Fasc. 20 : RÉVÉLATION DUNE INFORMATION À CARACTÈRE
25-Jan-2005 Une information à caractère secret peut être notoire (V. n° 39). ... sont dépositaires d'un tel secret ont l'obligation de ne pas la révéler ...
Secret Professionnel et partage dinformation
l'infraction de divulguer une information à caractère secret. De fait elle laisse au professionnel soumis au secret professionnel et dépositaire.
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L'article 226-13 du code pénal dispose que «la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par
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Il distingue cependant le secret professionnel résultant d'un texte pour les personnes qui sont par ailleurs dépositaires d'une information à caractère secret
LE SECRET PROFESSIONNEL Eléments de réflexion
Pour le Dépositaire le travailleur social par exemple
Le secret professionnel
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25 jan 2005 · - Article 226-13 du Code pénal - Ce texte incrimine "la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire
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De fait elle laisse au professionnel soumis au secret professionnel et dépositaire d'une information à caractère secret la possibilité de partager/révéler ou
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La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou
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donc des informations à caractère secret à condition qu'un professionnel en soit le dépositaire par confidence observation ou déduction : « Tous les faits
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La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou
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L'article 226-13 du code pénal prévoit que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état
Qu'est-ce qu'une information à caractère secret ?
Il n'existe pas de définition légale du caractère secret d'une information : il s'agit d'une information à laquelle l'usager ou le patient donne en toute subjectivité un caractère secret, parce qu'il estime qu'elle relève de sa vie privée telle qu'il la définit.Quelles sont les caractéristiques du secret professionnel ?
Le secret professionnel est le devoir qu'a un professionnel de ne pas partager les informations confidentielles qu'un client lui a confiées. Ce secret existe pour permettre à une personne de s'ouvrir complètement au professionnel dans une situation où elle a besoin d'aide.Comment appliquer le secret professionnel ?
Le secret professionnel doit être distingué de notions voisines qu'il dépasse le plus souvent, ou bien qu'il complète. (employeurs, assureurs, organismes de crédit, par exemple)dans sa sphère privée et tout particulièrement en ce qui concerne sa santé.- Quel est le contenu du secret médical ? Le secret médical couvre toutes les informations que le professionnel de santé a sur vous : votre état de santé (diagnostic, traitement), votre identité, ce que vous avez confié, ce que le professionnel a vu, entendu, compris.
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JurisClasseurPénal Code>Art. 226-13et226-14
Cote: 05,2005
Datede fraîcheur:25 Janvier2005
Fasc.20 :RÉVÉLATIOND'UNE INFORMATION
ÀCARACTÈRE SECRET.- Conditionsd'existencede l'infraction.- PénalitésVirginiePeltier
Maîtrede conférencesàl'Université Montesquieu-Bordeaux-IVInstitutde sciencescriminelles
Points-clés
1.- Lesecretprofessionnel obéitàune logiqueparticulière (V.n° 3).
2.- Larecherched'un fondementdusecret professionnelestinutile (V.infran° 6).
3.- Lajurisprudencenedevrait joueraucunrôle dansladésignation desprofessionnelstenus ausecret(V.
n°18).4.- Lanotionde dépositairedu secrets'estélargie (V.n°27 à28).
5.- Iln'existepas desecretprofessionnel parnature (V.n° 30).
6.- Lanotionde secretpartagé connaîtun renouveaudepuisla loin°2002-305 du4mars 2002(V.n° 33).
7.- Uneinformationà caractèresecretpeut êtrenotoire(V.n° 39).
8.- L'idéed'uneinopposabilitédu secretàcelui quis'estconfié estinexacte(V. n°45).
9.- Lesecretmédical n'estpastoujours opposableauxprochesde celuiquis'est confié(V.n° 48).
10.- Lespersonnesmorales serontresponsables del'infractionà partirdu31 décembre2005(V. n°53).
Sommaireanalytique
Introduction
I.- Élémentsconstitutifsde l'infraction
Page1A.- Élémentmatériel
1°Un professionnel
a)Un professionneldésigné b)Le dépositaired'unsecret2°Un secret
a)Caractéristiques dusecretprofessionnel b)Contenu dusecret3°Une révélation
a)Définition delarévélation b)Modalités delarévélationB.- Élémentmoral
II.- Répressiondel'infraction
A.- Élémentsdedroit pénalgénéral
B.- Élémentsdeprocédure
1°Procédure judiciaire
2°Procédure delicenciement
3°Procédure disciplinaire
Bibliographie
Introduction
1.- Lesecret professionnelestune biencurieuseentité :toutle mondeena entenduparler,mais beaucoupmoins
nombreusessont déjàlespersonnes sachantquesa violationconstitueune infractionpénale.Parmi elles,lesjuristes qui
sesont attachésàl'étudier ontsouventeu lesentimentde nepasen cernerpleinementles contourstantcette notion
tentaculairese révèlerebelleà l'analyse:"lamatière bénéficied'uneredoutable difficulté,quin'est pasimméritée: la
multiplication(souvent injustifiée)desprofessions soumisesàl'obligation desetaire aintroduitla nécessitéde
distinguerplusieurs typesdesecrets professionnels,plusou moinsstricts,qui interdisentdedonner dessolutions
univoqueset contraignentàdes contorsionsauxquellesrechigne larigueurde raisonnementdudroit pénal"(V.
Ph.Conte, Droitpénalspécial :Litec,2003, p.193).2.- Ébauched'unedéfinition dusecretprofessionnel -Lapremière difficultévientdu faitquel'on aitaffaireà un
secret,notion elle-mêmedifficileà maîtriser.Lelangage communfaitétat demultiplessignifications :lesecret estce
quel'on nedoitdire àpersonne,la discrétionsurune chosedonton aétéinformé ouencorece qu'ilya decaché,de
mystérieuxdans quelquechose.Juridiquement, lesecreta étédéfinicomme une"chosecachée et,parextension, la
protectionqui couvrecettechose etquipeut consistersoit,pour celuiquiconnaît lachose,dans l'interdictiondela
révélerà d'autres,soitpour celuiquine laconnaîtpas, dansl'interdictiond'entrer danslesecret" (V.G.Cornu,
Page2Vocabulairejuridique :AssociationHenri Capitant,coll.Quadrige, PUF,2001,p. 798).Le secretseraitdonc àlafois
unfait, uneattitudeet unétat.Il estd'abordun fait(unfait secret,entenduau senslarge: uneconfidence,une situation,
uneformule demédicament,etc.) quiimposeensuite naturellementàceux quiledétiennent uneattitudede discrétion,
demutisme. Enfin,pourtous lestiersà cetterelationfait-attitude, lesecretapparaît davantagecommeun étatqui,leur
estopposé etdontils sontexclus,rejetés, puisquelesecret avocationà leurdemeurerinaccessible (pourdes
explicationsplus détaillées,V.V. Peltier,Lesecret descorrespondances: PUAM,1999,n° 3s.).Lesecond aléatientà lanaturedu secret:c'est unsecretdont seulssonttenus les"professionnels".Cette restrictiondu
domainedu secretàune catégoriedepersonnes devrait,pourrait-oncroire, simplifierl'appréhensionde ceconcept.Il
n'enest rienenraison delalogique particulièrequianimait lelégislateurlorsqu'il amisen placecetteobligation dese
taire.3.- Logiqueparticulièredu secretprofessionnel- Ilest sisàl'article 226-13duCode pénalquidispose :"la
révélationd'une informationàcaractère secretparune personnequien estdépositairesoit parétatou parprofession,
soiten raisond'unefonction oud'unemission temporaire,estpunie d'unand'emprisonnement etde15 000euros d'amende".Lasimple lecturedece textepermetde mettreaujour unmécanismeparticulier. Enpremierlieu, lelégislateura érigéla
révélationdu secretprofessionnelen infraction.Ila estiméeneffet quecertainesinformations étaienttropsensibles
pourêtre répétéessansaucune protectionourestriction, desortequ'il aétabliune prohibitiongénérale: tousceuxqui
sontdépositaires d'untelsecret ontl'obligationde nepasla révéler.Maisle problèmevientprécisément ducaractère
généralde cetteinterdiction: letextene désignepasexpressément lesprofessionnelstenus ausecret(V.infra Art.
226-13et 226-14,fasc.30, Révélationd'uneinformation àcaractèresecret, Justificationdela révélation,n°4) .
L'article378 duCodepénal de1810visait expressémentlesmédecins, chirurgiensetautres officiersdesanté, les
pharmacienset lessages-femmes.Mais ledéfautd'exhaustivité delaliste conduisaitexactementau résultatactuel-
l'incertitudesur lesprofessionnelstenus ausecret- montrantainsique lesrédacteursdu Codeactueln'ont fait
qu'entérinerla logiquedesrédacteurs duCodeprécédent. Defait,en secondlieu,l'article 226-13renvoieimplicitement
àd'autres textesqui,eux, ontlacharge dedésignerexpressément lespersonnestenues àcetteobligation spécialedese
taire.4.- Dualitédusecret professionnel-C'estprécisément cettescissiondes tâchesopéréespar lelégislateurqui a
conduitla doctrineàréfléchir, nonplussur lesecretprofessionnel, maissurles secretsprofessionnels.On aainsipu
remarquerque lesecretprofessionnel "n'estpas cettechoseunitaire surlaquelleon atropsouvent raisonné"(V.
R.Merle etA.Vitu, Traitédedroit criminel,Droitpénal spécialparA. Vitu:Cujas, 1982,n°1982) .Il yauraitainsi un
secretabsolu (celuiduprêtre, dumédecinou del'avocat)et dessecretsrelatifs (ceuxdubanquier, del'expert-comptable
oudu fonctionnaire),lesseconds pouvantêtrelevés beaucoupplusfacilement etfréquemmentque lepremier.On a
égalementévoqué l'idéed'unsecret objectifousubjectif (V.Rapp. ConseillerCostass Cass.crim.,25 janv.1968:
D.1968, p.153).Le premierreposesur lesecretlui-même :s'ilvient àêtreconnu destiers,il n'yaplus aucuneraison
deforcer leprofessionnelà conserverlesecret tandisquele secondestentièrement centrésurla personnedu
dépositaire.Il doitresterlié parlesecret, enraisonde sonétatou desaprofession, mêmesicelui-ci vientàêtre connu.
L'idéed'un secretnonunitaire estapriori séduisante.Elle permetd'assouplirla miseenoeuvre -souventproblématique
-du délitenaménageant lespossibilitésde levéedusecret enfonctionsdes besoins.Maiselle neparvientpas à
emportertotalement l'adhésioncarelle multiplielesnotions desecretalors queleCode pénalnetraite qued'unseul
secretprofessionnel, desorteque riennevient justifierclairementla différencedetraitement etdemise enpratique.Si
lemédecin etlebanquier sonttousdeux considéréscommesoumis aurespectdu secretprofessionnel,qu'est-ce qui
justifieque lepremiersoit dispenséd'apporterson témoignagedevantla justicepénaleet paslesecond ?Toutceci
explique(ou vientpeut-êtredu fait)quele fondementdel'obligation desetaire estincertain.5.- Fondementincertaindu secretprofessionnel- L'ensemblede ladoctrinefait eneffetréférence àdeux
fondementsdistincts dusecret.En premierlieu,le secretprofessionneln'aurait eupourbut quedeprotéger celuiquiest
Page3contraintde seconfierà unprofessionnel.Cette conceptiondusecret, quireposesur l'intérêtprivédu confident,aconnu
sonessor auXIXesiècle. Lefondementde l'obligationausecret estdoncici purementprivépuisqu'il reposesurl'idée
qu'uncontrat (dedépôt)s'est forméentrele professionneletson client,l'obligationde nepasrévéler lesinformations
apprisesfaisant partiedesgaranties debonneexécution ducontrat(pour unecritique,V.R. MerleetA. Vitu,préc.n° 4,
n°1982. -Ph.Conte, citésupran° 1,n°346) .Il enrésulte,entres autresconséquences,que leprofessionnelpeut être
déliéde cesecretrelatif parleconfident. Ensecondlieu, lesecretprofessionnel a,aucontraire, étéprésentécomme
fondésur l'intérêtgénéral: ilauraitpour finalitédepréserver lanécessaireconfiance quechacundoit légitimement
pouvoiravoir encertainesprofessions (V.M.-L. Rassat,Droitpénal spécial,Infractionsdes etcontreles particuliers:
Dalloz,3e éd.2001,n° 388).De cefait,personne nepourraitrelever desonobligation ledépositairede cesecretabsolu,
pasmême celuiquis'est confié.Devantles difficultésd'applicationde conceptionsaussitranchées, unetroisièmevoie
s'estfait jour,partantde laconstatationde bonsensque toutsecretprofessionnel estavanttout lachosed'un individu
(protégeableà cetitre),mais qu'ildoitaussi êtregarantipour desmotifsd'intérêt public.6.- Critiquedela recherched'unfondement dusecretprofessionnel -Larecherche d'unfondementest acceptable
lorsquecelui-ci vientéclairerle contenuetla miseenoeuvre d'unconcept.Mais lefondementd'une notionnedétermine
pasles règlesdesa miseenoeuvre :ilne faitqueles expliquer.Parconséquent, isolerlefondement dusecret
professionneln'est certespasune choseinutile,mais lerésultatde cetravailne peutservir,par exemple,àfixer lescas
danslesquels leprofessionnelpeut sedégagerdu secret.D'autantplus quel'ensemblede ladoctrineest unanimepour
conclureque lefondementde cesecretest ambigu.Pis,les auteurss'accordentà affirmerl'existencede deux
fondements,qui plusest,antinomiques :lasauvegarde d'unintérêtprivé oulaprotection del'intérêtpublic. Ilestdonc
impératifd'oublier lesfondementsdu secretpourmettre aujourles règlesquile régissent.Enoutre, ilnefaut guèreomettreque l'article226-13du Codepénalcrée uneinfraction.Il estdoncà traitercommetous
lestextes répressifs,c'est-à-direcomme untexted'ordre public,quifixe unerègleet uneseule,règle devantêtre
respectéede lamêmefaçon partousceux qu'elleconcerne.C'est ellequidoit êtreétudiéeen tenanttoujourscompte de
sanature d'infractionpénale.En revanche,ilest possible,etmême conseillé,d'évaluerla pertinencedela règleàl'aune
desfondements dégagés.Ilest, àcetégard, indéniablequeles fondementsidentifiéspar ladoctrinesont exactsetqu'il
estimpossible d'exclurel'unau profitdel'autre :l'infractionprotège àlafois celuiquise confieetle créditdesfonctions
surlesquelles pèsel'obligationde setaire.Mais celanesignifie paspourautant quel'ondoive appliquerdifféremment
l'article226-13 duCodepénal enfonctiondu professionnelvisé.Il s'agitdanstous lescasdu mêmesecret-
professionnel- etl'infractionest toujoursconstituéepar unactede révélation.End'autres termes,iln'y aqu'uneseule
qualificationde révélationdusecret professionneletses élémentsconstitutifssont invariables.Cesont euxqu'ilfaut
étudier(I) avantdes'attacher àlarépression decetteinfraction (II).I.- Élémentsconstitutifsde l'infraction
7.- Touteinfraction secomposed'un élémentmatériel(A) etd'unélément moral(B).La révélationdusecret
professionneln'y faitpasexception.A.- Élémentmatériel
8.- Article226-13du Codepénal- Cetexte incrimine"larévélation d'uneinformationà caractèresecretpar une
personnequi enestdépositaire soitparétat ouparprofession, soitenraison d'unefonctionou d'unemission
temporaire".La structuredel'infraction estsimple: c'estlarévélation (3°)d'unsecret (2°)parun professionnel(1°).
1°Un professionnel
9.- Ceprofessionnel n'estpasn'importe quelprofessionnel: iltombesous lecoupdes dispositionspénalesparce
qu'ila étédésigné(a) etqu'ilest ledépositaired'un secret(b). a)Un professionneldésigné Page410.- Parqui leprofessionnela-t-il étédésigné(1) ?Pourquelles raisonsl'a-t-ilété (2)?
1)Origine deladésignation
11.- Laloi- Peuimporte lanaturedu texte.Leterme loiestici prisdansson acceptionmatérielle,c'est-à-dire
comme"toutedisposition decaractèregénéral, abstraitetpermanent" (V.G.Cornu, citésupran° 2,p.525) .La
loi- émanantduParlement -etle règlementconstituentles deuxtypesde normesquiinterviennent dansla
désignationdes professionnelstenusau secret.12.- Désignationlégislative- Toutd'abord, ilfautsouligner qu'ilexistepeu dedésignationd'origine législative.
Lesmédecins (ausenslarge :lesprofessions médicales)étaientautrefois, envertude l'article378du Codepénal
de1810, astreintsausecret professionnelparla loipénale.L'article 226-13duCode actuelayantdécidé de
procéderentièrement parrenvoi(V.supra n°3),c'est versleCode dedéontologiemédicale qu'ilfautse tourner,
maiscelui-ci estd'origineréglementaire (V.infra n°17).On peutd'oreset déjàsignalerla particularitédusecret
desnotaires, tenusenvertu del'article23 delaloi du25ventôse, anXI.13.- Médecinsetprofessionnels desanté- Selonla doctrine(V.,par exemple,J.-F.Seuvic, Rev.sc.crim.
2002,p. 370),la loin°2002-303 du4mars 2002relativeaux droitsdesmalades etàla qualitédusystème de
santé(JournalOfficiel 5Mars2002) organisele régimedusecret professionneldesprofessions desanté.Cela dit,
l'articleL. 1110-4duCode delasanté publiquen'astreintpas formellementlesmédecins aurespectde celui-ci.En
effet,il commenceparindiquer quetoutpatient prisencharge parunprofessionnel ouautreréseau desantéa
droitau respectdesa vieprivéeet dusecretdes informationslaconcernant etpréciseensuite quecesecret
s'imposeà toutprofessionnelde santéainsiqu'à touslesprofessionnels intervenantdansle systèmedesanté, mais
n'indiquepas qu'ils'agitde secretmédical(Rappr.CEDH, 25févr.1997, Zc/Finlande :Rec.CEDH 1997,p.347.
-CEDH, 27août1997, M.S.c/ Suède:D. 2000,jurispr.p. 521selonlesquels "laprotectiondes donnéesà
caractèrespersonnel, etspécialementdes donnéesmédicales,revêt uneimportancefondamentale pourl'exercice
dudroit aurespectde lavieprivée etfamilialegaranti parl'article8 delaConvention européennedesdroits de
l'homme[...] ;ilest capitalnonseulement pourprotégerla vieprivéedes maladesmaiségalement pourpréserver
leurconfiance danslecorps médicaletles servicesdesanté engénéral...").Cela dit,infine, l'articleL. 1110-4cite
expressémentle secretmédicalen affirmantqu'ilne faitpasobstacle àlarévélation decertainesinformations dans
descas précis.S'agit-ildu mêmesecret? L'articleL.1110-4 traite-t-ildanstoutes sesdispositionsdu secret
médical? Letextereste ambigu,mêmesi lesauteursrépondent parl'affirmative,ce quiseconçoit. Peut-êtrele
manquede clartévient-ildu faitqu'ilne faitdedoute àpersonneque lesmédecinssoient tenusausecret
professionnel.Néanmoins, ladisparitionde leurdésignationpar leCodepénal actuelpourraitavoir des
conséquencesnon négligeablessurle caractèreabsolude leurobligationsi lajurisprudencevenait àappliquer
strictementles textes.Defait, sil'onexclut quel'articleL. 1110-4duCode delasanté publiqueréaffirme
l'obligationdes médecinsausecret professionnel,ilsn'y sonttenusqu'en vertud'untexte réglementaire(V.infra
n°17) . Laloi du4mars 2002aensuite intégrédansle domainedel'article 226-13duCode pénaldenombreuxintervenantsdu systèmedesanté. Sontainsitenus ausecretprofessionnel (sansquel'énumération prétendeà
l'exhaustivité),les infirmiersouinfirmières (C.santé publ.,art.L. 4314-3),les membresdescommissions
régionalesde conciliationetd'indemnisation desaccidentsmédicaux, desaffectionsiatrogènes etdesinfections
nosocomiales(C.santé publ.,art.L. 1142-6),les expertsenaccidents médicauxintervenantdans cescommissions(C.santé publ.,art.L. 1142-12,al.5) ,les membresdela commissiondesrelations aveclesusagers
etde laqualitéde lapriseen chargedevantexister danschaqueétablissement desanté(C.santé publ.,art.L.
1112-3,al. 3),les membresduconseil d'administrationetle personneldel'Office nationald'indemnisationdes
accidentsmédicaux, desaffectionsiatrogènes etdesinfections nosocomiales(C.santé publ.,art.L. 1142-22,
denieral.) oules hébergeursdedonnées desantéà caractèrepersonnelet lespersonnesplacées sousleurautorité
(C.santé publ.,art.L. 1111-8),les membresdescommissions départementalesdeshospitalisations psychiatriques
(C.santé publ.,art.L. 3223-2)ouencore lesmembreset agentsduconseil depréventionet deluttecontre le
Page5dopage(C.santé publ.,art.L. 3612-2,dernieral.) .Ils rejoignentlesprofessionnels déjàtenusà discrétion:les
personnesayant àconnaîtreles informationscollectéesdans lecadredes procédured'hémovigilance(C.santé
publ.,art. L.1221-13,al. 2),les personnesayantaccès auxinformationsrelatives àlacomposition detoute
préparationfournie auxcentresantipoison (C.santé publ.,art.L. 1343-3),celles appeléesàcollaborer auservice
départementalde protectionmaternelleet infantile(C.santé publ.,art.L. 2112-9),celles quiontà connaîtredes
documentset informationsfournisau Fondsd'indemnisationdes victimesdepréjudices résultantdelacontaminationpar levirusd'immunodéficience humainecauséepar unetransfusionde produitssanguinsou une
injectionde produitsdérivésdu sangréaliséesur leterritoirede laRépublique(C.santé publ.,art.L. 3122-1,
dernieral.) ,les orthophonistesetorthopédistes (C.santé publ.,art.L. 4323-3)ouautres audioprothésistes(C.
santépubl., art.L.4363-1) .14.- Servicessociaux- Prochesde lasphèremédicale, leCodede lafamilleet del'aidesociale contraintau
silenceles agentsduservice d'accueiltéléphoniqueconcourant àlamission depréventiondes mauvaistraitements
etde protectiondesmineurs maltraités(C.action soc.etfam., art.L.226-9) tandisque celuidela sécuritésociale,
aprèsavoir appeléque"dansl'intérêt desassuréssociaux etdela santépublique,le respectdela liberté
d'exerciceet del'indépendanceprofessionnelle etmoraledes médecinsestassuré conformémentauxprincipes
déontologiquesfondamentaux quesont[...] lesecretprofessionnel [...]"(CSS,art. L.162-2),oblige, notamment,
l'ensembledes personnesappeléesà prendreconnaissancedes renseignementsinscritsdans lecarnetde santé
appartenantà unpatient(CSS,art. L.162-1-2,abrogé L.n°2004-810, 13août2004, art.3,III) toutcomme les
membresdes conseilsd'administrationet lespersonnelsdes caissesdesorganisations autonomesvieillesseinstituéespar l'articleL.621-3 (CSS,art. L.623-6,rédigé L.n°92-1336, 16déc.1992, art.333et 373).
15.- Professionsfinancièreset commerciales-Lesecret bancaireestinstitué àl'articleL. 511-33duCode
monétaireet financier.Ils'agit d'unvéritablesecret professionnel,mêmesi larédactiondu texteseprésente sous
uneforme complexepuisqu'ildispose quetoutmembre d'unconseild'administration -ouselon lescasd'unconseilde surveillance-et toutepersonnequi, àuntitre quelconque,participeà ladirectionou àlagestion d'un
établissementde créditouqui estemployéepar celui-ciesttenu ausecretprofessionnel "dansles conditionset
sousles peinesprévuesà l'articleL.571-4" .Celui-ci "punitdes peinesprévuesaux articles226-13et 226-14du
Codepénal" (sic)les personnesmentionnéesaux articlesL.511-33 etL.511-34 quiméconnaîtraientle secret
professionnel.Sont doncégalementintéressés lesindividus,appartenant auxentreprisesétablies enFrancefaisant
partied'un groupefinancierou d'ungroupemixte auquelappartiennentdes établissementsdecrédit ouentreprises
d'investissementayant leursiègesocial dansunÉtat membredela Communautéeuropéenneou Étatpartieà
l'accordsur l'Espaceéconomiqueeuropéen oudansun Étatoùsont applicableslesaccords prévusàl'article
L.613-13, détenteursderenseignements relatifsàla situationfinancièrede cesentrepriseset nécessairesà
l'organisationde lasurveillancesur baseconsolidéedes cesétablissementsde créditouentreprises
d'investissementou d'informationsafférentesà l'organisationdela luttecontrele blanchimentdescapitaux et
contrele financementduterrorisme. Ilssonttenus ausecretpour touslesrenseignements oudocumentsqu'ilsseraientamenés àrecevoirou àdétenir.L'article L.511-33du Codemonétaireet financieradonc entérinél'arrêt
dela chambrecriminelledu 25janvier1977 (JCPG 1977,II,18651) ,consacré, ensontemps, parl'article57 dela
loidu 24janvier1984.LeCode decommercecontient, luiaussi,son lotd'agentssoumis ausecretde l'article226-13du Codepénal: les
commissairesaux comptes(C.com., art.L.820-5) ainsique leurcollaborateurset experts(C.com., art.L.822-15),toute personneappeléeau règlementamiabled'une entreprise(C.com., art.L.611-6 .- Pourune
confirmation,Cass.com., 5mai2004 :Juris-Datan° 2004-023641)dont,notamment, lescontrôleursdésignés
parle juge-commissairequipeuvent prendreconnaissancede touslesdocuments transmisàl'administrateur etau
représentantdes créanciers(C.com., art.L.621-13) .Sont égalementtenuestoutes lespersonnesparticipant àun
titrequelconque àladirection ouàla gestiondudépositaire centrald'instrumentsfinanciers ainsiquecelles
employéespar lui,parla sociétéémettriceou parl'intermédiaireinscrit etayantdans lecadrede leuractivité
connaissancede certainesinformations,mentionnées auxarticlesL. 228-1àL. 228-3-2duCode decommerce,
Page6c'est-à-direau sujetdevaleurs mobilières(C.com., art.L.228-3-4) ,les membresdela commissiond'examendes
pratiquescommerciales crééeparla loin°2001-420 du15mai 2001(C.com., art.L.440-1, al.2).Enfin,le Livredesprocédures fiscalesdisposeque lesecretdéfini auxarticles226-13 et226-14du Codepénal
s'imposeà touteslespersonnes appeléesàintervenir dansl'assiette,le contrôle,lerecouvrement oulecontentieux
desimpôts, droits,taxeset redevancesprévusau Codegénéraldes impôtsdemême qu'auvérificateurlorsque des
informationsont étérecueilliesà l'occasiond'unexamen contradictoiredela situationfiscalepersonnelle d'un
contribuable(LPF,art. L.103.- Pouruneconfirmation, CAAParis, 14oct.1997 :Juris-Datan° 1997-049395).
16.- Télécommunications-Ellessont devenueslescommunications électroniquesdepuisla loin°2004-669 du
9juillet 2004,quia modifiéleCode desposteset télécommunications,devenucelui desposteset
communicationsélectroniques. Lesmembresde l'Autoritéderégulation destélécommunicationsainsi queles
personnelsde sesservicessont tenusausecret (C.P etCE,art. L.36-2,al. 2etL. 36-3,al.3) .17.- Désignationréglementaire- Curieusement,les professionnelsquel'on présentetraditionnellementcomme
bénéficiantd'un secretdecaractère absolun'ysont tenusqu'envertu d'untexteréglementaire :lesmédecins (C.
déont.méd., art.4,rédigé D.n°95-1000, 6sept.1995, abrogéetrecodifié, D.n°2004-802, 29juill.2004,
art.1er et5A 63°.-V. C.santépubl., art.R.4127-4 :"lesecret professionnelinstituédans l'intérêtdespatients
s'imposeà toutmédecindans lesconditionsétablies parlaloi" ;V. supran°13 surl'éventualitéd'une assise
législative)et lesavocats(D.n° 91-1197,27nov. 1991,art.160 organisantla professiond'avocat.- pourun
rappelde leurobligationau secretgénéraleet absolue,Cass.civ 1re,6avr. 2004:Juris-Data n°2004-023381).
Multiplierles exemplesàl'infini seraitfastidieux.On citerasimplementles pharmaciens(C.santé publ.,art.R.
4235-5),les chirurgiens-dentistes(C.déont. chir.dent.,art. 5,abrogéet recodifié,D.n° 2004-802,29juill. 2004,
art.1er et5,A, 12°.-V. C.santépubl., art.R.4127-206) ,les sages-femmes(C.déont. sages-femmes,art.3,
abrogéet recodifié,D.n° 2004-802,9juill. 2004,art.1er et5,A, 44°.-V. C.santépubl., art.R.4127-303) ,les
agentsdes douanesettoutes lespersonnesappelées àexercerdes fonctionsàl'administration centraleoudans les
servicesextérieurs desdouanesou àintervenirdans l'applicationdela législationdesdouanes (C.douanes, art.59
bis)oules membresdesservices pénitentiairesd'insertionet deprobation(CPP,art. D.581),les vétérinaires(C.
déont.vétérinaires, art.8,abrogé etcodifiéD. n°2003-768,1er août2003,art. 2et6, 57°.-V. C.rur.,art. R.
242-39).
18.- Rôledela jurisprudence-Lesecret professionnelestun secretd'originelégale carilfaut impérativement
qu'untexte désignelesprofessionnels surlesquelspèse l'obligationdese taire.Lajurisprudence nedevraitdonc
normalementavoir aucunrôledans ceprocessuspuisqu'il neluiappartient pas-à défautdelégitimité pourcela-
dedécider quidoitêtre soumisàl'article 226-13duCode pénaletqui nel'estpas.Enrevanche, celanesignifie paspourautant qu'elledoitrester endehorsdes discussions.Ellea d'ailleursété
fréquemmentappelée àintervenir,notamment, dansdeshypothèses oùdesprofessionnels invoquaientlesecret
professionnelpour éviterd'avoirà divulguerdesinformations, poursesoustraire àcertainesinvestigations ou
pourredonner unpeude lustreàleur fonction.Ontainsi, entreautres,été déclarésexclusdu jeudesdispositions
del'article 226-13duCode pénal(ouselon l'époque,378du Codede1810) uncomptable,simple mandatairede
sonemployeur (Cass.crim., 14janv.1933 :Bull.crim. 1933,n°12) ,le président-directeurgénérald'une
entreprise(Cass.crim., 5févr.1970 :Bull.crim. 1970,n°56 ;D.1970, jurispr.p.249 ;JCPG 1970,II,16 311;
Rev.sc. crim.1970,p. 652),l'administrateur provisoired'unesociété (Cass.crim., 9oct.1978 :Bull.crim. 1978,
n°263 ;D.1979, jurispr.p.185, Gaz.Pal.1979, 1,p.245 ;Rev.sc. crim.1979,p. 560)ouun assureur(Cass. crim.,28 sept.1999: Bull.crim.1999, n°201; Dr.pén.2000, comm.16; Rev.sc.crim. 2000,p.202) .Ausurplus,les jugespourraientaussi àavoirà seprononcerdans lamesureoù lelibelléde certainstextesmanque de
clarté,à l'imagedeceux quisebornent àindiquerque telprofessionnel"est tenuausecret" sansautreprécision. Il
estalors difficilededéterminer avecprécisionsi leditsecretest celuidel'article 226-13duCode pénalousi le
professionnelest seulementobligéà unecertainediscrétion. C'estlecas, notamment,del'article D.117-1,
Page7alinéa4 duCodede procédurepénaleselon lequel"lesmembres delacommission ainsiqueles personnes
appelées,à untitrequelconque, àassisterà sesréunionssont tenusàl'égard destiersau secretpourtout cequi
concerneses travaux"oude l'article14du Codededéontologie desarchitectes: "lorsquel'architecte esttenuau
secreten raisondeson activitéprofessionnelle,tout manquementàcette obligationconstitueune faute".À défaut
deréférence expresseàl'article 226-13duCode pénal,ilest impossibledeconclure àl'existencedu secret
professionnel.Il enva,d'ailleurs, demêmelorsqu'une dispositionselimite àpunircelui quicontrevientà ses
dispositions"despeines del'article226-13 duCodepénal" .Elle faitdansce casusagede latechniquede la
pénalitépar référence,maisn'assujettit enaucunefaçon l'agentauxdispositions mentionnées.C'est,par exemple,
ceque faitl'articleL. 243-9duCode delasécurité socialeendisposant quelesagents desorganismeschargés du
contrôlede l'applicationdesdispositions ducodepar lesemployeurset lestravailleursindépendants, quiontprêté
sermentde nerienrévéler dessecretsde fabricationeten généraldesprocédés etdesrésultats d'exploitation,
s'exposent,en casdeviolation deserment,aux peinesdel'article 226-13duCode pénal.Maiscela nesignifie
guèreque cesagentssont tenusausecret professionnel.quotesdbs_dbs28.pdfusesText_34[PDF] lecture analytique ma bohème
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