait

sur les salariés,(Soc. 1 er mars 2011, n° 09-69.616, Bull. N° 53). S"agissant de la bonne application du mécanisme probatoire de l"article L. 1154-1 du code du

travail, après avoir rappelé qu"au regard de ce texte, le salarié n"est tenu que d"apporter au juge

des éléments permettant de présumer l"existence d"un harcèlement moral (Soc. 30 avril 2009, n°

07-43.219, Bull. N° 120, la Cour de cassation a retenu successivement :

- qu"en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit

la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au

juge d"apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l"existence d"un

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