[PDF] NC 10 Norme comptable relative aux Charges reportées Objectifs





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:
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Norme comptable relative aux Charges reportées

Objectifs

01. En règle générale, les charges engagées par une entreprise au cours d'un exercice sont en totalité

imputées à cet exercice parce qu'elles se rattachent généralement aux revenus de ce même exercice,

conformément à la convention de rattachement des charges aux produits.

02. Toutefois, certaines charges peuvent ne pas être entièrement affectables au seul résultat de

l'exercice au cours duquel elles sont engagées, en raison de leur caractère général et/ou de l'impact

important qu'elles peuvent avoir sur les résultats des exercices suivants. Dans ce cas, il peut être

approprié de les constater à l'actif du bilan en "charges reportées", et de les imputer sur le résultat de

l'exercice au cours duquel elles sont engagées et les résultats des exercices suivants.

03. L'objectif de cette norme est de préciser les critères d'identification des charges qui peuvent être

reportées et de prescrire leur mode de prise en compte, de résorption et de présentation ainsi que les

informations à fournir à leur sujet.

Champ d'application

04. La présente norme s'applique aux charges pouvant être portées à l'actif en frais

préliminaires, ou en charges à répartir, ainsi qu'aux frais d'émission et primes de remboursement des emprunts.

La norme ne s'applique pas aux éléments devant être portés à l'actif, du fait qu'ils répondent à la

définition d'immobilisation, de stocks ou de charges constatées d'avance.

Définitions

05. Pour l'application de cette norme, les termes ci-dessous ont la signification suivante :

Les frais préliminaires :

sont les frais attachés à des opérations conditionnant l'existence, ou le développement de l'entreprise, engagés au moment de la création de l'entreprise, ou ultérieurement à cette création dans le cadre d'une extension, de l'ouverture d'un nouvel établissement ou d'une modification de son capital.

Les charges à répartir

sont les charges engagées au cours d'un exercice, dans le cadre

d'opérations spécifiques, ayant une rentabilité globale démontrée et dont la réalisation est

attendue au cours des exercices ultérieurs.

L'entreprise en phase

de création. Une entreprise est considérée en phase de création lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : a. les principales opérations d'exploitation planifiées n'ont pas commencé ; b. les principales opérations d'exploitation planifiées ont commencé, mais n'ont pas encore généré de revenus importants à caractère permanent.

La période de pré-exploitation

est la période qui sépare la création effective de l'entreprise et le moment où elle devient prête à être mise en exploitation commerciale.

La mise en exploitation commerciale

d'une entreprise s'identifie au moment où cette dernière est en mesure de fournir de façon systématique le produit ou le service prévu.

Prime de remboursement des emprunts :

elle correspond à la différence entre la valeur d'émission et la valeur de remboursement des emprunts.

Les frais d'émission des emprunts

sont les commissions versées aux agents et établissements financiers, ainsi que les frais de publicité et d'impression de titres occasionnés par le lancement d'emprunts. http://www.procomptable.com/ Frais préliminaires engagés en phase de création

06. Une entreprise en phase de création consacre la plupart de ses efforts à des activités telles que la

planification financière, la formation du capital, la mise au point des sources d'approvisionnement, la

réalisation des investissements, le recrutement et la formation du personnel, la prospection commerciale et la publicité, et le démarrage de la production.

07. Les frais préliminaires engagés par une entreprise en phase de création sont en général

importants et non répétitifs et ne se rapportent pas à des productions déterminées, et l'on considère

que les revenus correspondants sont obtenus au cours de plusieurs exercices et non pas uniquement au cours de l'exercice durant lequel ils sont engagés.

08. Les frais préliminaires d'une entreprise en phase de création peuvent être portés à l'actif du

bilan en charges reportées dans la mesure où ils sont nécessaires à la mise en exploitation de

l'entreprise et qu'il est probable que les activités futures permettront de récupérer les montants engagés.

09. Les frais de pré-exploitation sont traités comme des frais préliminaires, dans la mesure où ils sont

engagés au cours de la période de pré-exploitation, et qu'ils sont nécessaires à la mise en exploitation

de l'entreprise.

10. Pour déterminer le moment où l'entreprise est prête à être mise en exploitation commerciale, il

convient de tenir compte des circonstances et du secteur d'activité dans lesquels elle doit être

exploitée. La direction doit procéder à cette détermination en prenant en considération des facteurs,

tels que les niveaux d'activité ou l'écoulement d'une période raisonnable.

11. Une entreprise peut être prête à être mise en exploitation commerciale soit avant, soit après le

moment où toutes les immobilisations y afférentes sont quasi achevées et se trouvent en état

d'utilisation productive. Par exemple, une entreprise peut vendre des biens fabriqués ailleurs avant

que les installations soient achevées. De même, la constitution d'une équipe de vente ou la mise en

place d'un système de distribution peuvent être achevées quelque temps après l'achèvement des

immobilisations destinées à l'exploitation de l'entreprise.

Une entreprise peut également vendre une partie ou la totalité de sa production réalisée à titre

expérimental pendant la période de pré-exploitation. Ceci ne signifie pas que l'entreprise est prête à

être mise en exploitation commerciale.

12. Une entreprise est considérée comme étant prête à être mise en exploitation commerciale

au moment de l'entrée effective en exploitation commerciale, ou à l'écoulement d'une période

raisonnable après le moment où toutes les immobilisations y afférentes sont quasi achevées et

se trouvent en état d'utilisation productive.

13. Les revenus réalisés au cours de la période de pré-exploitation, résultant notamment de la vente

de la production effectuée à titre expérimental et de produits accessoires viennent en déduction des

frais de pré-exploitation inscrits en charges reportées. Frais préliminaires engagés ultérieurement à la création

14. Une entreprise peut, dans le cadre de son développement, engager des frais préliminaires tels

que définis au paragraphe 05, notamment à l'ouverture d'un nouvel établissement, l'extension de ses

unités de production, ou à l'occasion d'une augmentation de capital, d'une fusion, scission ou transformation.

15. Les frais préliminaires engagés ultérieurement à la création d'une entreprise peuvent être

portés en charges reportées lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. les frais sont nécessaires à l'action de développement envisagée ; b. les frais peuvent être individualisés et se rattachent entièrement et unique-ment à l'action de développement envisagée ; c. il est probable que les activités futures de l'entreprise, y compris celles résultant de l'action de développement envisagée, permettront de récupérer les frais préliminaires engagés. http://www.procomptable.com/

16. Pour la réalisation des actions de développement, l'entreprise peut engager des frais externes

et/ou des frais internes. Par exemple, la réalisation d'une étude de faisabilité d'un projet d'extension

de l'entreprise, peut être réalisée par un bureau externe ou par les services techniques de l'entreprise.

D'une manière générale, les frais externes sont individualisés et se rattachent entièrement et

uniquement à l'action de développement envisagée. Ils peuvent, en conséquence, être portés en

charges reportées lorsque les autres conditions sont vérifiées.

Lorsque des frais internes sont engagés, il ne convient pas de les imputer en charges reportées dans

la mesure où ils ne sont pas individualisés et ne se rattachent pas entièrement et uniquement à

l'action de développement envisagée.

17. La détermination de la période de pré-exploitation et le traitement des frais de pré-exploitation d'un

nouveau projet réalisé ultérieurement à la création de l'entreprise sont effectués conformément aux

paragraphes 9 à 13 ci-dessus.

Charges à répartir

18. Certaines charges engagées par l'entreprise, notamment les frais de formation du personnel, les

frais d'études d'organisation, les frais de transfert d'un établissement et les frais de publicité, sont

généralement considérés comme des charges d'exploitation rapportées au résultat de l'exercice au

cours duquel elles sont engagées. Lorsque celles-ci répondent à la définition des charges à répartir

prévue au paragraphe 05, il peut être envisagé de les porter à l'actif du bilan dans la mesure où il est

établi qu'elles ont un impact bénéfique sur les résultats futurs.

L'impact bénéfique sur les résultats futurs peut être mesuré soit en terme d'économie de coût, ou en

terme d'accroissement du rendement des activités de l'entreprise.

19. Certaines charges engagées par l'entreprise, notamment de formation, d'études

d'organisation, de transfert d'un établissement et de publicité peuvent être portées en charges

reportées lorsque les conditions suivantes sont remplies : - elles se rapportent à des opérations spécifiques identifiées ; - la rentabilité globale et leur impact sur les exercices ultérieurs sont démontrés.

Résorption des charges reportées

Frais préliminaires

20. Lorsque des frais préliminaires sont inscrits à l'actif du bilan en charges reportées, ils

doivent être résorbés le plus rapidement possible, et en tout état de cause, sur une durée

maximale de 3 ans à partir de la date d'entrée en exploitation.

21. La méthode de résorption des frais préliminaires et la date à partir de laquelle la période de

résorption commence à courir sont déterminées en fonction de la nature des frais engagés et de la

période effective d'entrée en exploitation. Normalement, la méthode linéaire est appropriée.

22. La résorption des frais préliminaires doit normalement commencer à être appliquée au moment de

l'entrée effective en exploitation commerciale, telle que définie aux paragraphes 9 à 12. Dans la

mesure où certains frais préliminaires ne sont pas directement liés à l'entrée en exploitation, par

exemple les frais d'augmentation de capital, la période de résorption prend effet à compter de

l'exercice de leur engagement.

23. De manière générale, on ne devrait pas s'abstenir à constater la résorption des frais préliminaires

sous le prétexte que l'entreprise n'est pas encore entrée en exploitation commerciale. On ne devrait

pas non plus surseoir à la résorption des frais préliminaires au motif de l'insuffisance ou de

l'inexistence de bénéfices. Il est en effet, inapproprié de maintenir indéfiniment à l'actif du bilan des

valeurs qui ne sont pas, en substance, des éléments d'actif. La durée maximale de résorption de 5

ans à partir de l'exercice d'engagement constitue une contrainte et peut amener l'entreprise à

constater la résorption des frais préliminaires alors même que l'entrée effective en exploitation

commerciale n'est pas entamée. http://www.procomptable.com/

Charges à répartir

24. Les charges à répartir inscrites à l'actif du bilan en charges reportées doivent être

résorbées selon une méthode et sur une période permettant le meilleur rattachement des

charges aux produits. Toutefois, cette période ne pourrait excéder 3 ans à partir de l'exercice

de leur constatation.

25. L'inscription des charges à répartir à l'actif du bilan suppose que l'entreprise a établi qu'elles ont

un impact bénéfique sur les résultats des exercices ultérieurs, conformément au paragraphe 19.

Il est donc approprié que la période et la méthode de leur résorption soient déterminées en fonction de

la période durant laquelle et de la courbe suivant laquelle l'entreprise prévoit de réaliser les avantages

que lui procureront ces charges.

26. Normalement, la résorption des charges à répartir selon la méthode d'amortissement variable est

appropriée. A défaut, la méthode linéaire doit être appliquée. En tout état de cause, le plan de

résorption des charges à répartir doit être indiqué dans l'étude qui a justifié leur inscription à l'actif en

charges reportées. Il est très peu probable que la période de réalisation des avantages puisse être

supérieure à 3 ans.

27. La résorption des charges à répartir doit normalement commencer à courir dès le moment à partir

duquel l'entreprise prévoit de réaliser les avantages que lui procureront les charges reportées.

Frais d'émission et primes de remboursement des emprunts

28. Les frais d'émission et primes de remboursement des emprunts sont amortis

systématiquement sur la durée de l'emprunt, au prorata des intérêts courus.

29. Les frais d'émission et primes de remboursement des emprunts constituent fondamentalement

des charges financières. Leur amortissement devrait permettre d'imputer à chaque exercice la quote-

part de charges financières qui le concernent. La constatation des amortissements au prorata des

intérêts courus est appropriée, dans la mesure où elle aboutit à imputer à chaque exercice une charge

financière correspondant à la partie non remboursée de l'emprunt.

Informations à fournir

30. Les informations suivantes doivent apparaître distinctement dans les états financiers :

• la valeur brute des charges reportées, le montant cumulé des résorptions et leur valeur

nette à la date de clôture de l'exercice ; • le montant des résorptions des charges reportées au titre de l'exercice ;

• les méthodes de résorption utilisées et, le cas échéant, les taux correspondants.

31. La dotation de l'exercice aux amortissements des frais d'émission et de remboursement

des emprunts doit figurer parmi les charges financières de l'exercice.

32. Lorsque des frais de pré-exploitation sont comptabilisés au cours d'un exercice, les notes aux

états financiers doivent inclure une description de la nature des activités dans lesquelles l'entreprise

est engagée, ainsi que la date d'entrée en exploitation commerciale effective ou prévue.

33. Lorsque l'entreprise est en phase de création, tous les états inclus dans les états financiers

doivent mentionner ce fait.

34. Lorsque des charges à répartir sont comptabilisées au cours d'un exercice, les notes aux états

financiers doivent inclure une description des activités dans lesquelles l'entreprise est engagée, et les

avantages futurs que l'entreprise prévoit de réaliser.

Date d'application

35. La présente norme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux exercices

ouverts à partir du 1er Janvier 1997.quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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