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Application de l'article 3 du Statut d'INTERPOL dans le contexte d u traitement d'informations par le canal d'INTERPOL."Toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l'Organisation."

Deuxième édition - février 2013

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TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL .................................................................. 3

1. INTRODUCTION ............................................................................................................. 4

2. ........................................................................... 5

2.1 Historique .............................................................................................................. 5

2.2 .......................................................................... 6

2.3 traitement de

données .................................................................................................................. 7

3. ANALYSE THÉMATIQUE ........................................................................................... 11

3.1

politiques .............................................................................................................

3.2 ...................................................... 15

3.3 Infractions relatives à la libert ............. 18

3.4 ................................................................... 23

3.5

............................................................................................................................. 25

3.6 Appartenance à une organisation terroriste ......................................................... 29

3.7 Les ................................................................... 31

3.8 Infractions électorales ......................................................................................... 33

3.9 Émigration illégale .............................................................................................. 35

3.10 Aspects militaires ................................................................................................

3.11 Éléments religieux/raciaux .................................................................................. 44

3.12 Chefs ................................................................................ 49

3.13

(nouveau: février 2013) ...................................................................................... 51

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AVANT-PROPOS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

criminalité grâce à une coopération policière internationale renforcée, il est de la plus haute

importance que nos activités transcendent les questions de politique nationale et internationale. militaire, religieux et racial. Comment cela se traduit-il au quotidien ? Parmi les divers domaines dans lesquels nous traitement de données entre nos pays membres. Dans la mesure où nos activités impliquent un traitement oit. relevant notamment du terrorisme et de la grande criminalité internationale, qui, par leur

essence même, comportent souvent des éléments à caractère politique, militaire, religieux ou

changements observés dans la nature

international ont requis des ajustements en ce qui concerne la politique générale adoptée ainsi

que sur le plan juridique. du Secrétariat

contexte du traitement de données. Il est destiné à servir de guide de référence aux praticiens,

mais plus encore, il aborde des points précis et présente des exemples réels, issus de la

Je tiens à remercier tous ceux qui, par leur expérience et leur expertise, ont apporté leur commentaires à formuler ou des questions à poser sur cet ouvrage à contacter le Bureau des personnel du Secrétariat général veillera à ce que cette publication demeure un document

INTERPOL.

Ronald K. NOBLE

L

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1. INTRODUCTION

1.

communication policière mondiale sécurisée et les services en matière de données et de bases

de données opérationnelles aux fins du travail de police. À cet effet, INTERPOL offre un

large éventail de services permettant le traitement des données liées au travail de police dans

le monde entier.

2. Le cadre normatif régissant le traitement de données par exemple des notices, des

diffusions et des messages pse compose des textes suivants1 : a) le b) le Règlement sur le traitement des données (RTD), c) les

3. Le Secrétariat général, qui " fonctionne comme centre international dans la lutte contre la

criminalité de droit commun » et " information » (cf. article 26 (b) , veille à ce que le traitement des données respect du cadre normatif susmentionné2.

4. contrôle la e donnée particulière à la

réglementation applicable, le Secrétariat général vérifie si toutes les conditions de traitement

des données sont remplies. La condition primordiale est que le traitement soit conforme au Statut 3, notamment à son article 3 aux termes duquel " [t]oute activité ou

intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire,

religieux ou racial eOrganisation4. » 5. Eu

fondamentale, le Règlement sur le traitement des données charge le Secrétariat général

éléments pertinents5. Le présent recueil a donc été élaboré en tenant compte des principes de

base ainsi que de la jurisprudence dégagée par INTERPOL application de

3 dans le contexte du traitement de données6.

6. Ce recueil se divise en deux parties : la première définit le cadre interprétatif général de

deuxième partie, chaque analyse présente le cadre général de la question, explique la pratique

1 On trouvera

2 Voir également les articles 22, 73, 86 et 125 du RTD.

3 Article 5 (1) du RTD.

4 Article 3 du Statut - Articles 5 (2), 34 (2), 75 (2) (d), 86 et 99 (2) (d) du RTD.

5 Article 34 (3) du RTD. Voir plus loin les paragraphes concernant les " éléments pertinents » énumérés dans

cet article. 6 énoncés dans le présent document valent également, mutatis mutandisutres activités que le traitement de données avec une autre organisation internationale.

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2.

2.1 Historique7

7. Depuis sa création Commission internationale de

police criminelle » (CIPC)) dans des affaires à caractère politique, religieux ou racial.

8. En 1948, la mention "

politique, religieux ou racial » a (1) des Statuts de la CIPC,

9. En 1951, qui

posait le principe de la prédominance issu du droit internatio en recommandant aux pays membres

prédominant politique, racial ou religieux, même si, à ces faits, il a été donné dans le

». [soulignement

ajouté]

10. Le principe de la

aux activités ou interventions " militaires ». 11. international. Le premier changement important par générale de la résolution AGN/53/RES/7 rendant possib prédominance établi par la résolution de 1951 et soulignait que chaque demande doit être examinée au cas par cas compte tenu de son propre contexte. Sans préjudice de cette approche comme étant par essence de caractère politique, militaire, religieux ou racial.

12. La résolution AGN/53/RES/7 a consacré un autre principe important concernant le refus

de plusieurs pays de donner suite à une demande : elle précisait qu signifie pas que la demande est sans objet et tombe automatiquement sous le coup de

3 du Statut, mais que le refus doit être

13. Le deuxième changement important a été introduit en 1994,

a approuvé, par la résolution AGN/63/RES/9, la coopération avec le Tribunal pénal

-Yougoslavie (TPIY) nouvellement créé, permettant ainsi la coopération dans les cas de guerre) auparavant considérées comme rele affaires relatives à des personnages politiques.

7 Se reporter au document GT-ART3-2004-07 pour toute information complémentaire sur le sujet.

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14. Une autre résolut

adoptée en 2004. Cette résolution approuvait les mesures intérimaires prises par le Secrétariat

organisation terroriste (résolution AG-2004-RES-18). 15. suivants : a) élaboré ses propres règles en ce qui concerne lapplication de larticle 3 de son Statut8. b) principe de la prédominance pour de . c) Chaque cas doit être examiné séparément, compte tenu de son contexte particulier. Ainsi, alors que les résolutions relativ 3 étaient infraction (infractions purement politiques telles que la trahison), l nécessite que s éléments soient pris en considération. une application plus restrictive est à noter que cette évolution correspond à celle du droit international de 9. 2.2 3

16. Il ressort du cadre historique présenté ci-dessus que les pr 3

peuvent être définis comme suit10 : internationale ; b) Suivre le droit i ; c) Protéger les personnes contre les persécutions.

à ses activités. Par exemple, dans la résolution AG-2006-RES-04 intitulée " Déclaration

ée 3

8 Voir le rapport AGN/63/RAP. N° 13 adopté en 1994 par la résolution AGN/63/RES/9.

est allée, depuis de nombreuses années, vers une r

10 Voir document GTI5-2008-05 élaboré pour le Groupe de travail

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2.3 de

données

18. Un certain nombre de spécialistes ont émis des doutes quant au statut juridique

il devrait subsister peu de doutes sur le fait est une organisation internationale indépendante et que son Statut résulte accord instituant une organisation internationale régie par le droit international11.

19. En conséquence, des dispositions du Statut, notamment de 3,

devrait être guidée par les principes généraux du droit international, en

particulier ceux consacrés par la Convention de Vienne sur le droit des traités. Plus

interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur

contexte et à la lumière de son objet et de son but »12. La discussion qui suit, relative aux

principes direc 3, devrait donc être replacée dans ce cadre juridique général.

20. Le principe de la prédominance adopté par la résolution de 1951 était axé sur la nature de

par les personnes recherchées.

21. Plus par rapport aux principes établis

par la pratique en matière extradition tels que ceux relatifs politique et pour infraction militaire13.

22. Dans la pratique, nisation a opéré une distinction entre :

a) Les infractions pures : actes érigés en infractions uniquement en raison de leur nature politique/militaire/religieuse/raciale. Ces infractions ne comportent aucun élément de droit commun. Elles sont généralement dirigées contre , portent exclusivement atteinte intérêt public et 14.

b) Les infractions à caractère relatif : infractions comportant des éléments de droit

commun. Ces infractions lèsent donc également des intérêts privés et causent, au

moins en partie, un préjudice privé15. Elles sont analysées en appliquant le principe de la prédominance. 11

International Institutional Law, 4ème édition révisée (Boston/Leiden, 2003), paragraphe 36.

12 Cf. article 31(1) de la Convention sur le droit des traités (1969).

13

caractère militaire est un acte incriminé en raison de ses incidences sur la sûreté nationale ou les affaires

ccordée : " a) Si de caractère politique. » et " c) regard de la loi militaire mais non au regard de la loi pénale ordinaire. »

14 Cf. M. Cherif Bassiouni, " International Extradition: United States Law and Practice » (Fifth Edition),

p. 660 - 662.

15 Ibid.

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23. 4) ont donné des

tions pures par exemple, quotesdbs_dbs24.pdfusesText_30
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