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    les barquettes pour conserver des fruits secs, des bonbons, des biscuits… La liste est longue les plateaux en plastique sont idéaux pour présenter les chocolats ou tout autre produit alimentaire. les boîtes sont aussi incontournables pour les denrées alimentaires.
1

Ordonnancesur les emballages pour boissons

(OEB) du 22 août 1990 (Etat le 10 mars 1998)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 30 b, 2 e alinéa, 30d et 46, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 1983
1 sur la protection de l"environnement (LPE), 2 arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1Champ d"application

La présente ordonnance régit la remise et la reprise des emballages pour boissons destinées à la consommation intérieure.

Art. 2

Définitions

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par boissons l"eau minérale, les bois- sons gazeuses édulcorées (c"est-à-dire les boissons gazeuses contenant du sucre ou tout autre édulcorant ou encore du fruit ou du jus de fruit) et la bière (y compris la bière sans alcool). 2 On entend par emballages reremplissables les emballages qui sont destinés à être remplis à nouveau après avoir été utilisés. 3 On entend par emballages perdus les emballages qui ne sont pas destinés à être remplis à nouveau après avoir été utilisés. 4 On entend par recyclage des emballages la fabrication de nouveaux emballages ou d"autres produits ou objets à partir d"emballages usagés. Section 2: Composition des emballages et indications obligatoires

Art. 3Composition

1 Les fabricants et les importateurs ne sont autorisés à remettre des boissons qu"en emballages recyclables.

RO 1990 1480

1

RS 814.01

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l"O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1 er avril1998 (RO 1998 832).

814.017

Protection de l"équilibre écologique

2

814.017

2 Ils ne sont autorisés à remettre des boissons en emballages contenant des matières plastiques que si leur élimination peut être considérée comme sans danger pour l"en- vironnement, conformément aux dispositions de l"annexe 4.11, chiffre 3, de l"ordon- nance du 9 juin 1986 3 sur les substances dangereuses pour l"environnement. 4

Art. 4Indications obligatoires

1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs 5 ne sont autorisés à remettre aux consommateurs finaux des boissons en emballages reremplissables que s"il est indiqué sur l"emballage qu"il s"agit d"un emballage reremplissable et que figure sur l"emballage le montant de la consigne qui sera prélevée à la remise. 2 Les commerçants, les fabricants et les importateurs ne sont autorisés à remettre aux consommateurs finaux des boissons en emballages perdus qu"à condition que figu- rent sur l"emballage: a. l"indication de la matière dans laquelle il a été fabriqué, sauf pour le verre; b. la mention que l"emballage est recyclable. 6

Section 3: Remise et reprise des emballages

Art. 5Emballages reremplissables

1 Lorsqu"ils remettent aux consommateurs finaux des boissons en emballages rerem- plissables, les commerçants, les fabricants et les importateurs sont tenus de prélever sur ceux-ci une consigne. 2 Pour les emballages d"une contenance inférieure ou égale à 0,6 l, la consigne est de

20 centimes au moins; pour les emballages d"une contenance supérieure à 0,6 l, la

consigne est de 50 centimes au moins. 3 Les commerçants, les fabricants et les importateurs sont tenus de reprendre les em- ballages reremplissables qui figurent dans leur assortiment; la reprise s"effectue con- tre remboursement de la consigne. 4 Ne sont pas tenus de prélever une consigne sur les emballages pour boissons: a. les détenteurs d"entreprises de restauration, s"ils assurent la récupération de ces emballages; b. les commerçants, les fabricants et les importateurs, s"ils obligent contractuelle- ment les consommateurs finaux, lors de la remise de boissons, à restituer les 3

RS 814.013

4 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l"O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1 er janv.1996 (RO 1995 5505). 5 Nouvelle expression selon le ch. I de l"O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1 er

avril1998 (RO 1998 832). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présenttexte.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l"O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1 er avril1998 (RO 1998 832).

Emballages pour boissons

3

814.017

emballages usagés et s"ils leur demandent, pour les emballages non restitués, un dédommagement atteignant le montant de la consigne fixé au 2 e alinéa. 7

Art. 6Emballages perdus

1 Si malgré les mesures mises en oeuvre par le secteur privé pour réduire le volume des déchets, les quantités maximales de déchets d"emballages non recyclés définies au 2 e alinéa sont dépassées pour une matière donnée, le département compétent peut décider que: 8 a. Les dispositions de l"article 5 (prélèvement d"une consigne et obligation de re- prendre les emballages) s"appliquent aux emballages perdus fabriqués dans la matière en question; b. Les commerçants, les fabricants et les importateurs doivent veiller à ce que les emballages qu"ils ont repris soient recyclés; c. ... 9 2 Pour une matière donnée, la quantité maximale de déchets d"emballages non recy- clés se définit par la quantité d"emballages perdus importée ou produite en Suisse en une année moins la quantité d"emballages perdus recyclés pendant ce même laps de temps. Les quantités maximales de déchets d"emballages non recyclés, rapportées à un volume de 1,6 milliard de litres de boissons importées ou produites en Suisse, sont fixées à 16 000 t pour le verre, 6000 t pour le PET et 500 t pour l"aluminium. 10 3 Si le volume annuel des boissons importées ou produites en Suisse s"écarte du vo- lume de référence, les quantités maximales de déchets d"emballages non recyclés seront augmentées ou diminuées en proportion de l"écart observé. 11 4 Si les fabricants et les importateurs remettent annuellement plus de 100 t d"embal- lages perdus fabriqués en une matière non mentionnée au 2 e alinéa, le Département fixe également pour ces emballages des quantités maximales de déchets d"emballa- ges non recyclés et modifie les chiffres indiqués au 2 e alinéa de telle manière que la quantité maximale totale de déchets d"emballages non recyclés n"augmente pas. 5 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui remettent des emballages perdus en PET ou en aluminium à des consommateurs finaux et qui ne versent pas de contribution financière à une organisation privée pour assurer l"élimination de tous les emballages qu"ils ont remis sont tenus de reprendre les emballages perdus, pendant les heures d"ouverture, à tous les points de vente où ils en remettent, et de les recycler à leurs frais; les prescriptions du département définies au 1 er alinéa sont réservées. 12 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l"O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1 er avril1998 (RO 1998 832). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l"O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1 er avril1998 (RO 1998 832). 9 Abrogée par le ch. I de l"O du 14 janv. 1998 (RO 1998 832). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l"O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1 er avril1998 (RO 1998 832). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l"O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1 er avril1998 (RO 1998 832). 12 Introduit par le ch. I de l"O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1 er avril 1998 (RO1998 832).

Protection de l"équilibre écologique

4

814.017

Section 4: Informations à fournir obligatoirement

Art. 7

13 1 Tout fabricant ou importateur de boissons est tenu de communiquer chaque année à l"Office fédéral de l"environnement, des forêts et du paysage (Office), au plus tard le dernier jour du mois de février de l"année suivante, les informations suivantes: a. la quantité de boissons importées ou produites en Suisse l"année précédente; exprimée en litres, cette quantité est donnée séparément pour les boissons en emballages reremplissables et pour les boissons en emballages perdus, en dis- tinguant en outre entre les différentes matières utilisées pour la fabrication des emballages et entre les différents types de boisson (eau minérale, boissons ga- zeuses édulcorées et bière); b. le poids des emballages perdus utilisés pour le conditionnement des boissons importées ou produites en Suisse l"année précédente, en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication et entre les différents types de boisson (eau minérale, boissons gazeuses édulcorées et bière). 2 Quiconque, à titre professionnel, recycle ou exporte à des fins de recyclage des emballages pour boissons usagés est tenu de communiquer chaque année à l"Office, au plus tard le dernier jour du mois de février de l"année suivante, le poids, l"entreprise de recyclage et le type de recyclage pour chaque matériau d"emballage. 3 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui reprennent des emballages conformément à l"article 6, 5 e alinéa, sont tenus de communiquer chaque année à l"Office, au plus tard le dernier jour du mois de février de l"année suivante, le poids des emballages repris et des emballages recyclés, ventilé par matériau d"emballage. 4 Les fabricants, les importateurs et les autres acteurs concernés qui sont tenus de fournir des informations en vertu des 1 er

à 3

e alinéas, peuvent également communi- quer ces informations à un service central au plus tard le dernier jour du mois de fé- vrier. Dans ce cas, ils veillent à ce que le service central rassemble les informations et les communique chaque année à l"Office, au plus tard le 30 avril de l"année sui- vante. L"Office a droit de regard sur toutes les informations communiquées au ser- vice central.

Section 5: Dispositions finales

Art. 8Exécution

L"exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, sous réserve des dis- positions dont l"exécution est confiée à la Confédération. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l"O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1 er avril1998 (RO 1998 832).

Emballages pour boissons

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814.017

Art. 9Modification du droit en vigueur

L"ordonnance du 9 juin 1986

14 sur les substances dangereuses pour l"environnement, est modifiée comme il suit:

Annexe 4.11, chif. 2, tableau

15

Art. 10

16

Art. 11Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er novembre 1990. 14

RS 814.013

15

Cette annexe a actuellement une nouvelle teneur.

16 Abrogé par le ch. I de l"O du 14 janv. 1998 (RO 1998 832).

Protection de l"équilibre écologique

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