[PDF] PARTEE OFFICIELLE Article 23 : Suivant la dur6e





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Liste de pièces justificatives pour la délivrance dun titre de séjour

May 12 2021 Cartes de résident subordonnées à une ancienneté de séjour régulier ... Congo (Brazzaville)



PARTIE OFFICIELLE

Sep 21 2017 dont l'intérêt de séjour au Congo est orienté vers les ... à l'expiration de la validité de sa carte de résident à.



CR PEF-conjoint-RF-accords

sa carte d'identité ou de sa carte de séjour et acte de propriété (ou relevé de Centrafrique





A C C O R D

Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée à. Brazzaville le La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée au.



Cartes de résident subordonnées à une ancienneté de séjour

si vous êtes marié et/ou avez des enfants : carte de séjour ou d'identité du Burkina Faso Cameroun



PRÉFET DU VAL DE MARNE OBTENTION DE LA CARTE DE

Jul 3 2019 l'examen en vue de la délivrance de la carte de résident de 10 ans. Les ressortissants étrangers ayant obtenu un titre de séjour étudiant





ressortissants marocains : titre de séjour portant la mention « salarié

ressortissants tunisiens : tout titre de séjour ;. * pour les autres nationalités (Bénin Burkina Faso



PARTEE OFFICIELLE

Article 23 : Suivant la dur6e et les raisons de sejour sur le territoire de la R6publique du Congo. I'etranger sollicite une carte de resident soit d'un (1) 

Journal officiel de la R6publtque du Congo

PARTEE OFFICIELLE

- LOIS -

Loi no 29-2ALZ du 7 ao&t 2Ol7 modifiant et

compl6tant certalnes dlspositions de la loi n" 23-96 du

6 juin 1996 fixant les conditions d'entr6e, de sejour et

de sortie des etrangers en Republique du Congo

LAssemblee nationale et le Senat

ont delibere et adopte :

Le Pr6sident de Ia R6publique promulgue

la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : [.es arUcles l. 2, 3. 4. 5, 6. 7, 8. 9.lo. 1 l, 12, 13. 14, 15. 16. 17. 18. 19, 20. 2r. 22. 23.

24, 25, 26, 27, 28. 29,30. 31, 32, 33,34, 35, 36. 37.

38. 39. 40. 4L, 42. 43. 44. 45. 46. 47 et 48 de la loi

n'23-96 du 6 juin 1996 et leur ordre numerique sont modifies et completes ainsi qu'il suit :

Article 2 : t,es dispositions de la presente loi

s'appliquent, sous r€serves des conventions interna- tionales ou des lois et reglements sp6ciaux y dero- geant aux personnes de nationalite etrangdre et aux apatrides entrant en Republique du Congo, soit pour y r€sider. soit en qualite de visiteurs. Article 3 : Au sens de la pr€sente loi, est etranger, tout

individu entrant ou vivant sur le territoire nationalqui n'a pas la nationalite congolaise en vertu des

dispositions de la loi en vigueur. soit qu'il ait une na- tionalite etrangere, soit qu'il n'ait pas de nationalite.

TTTRE II : DES DIFFERENTES

CATEGORIES D'ETRANGERS

Article 4 : Suivant la duree et les raisons de sejour sur le territoire de la R€publique du Congo, les etrangers sont class6s en visiteurs et en residents.

Chapitre I : Des visiteurs

Article 5 : Est visiteur, l'etranger ou I'apatride admis sur le territoire de la Republique du Congo pour

un s€jour dont la duree ne peut exceder trois (3) moiset qui vient pour des raisons familiales. culturelles.

scientifiques ou d'affaires, sans la volonte dy fixer sa residence. Article 6 : ks visiteurs comprennent : les touristes, les tralrailleurs temporaires et les hommes d'aflaires. Article 7 : Les touristes sont les personnes qui viennent

au Congo pour leur agfCment et sejournent, soit dansun etablissement hotelier ou assimil6, soit chez une

tierce personne. Article 8 : Les travailleurs temporaires sont les per- sonnes qui viennent en mission au Congo dans le cadre de leurs activites professionnelles. Artlcle 9 : tes hommes d'affaires sont les personnes dont I'inter6t de sejour au Congo est oriente vers les secteurs ir caractdre 6conomique et financier.

Chapitre 2 : Des r6sidents

Article 10 : Est resident, I'6tranger ou I'apatride admis sur le territoire de la Republique du Congo pour y re- sider pendant un seJour dont Ia dur6e est sup6rieure d trois (3) mois. Article 1l : Les rdsidents comprennent : les r6sidents ordinaires et les r€sidents privildgies. Article 12 : Est resident ordinaire. I'etranger ou I'apatride titulaire d'une carte de resident. dont la va- lidite est d'un (1) an renouvelable. Le resident ordinaire doit quitter le territoire national A I'ocpiration de la validite de sa carte de resident ir moins qu'il en obtienne aussitot le renouvellement ou qu'il lui soit deliwe une carte de resident privilegie. Article 13 : Est resident privildgie, I'etranger ou I'apatride. titulaire d'une carte de resident dont la va- lidite est de cinq {5) ans renouvelable. Arlicle L4 : Le resident ordlnaire ou privil6giCn'a pas le droit d'heberger un eEanger entre irr6gulierement au Congo. Il a I'obligation de le prdsenter aux autorites locales comp6tentes de son lieu de r6sidence. dans les 48 heures qui suivent sa reception, sous peine des sanctions pr€vues au titre

VII de la pr€sente loi.

TITRE III : DES CONDITIONS D'ENTREE

Chapltre I : Des etrangers ordinaires

Article 15 : L'etranger, non ressortissant d'un pays ayant des accords particuliers avec la R6publique du Congo en matiere d'immigration, qui arrive a une chancellerie du Congo i l'€tranger ou au service de I'immigration d'un poste frontalier. doit, pour €tre au- torise a entrer sur le territoire de la Republique du

Congo. presenter :

- un passepoft avec visa en cours de validite ou tout autre document en tenant lieu :- un titre de transport aller-retour ou circu- laire nominatif non cessible a un tiers et non negociable ;- un recepisse de versement de cautionnement en garantie de rapatriement :- un certificat d'hebergement signe pa-r

I'autorlte municipale, aprds avis des services

de I'immigration de la ville d'accueil ou une r6servation d'hOtel ;- un carnet international de vaccination en cours de validit€.

DuJeudt 2l septembre 2Ol7

Il doit obligatoirement passer par l'une des voies le- gales d'acc0s definies par la legislation en vigueur.

Chapitre 2 : Des diplomates

et experts internationaux Article 16 : L'entree des diplomates accr6ditr6s en Republique du Congo ainsi que celle de leur famille, est subordonnee a la presentation de : - un passeport diplomatique en cours de validi- te dans lequel est appose un visa de courtoisie ou de service obtenu auprds des repr6senta- tions diplomaUques ou des postes consulaires de la Republique du Congo, si le diplomate est ressortissant d'un pays n'ayant pas conclu d'accords particuliers avec la Republique du Congo en matidre d'immigration ;- un carnet international de vaccination en cours de validite. Article 17 : L'entree des experts internationaux et des fonctionnaires en mission est subordonnee a la presentation de : - un passeport en cours de validite ou toutes autres pieces en tenant lieu, portant un visa d'entr6e. si I'expert ou le fonctlonnaire est ressortissant d'un Etat n'ayant pas conclu d'accords particuliers avec la Republique du

Congo en matirire d'immigration ;- un ordre de mlssion ou un document accreditif ;- un carnet international de vaccination en

cours de validite.

Chapitre 3 : De la demande d'asile

Article 18 : Le demandeur d'asile n'est astreint ni i la pr6sentation d'un titre de voyage ou d'un visa, ni ir la garantie de rapatriement, A charge pour lui d'etablir son statut desire qui sera confirm6 ou refuse apres une enqu6te par les services comp6tents en la matiere.

TITRE TV: DES CONDITIONS DE SE.JOUR

Article 19 : Letranger desireux de s'etabliren Republique du Congo doit Justifier de ses ressources. Article 20 : Toute personne logeant un rStranger en quelque qualite que ce soit, m6me d titre gracieux. doit en faire une declaration. dans les 24 heures qui suivent la reception, aux autorit6s locales comp6- tentes, sous peine des sanctions pr€vues au titre VII de la presente loi.

Article 21 : Tout changement de r€sidence petr unvisiteur ou un r6sident doit €tre d€clar€ 24 heures

auparavant dr l'autorite de I'imrnigration et 48 heures aprds, i I'autorite administrative locale comp6tente, a I'autorite de police et de gendarmerie du nouveau lieu de sa r6sidence. Les autorites administraflves locales comp6tentes. ainsi que les autorites de police et de gendarmerie doivent tenir un registre dans lequel sont portes les noms, les adresses et les pays d'origine des 6trangers qui elisent domicile dans leurs arrondissements au villages.

Chapitre 1 : De la carte de resident

Article 22 : TouL etranger, entr6 r€gulirirement sur le territoire de la R6publique du Congo, et d€sirant y 16- sider, doit dans les quinze (15)Jours qui suivent son entr6e. se pr€senter aux autorit€s de I'imrnigration et solliciter une carte de resident. sous peine de reeon- duite ir la frontiere. La carte de r€sident est signee par I'autorite compe- tente de l'immigration. Article 23 : Suivant la dur6e et les raisons de sejour sur le territoire de la R6publique du Congo. I'etranger sollicite une carte de resident soit d'un (1) an. soit de cinq (5) ans.

Chapitre 2 : Des modalites de deliwance

de la carte de resident Article 24 nouveau : Pour obtenir la carte de resident or- dinaire, l'etranger doit fournir un dossier comprenant : - un passeport en cours de validite ou une pitce en tenant lieu. avec visa d'entree. si I'etrangerest ressortissant d'un pays avec lequel la

R6publique du Congo n'a pas conclu d' ac-

cords particuliers en matidre d'immigration :- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois deliw6 par I'autorite judiciaire competente du pays d'origine ;- une carte consulaire :- un carnet international de vaccination en cours de validite ;- un recepisse de versement de la cau-tion en garantie de rapatriement pour les ressortissants des pays autres que ceux ayant conclu des accords avec le Congo, en maUrire de libre circulation des personnes ;- un contrat de travail ou une attestation signee

d'un employeur agr€e, si I'etranger est salarii ;- une attestation d'inscription ou de frequenta-

tion dans un etablissement scolaire ou univer- sitaire de la Republique du Congo, si I'etranger est eleve ou dtudiant :- une attestation de fonction deliwee par le responsable religieux de la Republique du Congo, si l'etranger est ministre du culte :- une attestation de fonction deliwee par le plus haut responsable congolais d'un ordre initia- tique dument autoris6, si I'etranger en est un adepte ;- un agr6ment du ministire congolais dont d€pend l'etranger exergant une activite pro- fessionnelle quelconque :- un certificat d'hebergement, si l'€tranger vit chez un tiers ;- quatre t4) cartes de photographie, format d'identite ;- les timbres taxes exiges suivant la categorie de

Ia carte demand6e ;

nu fga!-z.l ?9,I!9TPI9 291-7Joumal ofliclel de la R6publtque du Congo - uneinvitaUonouuneautorisationd'enseignement et/ou de recherche adressee ou d€Iiwee par une institution ou un organisme congolais habilite, si l'ebanger est universitaire et/ou chercheur Article 25 nouveau : Pour obtenir la carte de r6sident privll6giC, l'etranger ou l'apatrlde, en sus des condi- tions edgees d l'article 24 de la presente loi. doit : - Justifier d'une rdsidence ininterrompue d'au moins dix (10) ans en R6publique du Congo.

Article 26 nouveau : ks etrangers, mari6s a des

Congolais et n'ayant pas acquis la nationalite con- golaise. doivent, pour obtenir la carte de resident. pr€senter les documents d'etat civil Justlficatifs et un ricepiss€ de versement de la caution de rapatriement. pour ceux qui y sont astreints. Article 27 nouveau : La carte de resident est deliwee de plein droit : - a I'etranger mari6 depuis au molns deux (2) ans, a une personne de nationalite congo- laise. n'ayant pas cette nationalite et justifiant d'une residence reguliire au Congo A condi- tion toutefois que : . l'union entre les €por:x n'ait cess€ au moment de la deliwance de la carte de resident:. le conjoint ou la conjointe ait conservrl la

nationalite congolaise ;. lorsque le mariage n'a pas ete cdlebre parun officier d'6tat civil congolais, que leditmariage alt CtC prealablement transcrit

dans le registre d'etat civil congolais : - aux investisseurs 6conomiques :- aux dirigeants des confessions religieuses du- ment inslallees et reconnues par I'Etat congolais.

Article 28 : La decision d'accorder ou de refuser lacarte de resident est prise en tenant compte. entre

autres conditions. des ressources dont l'6tranger peut faire etat, notamment : - son activite professionnelle :- le cas 6cheant. la dEclaration qu'il peut faire

A I'appui de sa demande de resider au Congo.

[,a carte de resident peut €tre refus6e d tout etranger dont la presence sur Ie territoire de la Republique du Congo constitue une menace pour Ia securite. la san- te et I'ordre public. Article 29 : Le renouvellement de la carte de r€sident doit s'effectuer dans le mois qui precede son expiration. Le renouvellement de la carte de r€sident donne lieu au paiement de frais dont le montant est fixe par un texte reglementaire. L,e defaut de renouvellement de la carte de resident. soit parce que la demande n'a pas ete introduite dans les delais impartis, soit parce que celle-ci a 6tri refu- see. engendre I'application des mesures relaUves A la reconduite d la frontiere.

Chapitre 3 : Du port de la carte de resident

Article 30 : Le port de la carte de r6sident est obllgatoire. La carte de resident doit etre presentde i toute requi- sition des autorit6s competentes en tout temps et en tout lieu.

Chapitre4:Desrefugies

Article 3I : L'etranger admis en Republique du Congoen qualite de refugie, b€neficiant des dispositions

pr6vues par la convention de Geneve du 28 jutlletl95l relative au statut international des refugies et

son protocole additionnel du 3l janvier 1967 ou celle de I'organisation de I'Unite Africaine du 10 septem- bre 1969. r6gissant les aspects li€s aux problemes des refugies en Afrique, doit obtenir une carte speciale dite carte d'identit€ pour r€fugie dont la validit6 est de trois (3) ans renouvelable. La carte d'identite pour refugte est deliwee par le ministre des affaires etrangeres. Article 32 : I*. refugie doit respecter les lois et regle- ments en vigueur en Republique du Congo. Il est tenu d I'obligation de r6serve. faute de quoi, il peut se voir annuler le statut de refugie conform6ment aux textes regissant le droit d'asile. L'annulation du statut de refugie entraine, ipso facto, celle de la carte d'identit€ pour refugi€. Le r€fugi6 perd son statut en cas de retour volontaire dans son pays d'origine.

Chapitre 5 : De l'emplot des 6trangers

Article 33 : ks ressortissants etrangers ne peu-vent occuper un emploi ou exercer une activit6 en R€publique du Congo. sous r€sewe d'autres textes reglementaires en vi€lueur. que s'ils ont satisfalt aux conditions requises en matirire d'immigration prevues par les dispositions du titre III de la prrlsente loi.

Arttcle 34 : Tout travailleur etranger qui se trouveen infraction avec les dispositions qui precedent.

doit etre reconduit d la fronti6re. sans prejudice despoursuites judiciaires dventuelles qui peuvent €tre

exerc6es a son encontre,

Toute decision de reconduite i la frontiere d'un tra-vailleur prise par l'autorite de la police ou de la gen-

darmerie. doit 6tre approuvee par le tribunal adminis- tratif, A defaut par le tribunal de grande instance de la circonscription concernee.

Article 35 : t es visiteurs ne sont pas autoris6s a oc-cuper un emploi r€munere au Congo pendant la

durde du s€jour qui leur est accord6e. Des cachetsle specifiant express6ment sont apposes sur leurs

passeports par les services en charge des questions de l'immigration.

Article 36 : L"a rdsiliation anticipee du contrat de tra-vail entraine I'invalidation de tous les documents de

sejour et le rapatriement du titulaire dans un delai qui ne doit pas exc6der deux mois. Toutefois, si pendant ce delai, I'etranger obtient un emploi dans la cat€gorie de sa profession, il est sou- mis ar:x m€mes conditions d'entr6e et de s6jour sur le territoire congolais. I,es dispositions de I'alinea precedent ne s'appliquent pas, si I'etranger devient contractuel de I'Etat.

Chapitre 6 : De la circulation des 6trangers

Article 37 : I'a, circulation des etrangers r€sidents ou non, sur le territoire de la Republique du Congo" n'est soumise a aucune restriction. Toutefois. dans le cadre des regles regissant la securi- te nationale ou la protection de certains int€r€ts stra- tegiques. la circulation des 6trangers peut €tre regle- ment€e par une mesure collective ou individuelle et le sejour dans certains lieux peut etre interdit. Les mesures specifiees d I'alinea ci-dessus sont d6ci- d€es par I'autorit€ de police ou de gendarmerie. En ce qui concerne les diplomates et assimil6s, sous rCserve des zones dont I'acces est interdit ou regle- mente pour des raisons de securit6 nationale, la Republique du Congo leur assure la libertd de circu- ler sur son territoire, pourvu qu'ils informent dument le ministre des affaires etrangeres. ainsi que celui de I'int6rieur, sur I'objet et le lieu de leurs d6placements respectifs.

TITRE V : DU CAUTIONNEMENT

Article 38 : L,e montant de la caution en gzrrantie de rapatriement est egal au prix du billet d'avion en classe riconomique de la Republique du Congo au pays d'origine de l'€tranger. [,e nrontant de la caution est majorl de 25o/o, pour les frais annexes. Article 39 : Le montant de la cautlon en garantie de rapatriement doit €tre depose au tr6sor public de la Rdpublique du Congo dans un d6lai de vingt (20) Jours, contre deliwance d'un recepisse de versement. Article 40 : La, caution ne peut 6tre rembours6e que dans les cas suivants : - deces de la personne ayant paye la caution ;- obtention par la personne ayant payrl la cau- tion de la nationalit6 congolaise :- depart definitif du Congo de la personne ayant paye la caution. Ce deparl definitif doit etre dument constate par les autorit€s compe- tentes de I'emigration et de I'immigration :- prise en charge de la caution par une tierce personne :- Ia personne ayant paye la caution n'est pas re- devable de I'Etat congolais ou d'une entreprise immatriculee au Congo. [,e remboursement de la caution se limite au montant nominal de la somme consign6e. Article 4l : l-a, main lev€e de la caution est sollicitee auprds du tresor public de la R6publique du Congo par le chef de serrrice comp6tent de l'immigration. sur demande ecrite de I'etranger, sauf dans les cas d'expulsion ou de reconduite d la frontiere.

Article 42 : Sont dispenses du versement de la

caution : - les agents diplomatiques et consulaires ;- les personnes chargees de missions officielles, d la condition de prrlsenter une piece justifiant de leur mission :- les visiteurs ;- les personnels de l'assistance technique char- ges, d la demande du Gouvernement congo- Iais, d'une tAche culturelle ou de coop6ration;- les ressortissants des pays ayant conclu des accords avec le Congo en matiire de libre cir- culation des personnes. Article 43 : l* cautionnement est vers6 lors de la de- liwance de la carte de resident. Lnrsqu'il s'avdre que le cautionnement n'a pas ete vers6 comme prevu ci-dessus, I'etranger concernE est tenu de regulariser sa situation auprds des services comp6tents de la Rdpublique du Congo, dans les trois {3) mois suivant notification de cette d6cision. sous peine de reconduite d la frontiere.

TITRE VI : DE LA PROCEDURE DE

RECONDUITE A LA FRONTIERE

Chapitre I : Du refoulement

Article 44 : l,e refoulement est la mesure administra- tive prise dr I'encontre de tout etranger qui se prdsente dr l'entree du territoire national, sans avoir rempli les conditions d'entree prdvues par la presente loi.

Arlicle 45 : Tout etranger ne remplissant pas les

condltlons d'entree en R€publlque du Congo et dont

I'admission aura et6 refusEe par le chef de poste

frontalier de I'immigration, est refoul6 vers son point de d€part. Ce refoulement reste sous la responsabilite de son transporteur, Dans tous les cas. I'interess6 doit quitter immediate- ment le territoire congolais. A I'exception des visiteurs, toute compagnie adrienne ou maritime, toute compagnie consignataire d'un na- vire ou d'un a€ronef. tout transporteur public ou prive de voyageurs par vole terrestre, fluviale, marltime ou aErienne qui accepte corune passager A destination du Congo, un etranger non muni des pieces regle- mentaires pr6l"tres par la pr6sente loi, est astreint i supporter les frais de son refoulement, sans prejudice des sanctions pr€vues au titre VII de la presente loi. Du Jeudl 2l septembre 2017Journal olficlel de la R€publtque du Cor4lo

Chapitre 2 : De la reconduite A la frontidre

Article 46 : La reconduite i la frontiere est la mesure administrative prise a I'encontre de tout 6tranger : - qui est entr6 irr€guliirement sur le territoire de la Republique du Congo ;- qui n'a pas quitte le territoire de la Republique du Congo d I'expiration du delai de sejour qui lui a ete accord6 :- qui ne s'est pas acquittd du cautionnement dans le delai qui lui a ete imparti :- d qui la carte de resident a ete refusee ou n'a

pas et€ renouvel6e :- d celui dont la carte de r€sident a et6 annuldepour les raisons rtvoquees A l'article 29 de la

pr€sente loi.

Chapitre 3 : De I'expulsion

Article 47 : u"etqulsion est la mesure administrative prise d l'encontre d'un etranger dont la pr6sence est jugee indesirable sur le territoire de la R6publique du

Congo.

Sera donc expulse, aux termes de la pr6sente loi. tout

6tranger :

- dont la prrisence sur Ie territoire de la Republiquedu Congo, soit constitue une menace pour la securit€ nationale, I'ordre public, la sant6, la moralite ou les bonnes moeurs, soit est deve- nue indesirable i la suite d'une condamnation definitive A une peine egale ou superieure a un an d'emprisonnement ferme ;- condamn€ pour tralic de stupefiants, de substances psychotropes ou pour avoirjou6 le rOle de pr6curseur ;- ayant, par faux et usage de faux. pose des actes administratifs illicites, usurpe la nation- alite congolaise. Dans tous les cas. I'interesse doit purger l'integralit€ de sa peine au Congo avant son expulsion. L'expulsion entraine de plein droit. le retrait de la carte de resident.

TITRE VII : DES SANCTIONS

Article 48 : L etranger qui n'aura pas sollicite dans les delais reglementaires la d€liwance d'une carte de resident, sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois a un (l) an ou d'une amende de clnq cent mille (5OO OOO) A un million (l OOO OO0) de francs CFA.

Article 49 : Tout individu qui, par aide dtrecte ou in-directe" aura faciltt€ ou tent€ de faciliter I'entr€e, le

s6jour ou la sortie irr€guliere d'un etranger, sera punid'un emprisonnement d'un (1) an a cinq (5) ans ou

d'une amende d'un million (f 000 O0O) a cinq millions (5 OO0 000) de francs CFA.

Ces dispositions sont assorties d'une mesured'*pulsion immediate du territoire national, si le de-linquant est un r€sident ordinaire ou privilegie.

Article 5O : Tout 6tranger qui n'aura pas renouveld sa carte de resident et dont la situation aura Cte constatEe au cours d'une requisition, d'un contr0le de la force publique ou d'une interpellation des autorites comp6- tentes, sera puni d'un emprlsonnement de six (6) mois et d'une amende qui equivaut au double des frais de renouvellement de la carte de resident.

Article 5l : Sera puni d'un emprisonnement d'unan a cinq ans et d'une amende d'un million(l 000 000) a cinq millions (5 O0O 000) de francs CFA,

quiconque fabriquera une fausse carte de resident ou falsifiera une carte de resident originairement verita- ble ou fera usage d'une carte de resident fabriquee ou falsifi€e. Article 52 : Sera punie d'une amende de deux milllons

(2 OOO 000) a cinq millions (5 0OO 000) de francs CFAtoute entreprise de transport adrien, routier, marl-

time ou fluvial qui debarquera sur le territoire de la Republique du Congo, en provenance d'un autre Etat, un etranger non muni des documents de voyage et, le cas echeant, du visa d'entree requis par les disposi- tions de Ia presente loi.

Ce manquement est constate par un procds-verbal

etabli par le chef de poste frontalier de I'immigration. L'amende ritablie est vers6e au tr6sor public de la

Rdpublique du Congo.

Article 53 : La fausse declaration detat civil en vue de

dissimr-rler sa v6ritable identit6 sera, pour f€lranger,punie d'un emprisonnement d'un an d einq ans et

d'une amende d'un milllon (I OOO 0OO) a cinq millions (5 OOO O0O) de francs CFA. [,a m€me peine sera applicable d celui qui aura fait usage d'une carte de r6sident d€liw6e sous une fausse identite, ou a celui qui aura heberg6 un etranger entre irregulierement au Congo, sans le pr6senter aux auto- rites competentes.

Article 54 : En cas de recidive. l'etranger fera l'obJetd'une errpulsion et d'une interdictlon d6finitive

d'entrer en Republique du Congo, sans preJudice des dispositions pr6vues au titre VII de la pr6sente loi.quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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