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    Le Code de l'environnement est un recueil de textes réglementaires visant à protéger nos écosystèmes des aléas climatiques et de nos activités.
  • Quel est l'objectif du Code de l'environnement ?

    ARTICLE L 3: La présente loi a pour objet d'établir les principes fondamentaux destinés à gérer, à protéger l'environnement contre toutes les formes de dégradation, afin de valoriser rationnellement l'exploitation des ressources naturelles, de lutter contre les différentes sortes de pollutions et nuisances et d'
  • Quelles sont les règles de l'environnement ?

    Les droits règlementant l'activité humaine sur la nature : droit de l'énergie, droit de la p?he, droit de la chasse ; Les droits qui visent à limiter la pollution : droit du bruit, droits des risques majeurs industriels et naturels, etc. ; Le droit de la protection de la nature.
  • Par définition, le droit de l'environnement est le concept qui appel à la protection et la préservation de la nature, qui incite à la lutte contre les nuisances et qui vise l'aménagement de l'espace rural, urbain et du patrimoine culturel.
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Guinée

Code de la protection et de la mise

en valeur de l'environnement

Ordonnances n°045/PRG/87

[NB - Cette version tient compte des modifications apportées par l'ordonnance n°022/PRG/89 du 10 mars

1989]

Titre 1 - Dispositions Générales

Chapitre 1 - Principes fondamentaux

et définitions Art.1.- Le présent Code a pour objet d'établir les principes fondamentaux destinés à gérer et à proté- ger l'environnement contre toutes les formes de dégradation, afin de protéger et valoriser l'exploi- tation des ressources naturelles, lutter contre les différentes pollutions et nuisances et améliorer les conditions de vie du citoyen, dans les respect de l'équilibre de ses relations avec le milieu ambiant. Art.2.- Aux fins du présent Code, on entend par " environnement », l'ensemble des éléments natu- rels et artificiels ainsi que des facteurs économi- ques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines. L'équilibre écologique représente le rapport relati- vement stable créé progressivement au cours du temps entre les différents groupes végétaux, d'animaux et de micro-organismes ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu dans le quel ils vivent. Art.3.- Aux fins du présent Code, on entend par :

1° " Pollution » : toute contamination ou modi-

fication directe ou indirecte de l'environne- ment provoquée par tout acte et susceptible : - i) d'affecter défavorablement une utilisa- tion du milieu profitable à l'homme, - ii) de provoquer ou de risquer de provo- quer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l'homme, de la flore et de la faune, ou les biens col- lectifs et individuels.

2° " Polluant » tout rejet solide, liquide ou

gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibra- tion, rayonnement susceptible de provoquer une pollution.

3° " Installation » : toute source fixe suscepti-

ble d'être génératrice d'atteinte à l'environne- ment, quels que soient son propriétaire ou sa destination. Art.4.- L'environnement guinéen constitue un pa- trimoine naturel, partie intégrante du patrimoine universel. Sa conservation, le maintien des ressour- ces qu'il offre à la vie de l'homme, la prévention ou la limitation des activités susceptibles de dégra- der ou de porter atteinte à la santé des personnes et à leurs biens sont d'intérêt général.

Art.5.- La protection et la mise en valeur de

l'environnement sont parties intégrantes de la stra- tégie nationale de développement économique, social et culturel. Les plans de développement mis en place par l'administration s'appliquent à tenir compte les impératifs de protection et de mise en valeur de l'environnement guinéen. Art.6.- La définition de la Politique nationale de l'environnement incombe au Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement et du Conseil National de l'Environnement. Art.7.- Les organismes publics et privés ayant en charge l'enseignement, la recherche ou l'informa- www.Droit-Afrique.com Guinée Code de la protection et de la mise en valeur de l'environnement

2/13tion sont tenus, dans le cadre de leur compétence

afin de sensibiliser l'ensemble de leurs citoyens aux problèmes d'environnement : d'intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connais- sance de l'environnement guinéen ; de favoriser la diffusion de programme d'éducation et de formation aux problèmes de l'environnement.

Les associations oeuvrant dans le domaine d

l'environnement peuvent, à la discrétion de l'admi- nistration, être reconnues d'utilité publique et béné- ficier des avantages propres à ce statut. Art.8.- Aux fins d'assurer l'application des disposi- tions du présent Code et de ses textes d'application, des textes réglementaires fixent les normes indis- pensables au maintien de la qualité de l'environ- nement. Les normes visées à l'alinéa précédent sont fixées en tenant compte notamment : des données scientifiques les plus récentes en la matière ; de l'état du milieu récepteur ; de la capacité d'auto-épuration de l'eau, de l'air et du sol ; des impératifs du développement économique et social national, des contraintes de rentabilité financière de chaque secteur concerné.

Les normes de qualité de l'environnement ainsi

fixées par arrêté de l'autorité ministérielle chargée de l'Environnement peuvent être soit à portée na- tionale, soit à porter sectorielle lorsque certains secteurs ou zones sensibles impliquent pour leur protection des normes de qualité plus contraignan- tes.

Chapitre 2 - Structures administratives

de l'Environnement Art.9.- La mise en oeuvre de la Politique nationale de protection et de mise en en valeur de l'environ- nement est assurée par l'autorité ministérielle char- gée de l'environnement dans les termes fixés par le décret n°007/PRG/86 du 19 Mars fixant les attribu- tions et l'organisation du Ministère des Ressources

Naturelles, de l'Energie et de l'Environnement et

du décret n°008/PRG/du 19 Mars 1986 fixant les attributions et l'organisation du Secrétariat d'Etat du Ministère des Ressources Naturelles, de l'Energie et de l'Environnement chargé des Eaux et

Forêts.

Art.10.- Il est créé un Conseil National de

l'Environnement aux fins d'assister l'autorité mi- nistérielle chargée de l'environnement dans sa pré- paration d'une Politique nationale de l'environ- nement et aux fins de coordonner et faciliter par une activité consultative l'action gouvernementale en la matière. Un décret d'application du présent Code fixe la composition et le détail des missions du Conseil

National de l'Environnement.

Art.11.- Les projets d'ordonnance, de décrets,

d'arrêtés ou circulaires intéressant directement ou indirectement l'environnement, tel que décrit à l'article 2 du présent Code, sont transmis pour avis à l'autorité ministérielle chargée de l'environ- nement. Le silence observé par cette dernière durant une période de deux mois à compter de la date de transmission du projet de texte vaut approbation sans réserve de celui. Une procédure d'urgence réduisant le délai à quinze jours peut être engagée à la demande de l'autorité ministérielle auteur du projet. Si l'autorité ministérielle autour du projet de texte ne se croit pas en mesure d'accepter l'avis de l'autorité ministérielle chargée de l'environnement elle saisit de la question le Conseil des Ministres en tranchera. Art.12.- Les dispositions de l'article 11 du présent Code ne sont pas applicables aux mesures suscepti- bles d'être prises en cas de catastrophes naturelles ou accidentelles entraînant d'importantes nuisan- ces, d'épidémies, etc. dans le cadre de l'état d'urgence décrété en Conseil des Ministres. Art.13.- Il est institué un service de l'environ- nement, placé sous l'autorité ministérielle chargée de l'environnement, dont le niveau hiérarchique, l'organisation et les missions sont fixés par arrêté de la dite autorité ministérielle. Art.14.- Hormis les dispositions propres aux arti- cles 10 et 13 ci-dessus, l'autorité ministérielle chargée de l'environnement met en place tout or- gane jugé nécessaire à la mise en oeuvre du présent Code. Elle suscite et facilite la création et le fonctionne- ment d'associations de protection et de mise en www.Droit-Afrique.com Guinée Code de la protection et de la mise en valeur de l'environnement

3/13valeur de l'environnement tant au niveau national

que local. Elle peut les associer dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aux actions et manifestations entreprises par son département notamment en matière de formation et d'infor- mation des citoyens.

Titre 2 - Protection et mise en va-

leur des milieux récepteurs

Chapitre 1 - Le Sol et le Sous-sol

Art.15.- Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent sont protégés, en tant que ressources limitées renouvelables ou non, contre toute forme de dégradation et gérés de manière rationnelle. Art.16.- L'utilisation des feux de brousse à usage agricole ou pastoral est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente, laquelle peut soit les interdire, soit fixer toutes les disposi- tions de l'alinéas précédent. Art.17.- Un Décret d'application du présent Code fixera des mesures particulières de protection afin de lutter contre la désertification, l'érosion, les per- tes de terres arables et la pollution du sol et de ses ressources, notamment par les produits chimiques, les pesticides et les engrais. Art.18.- Auprès de l'autorité ministérielle chargée de l'environnement, le Ministère chargé du Déve- loppement Rural dresse la liste des engrais, pestici- des et autres substances chimiques dont l'utilisation est autorisée ou favorisée à l'occasion des travaux agricoles. II détermine également les quantités au- torisées et les modalités d'utilisation afin que les dites substances ne portent pas atteinte à la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs, à l'équilibre écologique et à la santé de l'homme. Art.19.- Sont soumis à autorisation préalable conjointe du Ministère concerné et à l'autorité mi- nistérielle chargée de l'environnement l'affectation et l'aménagement du sol à des fins agricoles, indus- trielles, urbaines ou autres, ainsi que les travaux de recherches ou d'exploitation des ressources du sous-sol susceptibles de porter atteinte à l'environ- nement guinéen dans les cas prévus par les textes d'application du présent Code. Les dits textes fixent les conditions de délivrance de l'autorisation ainsi que la nomenclature des activités ou usages

qui, en raison des dangers qu'ils présentent pour le sol, le sous-sol ou leurs ressources, doivent être

interdits ou soumis à des sujétions particulières fixées par l'administration.

Art.20.- En application de l'article 121 de

l'ordonnance n°076/PRG du 21 mars 1986 portant Code minier de la République de Guinée, le plan de remise en état à des fins agricoles ou de reboise- ment incombant au titulaire d'un titre minier de carrière doit être préalablement et conjointement approuvé par le Ministre chargé des Mines et l'autorité ministérielle chargée de l'Environnement. L'exécution d'office prévue à l'alinéa 2 de l'article

121 du Code minier est réalisée à l'initiative du

Service Environnement institué à l'article 13 du présent Code, en collaboration avec la Direction Générale des Mines et de la Géologie et tout autre service administratif concerné.

Chapitre 2 - Les eaux continentales

Art.21.- Au sens du présent Code, les eaux conti- nentales sont constituées des eaux de surface et des eaux souterraines. Art.22.- Les eaux continentales, facteur fondamen- tal du développement économique et social de la République de Guinée, constituent un bien public dont l'utilisation, la gestion et la protection sont soumises aux dispositions réglementaires et législa- tives. Art.23.- La fonction de coordination de la gestion des ressources en eau telle que prévue à l'article 3 de la loi n°036/AL/81 est assurée par la commis- sion du Conseil national de l'Environnement char- gée des milieux récepteurs dans les conditions fixées par le décret. Art.24.- L'administration chargée de la gestion des ressources en eau dresse un inventaire établissant le degré de pollution des eaux continentales en fonc- tion des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé pério- diquement ou chaque fois qu'une pollution excep- tionnelle affecte l'état de ces eaux. Art.25.- Les travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une dé- claration d'intérêt public susmentionnée peut éta- blir autour du ou des points de prélèvement des périmètres de protection à l'intérieur desquels sont interdits ou réglementés toutes activités suscepti- bles de nuire à la qualité de ces eaux. www.Droit-Afrique.com Guinée Code de la protection et de la mise en valeur de l'environnement 4/13 Un arrêté du Ministre chargée de la gestion des ressources en eau détermine pour les activités et installations existantes antérieurement à la déclara- tion d'intérêt public les délais dans lesquels il doit être satisfait à la réglementation stipulée à l'alinéa précédent. Art.26.- Un décret pris sur rapport conjoint des Ministres chargés de la Santé publique et de l'Environnement définit les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques aux- quels les prises d'eau assurant l'alimentation hu- maine doivent répondre, de même l'eau issue du réseau de distribution au stade de la consommation. Art.27.- Sont interdits sous réserve des dispositions de l'article 31, les déversements, écoulements, re- jets, dépôts directs et indirects de toute nature sus- ceptibles de provoquer ou d'accroître la pollution des eaux continentales guinéennes. Art.28.- Nonobstant les dispositions de la régle- mentation en vigueur, les propriétaires ou les ex- ploitants d'installations rejetant des eaux résiduai- res dans les eaux continentales guinéennes anté- rieurement à la promulgation du présent Code doi- vent prendre toutes les dispositions pour satisfaire, dans les délais prévus à l'article 66 à compter de la dite promulgations aux conditions imposées à leurs effluents par le service de l'environnement. Art.29.- Les installations rejetant des eaux rési- duaires dans les eaux continentales guinéennes éta- blies postérieurement à la promulgation du présent

Code doivent, dès leur mise en fonctionnement,

être conformes aux normes de rejet fixées par le service de l'environnement. Le rejet d'effluents de ces installations est subor- donné : à une approbation préalable, par l'autorité mi- nistérielle chargée de l'environnement, des dispositifs d'épuration prévus pour supprimer toute pollution potentielle ; à une autorisation de mise en service délivrée par l'autorité ministérielle chargée de l'envi- ronnement après le constat par celle-ci de l'existence et du fonctionnement satisfaisant des dispositifs d'épuration. Art.30.- Le déversement d'eau résiduaire dans les réseaux d'assainissement public ne doit nuire ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion de ces réseaux sous peine sous peine d'interdiction assor- tie de sanctions. Art.31.- L'autorité ministérielle chargée de l'environnement fixera la liste des substances noci- ves ou dangereuses dont le rejet, le déversement, le dépôt, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales guinéennes doivent être soit interdits soit soumis à autorisation préalable du service de l'environ- nement.

Chapitre 3 - Les eaux maritimes et leurs

ressources Art.32.- Aux fins du présent Code, on entend par pollution marine l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergie dans le milieu marin lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tel que dommage aux ressources biologi- ques, à la faune et à la flore marine et aux valeurs d'agrément, provoquer des risques pour la santé de l'homme ou constituer une entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisa- tions légitimes de la mer ou une altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utili- sation. Art.33.- Sous réserve des stipulations de l'article

34 et nonobstant les dispositions des conventions

internationales portant prévention et répression de la pollution marine ratifiées par la République de Guinée, sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux maritimes sous juri- diction guinéenne de substances de toute nature susceptibles : de porter atteinte à la santé de l'homme et aux ressources maritimes biologiques ; de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation et la pêche ; de dégrader les valeurs d'agréments et le po- tentiel touristique de la mer et du littoral. Un décret fixe, en tant que besoin, la liste de ces substances. Art.34.- Les interdictions visées à l'alinéa 33 ne sont pas applicables : aux substances déversées en mer dans le cadre d'opération de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités guinéennes compétentes ou par toute personne habilitée à ces dernières. aux déversements effectués en cas de force majeure lorsque la sécurité d'un navire ou de ses occupants est gravement menacée. www.Droit-Afrique.com Guinée Code de la protection et de la mise en valeur de l'environnement

5/13Art.35.- Les opérations de déversement, d'im-

mersion ou d'incinération dans les eaux maritimes guinéennes de substances ou matériaux non visés dans la liste prévue en application de l'article 33 ne peuvent être effectuées qu'après obtention d'une autorisation délivrée par le service d l'environ- nement précisant le lieu et les modalités techniques de l'opération. Art.36.- Dans le cas d'avaries ou d'accidents sur- venus dans les eaux maritimes sous juridictions guinéennes à tout navire, aéronef, engin ou plate- forme transportant ou ayant à son bord des hydro- carbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant créer un danger grave et imminent au milieu marin guinéen et à ses intérêts connexes, le propriétaire ou le capitaine dudit navire, aéronef ou engin peut-être en demeure par le service de l'environnement, après avis de la Direction de la

Marine Marchande, de prendre toutes les mesures

nécessaires pour mettre fin à ces dangers.

Lorsque cette mise en demeure sans effet ou n'a

pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'autorité ministé- rielle chargée de l'environnement peut faire exécu- ter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire ou e recouvrir le montant du coût auprès de ce der- nier. Art.37.- Le capitaine ou le responsable de tout na- vire, aéronef ou engin transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se trouvant dans les eaux mariti- mes sous juridiction guinéenne, à l'obligation de signaler par tout moyen aux autorités maritimes guinéennes tout événement de mer survenu à son bord et qui est ou paraît être de nature à constituer une menace pour le milieu marin guinéen et ses intérêts connexes. Art.38.- Un décret pris en application du présent Code arrête les dispositions nécessaires pour pré- venir et combattre la pollution marine en prove- nance des navires et des installations sises en mer et sur terre.

Art.39.- Aucune occupation, exploitation, cons-

truction, établissement de quelque nature que ce soit ne peut être formé sur le rivage de la mer et surquotesdbs_dbs35.pdfusesText_40
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