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La violence physique au travail et la santé : le droit québécois

La seconde partie examine le droit québécois régissant l'indemnisation des victimes de violence physique au travail ainsi que la prévention des lésions.



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Vous êtes victime d’un accident de la circulation 23 Vous êtes victime d’une agression avec vol 24 2 L’indemnisation par la Commision d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) 25 À quelles conditions peut-on être indemnisé ? 26 Dans quel délai devez-vous saisir la CIVI ? 27 Comment constituer votre dossier ? 27



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L’indemnisation ne concernera pas seulement la perte de gains provoquée par un arrêt de travail mais également l’impossibilité pour la victime de se livrer à ses activités habituelles L’ITT déterminera les suites de la procédure pénale : qualification de l’infraction peine applicables mode de poursuite en fonction de

Quels sont les barèmes d’indemnisation pour une agression ?

Les barèmes d’indemnisation pour une agression diffèrent selon l’âge et la situation de la victime. Une personne qui perd son travail de façon permanente ou provisoire sera indemnisée pour la perte de revenus mais aussi la perte de chance dans son plan de carrière.

Comment calculer l’indemnisation d’une agression ?

Barèmes et Calcul de l’indemnisation… Il n’existe pas de barème officiel d’indemnisation de l’agression ou de barème type, tous les barèmes sont à titre indicatif et reflètent la tendance des tribunaux. Les assurances qui couvrent les agressions indemnisent en fonction du contrat souscrit par l’assuré.

Qui peut être indemnisé en cas d’agression ?

En cas d’agression ayant entraîné un préjudice physique, la victime peut être indemnisée par l’auteur du préjudice et/ou par elle-même, sous réserve que celle-ci ait souscrit à une assurance de responsabilité civile. Elle peut également être indemnisée par l’État, notamment en cas de blessures graves ou de handicap.

Combien de temps faut-il pour obtenir une indemnisation d’accidents de la vie ?

Il peut arriver de dépasser ce délai mais du moment que la déclaration d’accident se fait moins de 2 ans avant l’agression, la demande d’indemnisation par la Garantie Accidents de la Vie reste recevable. Les détenteurs d’une Protection Juridique seront informés de leur droit au financement des frais juridiques et conseillés dans leurs démarches.

Tous droits r€serv€s D€partement des relations industrielles de l'Universit€Laval, 2014

Ce document est prot€g€ par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des d'utilisation que vous pouvez consulter en ligne. l'Universit€ de Montr€al, l'Universit€ Laval et l'Universit€ du Qu€bec " Montr€al. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.

https://www.erudit.org/fr/Document g€n€r€ le 21 sept. 2023 12:09Relations industriellesIndustrial Relations

La violence physique au travail et la sant€ : le droit qu€b€cois La violencia en el trabajo y la salud de los trabajadores y trabajadoras: el derecho en materia de indemnizaci'n y de prevenci'n en Quebec

Katherine Lippel et Nathalie Lanct...t

Lippel, K. & Lanct...t, N. (2014). La violence physique au travail et la sant€ : le droit qu€b€cois r€gissant l'indemnisation et la pr€vention.

Relations

industrielles / Industrial Relations 69
(4), 785†812. https://doi.org/10.7202/1028112ar

R€sum€ de l'article

Cet article examine le droit de la sant€ et de la s€curit€ du travail appliqu€ aux

situations de violence physique au travail au Qu€bec. Apr‡s une mise en contexte qui fait appel " la litt€rature des sciences sociales et sciences de la sant€ pour d€terminer les enjeux importants au niveau de la pr€vention des cons€quences pour la sant€ des personnes expos€es " la violence physique au travail, l'article fait appel " la m€thodologie juridique classique pour tracer le portrait du droit qu€b€cois d'indemnisation et de pr€vention. Cette analyse

permet de d€terminer si les r€gimes de sant€ et s€curit€ du Qu€bec en mati‡re

d'indemnisation et de pr€vention incitent les employeurs " assurer une pr€vention primaire, secondaire et tertiaire. La premi‡re partie de l'article fait appel " la litt€rature portant sur les diff€rentes formes que peut prendre la violence au travail afin de mettre en contexte la violence physique. Ensuite, on y documente les cons€quences potentielles des agressions physiques au travail, en soulignant l'importance de la pr€vention primaire, secondaire et tertiaire. La seconde partie examine le droit qu€b€cois r€gissant l'indemnisation des victimes de violence physique au travail ainsi que la pr€vention des l€sions professionnelles. Nous identifions les crit‡res de reconnaissance des l€sions professionnelles attribuables " la violence au travail, en nous attardant au fardeau de preuve et en constatant les d€fis sp€cifiques " la reconnaissance des l€sions psychologiques par rapport aux l€sions physiques. En deuxi‡me lieu, nous examinons la Loi sur la sant€ et la s€curit€ du travail ainsi que les incitatifs de pr€vention pr€vus dans la

Loi sur les accidents du travail et les

maladies professionnelles . Ainsi, nous examinons la jurisprudence relative aux demandes d'externalisation des coˆts reli€s aux l€sions professionnelles attribuables " la violence physique. Cette analyse nous permet de constater que l'interpr€tation par les tribunaux administratifs de certaines r‡gles de droit encadrant le financement du r€gime d'indemnisation, ajout€es " l'interdiction des poursuites civiles, a pour effet de minimiser les incitations €conomiques "

la pr€vention qui avaient €t€ pr€vues par le l€gislateur lors de l'adoption de la

Loi. Nous concluons en soulignant l'importance d'assurer une incitation €conomique " la pr€vention primaire, secondaire et tertiaire, ce qui pourrait ‰tre atteint par une application plus raffin€e des r‡gles de droit relatives au financement du r€gime.

©département des relations industrielles, université laval - issn 0034-379X - ri/ir, 69-4, 2014, 785-812 785

La violence physique au travail et

la santé : le droit québécois régissant l'indemnisation et la prévention

Katherine Lippel et Nathalie Lanctôt

Cet article examine l'application du droit québécois de la santé et de la sécu rité du travail à la prévention et à la réparation des conséquences d'actes de violence physique survenus par le fait ou à l'occasion du travail au Québec. Après une courte introduction visant à mettre en contexte le phénomène de violence au travail qui fera l'objet de l'analyse juridique, nous regarde rons de plus près les mécanismes juridiques actuellement en vigueur qui permettent d'offrir réparation aux victimes de violence physique au travail et qui servent ou pourraient servir à assurer une meilleure prévention des incidents violents et de leurs conséquences. Nous espérons fournir ainsi un outil destiné aux non-juristes et aux responsables de politiques publiques et de politiques d'entreprise qui pourraient bénéficier d'une meilleure com préhension de l'environnement juridique dans lequel leurs stratégies en matière de violence physique au travail s'inscrivent. La violence au travail dont il sera question dans cet article se limite à la violence physique, incluant les menaces de violence physique et la violence criminelle, mais excluant le harcèlement psychologique et discriminatoire. Nous avons fait ce choix afin de porter notre regard juridique sur des situa tions qui sont comparables à celles régies par le droit en vigueur dans les autres provinces canadiennes, auquel nous allons nous référer sommaire ment dans la section qui porte sur le droit régissant la prévention. Ceci dit, la littérature nous permet de comprendre que le phénomène de violence au travail est beaucoup plus vaste que les seuls incidents de violence physique. Nous commencerons donc avec un survol de la question plus large de la violence au travail et de ses conséquences, pour ensuite cibler des questions juridiques précises. M OTS CLÉS : violence au travail, droit, indemnisation, prévention, Québec.

Katherine Lippel, LL.M., MSRC, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de la santé et de la

sécurité du travail, Faculté de droit, Section droit civil, Université d'Ottawa (klippel@uottawa.ca).

Nathalie Lanctôt, Ph. D., Stagiaire postdoctoral, École de criminologie - Université de Montré

al, Centre

d'étude sur le trauma - Institut universitaire en santé mentale de Montréal (nathalie.lanctot@umontreal.ca).

Remerciements

: Nathalie Lanctôt est financée par une bourse de recherche de l'Institut de la santé des

femmes et des hommes, des Instituts de recherche en santé du Canada. Les auteures désirent remercier

M e

Antonio Perfetto qui les a aidées à repérer la jurisprudence, ainsi que l'Initiative de recherche en santé

mondiale qui a financé le projet Araucaria, . Elles remercient également

le Conseil de recherches en sciences humaines pour le financement de la Chaire de recherche du Canada.

786 relations industrielles / industrial relations - 69-4, 2014

Les différents visages de la violence au travail La définition du Bureau International du Travail permet d'illustrer la portée du concept de la violence au travail, et c'est elle qui alimente les discussions inter- nationales sur les politiques publiques.

La violence au travail peut être définie

comme étant Toute action, tout incident ou tout comportement qui s'écarte d'une atti tude raisonnable par lesquels une personne est attaquée, menacée, lésée ou blessée, dans le cadre ou du fait direct de son travail.

La violence au travail

interne est celle qui se manifeste entre les travailleurs, y compris le personnel d'encadrement. La violence au travail externe est celle qui s'exprime entre les travailleurs et toute autre personne présente sur le lieu de travail. (Bureau

International du Travail, 2003)

Il peut s'agir d'actes de violence physique ou d'agressions verbales, d'un évé nement qui se produit dans une fraction de seconde, ou d'une série d'événe ments plus subtils; l'agression peut être l'oeuvre d'une seule personne, comme elle peut être l'oeuvre d'une collectivité (Chappell et Di Martino, 2006; Einarsen, Hoel, Zapf et Cooper, 2011). L'auteur de l'acte violent peut viser l'organisation ou l'individu (Piquero, Piquero, Craig et Clipper, 2013). Lorsque l'individu est visé, l'agression peut être motivée par un conflit personnel, y compris la violence d'origine conjugale (Piquero, Piquero, Craig et Clipper, 2013), par un dédain pour l'individu, ou par un désir d'exclusion de l'individu en raison de son appar- tenance à une catégorie de personnes faisant l'objet d'attitudes discriminatoires (Lippel et Cox, 2013). La violence au travail qui est la plus fréquemment médiatisée est la violence criminelle. Le vol à main armée dans une caisse populaire ou la rage meurtrière d'un ex-employé sont deux exemples qui alimentent l'image populaire de la vio lence au travail. Une enquête sociale générale portant sur la victimisation crimi nelle au Canada rapporte qu'en 2004, au moins 356

000 actes ont été commis

sur une période d'un an dans le milieu de travail (de Léséleuc, 2007). Pourtant, les actes criminels commis par des personnes étrangères à l'entreprise, tout comme les gestes à caractère criminel commis par des employés et des ex-employés, sont rarissimes par rapport aux autres formes, plus subtiles, de violence au travail (Neuman et Baron, 1998; Piquero, Piquero, Craig et Clipper, 2013, VandenBos et Bulatao, 2014). La violence au travail est un risque important pour la santé des travailleurs. On constate en Europe que le taux de violence au travail, et spé cifiquement la violence provenant de l'extérieur de l'organisation, a augmenté depuis le milieu des années 1990 (Bossche, Taris, Houtman, Smulders et Kompier,

2013), alors que le taux de violence au travail est en nette diminution aux États-

Unis (Harrell, 2011).

la violence physique au travail et la santé : le droit régissant l'indemnisation et la prévention au québec 787

La nature du rapport des victimes aux actes de violence peut aussi varier. Par exemple, la violence à caractère criminel, comme un vol qualifié dans une caisse populaire, peut faire plusieurs victimes. En seront affectés non seulement les victimes directement visées par l'arme de l'agresseur, mais aussi les collègues de travail qui sont témoins de l'agression (Hockley, 2003; Seifert, Messing et Dumais, 1997), et, dans le cas d'événements particulièrement traumatisants, les travailleurs qui auraient pu en être des victimes directes, n'eût été du hasard. La violence physique est un phénomène, tout au moins au Québec, beaucoup moins fréquent que d'autres formes de violence. Ainsi, dans l'

Enquête québécoise

sur des conditions de travail, d'emploi et de santé et de sécurité du travail (ci-après EQCOTESST »), une enquête sur un échantillon représentatif de la population qui travaille, effectuée en 2007-2008, 14,8 % des travailleurs (528 000 estimés) ont confirmé avoir été victimes de harcèlement psychologique dans les douze mois précédant l'enquête, alors que c'était le cas de 2,5 % (96 000 estimés) pour ce qui concerne le harcèlement sexuel et de 1,9 % (69 000 estimés) en ce qui concerne la violence physique (Lippel, Vézina, Stock et Funes, 2011).

Les conséquences de la violence au travail

La violence au travail peut prendre différentes formes, et la législation en matière de santé au travail au Québec s'applique à l'ensemble de ces formes de violence. Ainsi, la violence physique, le harcèlement psychologique, l'agres sion verbale et le harcèlement sexuel peuvent tous donner lieu à une blessure ou une maladie susceptible de faire l'objet d'une demande de réparation. Au Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), organisme chargé de la réparation et de la prévention des lésions professionnelles, rapporte annuellement les statistiques concernant les demandes de réparation en faisant la distinction entre la violence physique et la violence psychique (CSST, 2014). Elle distingue également les conséquences de ces formes de violence, qui peuvent être de caractère physique ou psychologique. Dans le cadre de cet article, seule la violence physique, qu'elle donne lieu à une lésion physique ou psychologique, fera l'objet de notre attention aux fins de l'analyse juridique. La nature des conséquences des actes de violence physique peut varier d'une personne à une autre. Une récente revue systématique a recensé 7 catégories de conséquences de la violence physique au travail pouvant affecter le travailleur qui en est victime : 1) physique, 2) psychologique, 3) émotionnelle, 4) fonc- tionnement au travail, 5) relations au travail, 6) sociale, et 7) financière. Parmi les conséquences émotionnelles les plus fréquentes, notons la colère, la frus tration, la peur, la méfiance, la culpabilité, et un sentiment de vulnérabilité et d'impuissance (Gerberich, Church, McGovern, Hansen, Nachreiner, Geisser et

Ryan, 2004;

Mayhew et Chappell, 2007). En ce qui concerne les conséquences

788 relations industrielles / industrial relations - 69-4, 2014

psychologiques, il a été démontré que les victimes de violence au travail ont plus d'anxiété (Belayachi, Berrechid, Amlaiky, Zekraoui et Abouqal, 2010), de dépres sion (Lam, 2002) et de symptômes reliés à un état de stress post-traumatique (Gates, Gillespie et Succop, 2011). De plus, parmi les plus fréquentes répercus sions au travail, observons une baisse de satisfaction au travail et d'engagement organisationnel, ainsi qu'une augmentation des intentions de quitter son emploi (Deery, Walsh et Guest, 2011; Nielsen et Einarsen, 2012). L'agression physique peut mener directement ou indirectement 1

à une blessure

physique, mais ce sont souvent les conséquences psychologiques entraînées par l'agression qui sont les plus incapacitantes. Selon les plus récentes données de la CSST (2014), les lésions psychiques subies à la suite d'un acte de violence au travail ont une durée moyenne d'indemnisation de 194 jours, ce qui est près de trois fois la durée moyenne de 64,9 jours pour les lésions physiques. L'agression verbale, le harcèlement psychologique ou sexuel peuvent mener à une lésion physique, comme la douleur au cou (Stock et Tissot, 2012) ou la haute pression (Krieger, Chan, Waterman, Hartman, Stoddard, Quinn, Sorensen et Barbeau, 2008); plus souvent ces formes de violence affectent la santé mentale et peuvent avoir des conséquences très graves (Chappell et Di Martino, 2006; ministère du Travail du Québec, 2001), voire même mener au suicide (Pompili, Lester, Innamorati, De Pisa, Iliceto, Puccinno, Nastro, Tatarelli et Girardi, 2008; Routley et Ozanne-Smith,

2012; Soares, 2002).

L'effet de l'agression

2 sur la santé de la victime peut être fort différent selon les circonstances de l'agression, en fonction des perceptions, de l'interprétation et des stratégies de gestion de la victime (Aquino et Thau, 2009). Par exemple, le chauffeur d'autobus atteint d'un coup de poing à la tête sera physiquement blessé de la même manière, que le coup soit porté intentionnellement par un passager ou qu'il soit porté par inadvertance par un collègue de travail qui voulait blaguer. Par contre, les conséquences psychiques du coup de poing ne seront pas les mêmes dans les deux cas (Mayhew et Chappell, 2007). Qu'ils soient ou non intentionnels, les actes de violence physique non fatals, perpétrés par des agresseurs étrangers à l'entreprise ou par la clientèle (Gilbert,

2011; King et Alexander, 1996; Mueller et Tschan, 2011; Pompeii, Dement,

Schoenfisch, Lavery, Souder, Smith et Lipscomb, 2013; VandenBos et Bulatao,

2014) et les incidents de violence verbale, ou de menaces (Araujo et Sofield, 2011;

Chappell et Di Martino, 2006; ministère du Travail du Québec, 2001; Neuman et Baron, 1998) touchent un nombre très important de personnes au travail et nuisent à leur santé et à leur capacité de travail. Au Québec, l'EQCOTESST (Lippel, Vézina, Stock et Funes, 2011) rapporte que l'exposition à chaque forme de violence au travail étudiée (physique, harcèlement psychologique et sexuel) est associée à une plus grande prévalence de conséquences négatives

la violence physique au travail et la santé : le droit régissant l'indemnisation et la prévention au québec 789

pour la santé. Ainsi, pour chacun des indicateurs de santé mesurés dans l'étude (notamment la détresse psychologique, les symptômes de dépression, avoir subi un accident du travail, les troubles musculo-squelettiques), les personnes exposées à la violence sont proportionnellement plus nombreuses que les non exposées à rapporter ces problèmes de santé. On y constate également que les victimes exposées à plusieurs formes de violence " sont proportionnellement plus nombreuses que les victimes d'une seule forme de violence à connaître de la détresse psychologique élevée, des symptômes dépressifs, à avoir subi un accident du travail ou à faire du présentéisme de longue durée

» (Lippel, Vézina,

Stock et Funes, 2011 : 369).

Dans le contexte de la violence au travail, l'agresseur peut être un étranger (par exemple dans un cas de rage au volant), un criminel anonyme, un client (ou un patient), un collègue ou un superviseur. Hershcovis et Barling (2010) ont effectué une méta-analyse afin de vérifier si les conséquences de la violence au travail variaient en fonction du type d'agresseur. Bien que tous les employés victimes de violence au travail aient vécu des conséquences négatives (détresse psychologique, dépression, épuisement émotionnel), ceux agressés par un supérieur avaient davantage de répercussions (baisse de satisfaction au travail, diminution de l'engagement affectif, augmentation des intentions de quitter leur emploi et augmentation de comportements déviants interpersonnels et organisationnels) que ceux agressés par un collègue ou un étranger. Finalement, l'exposition à la violence au travail peut être différente selon le sexe de la victime. Selon les plus récentes données de la CSST (2014), plus de 70
% des travailleurs qui sont affectés par une lésion attribuable à la violence en milieu de travail sont des femmes, et les réclamations acceptées pour violence physique chez les femmes sont en hausse constante pour la période de 2009-

2012, ce qui n'est pas le cas chez les hommes. Les femmes sont davantage

ciblées que les hommes aux États-Unis et en Europe. Par ailleurs, en Amérique du Nord on rapporte que les travailleuses sont à risque de violence conjugale au travail (Piquero, Piquero, Craig et Clipper, 2013), et comme on le verra plus loin, ce phénomène a attiré l'attention du législateur ontarien En somme, le phénomène de la violence au travail, notamment celui de la vio lence physique, est un problème important qui attire l'attention non seulement des chercheurs mais des institutions au niveau international, comme l'Organisa tion internationale du travail et le National Institute for Occupational Safety and

Health (NIOSH) aux États-Unis

3 . Au Québec, les données officielles permettent de constater qu'il s'agit d'un problème important pour la CSST. Par contre, la violence physique au travail fait très rarement l'objet d'une attention dans la littérature juridique, notamment au Québec, et le présent article vise à combler ce besoin.

790 relations industrielles / industrial relations - 69-4, 2014

Le droit régissant la violence au travail au Québec Les lois du travail encadrent la prévention des agressions 4 (LSST) et le droit à l'indemnisation pour les conséquences de celles-ci 5 (LATMP). Il y a aussi des dispositions spécifiques qui portent sur le harcèlement psychologique dans la

Loi sur les normes du travail

6 mais nous n'aborderons pas l'analyse des recours qui s'y trouvent dans le cadre de cet article. Les différentes formes de violence psychologique, notamment le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel, ont fait l'objet de plusieurs analyses détaillées dans le cadre de la littérature, y compris dans la littérature juridique québécoise (Cliche, Latulippe, Bouchard,

Veilleux et Royer, 2012; Lippel et Cox, 2013).

Dans cette partie, nous regarderons le droit régissant la réparation des lésions professionnelles, pour ensuite examiner les mécanismes juridiques encadrant la prévention des lésions professionnelles attribuables à la violence physique au travail. Méthodologie appliquée à l'analyse juridique Sur le plan méthodologique, nous avons réalisé une revue de la littérature juri dique sur les questions de la réparation et de la prévention dans le domaine de la violence physique au travail au Québec 7 et, lorsqu'une controverse juridique ou des indications contradictoires ressortaient, nous avons fait une analyse jurispru dentielle plus approfondie pour en savoir davantage sur l'état de la controverse 8 Par ailleurs, en ce qui concerne les questions relatives aux dispositions régissant le financement du régime de réparation appliquées aux réclamations relatives aux événements violents ayant donné lieu à la reconnaissance d'une lésion pro fessionnelle, nous avons constaté les controverses jurisprudentielles, ce qui nous a amenées à devoir faire une analyse exhaustive de la jurisprudence constituée depuis l'adoption de la Loi en 1985, afin de pouvoir tracer l'évolution des débats qui entourent cette question dont certains sont toujours en cours en 2014 9

L'accès aux indemnités au Québec

Au Québec, la LATMP prévoit la possibilité pour tout travailleur de recevoir des indemnités 10 si son incapacité à travailler est attribuable à une lésion profession nelle (une blessure ou une maladie survenue par le fait ou à l'occasion d'un acci dent du travail ou une maladie professionnelle). Le droit à l'indemnisation pour une lésion attribuable à une agression au travail est habituellement déterminé sur la base de la définition d'un " accident du travail », ainsi formulée à l'article 2 de la loi : " Un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle

la violence physique au travail et la santé : le droit régissant l'indemnisation et la prévention au québec 791

La victime d'agression a le droit à une indemnité pour une lésion à caractère physique ou psychique. Ce droit existe, que l'agression soit de nature criminelle ou non, qu'elle soit intentionnelle ou non, dans la mesure où la victime réussit à démontrer qu'elle a subi une lésion professionnelle. Les réponses à trois ques tions permettront de mieux comprendre les règles encadrant le droit à l'indemni sation d'une victime de violence au travail : a) Que faut-il prouver pour convain- cre le tribunal que l'agression est survenue par le fait ou à l'occasion du travail?; b) Que faut-il prouver pour démontrer qu'il s'agit d'un événement imprévu et soudain?; et c) Que faut-il prouver pour démontrer la relation entre l'agression et la lésion? Que faut-il prouver pour convaincre le tribunal que l'agression est survenue " par le fait ou à l'occasion du travail Une agression survient par le fait du travail si le travailleur est dans l'exercice de ses fonctions et qu'il est la cible de l'agression en raison de son travail; pen sons, par exemple, à la caissière de banque victime d'un vol qualifié alors qu'elle est à son poste. Une agression survient à l'occasion du travail lorsqu'il existe des liens suffisants entre le travail et l'agression, même si la personne cible n'étaitquotesdbs_dbs25.pdfusesText_31
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