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28 sept. 2001 tes commises le 11 septembre 2001 à New York à Washington et en Pennsylvanie



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Nations Unies

S/RES/1373 (2001)**

Conseil de sécurité

Distr. générale

28 septembre 2001

01-55744** (F)

*0155744*

Résolution 1373 (2001)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4385e séance, le 28 septembre 2001

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 1269 (1999) du 19 octobre 1999 et 1368 (2001)du

12 septembre 2001,

Réaffirmant également sa condamnation sans équivoque des attaques terroris- tes commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie, et exprimant sa détermination à prévenir tous actes de ce type, Réaffirmant en outre que de tels actes, comme tout acte de terrorisme interna- tional, constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales, Réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, que consacre la Charte des Nations Unies et qui est réaffirmé dans la résolution 1368 (2001), Réaffirmant la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationa- les que font peser les actes de terrorisme, Profondément préoccupé par la multiplication, dans diverses régions du monde, des actes de terrorisme motivés par l'intolérance ou l'extrémisme, Demandant aux États de collaborer d'urgence pour prévenir et réprimer les ac- tes de terrorisme, notamment par une coopération accrue et l'application intégrale des conventions internationales relatives au terrorisme, Considérant que les États se doivent de compléter la coopération internationale en prenant des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer sur leur territoire, par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout acte de terro- risme, Réaffirmant le principe que l'Assemblée générale a établi dans sa déclaration d'octobre 1970 (2625 XXV) et que le Conseil de sécurité a réaffirmé dans sa résolu- tion 1189 (1998), à savoir que chaque État a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre État, d'y aider ou ** Nouveau retirage pour raisons techniques.

2 0155744f.doc

S/RES/1373 (2001)

d'y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de per- pétrer de tels actes, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 1.

Décide que tous les États doivent :

a) Prévenir et réprimer le financement des actes de terrorisme; b) Ériger en infraction la fourniture ou la collecte délibérée par leurs natio- naux ou sur leur territoire, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirecte- ment, de fonds que l'on prévoit d'utiliser ou dont on sait qu'ils seront utilisés pour perpétrer des actes de terrorisme; c) Geler sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles, et des personnes et entités agis- sant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités, y compris les fonds pro- venant de biens appartenant à ces personnes, et aux personnes et entités qui leur sont associées, ou contrôlés, directement ou indirectement, par elles; d) Interdire à leurs nationaux ou à toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou services financiers ou autres services connexes à la disposition, directement ou indi- rectement, de personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terro- risme, les facilitent ou y participent, d'entités appartenant à ces personnes ou contrô- lées, directement ou indirectement, par elles et de personnes et entités agissant au nom ou sur instruction de ces personnes; 2. Décide également que tous les États doivent : a) S'abstenir d'apporter quelque forme d'appui que ce soit, actif ou passif, aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en ré- primant le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à l'approvisionnement en armes des terroristes; b) Prendre les mesures voulues pour empêcher que des actes de terrorisme ne soient commis, notamment en assurant l'alerte rapide d'autres États par l'échange de renseignements; c) Refuser de donner asile à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs; d) Empêcher que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de terrorisme n'utilisent leurs territoires respectifs pour commettre de tels actes contre d'autres États ou contre les citoyens de ces États; e) Veiller à ce que toutes personnes qui participent au financement, à l'organisation, à la préparation ou à la perpétration d'actes de terrorisme ou qui y apportent un appui soient traduites en justice, à ce que, outre les mesures qui pour- raient être prises contre ces personnes, ces actes de terrorisme soient érigés en in- fractions graves dans la législation et la réglementation nationales et à ce que la peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes; f) Se prêter mutuellement la plus grande assistance lors des enquêtes crimi- nelles et autres procédures portant sur le financement d'actes de terrorisme ou

0155744f.doc 3

S/RES/1373 (2001)

l'appui dont ces actes ont bénéficié, y compris l'assistance en vue de l'obtention des éléments de preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires à la procédure; g) Empêcher les mouvements de terroristes ou de groupes de terroristes en

instituant des contrôles efficaces aux frontières, ainsi que des contrôles lors de la dé-

livrance de documents d'identité et de documents de voyage et en prenant des mesu- res pour empêcher la contrefaçon, la falsification ou l'usage frauduleux de papiers d'identité et de documents de voyage; 3.

Demande à tous les États :

a) De trouver les moyens d'intensifier et d'accélérer l'échange d'informations opérationnelles, concernant en particulier les actions ou les mouve- ments de terroristes ou de réseaux de terroristes, les documents de voyage contre- faits ou falsifiés, le trafic d'armes, d'explosifs ou de matières sensibles, l'utilisation des technologies de communication par des groupes terroristes, et la menace que constituent les armes de destruction massive en possession de groupes terroristes; b) D'échanger des renseignements conformément au droit international et national et de coopérer sur les plans administratif et judiciaire afin de prévenir les actes de terrorisme; c) De coopérer, en particulier dans le cadre d'accords et d'arrangements bi- latéraux et multilatéraux, afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de prendre des mesures contre les auteurs de tels actes; d) De devenir dès que possible parties aux conventions et protocoles inter- nationaux relatifs au terrorisme, y compris la Convention internationale pour la ré- pression du financement du terrorisme en date du 9 décembre 1999; e) De coopérer davantage et d'appliquer intégralement les conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme ainsi que les résolutions 1269 (1999) et 1368 (2001) du Conseil de sécurité; f) De prendre les mesures appropriées, conformément aux dispositions per- tinentes de leur législation nationale et du droit international, y compris les normes internationales relatives aux droits de l'homme, afin de s'assurer, avant d'octroyer le

statut de réfugié, que les demandeurs d'asile n'ont pas organisé ou facilité la perpé-

tration d'actes de terrorisme et n'y ont pas participé; g) De veiller, conformément au droit international, à ce que les auteurs ou les organisateurs d'actes de terrorisme ou ceux qui facilitent de tels actes ne détour- nent pas à leur profit le statut de réfugié, et à ce que la revendication de motivations politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de demandes d'extradition de terroristes présumés; 4. Note avec préoccupation les liens étroits existant entre le terrorisme in- ternational et la criminalité transnationale organisée, la drogue illicite, le blanchi- ment d'argent, le trafic d'armes et le transfert illégal de matières nucléaires, chimi- ques, biologiques et autres présentant un danger mortel et, à cet égard, souligne qu'il convient de renforcer la coordination des efforts accomplis aux échelons national, sous-régional, régional et international afin de renforcer une action mondiale face à ce grave problème et à la lourde menace qu'il fait peser sur la sécurité internatio- nale;

4 0155744f.doc

S/RES/1373 (2001)

5. Déclare que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires

aux buts et aux principes de l'Organisation des Nations Unies et que le financement et l'organisation d'actes de terrorisme ou l'incitation à de tels actes en connaissance de cause sont également contraires aux buts et principes de l'Organisation des Na- tions Unies;

6. Décide de créer, en application de l'article 28 de son Règlement intérieur

provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil et chargé de suivre l'application de la présente résolution avec l'aide des experts voulus, et demande à tous les États de faire rapport au Comité, 90 jours au plus tard après la date de l'adoption de la présente résolution puis selon le calendrier qui sera proposé par le Comité, sur les mesures qu'ils auront prises pour donner suite à la présente résolution; 7. Donne pour instructions au Comité de définir ses tâches, de présenter un programme de travail 30 jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution

et de réfléchir à l'appui dont il aura besoin, en consultation avec le Secrétaire géné-

ral;

8. Se déclare résolu à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la

pleine application de la présente résolution, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte;

9. Décide de demeurer saisi de la question.

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