[PDF] B RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN





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Le titulaire d'un permis de classe 2 est autorisé à conduire : • tout véhicule à moteur de la classe 3 4 ou 5;. • tout autobus pour plus de 24 passagers.



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15 févr. 2000 de risques R 2 R 3



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SY SC O H A D A

10 000 000 (112)-9 = 3 606 100. 3 606 100 – 3 219 732 = 386 368 (2). 386 Amortissements des aménagements de bureaux : 40 000 000 x 1/10 x11



TD n° 1 STATISTIQUE DESCRIPTIVE 7 13 8 10 9 12 10 8 9 10 6 14

a) En utilisant les touches statistiques de votre calculatrice déterminer à partir de la série classée : • La valeur moyenne de la série : x . • L'écart 



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31 Dec 2015 a) classe 5 un permis de conduire de classe 5 de débutant pour voitures et camions; ... classes 1



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18 Jul 2012 Note : Depuis le 16 mars 2009 le permis probatoire Plus et le permis de conduire Plus (permis autorisant la conduite d'un véhicule routier ...



B RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN

1 Mar 2018 l'environnement tels qu'ils sont énoncés l'annexe I



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Obligations des utilisateurs de véhicules lourds

3 Mar 2016 Annexe 2 Classes de permis de conduire. 107. Annexe 3 Exemples de ... 28 % du parc automobile alors qu'ils étaient impliqués dans 10

Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n'a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent

toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles

qui ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent

être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document B (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)

M1 Règlement (CE) n o

790/2009 de la Commission du 10 août 2009

M2 Règlement (UE) n o

286/2011 de la Commission du 10 mars 2011

M3 Règlement (UE) n o

618/2012 de la Commission du 10 juillet 2012

M4 Règlement (UE) n o

487/2013 de la Commission du 8 mai 2013

M5 Règlement (UE) n o

517/2013 du Conseil du 13 mai 2013

M6 Règlement (UE) n o

758/2013 de la Commission du 7 août 2013

M7 Règlement (UE) n o

944/2013 de la Commission du 2 octobre 2013

M8 Règlement (UE) n o

605/2014 de la Commission du 5 juin 2014

M9 modifié par le règlement (UE) 2015/491 de la Commission du 23 mars 2015

M10 Règlement (UE) n o

1297/2014 de la Commission du 5 décembre 2014

M11 Règlement (UE) 2015/1221 de la Commission du 24 juillet 2015 M12 Règlement (UE) 2016/918 de la Commission du 19 mai 2016 M13 Règlement (UE) 2016/1179 de la Commission du 19 juillet 2016 M14 Règlement (UE) 2017/776 de la Commission du 4 mai 2017 C1 Rectificatif, JO L 16 du 20.1.2011, p. 1 (1272/2008) C2 Rectificatif, JO L 138 du 26.5.2011, p. 66 (286/2011) C3 Rectificatif, JO L 326 du 6.12.2013, p. 53 (487/2013) C4 Rectificatif, JO L 106 du 9.4.2014, p. 50 (487/2013) C5 Rectificatif, JO L 292 du 10.11.2015, p. 13 (286/2011) C6 Rectificatif, JO L 80 du 31.3.2016, p. 48 (1272/2008) C7 Rectificatif, JO L 125 du 13.5.2016, p. 25 (286/2011) C8 Rectificatif, JO L 349 du 21.12.2016, p. 1 (1272/2008) C9 Rectificatif, JO L 208 du 11.8.2017, p. 57 (1272/2008)

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RÈGLEMENT (CE) N

o

1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN

ET DU CONSEIL

TITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement a pour objet d'assurer un niveau élevé de

protection de la santé humaine et de l'environnement, ainsi que la libre circulation des substances, des mélanges et des articles visés à l'article 4, paragraphe 8, en: tances de notifier à l'Agence les classifications et les éléments d'éti quetage qui ne lui ont pas été transmis dans le cadre d'une demande d'enregistrement soumise conformément au règlement (CE) n o

1907/2006;

nexe VI, partie 3; fications et éléments d'étiquetage harmonisés visés aux points c) et d). plication de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayon nements ionisants ( 1 nier, à condition qu'ils ne fassent l'objet d'aucun traitement ni d'au cune transformation, et qui sont en dépôt temporaire, en zone franche ou en entrepôt franc en vue de leur réexportation, ou en transit; B 1 ) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

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loppement scientifiques, qui ne sont pas mis sur le marché, à condi tion qu'ils soient utilisés dans des conditions maîtrisées conformé ment aux dispositions du droit communautaire relatives au lieu de travail et à l'environnement. ment européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ( 1 ) ne sont pas une substance, un mélange ou un article au sens de l'article 2 du présent règlement. ment ne s'applique pas au transport de marchandises dangereuses par voie aérienne, maritime, routière, ferroviaire ou fluviale.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: quer des renseignements spécifiques sur le danger en question; B 1 ) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

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mandées qu'il y a lieu de prendre pour réduire au minimum ou prévenir les effets néfastes découlant de l'exposition à une subs tance ou à un mélange dangereux en raison de son utilisation ou de son élimination; tances ou plus; laires, les écarts de poids moléculaire étant dus essentiellement aux différences de nombre d'unités monomères. Un polymère comprend: cules présentant le même poids moléculaire. B

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tions de stockage et de mise sur le marché d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, pour le compte de tiers; tion chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l'objet d'une opération de transfor mation en une autre substance (ci-après dénommée "synthèse»); tillonnage) des dispositifs dans lesquels a lieu la synthèse. Ces dispositifs comprennent la cuve de réaction, le matériel annexe et tout matériel par lequel la ou les substances passent au cours d'un processus à flux continu ou d'un processus discontinu, ainsi que les tuyauteries permettant le transfert d'une cuve à l'autre en vue de la prochaine étape de la réaction. Ils ne comprennent pas les réservoirs et autres récipients dans lesquels la ou les substances sont conser vées après la fabrication; scopique, constituée de deux éléments ou plus combinés de telle manière qu'ils ne peuvent pas être facilement séparés par des moyens mécaniques; les alliages sont considérés comme des mélanges aux fins du présent règlement; B

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mentation scientifique, d'analyse ou de recherche chimique exercée dans des conditions contrôlées; tance ou un mélange de toute impureté, additif ou élément indivi duel classé est prise en compte pour déterminer si la substance ou le mélange doit, chacun en ce qui le concerne, être classé; nique de la catégorie 1, et qui est utilisé pour obtenir, grâce à la méthode de la somme, la classification d'un mélange dans lequel la substance est présente;

Article 3

Substances et mélanges dangereux et spécification des classes de danger Une substance ou un mélange qui répond aux critères relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement, tels qu'ils sont énoncés l'annexe I, parties 2 à 5, est dangereux et est classé dans une des classes de danger prévues à l'an nexe I.

Article 4

Obligations générales de classification, d'étiquetage et d'emballage

1. Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval classent les

substances ou mélanges, conformément aux dispositions du titre II, avant de les mettre sur le marché. B

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tance; sification pour une substance ou un mélange obtenue conformément aux dispositions du titre II par un acteur de la chaîne d'approvisionnement, à condition qu'ils ne modifient pas la composition de la substance ou du mélange. B

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CLASSIFICATION DES DANGERS

CHAPITRE 1

Identification et examen des informations

Article 5

Identification et examen des informations disponibles sur les substances

1. Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval d'une substance

identifient les informations pertinentes disponibles aux fins de déter miner si cette substance comporte un danger physique, un danger pour la santé ou un danger pour l'environnement, tels qu'ils sont visés à l'annexe I, et, en particulier, les éléments suivants:

Article 6

Identification et examen des informations disponibles sur les mélanges

1. Les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval d'un

mélange identifient les informations pertinentes disponibles concernant le mélange lui-même ou les substances qu'il contient aux fins de déter miner si ce mélange comporte un danger physique, un danger pour la santé ou un danger pour l'environnement, tels qu'ils sont visés à l'annexe I et, en particulier, les éléments suivants: B

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tateurs ou les utilisateurs en aval utilisent uniquement les informations pertinentes disponibles visées au paragraphe 1 pour les substances contenues dans le mélange. fiés grâce aux informations sur chacune des substances qu'il contient, ces données sont également prises en compte. mulation» au sein de la classe de danger "dangereux pour le milieu aquatique» visée à l'annexe I, sections 4.1.2.8 et 4.1.2.9, les fabricants, les importateurs ou les utilisateurs en aval utilisent uniquement les informations pertinentes disponibles visées au paragraphe 1 pour les substances contenues dans le mélange.

Article 7

Essais sur les animaux et les êtres humains

1. Lorsque de nouveaux essais sont réalisés aux fins du présent

règlement, les essais sur les animaux au sens de la directive 86/609/CEE ne sont entrepris que si aucune autre solution garantissant une fiabilité et une qualité suffisantes des données n'est possible. B

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Article 8

Obtention de nouvelles informations pour des substances et des mélanges

1. Aux fins de déterminer si une substance ou un mélange comporte

un danger pour la santé ou un danger pour l'environnement, tels qu'ils sont visés à l'annexe I du présent règlement, les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval peuvent réaliser de nouveaux essais, pour autant qu'ils aient épuisé tous les autres moyens pour obtenir des informations, notamment en appliquant les règles prévues à l'annexe XI, section 1, du règlement (CE) n o

1907/2006.

nent reconnu ou par des laboratoires qui satisfont à une norme perti nente reconnue.

CHAPITRE 2

Évaluation des informations sur les dangers et décision de classification

Article 9

Évaluation des informations sur les dangers pour les substances et les mélanges

1. Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval d'une substance

ou d'un mélange évaluent les informations identifiées conformément au chapitre 1 du présent titre en leur appliquant les critères de classification pour chaque classe de danger ou différenciation figurant à l'annexe I, parties 2 à 5, de manière à établir les dangers associés à cette substance ou à ce mélange. luation visée au paragraphe 1 du présent article. B

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sateurs en aval procèdent à une évaluation en déterminant la force probante des données grâce au jugement d'experts conformément à l'annexe I, section 1.1.1, du présent règlement, en pondérant toutes les informations disponibles ayant une incidence sur la détermination des dangers de la substance ou du mélange, conformément à l'annexe XI, section 1.2, du règlement (CE) n o

1907/2006.

quent les principes d'extrapolation visés à l'annexe I, section 1.1.3 et dans chaque section des troisième et quatrième parties, aux fins de l'évaluation.

Article 10

Limites de concentration et facteurs M pour la classification des substances et des mélanges

1. Les limites de concentration spécifiques et les limites de concen

tration génériques sont des limites attribuées à une substance qui indi quent un seuil à hauteur ou au-dessus duquel la présence de cette subs tance dans une autre substance ou dans un mélange sous forme d'im pureté, d'additif ou d'élément individuel identifié entraîne la classifica tion de la substance ou du mélange comme dangereux. fiques adéquates et fiables montrant que le danger d'une substance est évident lorsqu'elle est présente à un niveau inférieur aux concentrations fixées pour toute classe de danger de l'annexe I, partie 2, ou au-dessous des limites de concentration génériques fixées pour toute classe de danger de l'annexe I, parties 3, 4 et 5. fiques lorsqu'ils disposent d'informations adéquates, fiables et concluantes montrant qu'une substance classée comme dangereuse ne présente pas de danger évident à un niveau supérieur aux concentrations fixées pour la classe de danger pertinente de l'annexe I, partie 2, ou au- dessus des limites de concentration génériques fixées pour la classe de danger pertinente de cette annexe, parties 3, 4 et 5. B

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fiques ne sont pas fixées pour les classes de danger ou les différencia tions harmonisées pour les substances visées à l'annexe VI, partie 3. tances visées à l'annexe VI, partie 3, pour lesquelles un facteur M est mentionné dans ladite partie. tique, toxicité aiguë de la catégorie 1 ou toxicité chronique de la caté gorie 1, le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval établit un facteur M sur la base des données disponibles pour la substance. Lorsque le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval utilise la méthode de la somme pour classer un mélange comprenant la substance concernée, il utilise ce facteur M. tages.

Article 11

Valeurs seuils

1. Lorsqu'une substance contient une autre substance, elle-même

classée comme dangereuse, qu'elle se présente sous forme d'impureté, d'additif ou d'élément individuel identifié, il en est tenu compte aux fins de la classification si la concentration de l'impureté, de l'additif ou de l'élément individuel identifié est égale ou supérieure à la valeur seuil applicable conformément au paragraphe 3. reuse, qu'il s'agisse d'un composant ou qu'elle se présente sous la forme d'une impureté ou d'un additif identifié, cette information est prise en compte aux fins de la classification, si la concentration de cette subs tance est égale ou supérieure à sa valeur seuil applicable conformément au paragraphe 3. mément à l'annexe I, section 1.1.2.2.

Article 12

Cas spécifiques exigeant une nouvelle évaluation Lorsque, du fait de l'évaluation réalisée conformément à l'article 9, les propriétés ou les effets suivants sont identifiés, les fabricants, importa teurs et utilisateurs en aval les prennent en compte aux fins de la classification: B

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nues dans le mélange.

Article 13

Décision de classification des substances et des mélanges Si l'évaluation entreprise conformément aux articles 9 et 12 montre que les dangers associés à la substance ou au mélange répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs classes de danger ou différen ciations à l'annexe I, parties 2 à 5, les fabricants, importateurs et utili sateurs en aval classent la substance ou le mélange en fonction de la classe ou des classes de danger ou des différenciations pertinentes en attribuant:

Article 14

Règles spécifiques applicables à la classification des mélanges

1. La classification d'un mélange n'est pas modifiée lorsque l'évalua

tion des informations fait apparaître l'un des éléments suivants: B

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B

Article 15

Révision de la classification des substances et des mélanges

1. Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval prennent toutes

les mesures raisonnables à leur disposition pour se tenir au courant des nouvelles informations scientifiques ou techniques susceptibles de modi fier la classification des substances ou des mélanges qu'ils mettent sur le marché. Lorsqu'un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval est mis au courant d'informations dont il établit le caractère adéquat et fiable, il procède à bref délai à une nouvelle évaluation conformément au présent chapitre. tions égales ou supérieures aux limites fixées à l'annexe I, partie 1, tableau 1.2; ment ou l'ajout d'un ou de plusieurs composants dans des concen trations égales ou supérieures à la valeur seuil visée à l'article 11, paragraphe 3. ment aux paragraphes 1 et 2 s'il existe une justification scientifique valable selon laquelle cette opération n'entraîne pas une modification de la classification.

Article 16

Classification des substances figurant dans l'inventaire des classifications et des étiquetages

1. Les fabricants et importateurs peuvent classer une substance diffé

remment de la classification qui figure déjà dans l'inventaire des clas sifications et des étiquetages, à condition de soumettre les raisons de cette classification à l'Agence en même temps que la notification prévue

à l'article 40.

M4

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COMMUNICATION DES DANGERS AU MOYEN DE L'ÉTIQUETAGE

CHAPITRE 1

Contenu de l'étiquette

Article 17

Règles générales

1. Une substance ou un mélange classé comme dangereux et contenu

dans un emballage est revêtu d'une étiquette comportant les éléments suivants:

Article 18

Identificateurs de produit

1. L'étiquette comporte des détails permettant d'identifier la substance

ou le mélange (ci-après dénommés "identificateurs de produit»). B

02008R1272 - FR - 01.03.2018 - 010.001 - 16

taire des classifications et des étiquetages, le numéro fourni par le CAS (ci-après dénommé "numéro CAS»), accompagné du nom figu rant dans la nomenclature fournie par l'UICPA (ci-après dénommée "nomenclature UICPA»), ou le numéro CAS accompagné d'autres noms chimiques internationaux; ou rogénicité, de la toxicité pour la reproduction, de la sensibilisation respiratoire ou cutané, de la toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) ou du danger en cas d'aspiration. nication de plusieurs noms chimiques, un maximum de quatre noms chimiques suffit, sauf s'il en faut plus de quatre pour montrer la nature et la gravité des dangers.

Article 19

Pictogrammes de danger

1. L'étiquette comporte le ou les pictogrammes de danger pertinents,

destinés à transmettre les informations spécifiques sur le danger concerné. tage exigés pour chaque classe de danger à l'annexe I. B

02008R1272 - FR - 01.03.2018 - 010.001 - 17

Article 20

Mentions d'avertissement

1. L'étiquette comporte la mention d'avertissement pertinente confor

mément à la classification de la substance ou du mélange dangereux. tage exigés pour chaque classe de danger à l'annexe I, parties 2 à 5.

Article 21

Mentions de danger

1. L'étiquette comporte les mentions de danger pertinentes conformé

ment à la classification des substances ou mélanges dangereux. tion non couverte par cette entrée.

Article 22

Conseils de prudence

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