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Fasc. 20 : RÉVÉLATION DUNE INFORMATION À CARACTÈRE

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  • Qu'est-ce qu'une information à caractère secret ?

    Il n'existe pas de définition légale du caractère secret d'une information : il s'agit d'une information à laquelle l'usager ou le patient donne en toute subjectivité un caractère secret, parce qu'il estime qu'elle relève de sa vie privée telle qu'il la définit.
  • Quelles sont les caractéristiques du secret professionnel ?

    Le secret professionnel est le devoir qu'a un professionnel de ne pas partager les informations confidentielles qu'un client lui a confiées. Ce secret existe pour permettre à une personne de s'ouvrir complètement au professionnel dans une situation où elle a besoin d'aide.
  • Comment appliquer le secret professionnel ?

    Le secret professionnel doit être distingué de notions voisines qu'il dépasse le plus souvent, ou bien qu'il complète. (employeurs, assureurs, organismes de crédit, par exemple)dans sa sphère privée et tout particulièrement en ce qui concerne sa santé.
  • Quel est le contenu du secret médical ? Le secret médical couvre toutes les informations que le professionnel de santé a sur vous : votre état de santé (diagnostic, traitement), votre identité, ce que vous avez confié, ce que le professionnel a vu, entendu, compris.
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Document1 de1

JurisClasseurPénal Code>Art. 226-13et226-14

Cote: 05,2005

Datede fraîcheur:25 Janvier2005

Fasc.20 :RÉVÉLATIOND'UNE INFORMATION

ÀCARACTÈRE SECRET.- Conditionsd'existencede l'infraction.- Pénalités

VirginiePeltier

Maîtrede conférencesàl'Université Montesquieu-Bordeaux-IV

Institutde sciencescriminelles

Points-clés

1.- Lesecretprofessionnel obéitàune logiqueparticulière (V.n° 3).

2.- Larecherched'un fondementdusecret professionnelestinutile (V.infran° 6).

3.- Lajurisprudencenedevrait joueraucunrôle dansladésignation desprofessionnelstenus ausecret(V.

n°18).

4.- Lanotionde dépositairedu secrets'estélargie (V.n°27 à28).

5.- Iln'existepas desecretprofessionnel parnature (V.n° 30).

6.- Lanotionde secretpartagé connaîtun renouveaudepuisla loin°2002-305 du4mars 2002(V.n° 33).

7.- Uneinformationà caractèresecretpeut êtrenotoire(V.n° 39).

8.- L'idéed'uneinopposabilitédu secretàcelui quis'estconfié estinexacte(V. n°45).

9.- Lesecretmédical n'estpastoujours opposableauxprochesde celuiquis'est confié(V.n° 48).

10.- Lespersonnesmorales serontresponsables del'infractionà partirdu31 décembre2005(V. n°53).

Sommaireanalytique

Introduction

I.- Élémentsconstitutifsde l'infraction

Page1

A.- Élémentmatériel

1°Un professionnel

a)Un professionneldésigné b)Le dépositaired'unsecret

2°Un secret

a)Caractéristiques dusecretprofessionnel b)Contenu dusecret

3°Une révélation

a)Définition delarévélation b)Modalités delarévélation

B.- Élémentmoral

II.- Répressiondel'infraction

A.- Élémentsdedroit pénalgénéral

B.- Élémentsdeprocédure

1°Procédure judiciaire

2°Procédure delicenciement

3°Procédure disciplinaire

Bibliographie

Introduction

1.- Lesecret professionnelestune biencurieuseentité :toutle mondeena entenduparler,mais beaucoupmoins

nombreusessont déjàlespersonnes sachantquesa violationconstitueune infractionpénale.Parmi elles,lesjuristes qui

sesont attachésàl'étudier ontsouventeu lesentimentde nepasen cernerpleinementles contourstantcette notion

tentaculairese révèlerebelleà l'analyse:"lamatière bénéficied'uneredoutable difficulté,quin'est pasimméritée: la

multiplication(souvent injustifiée)desprofessions soumisesàl'obligation desetaire aintroduitla nécessitéde

distinguerplusieurs typesdesecrets professionnels,plusou moinsstricts,qui interdisentdedonner dessolutions

univoqueset contraignentàdes contorsionsauxquellesrechigne larigueurde raisonnementdudroit pénal"(V.

Ph.Conte, Droitpénalspécial :Litec,2003, p.193).

2.- Ébauched'unedéfinition dusecretprofessionnel -Lapremière difficultévientdu faitquel'on aitaffaireà un

secret,notion elle-mêmedifficileà maîtriser.Lelangage communfaitétat demultiplessignifications :lesecret estce

quel'on nedoitdire àpersonne,la discrétionsurune chosedonton aétéinformé ouencorece qu'ilya decaché,de

mystérieuxdans quelquechose.Juridiquement, lesecreta étédéfinicomme une"chosecachée et,parextension, la

protectionqui couvrecettechose etquipeut consistersoit,pour celuiquiconnaît lachose,dans l'interdictiondela

révélerà d'autres,soitpour celuiquine laconnaîtpas, dansl'interdictiond'entrer danslesecret" (V.G.Cornu,

Page2

Vocabulairejuridique :AssociationHenri Capitant,coll.Quadrige, PUF,2001,p. 798).Le secretseraitdonc àlafois

unfait, uneattitudeet unétat.Il estd'abordun fait(unfait secret,entenduau senslarge: uneconfidence,une situation,

uneformule demédicament,etc.) quiimposeensuite naturellementàceux quiledétiennent uneattitudede discrétion,

demutisme. Enfin,pourtous lestiersà cetterelationfait-attitude, lesecretapparaît davantagecommeun étatqui,leur

estopposé etdontils sontexclus,rejetés, puisquelesecret avocationà leurdemeurerinaccessible (pourdes

explicationsplus détaillées,V.V. Peltier,Lesecret descorrespondances: PUAM,1999,n° 3s.).

Lesecond aléatientà lanaturedu secret:c'est unsecretdont seulssonttenus les"professionnels".Cette restrictiondu

domainedu secretàune catégoriedepersonnes devrait,pourrait-oncroire, simplifierl'appréhensionde ceconcept.Il

n'enest rienenraison delalogique particulièrequianimait lelégislateurlorsqu'il amisen placecetteobligation dese

taire.

3.- Logiqueparticulièredu secretprofessionnel- Ilest sisàl'article 226-13duCode pénalquidispose :"la

révélationd'une informationàcaractère secretparune personnequien estdépositairesoit parétatou parprofession,

soiten raisond'unefonction oud'unemission temporaire,estpunie d'unand'emprisonnement etde15 000euros d'amende".

Lasimple lecturedece textepermetde mettreaujour unmécanismeparticulier. Enpremierlieu, lelégislateura érigéla

révélationdu secretprofessionnelen infraction.Ila estiméeneffet quecertainesinformations étaienttropsensibles

pourêtre répétéessansaucune protectionourestriction, desortequ'il aétabliune prohibitiongénérale: tousceuxqui

sontdépositaires d'untelsecret ontl'obligationde nepasla révéler.Maisle problèmevientprécisément ducaractère

généralde cetteinterdiction: letextene désignepasexpressément lesprofessionnelstenus ausecret(V.infra Art.

226-13et 226-14,fasc.30, Révélationd'uneinformation àcaractèresecret, Justificationdela révélation,n°4) .

L'article378 duCodepénal de1810visait expressémentlesmédecins, chirurgiensetautres officiersdesanté, les

pharmacienset lessages-femmes.Mais ledéfautd'exhaustivité delaliste conduisaitexactementau résultatactuel-

l'incertitudesur lesprofessionnelstenus ausecret- montrantainsique lesrédacteursdu Codeactueln'ont fait

qu'entérinerla logiquedesrédacteurs duCodeprécédent. Defait,en secondlieu,l'article 226-13renvoieimplicitement

àd'autres textesqui,eux, ontlacharge dedésignerexpressément lespersonnestenues àcetteobligation spécialedese

taire.

4.- Dualitédusecret professionnel-C'estprécisément cettescissiondes tâchesopéréespar lelégislateurqui a

conduitla doctrineàréfléchir, nonplussur lesecretprofessionnel, maissurles secretsprofessionnels.On aainsipu

remarquerque lesecretprofessionnel "n'estpas cettechoseunitaire surlaquelleon atropsouvent raisonné"(V.

R.Merle etA.Vitu, Traitédedroit criminel,Droitpénal spécialparA. Vitu:Cujas, 1982,n°1982) .Il yauraitainsi un

secretabsolu (celuiduprêtre, dumédecinou del'avocat)et dessecretsrelatifs (ceuxdubanquier, del'expert-comptable

oudu fonctionnaire),lesseconds pouvantêtrelevés beaucoupplusfacilement etfréquemmentque lepremier.On a

égalementévoqué l'idéed'unsecret objectifousubjectif (V.Rapp. ConseillerCostass Cass.crim.,25 janv.1968:

D.1968, p.153).Le premierreposesur lesecretlui-même :s'ilvient àêtreconnu destiers,il n'yaplus aucuneraison

deforcer leprofessionnelà conserverlesecret tandisquele secondestentièrement centrésurla personnedu

dépositaire.Il doitresterlié parlesecret, enraisonde sonétatou desaprofession, mêmesicelui-ci vientàêtre connu.

L'idéed'un secretnonunitaire estapriori séduisante.Elle permetd'assouplirla miseenoeuvre -souventproblématique

-du délitenaménageant lespossibilitésde levéedusecret enfonctionsdes besoins.Maiselle neparvientpas à

emportertotalement l'adhésioncarelle multiplielesnotions desecretalors queleCode pénalnetraite qued'unseul

secretprofessionnel, desorteque riennevient justifierclairementla différencedetraitement etdemise enpratique.Si

lemédecin etlebanquier sonttousdeux considéréscommesoumis aurespectdu secretprofessionnel,qu'est-ce qui

justifieque lepremiersoit dispenséd'apporterson témoignagedevantla justicepénaleet paslesecond ?Toutceci

explique(ou vientpeut-êtredu fait)quele fondementdel'obligation desetaire estincertain.

5.- Fondementincertaindu secretprofessionnel- L'ensemblede ladoctrinefait eneffetréférence àdeux

fondementsdistincts dusecret.En premierlieu,le secretprofessionneln'aurait eupourbut quedeprotéger celuiquiest

Page3

contraintde seconfierà unprofessionnel.Cette conceptiondusecret, quireposesur l'intérêtprivédu confident,aconnu

sonessor auXIXesiècle. Lefondementde l'obligationausecret estdoncici purementprivépuisqu'il reposesurl'idée

qu'uncontrat (dedépôt)s'est forméentrele professionneletson client,l'obligationde nepasrévéler lesinformations

apprisesfaisant partiedesgaranties debonneexécution ducontrat(pour unecritique,V.R. MerleetA. Vitu,préc.n° 4,

n°1982. -Ph.Conte, citésupran° 1,n°346) .Il enrésulte,entres autresconséquences,que leprofessionnelpeut être

déliéde cesecretrelatif parleconfident. Ensecondlieu, lesecretprofessionnel a,aucontraire, étéprésentécomme

fondésur l'intérêtgénéral: ilauraitpour finalitédepréserver lanécessaireconfiance quechacundoit légitimement

pouvoiravoir encertainesprofessions (V.M.-L. Rassat,Droitpénal spécial,Infractionsdes etcontreles particuliers:

Dalloz,3e éd.2001,n° 388).De cefait,personne nepourraitrelever desonobligation ledépositairede cesecretabsolu,

pasmême celuiquis'est confié.Devantles difficultésd'applicationde conceptionsaussitranchées, unetroisièmevoie

s'estfait jour,partantde laconstatationde bonsensque toutsecretprofessionnel estavanttout lachosed'un individu

(protégeableà cetitre),mais qu'ildoitaussi êtregarantipour desmotifsd'intérêt public.

6.- Critiquedela recherched'unfondement dusecretprofessionnel -Larecherche d'unfondementest acceptable

lorsquecelui-ci vientéclairerle contenuetla miseenoeuvre d'unconcept.Mais lefondementd'une notionnedétermine

pasles règlesdesa miseenoeuvre :ilne faitqueles expliquer.Parconséquent, isolerlefondement dusecret

professionneln'est certespasune choseinutile,mais lerésultatde cetravailne peutservir,par exemple,àfixer lescas

danslesquels leprofessionnelpeut sedégagerdu secret.D'autantplus quel'ensemblede ladoctrineest unanimepour

conclureque lefondementde cesecretest ambigu.Pis,les auteurss'accordentà affirmerl'existencede deux

fondements,qui plusest,antinomiques :lasauvegarde d'unintérêtprivé oulaprotection del'intérêtpublic. Ilestdonc

impératifd'oublier lesfondementsdu secretpourmettre aujourles règlesquile régissent.

Enoutre, ilnefaut guèreomettreque l'article226-13du Codepénalcrée uneinfraction.Il estdoncà traitercommetous

lestextes répressifs,c'est-à-direcomme untexted'ordre public,quifixe unerègleet uneseule,règle devantêtre

respectéede lamêmefaçon partousceux qu'elleconcerne.C'est ellequidoit êtreétudiéeen tenanttoujourscompte de

sanature d'infractionpénale.En revanche,ilest possible,etmême conseillé,d'évaluerla pertinencedela règleàl'aune

desfondements dégagés.Ilest, àcetégard, indéniablequeles fondementsidentifiéspar ladoctrinesont exactsetqu'il

estimpossible d'exclurel'unau profitdel'autre :l'infractionprotège àlafois celuiquise confieetle créditdesfonctions

surlesquelles pèsel'obligationde setaire.Mais celanesignifie paspourautant quel'ondoive appliquerdifféremment

l'article226-13 duCodepénal enfonctiondu professionnelvisé.Il s'agitdanstous lescasdu mêmesecret-

professionnel- etl'infractionest toujoursconstituéepar unactede révélation.End'autres termes,iln'y aqu'uneseule

qualificationde révélationdusecret professionneletses élémentsconstitutifssont invariables.Cesont euxqu'ilfaut

étudier(I) avantdes'attacher àlarépression decetteinfraction (II).

I.- Élémentsconstitutifsde l'infraction

7.- Touteinfraction secomposed'un élémentmatériel(A) etd'unélément moral(B).La révélationdusecret

professionneln'y faitpasexception.

A.- Élémentmatériel

8.- Article226-13du Codepénal- Cetexte incrimine"larévélation d'uneinformationà caractèresecretpar une

personnequi enestdépositaire soitparétat ouparprofession, soitenraison d'unefonctionou d'unemission

temporaire".La structuredel'infraction estsimple: c'estlarévélation (3°)d'unsecret (2°)parun professionnel(1°).

1°Un professionnel

9.- Ceprofessionnel n'estpasn'importe quelprofessionnel: iltombesous lecoupdes dispositionspénalesparce

qu'ila étédésigné(a) etqu'ilest ledépositaired'un secret(b). a)Un professionneldésigné Page4

10.- Parqui leprofessionnela-t-il étédésigné(1) ?Pourquelles raisonsl'a-t-ilété (2)?

1)Origine deladésignation

11.- Laloi- Peuimporte lanaturedu texte.Leterme loiestici prisdansson acceptionmatérielle,c'est-à-dire

comme"toutedisposition decaractèregénéral, abstraitetpermanent" (V.G.Cornu, citésupran° 2,p.525) .La

loi- émanantduParlement -etle règlementconstituentles deuxtypesde normesquiinterviennent dansla

désignationdes professionnelstenusau secret.

12.- Désignationlégislative- Toutd'abord, ilfautsouligner qu'ilexistepeu dedésignationd'origine législative.

Lesmédecins (ausenslarge :lesprofessions médicales)étaientautrefois, envertude l'article378du Codepénal

de1810, astreintsausecret professionnelparla loipénale.L'article 226-13duCode actuelayantdécidé de

procéderentièrement parrenvoi(V.supra n°3),c'est versleCode dedéontologiemédicale qu'ilfautse tourner,

maiscelui-ci estd'origineréglementaire (V.infra n°17).On peutd'oreset déjàsignalerla particularitédusecret

desnotaires, tenusenvertu del'article23 delaloi du25ventôse, anXI.

13.- Médecinsetprofessionnels desanté- Selonla doctrine(V.,par exemple,J.-F.Seuvic, Rev.sc.crim.

2002,p. 370),la loin°2002-303 du4mars 2002relativeaux droitsdesmalades etàla qualitédusystème de

santé(JournalOfficiel 5Mars2002) organisele régimedusecret professionneldesprofessions desanté.Cela dit,

l'articleL. 1110-4duCode delasanté publiquen'astreintpas formellementlesmédecins aurespectde celui-ci.En

effet,il commenceparindiquer quetoutpatient prisencharge parunprofessionnel ouautreréseau desantéa

droitau respectdesa vieprivéeet dusecretdes informationslaconcernant etpréciseensuite quecesecret

s'imposeà toutprofessionnelde santéainsiqu'à touslesprofessionnels intervenantdansle systèmedesanté, mais

n'indiquepas qu'ils'agitde secretmédical(Rappr.CEDH, 25févr.1997, Zc/Finlande :Rec.CEDH 1997,p.347.

-CEDH, 27août1997, M.S.c/ Suède:D. 2000,jurispr.p. 521selonlesquels "laprotectiondes donnéesà

caractèrespersonnel, etspécialementdes donnéesmédicales,revêt uneimportancefondamentale pourl'exercice

dudroit aurespectde lavieprivée etfamilialegaranti parl'article8 delaConvention européennedesdroits de

l'homme[...] ;ilest capitalnonseulement pourprotégerla vieprivéedes maladesmaiségalement pourpréserver

leurconfiance danslecorps médicaletles servicesdesanté engénéral...").Cela dit,infine, l'articleL. 1110-4cite

expressémentle secretmédicalen affirmantqu'ilne faitpasobstacle àlarévélation decertainesinformations dans

descas précis.S'agit-ildu mêmesecret? L'articleL.1110-4 traite-t-ildanstoutes sesdispositionsdu secret

médical? Letextereste ambigu,mêmesi lesauteursrépondent parl'affirmative,ce quiseconçoit. Peut-êtrele

manquede clartévient-ildu faitqu'ilne faitdedoute àpersonneque lesmédecinssoient tenusausecret

professionnel.Néanmoins, ladisparitionde leurdésignationpar leCodepénal actuelpourraitavoir des

conséquencesnon négligeablessurle caractèreabsolude leurobligationsi lajurisprudencevenait àappliquer

strictementles textes.Defait, sil'onexclut quel'articleL. 1110-4duCode delasanté publiqueréaffirme

l'obligationdes médecinsausecret professionnel,ilsn'y sonttenusqu'en vertud'untexte réglementaire(V.infra

n°17) . Laloi du4mars 2002aensuite intégrédansle domainedel'article 226-13duCode pénaldenombreux

intervenantsdu systèmedesanté. Sontainsitenus ausecretprofessionnel (sansquel'énumération prétendeà

l'exhaustivité),les infirmiersouinfirmières (C.santé publ.,art.L. 4314-3),les membresdescommissions

régionalesde conciliationetd'indemnisation desaccidentsmédicaux, desaffectionsiatrogènes etdesinfections

nosocomiales(C.santé publ.,art.L. 1142-6),les expertsenaccidents médicauxintervenantdans ces

commissions(C.santé publ.,art.L. 1142-12,al.5) ,les membresdela commissiondesrelations aveclesusagers

etde laqualitéde lapriseen chargedevantexister danschaqueétablissement desanté(C.santé publ.,art.L.

1112-3,al. 3),les membresduconseil d'administrationetle personneldel'Office nationald'indemnisationdes

accidentsmédicaux, desaffectionsiatrogènes etdesinfections nosocomiales(C.santé publ.,art.L. 1142-22,

denieral.) oules hébergeursdedonnées desantéà caractèrepersonnelet lespersonnesplacées sousleurautorité

(C.santé publ.,art.L. 1111-8),les membresdescommissions départementalesdeshospitalisations psychiatriques

(C.santé publ.,art.L. 3223-2)ouencore lesmembreset agentsduconseil depréventionet deluttecontre le

Page5

dopage(C.santé publ.,art.L. 3612-2,dernieral.) .Ils rejoignentlesprofessionnels déjàtenusà discrétion:les

personnesayant àconnaîtreles informationscollectéesdans lecadredes procédured'hémovigilance(C.santé

publ.,art. L.1221-13,al. 2),les personnesayantaccès auxinformationsrelatives àlacomposition detoute

préparationfournie auxcentresantipoison (C.santé publ.,art.L. 1343-3),celles appeléesàcollaborer auservice

départementalde protectionmaternelleet infantile(C.santé publ.,art.L. 2112-9),celles quiontà connaîtredes

documentset informationsfournisau Fondsd'indemnisationdes victimesdepréjudices résultantdela

contaminationpar levirusd'immunodéficience humainecauséepar unetransfusionde produitssanguinsou une

injectionde produitsdérivésdu sangréaliséesur leterritoirede laRépublique(C.santé publ.,art.L. 3122-1,

dernieral.) ,les orthophonistesetorthopédistes (C.santé publ.,art.L. 4323-3)ouautres audioprothésistes(C.

santépubl., art.L.4363-1) .

14.- Servicessociaux- Prochesde lasphèremédicale, leCodede lafamilleet del'aidesociale contraintau

silenceles agentsduservice d'accueiltéléphoniqueconcourant àlamission depréventiondes mauvaistraitements

etde protectiondesmineurs maltraités(C.action soc.etfam., art.L.226-9) tandisque celuidela sécuritésociale,

aprèsavoir appeléque"dansl'intérêt desassuréssociaux etdela santépublique,le respectdela liberté

d'exerciceet del'indépendanceprofessionnelle etmoraledes médecinsestassuré conformémentauxprincipes

déontologiquesfondamentaux quesont[...] lesecretprofessionnel [...]"(CSS,art. L.162-2),oblige, notamment,

l'ensembledes personnesappeléesà prendreconnaissancedes renseignementsinscritsdans lecarnetde santé

appartenantà unpatient(CSS,art. L.162-1-2,abrogé L.n°2004-810, 13août2004, art.3,III) toutcomme les

membresdes conseilsd'administrationet lespersonnelsdes caissesdesorganisations autonomesvieillesse

instituéespar l'articleL.621-3 (CSS,art. L.623-6,rédigé L.n°92-1336, 16déc.1992, art.333et 373).

15.- Professionsfinancièreset commerciales-Lesecret bancaireestinstitué àl'articleL. 511-33duCode

monétaireet financier.Ils'agit d'unvéritablesecret professionnel,mêmesi larédactiondu texteseprésente sous

uneforme complexepuisqu'ildispose quetoutmembre d'unconseild'administration -ouselon lescasd'un

conseilde surveillance-et toutepersonnequi, àuntitre quelconque,participeà ladirectionou àlagestion d'un

établissementde créditouqui estemployéepar celui-ciesttenu ausecretprofessionnel "dansles conditionset

sousles peinesprévuesà l'articleL.571-4" .Celui-ci "punitdes peinesprévuesaux articles226-13et 226-14du

Codepénal" (sic)les personnesmentionnéesaux articlesL.511-33 etL.511-34 quiméconnaîtraientle secret

professionnel.Sont doncégalementintéressés lesindividus,appartenant auxentreprisesétablies enFrancefaisant

partied'un groupefinancierou d'ungroupemixte auquelappartiennentdes établissementsdecrédit ouentreprises

d'investissementayant leursiègesocial dansunÉtat membredela Communautéeuropéenneou Étatpartieà

l'accordsur l'Espaceéconomiqueeuropéen oudansun Étatoùsont applicableslesaccords prévusàl'article

L.613-13, détenteursderenseignements relatifsàla situationfinancièrede cesentrepriseset nécessairesà

l'organisationde lasurveillancesur baseconsolidéedes cesétablissementsde créditouentreprises

d'investissementou d'informationsafférentesà l'organisationdela luttecontrele blanchimentdescapitaux et

contrele financementduterrorisme. Ilssonttenus ausecretpour touslesrenseignements oudocumentsqu'ils

seraientamenés àrecevoirou àdétenir.L'article L.511-33du Codemonétaireet financieradonc entérinél'arrêt

dela chambrecriminelledu 25janvier1977 (JCPG 1977,II,18651) ,consacré, ensontemps, parl'article57 dela

loidu 24janvier1984.

LeCode decommercecontient, luiaussi,son lotd'agentssoumis ausecretde l'article226-13du Codepénal: les

commissairesaux comptes(C.com., art.L.820-5) ainsique leurcollaborateurset experts(C.com., art.L.

822-15),toute personneappeléeau règlementamiabled'une entreprise(C.com., art.L.611-6 .- Pourune

confirmation,Cass.com., 5mai2004 :Juris-Datan° 2004-023641)dont,notamment, lescontrôleursdésignés

parle juge-commissairequipeuvent prendreconnaissancede touslesdocuments transmisàl'administrateur etau

représentantdes créanciers(C.com., art.L.621-13) .Sont égalementtenuestoutes lespersonnesparticipant àun

titrequelconque àladirection ouàla gestiondudépositaire centrald'instrumentsfinanciers ainsiquecelles

employéespar lui,parla sociétéémettriceou parl'intermédiaireinscrit etayantdans lecadrede leuractivité

connaissancede certainesinformations,mentionnées auxarticlesL. 228-1àL. 228-3-2duCode decommerce,

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c'est-à-direau sujetdevaleurs mobilières(C.com., art.L.228-3-4) ,les membresdela commissiond'examendes

pratiquescommerciales crééeparla loin°2001-420 du15mai 2001(C.com., art.L.440-1, al.2).

Enfin,le Livredesprocédures fiscalesdisposeque lesecretdéfini auxarticles226-13 et226-14du Codepénal

s'imposeà touteslespersonnes appeléesàintervenir dansl'assiette,le contrôle,lerecouvrement oulecontentieux

desimpôts, droits,taxeset redevancesprévusau Codegénéraldes impôtsdemême qu'auvérificateurlorsque des

informationsont étérecueilliesà l'occasiond'unexamen contradictoiredela situationfiscalepersonnelle d'un

contribuable(LPF,art. L.103.- Pouruneconfirmation, CAAParis, 14oct.1997 :Juris-Datan° 1997-049395).

16.- Télécommunications-Ellessont devenueslescommunications électroniquesdepuisla loin°2004-669 du

9juillet 2004,quia modifiéleCode desposteset télécommunications,devenucelui desposteset

communicationsélectroniques. Lesmembresde l'Autoritéderégulation destélécommunicationsainsi queles

personnelsde sesservicessont tenusausecret (C.P etCE,art. L.36-2,al. 2etL. 36-3,al.3) .

17.- Désignationréglementaire- Curieusement,les professionnelsquel'on présentetraditionnellementcomme

bénéficiantd'un secretdecaractère absolun'ysont tenusqu'envertu d'untexteréglementaire :lesmédecins (C.

déont.méd., art.4,rédigé D.n°95-1000, 6sept.1995, abrogéetrecodifié, D.n°2004-802, 29juill.2004,

art.1er et5A 63°.-V. C.santépubl., art.R.4127-4 :"lesecret professionnelinstituédans l'intérêtdespatients

s'imposeà toutmédecindans lesconditionsétablies parlaloi" ;V. supran°13 surl'éventualitéd'une assise

législative)et lesavocats(D.n° 91-1197,27nov. 1991,art.160 organisantla professiond'avocat.- pourun

rappelde leurobligationau secretgénéraleet absolue,Cass.civ 1re,6avr. 2004:Juris-Data n°2004-023381).

Multiplierles exemplesàl'infini seraitfastidieux.On citerasimplementles pharmaciens(C.santé publ.,art.R.

4235-5),les chirurgiens-dentistes(C.déont. chir.dent.,art. 5,abrogéet recodifié,D.n° 2004-802,29juill. 2004,

art.1er et5,A, 12°.-V. C.santépubl., art.R.4127-206) ,les sages-femmes(C.déont. sages-femmes,art.3,

abrogéet recodifié,D.n° 2004-802,9juill. 2004,art.1er et5,A, 44°.-V. C.santépubl., art.R.4127-303) ,les

agentsdes douanesettoutes lespersonnesappelées àexercerdes fonctionsàl'administration centraleoudans les

servicesextérieurs desdouanesou àintervenirdans l'applicationdela législationdesdouanes (C.douanes, art.59

bis)oules membresdesservices pénitentiairesd'insertionet deprobation(CPP,art. D.581),les vétérinaires(C.

déont.vétérinaires, art.8,abrogé etcodifiéD. n°2003-768,1er août2003,art. 2et6, 57°.-V. C.rur.,art. R.

242-39).

18.- Rôledela jurisprudence-Lesecret professionnelestun secretd'originelégale carilfaut impérativement

qu'untexte désignelesprofessionnels surlesquelspèse l'obligationdese taire.Lajurisprudence nedevraitdonc

normalementavoir aucunrôledans ceprocessuspuisqu'il neluiappartient pas-à défautdelégitimité pourcela-

dedécider quidoitêtre soumisàl'article 226-13duCode pénaletqui nel'estpas.

Enrevanche, celanesignifie paspourautant qu'elledoitrester endehorsdes discussions.Ellea d'ailleursété

fréquemmentappelée àintervenir,notamment, dansdeshypothèses oùdesprofessionnels invoquaientlesecret

professionnelpour éviterd'avoirà divulguerdesinformations, poursesoustraire àcertainesinvestigations ou

pourredonner unpeude lustreàleur fonction.Ontainsi, entreautres,été déclarésexclusdu jeudesdispositions

del'article 226-13duCode pénal(ouselon l'époque,378du Codede1810) uncomptable,simple mandatairede

sonemployeur (Cass.crim., 14janv.1933 :Bull.crim. 1933,n°12) ,le président-directeurgénérald'une

entreprise(Cass.crim., 5févr.1970 :Bull.crim. 1970,n°56 ;D.1970, jurispr.p.249 ;JCPG 1970,II,16 311;

Rev.sc. crim.1970,p. 652),l'administrateur provisoired'unesociété (Cass.crim., 9oct.1978 :Bull.crim. 1978,

n°263 ;D.1979, jurispr.p.185, Gaz.Pal.1979, 1,p.245 ;Rev.sc. crim.1979,p. 560)ouun assureur(Cass. crim.,28 sept.1999: Bull.crim.1999, n°201; Dr.pén.2000, comm.16; Rev.sc.crim. 2000,p.202) .Au

surplus,les jugespourraientaussi àavoirà seprononcerdans lamesureoù lelibelléde certainstextesmanque de

clarté,à l'imagedeceux quisebornent àindiquerque telprofessionnel"est tenuausecret" sansautreprécision. Il

estalors difficilededéterminer avecprécisionsi leditsecretest celuidel'article 226-13duCode pénalousi le

professionnelest seulementobligéà unecertainediscrétion. C'estlecas, notamment,del'article D.117-1,

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alinéa4 duCodede procédurepénaleselon lequel"lesmembres delacommission ainsiqueles personnes

appelées,à untitrequelconque, àassisterà sesréunionssont tenusàl'égard destiersau secretpourtout cequi

concerneses travaux"oude l'article14du Codededéontologie desarchitectes: "lorsquel'architecte esttenuau

secreten raisondeson activitéprofessionnelle,tout manquementàcette obligationconstitueune faute".À défaut

deréférence expresseàl'article 226-13duCode pénal,ilest impossibledeconclure àl'existencedu secret

professionnel.Il enva,d'ailleurs, demêmelorsqu'une dispositionselimite àpunircelui quicontrevientà ses

dispositions"despeines del'article226-13 duCodepénal" .Elle faitdansce casusagede latechniquede la

pénalitépar référence,maisn'assujettit enaucunefaçon l'agentauxdispositions mentionnées.C'est,par exemple,

ceque faitl'articleL. 243-9duCode delasécurité socialeendisposant quelesagents desorganismeschargés du

contrôlede l'applicationdesdispositions ducodepar lesemployeurset lestravailleursindépendants, quiontprêté

sermentde nerienrévéler dessecretsde fabricationeten généraldesprocédés etdesrésultats d'exploitation,

s'exposent,en casdeviolation deserment,aux peinesdel'article 226-13duCode pénal.Maiscela nesignifie

guèreque cesagentssont tenusausecret professionnel.quotesdbs_dbs28.pdfusesText_34
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