[PDF] JOURNAL OFFICIEL 13 juil. 2010 le fonctionnement





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JOURNAL OFFICIEL

13 juil. 2010 le fonctionnement des casinos et établissement de bingo ;. - les règles de fonctionnement des jeux ;. - le système de comptabilité et de ...



Conseil dÉtat – 10ème chambre N° 432038 RÉPUBLIQUE

La société Casino de Nouméa a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de communal sur le produit des jeux pour les années 2012 à 2015 et ...



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19 juin 2012 monsieur Marc DEMENE président des Casinos de Nouméa



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des jeux d'argent et de hasard. République française. Nouméa le 25 juillet 2019. Le congrès de la Nouvelle-Calédonie



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responsable des Casino Royal et Grand Casino de Nouméa par les soins du Directeur Vu la loi nº 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard;.



Vu larrêté modifié n° 88 du 25 janvier 1996 accordant une

autorisation d'exploiter l'établissement de jeux dénommé "Casino. Royal" ; Vu la demande de la SNC Casinos de Nouméa en date du 18 octobre 2010.



GOUVERNEMENT

25 déc. 2009 de la salle de jeux de table du Grand Casino de Nouméa. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du ...



LIMPLANTATION DE JEUX DE CASINO EN POLYNÉSIE FRAÇAISE

17 août 2010 Une politique de jeu responsable . ... LES CASINOS EN NOUVELLE-CALEDONIE .



Article 4 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la

23 janv. 2020 Grand casino de Nouméa » en date du 10 janvier 2018 ;. Vu l'avis de la commission territoriale des jeux en sa séance du. 11 octobre 2019.



S emaine T our de F rance

JEU 21 Chao men au poulet. VEN 22. Poisson du marché grillé crème de vanille et écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive. SAM 16. PANACHÉ DE LA MER.

REPUBLIQUE FRANCAISE

155emeAnnée - N° 8508LIBERTE - EGALITE - FRATERNITEMardi 13 juillet 2010JOURNALOFFICIEL

DE LANOUVELLE-CALEDONIE

NOUMÉA- IMPRIMERIEADMINISTRATIVE- 18AVENUEPAULDOUMER

PARAITLES MARDI ETJEUDI DE CHAQUE SEMAINE

LE NUMERO : 120 FRANCS

NUMERO SPECIAL

____________

SOMMAIRE

__________ ETAT

Haut-commissaire de la République

Textes généraux

Arrêté HC/CAB/n° 44 du 7 juillet 2010 portant restriction exceptionnelle de la vente de boissons alcooliques à emporter dans les débits

de boissons de 3 eet 5eclasses dans le périmètre de la commune de Nouméa (p. 6062).

Arrêté HC/DIRAG/SELPn° 150 du 9 juillet 2010 modifiant l'arrêté n° 748 bis modifié du 23 août 2003 portant réglementation des

établissements de jeux de hasard (p. 6062).

Arrêté HC/CAB/n° 44 du 7 juillet 2010 portant restriction exceptionnelle de la vente de boissons alcooliques à emporterdans les débits de boissons de 3 eet 5eclasses dans le périmètre de la commune de Nouméa Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, chevalier de la légion d"honneur, officier de l"ordre national du mérite, Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la

Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-

Calédonie ;

Vu la loi du 1

eroctobre 1917 sur la répression de l'ivresse publique et sur la police des débits de boissons modifiée ;

Vu l'article L. 131-2 du code des communes ;

Vu le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux ; Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en nouvelle-Calédonie ; Vu le décret du 29 octobre 2007 portant nomination du haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, M. Yves

Dassonville ;

Vu la délibération n° 53 du 13 décembre 1989 de la province Sud relative aux débits de boissons modifiée par la délibération n° 43-02/PS du 19 décembre 2002 ; Vu la délibération n° 6 du 21 décembre 1995 du congrès relative à la lutte contre les abus d'alcool ; Vu la demande formulée par le maire de la commune de

Nouméa le 28 juin 2010 ;

Considérant qu'il est constaté, particulièrement le vendredi en fin de journée et le samedi soir, une recrudescence notamment chez les jeunes, de l'alcoolisme sur la voie publique, à l'origine de bagarres occassionnant des troubles à la tranquillité publique et à l'ordre public ; Considérant que les mesures d'interdiction de vente d'alcool à emporter, prises depuis le 26 septembre 2008 sur la commune de Nouméa et régulièrement reconduites, ont permis de lutter efficacement contre la délinquance liée à la surconsommation d'alcool ; Considérant toutefois que les risques perdurent particulièrement le vendredi et le samedi soir, que l'essentiel des interpellations pour surconsommation d'alcool est désormais concentré sur ces périodes et qu'en conséquence le dispositif d'interdiction doit être adapté ; Considérant qu'il convient de prendre des mesures conservatoires pour maintenir le bon ordre et prévenir les risques de troubles à

l'ordre public ainsi que la consommation abusive d'alcool ;Considérant la circulaire NOR IOCK1016336J du ministre de

l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relative aux mesures de sécurité à mettre en œuvre à l'occasion des festivités du 14 juillet 2010,

Ar r ê t e :

Article 1

er: La vente de boissons alcooliques à emporter est interdite dans les débits de boissons de 3 eet 5eclasses dans le périmètre de la commune de Nouméa : -Le mercredi 14 juillet 2010 de 12 heures à 21 heures. Article 2 : La présente interdiction ne vise pas les établissements installés dans la commune et détenteurs d'une licence de 2 eclasse et 4eclasse (hôtels et restaurants). Article 3 : Le maire de la commune de Nouméa, la directrice de la sécurité publique en Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie ainsi qu'aux lieux habituels et publié au

J.O.-N.C.

Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai de 3 mois à compter de sa publication.

Le haut-commissaire de la République

en Nouvelle-Calédonie, Y

VESDASSONVILLE

_______ Arrêté HC/DIRAG/SELPn° 150 du 9 juillet 2010 modifiant l'arrêté n° 748 bis modifié du 23 août 2003 portant réglementation des établissements de jeux de hasard Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, chevalier de la légion d"honneur, officier de l"ordre national du mérite, Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie et notamment son article 36 ; Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-

Calédonie ;

Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; Vu l"arrêté modifié n° 748 bis du 26 août 2003 portant réglementation des établissements de jeux de hasard ;

Vu l"arrêté n° 1432 du 1

erdécembre 2003 ;

Vu l"arrêté n° 156 du 15 novembre 2006 ;

JOURNALOFFICIELDE LANOUVELLE-CALEDONIE13 juillet 20106062 ETAT

TEXTES GÉNÉRAUX

HAUT-COMMISSAIRE DE LARÉPUBLIQUE

Vu l"arrêté HC/DIRAG/SELPn° 299 du 24 décembre 2009 ; Sur proposition du secrétaire général du haut-commissariat,

Ar r ê t e :

Article 1

er: L"arrêté modifié n° 748 bis du 23 août 2003 portant réglementation des établissements de jeux de hasard est modifié par les dispositions décrites ci-dessous. Article 2 : L"article 1 est rédigé comme suit : " Le présent arrêté détermine : -les jeux autorisés ; -les conditions d"établissement et d"instruction des demandes d"autorisation de jeux ; -les obligations du titulaire de l"autorisation et les modalités d"administration des salles de jeux ; -les règles relatives au personnel ; -les conditions d"accès dans les salles de jeux ; -le fonctionnement des casinos et établissement de bingo ; -les règles de fonctionnement des jeux ; -le système de comptabilité et de frais de contrôle ; -les principes de surveillance et de contrôle ; -les dispositions diverses et transitoires. » Article 3:Il est ajouté un article 1 bis rédigé comme suit : " Chapitre I

Autorisation des jeux

L"autorisation temporaire d"ouvrir au public des locaux spéciaux destinés à la pratique des jeux de hasard dans les conditions prévues au présent arrêté est accordée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis de la commission créée à l"article 6 pour une durée maximale de 18 ans. Toute demande de modification d"un des éléments de cet arrêté devra être soumise à l"avis de la commission territoriale des jeux et faire l"objet d"un arrêté modificatif. » Article 4: L"article 5 est rédigé comme suit : " Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants : a)les jeux dits " de contrepartie » : -la boule, -le sic-bo, -le taïsu, -la roue de la chance, -les roulettes (américaines et anglaises), -le trente-et-quarante, -les jeux de black-jack (français, américain et royal), -le craps, -le kéno, -le mini-baccara, -le punto y banco, -le carribbean poker, -le poker texas hold"em progressif, -le poker quatre cartes ;b)les jeux dits de " cercle » : -le baccara chemin de fer, -le baccara à deux tableaux à banque ouverte, -tous les jeux de poker dont les règles sont annexés au présent arrêté ; c)les machines à sous ; d)les formes électroniques des jeux mentionnés aux a) et b). » Article 5: Al"article 6, les mots " directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots " directeur des services techniques compétents du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie en charge de l"instruction des demandes d"autorisation ou son représentant ». Article 6: Al"article 7, alinéa 1, il est rajouté après " la nature des jeux de hasard autorisés », les mots " le nombre de machines à sous autorisées en fonction du nombre de tables de jeux mentionnées aux a) et b) de l"article 5, installées dans le casino, dans les conditions fixées à l"article 15 bis du présent arrêté ». Article 7 :Al"article 8, il est inséré, avant le premier alinéa, le titre suivant : " Présentation de la demande d"autorisation ou de la demande de renouvellement d"autorisation après adoption d"un nouveau cahier des charges. » Article 8:Al"article 9, les modifications suivantes sont intégrées : L"alinéa 1 commence par les mots " Pour les demandes d"autorisation, 3 ; Aux alinéas 1 et 2, les mots " le casino » sont remplacés par " l"établissement de jeux de hasard » ; Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : " Lorsque le cahier des charges arrive à échéance avant le terme de l"autorisation, le maire adresse, trois mois avant le terme de l"autorisation, deux exemplaires du nouveau cahier des charges ainsi que la copie du procès-verbal de la délibération du conseil municipal adoptant le nouveau cahier des charges, au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit soumettre le nouveau cahier des charges au congrès qui devra l"adopter à la majorité. » Article 9: Les dispositions de l"article 10 sont remplacées par celles qui suivent : " Le dossier de demande d"autorisation d"ouverture d"un casino ou de demande de renouvellement d"autorisation après adoption d"un nouveau cahier des charges comprend les pièces suivantes en double exemplaires :

1.la demande d"autorisation précisant les jeux demandés,

leurs horaires limites d"ouverture, le nombre maximum de tables de jeux et les minimums de mise, le nombre de machines à sous pour lesquelles l"autorisation est sollicitée en fonction du ratio déterminé à l"article 15 bisdu présent arrêté, ainsi que les prévisions initiales d"exploitation hebdomadaire des jeux ; JOURNALOFFICIELDE LANOUVELLE-CALEDONIE606313 juillet 2010

2.pour les demandes d"ouverture, une étude d"impact

économique montrant l"existence d"une demande de jeux non satisfaite et permettant de mesurer les conséquences de l"ouverture d"un nouvel établissement de jeux sur les casinos voisins existants, ainsi qu"un bilan prévisionnel d"activité sur 5 ans montrant la viabilité économique du projet ;

3.le plan de financement de l"investissement envisagé ;

4.le cas échéant, la balance ou la situation des comptes de la

comptabilité commerciale de l"établissement, vérifiée et certifiée conforme par le commissaire aux comptes, et, en outre, s"il s"agit d"une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ;

5.le cas échéant, le permis de construire accompagné du plan

détaillé de l"établissement en deux exemplaires ;

6.les copies soit des titres de propriété, soit des baux et des

conventions en vertu desquels le concessionnaire jouit de l"immeuble d"implantation du casino, ainsi que l"état civil complet, la profession et le domicile des personnes propriétaires ou copropriétaires de cet immeuble, ou des associés et actionnaires de la société avec laquelle le concessionnaire a souscrit un bail de location de l"immeuble ;

7.en cas de personne morale demanderesse, l"attestation

d"immatriculation au registre du commerce de la société et une copie de ses statuts ; toutefois, un acte notarié attestant que la société est en cours de constitution peut être fourni pour l"instruction du dossier Pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, une copie de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d"intérêts respectives et pour les sociétés par action, un état indiquant la composition soit du conseil d"administration, soit du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que l"état civil complet et le domicile des personnes qui, directement ou indirectement, notamment par l"intermédiaire d"une société qu"elles contrôlent, détiennent 34% du capital de la société demanderesse ; en cas de personne physique demanderesse, une fiche d"état civil accompagnée d"une notice biographique et d"un extrait K bis ;

8.dans le même cas, le mandat habilitant le pétitionnaire ;

9.un récapitulatif indiquant l"état civil complet, la profession

et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction, accompagné de leurs dossiers individuels comprenant une notice individuelle et les pièces mentionnées à l"article 27 du présent arrêté ;

10.le programme de prévention à l"abus de jeux, comprenant

notamment la formation des personnels et les mesures envisagées à l"égard des joueurs ;

11.une déclaration aux termes de laquelle l"établissement

s"engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale des jeux. Toute modification affectant les éléments constitutifs du dossier d"autorisation doit être signalée dans un délai de deux mois au haut-commissaire et au gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie. »

Article 10: Les articles 11 et 12 sont rédigés comme suit : " Abrogé ».Article 11: Al"article 13, les mots " Le dossier visé aux articles 10 à 12 » sont remplacés par les mots " Enquête. Pour toutes les demandes d"ouverture et pour les demandes de transfert lorsque l"enquête n"a pas porté sur le site définitif d"exploitation, le dossier, lorsqu"il est complet ». Article 12: Al"article 14, alinéa 1, les mots " aux articles 10 à 13 » sont remplacés par " à l"article 10 » et après les mots " sur l"ouverture d"un établissement de jeux dans la commune » sont insérés les mots " ou le transfert géographique ». Article 13 :L"article 15 est rédigé comme suit : " Demandes de renouvellement d"autorisation de jeux en cours de concession et demandes de transfert d"implantation géographique Le dossier à transmettre doit comporter les pièces suivantes, en double exemplaire :

1.la demande de renouvellement précisant les jeux demandés,

leurs horaires limites d"ouverture, le nombre maximum de tables de jeux et les minimums de mise, le nombre de machines à sous pour lesquelles la demande de renouvellement est sollicitée, en fonction du ratio déterminé à l"article 15 bisdu présent arrêté, ainsi que, pour la demande de transfert géographique, la localisation dans la commune du nouvel immeuble d"implantation ;

2.l"avis du conseil municipal sur la demande de

renouvellement ou de transfert ;

3.pour les demandes de transfert, lorsque l"enquête initiale

n"a pas porté sur le site définitif d"implantation, les pièces de l"enquête commodo et incommodo (procès-verbal de l"enquête, certificat du maire constatant l"apposition des affiches ainsi que le dépôt à la mairie pendant la durée réglementaire des pièces soumises à l"enquête, registre d"observations et avis du commissaire enquêteur), accompagnées, le cas échéant, d"une copie de la nouvelle délibération du conseil municipal adoptée après enquête ;

4.un état des mesures prises dans le cadre de la prévention de

l"abus de jeu ;

5.un état détaillé des recettes et des dépenses de l"ensemble

de l"établissement au cours de la dernière année de fonctionnement ;

6.une attestation des services de la CAFATaux termes de

laquelle l"établissement est en règle avec ce service ;

7.la balance ou la situation des comptes de la comptabilité

commerciale de l"établissement, vérifiée et certifiée conforme par le commissaire aux comptes et, en outre, s"il s"agit d"une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ; En cas de changement de situation depuis la délivrance de la dernière autorisation de jeux, doivent également être fournis : -avenant (s) au cahier des charges ; -nouveau plan d"établissement ; -modificatif au titre de propriété ; -nouveaux statuts de la société exploitante ou nouveau K bis ; -dossiers des nouveaux membres du comité de direction. » JOURNALOFFICIELDE LANOUVELLE-CALEDONIE13 juillet 20106064 Article 14: Il est ajouté un article 15 bis ainsi rédigé : " Définition du nombre de machines à sous par table de jeux Le nombre de machine à sous autorisées mentionnées à l"article 7 du présent arrêté répond aux conditions suivantes : Pour la première table installée de jeux mentionnés aux a) et b) de l"article 5 du présent arrêté, sont autorisées 50 machines à sous, pour chacune des tables suivantes sont autorisées 25 machines

à sous.

Le nombre de tables ouvertes, calculé en moyenne hebdomadaire, doit être au moins égal à la moitié du nombre de tables correspondant au nombre de machines à sous exploitées sur la base du ratio précisé à l"alinéa précédent. Une table ouverte est celle dont l"avance initiale a été contrôlée et encaissée, et pour laquelle les employés de jeu sont en nombre suffisant pour assurer son exploitation. Pour assurer une offre diversifiée des jeux, une table de chaque jeu exploité doit être ouverte au moins une fois par semaine, en moyenne mensuelle. » Article 15 :Il est ajouté un article 15 ter ainsi rédigé : " Demande d"augmentation du parc de machines à sous et demandes d"extension à de nouveaux jeux de table L"avis de la commission mentionnée à l"article 6 du présent arrêté n"est pas requis lorsque la demande a pour objet d"augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre au-delà du seuil fixé par l"article 15 bis. L"autorisation est accordée sur demande adressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier à transmettre doit comporter les pièces suivantes, en double exemplaire :

1.la demande motivée de l"exploitant, faisant référence, le cas

échéant, aux prévisions initiales d"exploitation, précisant le nombre de machines à sous ou les nouveaux jeux de table supplémentaires sollicités, accompagnés du plan d"implantation des machines ou jeux ;

2.l"avis du conseil municipal sur la demande d"extension ;

3.un état des mesures prises dans le cadre de la prévention de

l"abus de jeu ;

4.un état du produit des jeux, au cours des trois dernières

années, comportant le produit de chaque jeu pratiqué, le montant des pourboires et les impositions perçues au profit de la Nouvelle-Calédonie comme au profit de la commune ;

5.la balance ou la situation des comptes de la comptabilité

commerciale de l"établissement, vérifiée et certifiée conforme par le commissaire aux comptes et, en outre, s"il s"agit d"une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ;

6.l"avis du service de police du ministère de l"intérieur chargé

de la surveillance des jeux ;

7.l"avis motivé du haut-commissaire de la République.

Article 16:Al"article 16, sont intégrées les modifications suivantes : Après " d"extension » sont rajoutés les mots " à de nouveaux jeux » ;Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : " En cas de non renouvellement de l"autorisation ou de demande de renouvellement effectuée hors délais, l"établissement des jeux est contraint à une fermeture immédiate de ses locaux. » Article 17: Aux articles 17, 19, 21, 23, 44, 57, 61, 86, 105 et

106, les termes " service des renseignements généraux » sont

remplacés par " service de police du ministère de l"intérieur ». Article 18 : Al"article 20, les mots " d"une société en nom collectif » sont supprimés. Article 19: Les dispositions de l"article 24 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Al"entrée de toutes les salles de jeux, le directeur responsable est tenu d"afficher, de manière visible :

1°L"avis suivant :

" Ne peuvent être admis dans les salles des établissements de jeux : -les mineurs même émancipés ; -les fonctionnaires de l"Etat et les militaires de tous grades, en uniforme ; -les personnes en état d"ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents ; -les personnes dont le haut-commissaire de la République en

Nouvelle-Calédonie a requis l"exclusion.

Toute personne se trouvant dans les salles de jeux est tenue, sous peine d"exclusion immédiate, de présenter une pièce d"identité à toute réquisition des fonctionnaires de police chargés du contrôle des jeux ».

2°Une affiche indiquant que :

-les jeux ne peuvent être pratiqués qu"argent comptant ; -tout enjeu sur parole est interdit ; -toute association de joueurs est interdite ; -toute utilisation d"artifices dans le cours du jeu est interdite.

3°Les heures d"ouverture et de fermeture et le cas échéant le

montant du droit d"entrée.

4°Une information à l"intention des clients sur les risques

d"abus de jeu et sur les dispositions légales permettant à toute personne de solliciter volontairement son exclusion des salles de jeux. Les mentions que le directeur responsable est tenu d"apposer dans les salles affectées aux jeux de cercle, aux jeux de contrepartie, aux machines à sous et au bingo, sont stipulées dans l"annexe I du présent arrêté. » Article 20 : Les dispositions de l"article 27 sont remplacées comme suit : " Personnels des jeux Les conditions de l"engagement des personnes employées à un titre quelconque dans les établissements de jeux font l"objet d"un contrat écrit précisant l"emploi. JOURNALOFFICIELDE LANOUVELLE-CALEDONIE606513 juillet 2010 Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux doivent avoir été agréés. Chaque employé produit un dossier comprenant :

1.une notice individuelle remplie de sa main et comportant sa

photographie récente ;

2.une carte nationale d"identité ou un passeport en cours de

validité ;

3.un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de

deux mois ;

4.une copie de sa carte électorale ou une attestation du maire

de son domicile certifiant son inscription sur les listes électorales ou qu"il en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le postulant jouit de ses droits civiques si le postulant est de nationalité française. Aucun employé ne peut prendre son service avant la remise effective de son dossier par le directeur responsable au directeur du service de police du ministère de l"intérieur chargé de la surveillance des jeux, en respectant un délai de 72 heures. L"agrément des employés est accordé tacitement sauf refus exprès notifié dans un délai de trois mois à compter de la prise de service. Ce refus peut être fondé sur des motifs d"opportunité dont le haut-commissaire de la République est seul juge. Le retrait d"agrément est notifié dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres du comité de direction ». Article 21: Les dispositions de l"article 40 sont remplacées par celles qui suivent : " La direction de l"établissement de jeux peut refuser l"accès à son établissement à toute personne qu"elle estime susceptible de troubler l"ordre, la tranquillité ou la régularité des jeux. Avis en est donné sans délai et par tous moyens, avec les motifs, au directeur du service de police du ministère de l"intérieur ». Article 22: Les dispositions de l"article 42 sont remplacées par : " L"accès de la clientèle dans les salles où sont exploités les jeux autorisés ainsi que dans les établissements de bingo, est subordonné à la présentation d"un titre d"identité. Al"entrée des salles de jeux, la permanence de ce contrôle est assurée par les personnels agréés par le haut-commissaire de la République. Toute personne se trouvant dans ces salles est tenue, sous peine d"exclusion, de justifier de son identité à toute réquisition soit des employés du casino, soit des agents de contrôle. Par ailleurs, les prestataires extérieurs intervenant dans le casino peuvent disposer d"un moyen apparent de reconnaissance ne leur conférant pas le droit de jouer. Les pièces permettant de justifier l"identité sont : Pour les nationaux : la carte nationale d"identité ou, à défaut, une autre pièce délivrée par l"autorité administrative, comportant une photographie, l"état civil et la signature du titulaire. Une pièce nominative émise par l"établissement de jeux sur présentation desdits documents peut également être présentée, dans la mesure où la reconnaissance de l"intéressé est

systématiquement opérée à chaque entrée.Dans les mêmes conditions, un dispositif de contrôle par

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