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Conseil supérieur du logement

Avis n° 18 du Conseil supérieur du logement du 16 décembre 2009 en vue de promouvoir l'accompagnement social lié au logement locatif en Wallonie.



Avis du Conseil Supérieur de la Jeunesse sur la thématique

Nov 29 2017 offres et difficultés de logement pour les jeunes sur le plan ... ducal du 09 janvier 2009 sur la jeunesse



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Conseil supérieur du logement. Organismes. Effectifs Société wallonne du Logement ... Logement des. Familles nombreuses de Wallonie. DUBREUCQ Annie.



Conseil supérieur du logement

Le Conseil supérieur du logement a souhaité remettre – d'initiative – un avis relatif à la problématique des règlements communaux de prévention incendie. D' 



Conseil supérieur du logement

Avis n° 21 du Conseil supérieur du logement du 30 juin 2010 sur la valorisation du droit de superficie. Le Ministre du logement suite à une interpellation 



Conseil supérieur du logement

Avis n° 015 du 11 février 2009 du Conseil supérieur du logement portant sur le nombre de chambres dans les logements sociaux.



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Sep 11 2003 Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France



23 mars 2012 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à loctroi par la

Mar 23 2012 personnes morales en vue de la création de logements de transit ... Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement





Avis du Conseil supérieur de la construction et de lefficacité

Feb 15 2022 En plus de prestations techniques liées à la rénovation énergétique du logement

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CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE

SECTION MILIEUX DE VIE

Séance du 11 septembre 2003

AVIS relatif aux conditions d'application de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique concernant la sur-occupation de locaux. Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, section des milieux de vie : - réuni le 15 mai et 11 septembre 2003 ; - saisi par le Ministre chargé de la santé d'une demande d'avis du Conseil Départemental d'Hygiène de Seine-Saint-Denis dans sa séance du 5 juillet

2001 concernant les conditions d'application de l'article L. 1331-24 du code de

la santé publique relatif aux situations de sur-occupation ; - considérant qu'en matière de sur-occupation, les modalités d'application de l'article L. 1331-24 (loi n° 70-612 du 10 juillet 1970) précisées par la circulaire du 27 août 1971 indiquent qu' " il ne suffit pas que le peuplement du logement dépasse les normes pour que la procédure prévue à l'article L. 43-1 (remplacé maintenant par l'article L. 1331-24) doive être mise en oeuvre . Il y a lieu d'apprécier le caractère abusif de l'occupation et le danger qu'elle présente » ; - après avoir entendu le rapporteur et en avoir délibéré,

Emet l'avis suivant :

L'application des mesures prévues à l'article L. 1331-24 (anciennement L. 43-1) du code de la santé publique doit s'appuyer sur l'analyse de la nature de la sur- occupation . Pour conduire cette analyse, il convient de distinguer : a) L'évaluation du surpeuplement au regard des références et seuils minimaux actualisés dans ce domaine, soit : 9 m 2 pour une personne seule, 16 m 2 pour un couple et 9 m 2 par personne supplémentaire. b) L'appréciation du caractère abusif de l'occupation : Si le propriétaire a loué sciemment un logement en sur-occupation, il convient alors d'appliquer avec rigueur l'article L. 1331-24. Dans l'hypothèse où les conditions initiales de location étaient satisfaisantes et où le surpeuplement provient d'un accroissement du nombre des occupants postérieur à la mise en location, il sera difficile de mettre en évidence la responsabilité du propriétaire. Deux situations sont alors possibles : =>l'accroissement du nombre des occupants est dû à la naissance d'enfants ; l'intervention des services sociaux départementaux ou communaux est alors la plus appropriée pour veiller à la prise en compte, dans la gestion des attributions de logements sociaux, de la demande, par la famille, d'un logement plus grand, =>l'accroissement du nombre des occupants est dû à l'arrivée d'autres personnes ; il convient alors de déterminer : o si la situation s'est développée à l'insu du propriétaire : o ou si les conditions de location (habitat dégradé loué à des niveaux élevés de loyer, détournement des aides à la personne pour des pratiques voisines de l'usure) induisaient ce type d'évolution de la situation. Pour ces situations, il n'y a lieu d'appliquer l'article L. 1331.24 que dans les cas où il s'avèrerait que le propriétaire connaissait (voire organisait) l'état de surpeuplement de son logement et l'utilisait à son profit, notamment en pratiquant des niveaux de location anormalement élevés. c) L'évaluation des risques pour la santé des occupants identifiés lors de la visite des locaux ; il faudra, en particulier, déterminer si l'état d'insalubrité des locaux justifie l'application des articles L. 1331-26 à L. 1331-31 du code de la santé publique dont la mise en oeuvre sera alors plus appropriée que celle de l'article L. 1331-24. Cet avis ne peut être diffusé que dans sa totalité, sans suppression, ni ajout.quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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