[PDF] DEFINITION DU METIER AIDE-SOIGNANT





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DEFINITION DU METIER AIDE-SOIGNANT

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  • Comment définir une aide-soignante ?

    Personne qui participe aux soins et au bien-être des patients en collaboration avec l'infirmier.
  • Quelle est le rôle d'aide-soignante ?

    ? En tant que professionnel de santé, l'aide-soignant est habilité à dispenser des soins de la vie quotidienne ou des soins aigus pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de la personne dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui.
  • Définition de Walter Hesbeen : « Le terme de soignant regroupe l'ensemble des intervenants de l'équipe pluridisciplinaire, qui ont tous pour mission fondamentale de prendre soin des personnes, et ce quelle que soit la spécificité de leur métier. »

DEFINITION DU METIER AIDE-SOIGNANT

L'aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l'infirmier, dans le cadre

du rôle qui relève de l'initiative de celui-ci, conformément aux articles R.4311-3 à R.4311-5

du code de la santé publique. L'aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l'autonomie de la personne ou d'un groupe de personnes. Son rôle s'inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend en compte la dimension relationnelle des soins. L'aide-soignant accompagne cette personne dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bien-être et à lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie. Travaillant le plus souvent dans une équipe pluri professionnelle, en milieu hospitalier ou extra hospitalier, l'aide-soignant participe, dans la mesure de ses compétences, et dans le cadre de sa formation, aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Ces soins ont pour objet de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la santé de la personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité. ACCES A LA FORMATION CONDUISANT AU DIPLOME AIDESOIGNANT formations conduisant aux Diplômes - soignant et de puériculture - Extraits Article 1 " Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'aide- soignant et au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont accessibles, sans condition de diplôme par les voies suivantes :

1° La formation initiale, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;

2° La formation professionnelle continue, sans conditions d'une durée

minimale d'expérience professionnelle, dans les conditions fixées par le présent arrêté

3° La validation des acquis de l'expérience professionnelle, dans les

conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d'entrée en formation » Article 2 " La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d'un dossier et d'un entretien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat » du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux conditions aux formations conduisant aux diplômes soignant et de puériculture Extraits

Article 11 "Sont dispensés de l'épreuve de sélection prévue à l'article 2, les agents des

services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service :

" 1° Justifiant d'une ancienneté de services cumulée d'au moins un an en équivalent temps

plein, effectués au sein d'un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans des services d'accompagnement et d'aide au domicile des personnes ;

" 2° Ou justifiant à la fois du suivi de la formation continue de soixante-dix heures relative à la

participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée et d'une

ancienneté de services cumulée d'au moins six mois en équivalent temps plein, effectués au

sein d'un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans des services d'accompagnement et d'aide au domicile des personnes. " Les personnels visés aux 1° et 2° sont directement admis en formation sur décision du du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme -soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux Extraits

Article 14 " Sous réserve d'être admis à suivre la formation dans les conditions fixées par

l'arrêté du 7 avril 2020 modifié susvisé, des équivalences de compétences, de blocs de

compétences ou des allégements partiels ou complets de certains modules de formation sont accordées aux élèves titulaires des titres ou diplômes suivants :

1° Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

2° Le diplôme d'assistant de régulation médicale ;

3° Le diplôme d'Etat d'ambulancier ;

4° Le baccalauréat professionnel Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) ;

5° Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) ;

6° Les diplômes ou certificats mentionnés aux articles D. 451-88 et D. 451-92 du code de

l'action sociale et des familles ;

7° Le titre professionnel d'assistant de vie aux familles ;

8° Le titre professionnel d'agent de service médico- »

soignant. Extraits

Article 1 " Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d'Etat d'aide-soignant par la validation

des acquis de l'expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises dans les conditions prévues à l'article R. 335-6 du code de l'éducation. Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé, cumulativement, au moins deux activités dans chacun des domaines suivants en lien avec le référentiel d'activités du métier figurant en annexe IV du présent arrêté : - soins d'hygiène et de confort à la personne / aide à la réalisation des soins ; - observation et mesure des paramètres liés à l'état de santé d'une personne ; - entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels de soins ; - recueil et transmission des informations / accueil des personnes / accueil des stagiaires. Le candidat doit avoir exercé les activités pendant au moins un an, soit 1 607 heures, en équivalent temps plein de façon consécutive ou non

Article 2 " La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d'un

dossier et d'un entretien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation

du candidat à suivre l'une des formations visées au premier alinéa de l'article 1er. »

Article 6 " En cas de validation partielle, le candidat peut opter pour le suivi et l'évaluation du

ou des modules de formation correspondant aux compétences non validées ou pour une

expérience professionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle demande de

validation des acquis de l'expérience. » Article 7 " Si le candidat opte pour un parcours de formation préparant au diplôme d'Etat d'aide-soignant dans le cadre du programme des études conduisant à ce diplôme, il s'inscrit

auprès d'une école autorisée à dispenser cette formation. Le candidat est dispensé des

épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale » PRESENTATION DE LA FORMATION CONDUISANT AU DIPLOME AIDE-

SOIGNANT

La formation du cursus complet comporte :

¾ 1540 h soit 44 semaines dont :

9 770 h soit 22 semaines d'enseignement théorique et clinique à l'Institut se

déclinant en 10 modules d'enseignement

9 770 h soit 22 semaines de stage réalisées en milieu professionnel dans le

secteur sanitaire et social ou médico-social, en secteur hospitalier ou extrahospitalier.

" Les élèves inscrits en cursus complet de formation à la rentrée de septembre ont droit à 3

semaines de congés dont les périodes sont définies par le Directeur de de formation

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